Infirmation 11 janvier 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 11 janv. 2010, n° 03/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 03/02087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 15 mai 2003, N° 02/00299 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guy DORY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE MALADIR REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LORRAINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 70/2010 DU 11 JANVIER 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/02087
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 22 Juillet 2003 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.n° 02/00299, en date du 15 mai 2003,
APPELANTS :
Monsieur F X
né le XXX à XXX
Madame G H épouse X
née le XXX à XXX
Mademoiselle I X
née le XXX à XXX
Comparant et procédant par le minstére de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
Plaidant par Maitre LARZILLIERE, avocat au barreau de la MEUSE,
INTIMÉES :
Cie AVIVA N anciennement ABEILLE K , dont le siége est XXX – XXX, représentée par son Président Directeur Général et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
Plaidant par Maitre BOURGAUX, avocat à la Cour,
CAISSE MALADIR REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE D, dont le siége est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audt siège,
N O P D ., dont le siége est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
N’ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2009, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, entendu en son rapport,
Monsieur Eric JAMET, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Y ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé à l’audience publique du 11 janvier 2010 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame Y , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 septembre 1967, Monsieur F X, âgé de 19 ans a été blessé par balle à la jambe gauche lors d’un accident de chasse ;
Par jugement en date du 12 juin 1968, le Tribunal correctionnel de Bar le Duc a déclaré Monsieur Z, entièrement responsable des conséquences du préjudice de Monsieur X ;
Par jugement en date du 3 février 1971, le Tribunal correctionnel de Bar le Duc a liquidé son préjudice ;
Au cours de l’année 1996, l’état de Monsieur X s’est aggravé et il a été amputé de sa jambe gauche le 15 janvier 1997 de sorte que, suite à une première expertise ordonnée le 24 juillet 1997 et confiée à Monsieur A, complétée par un complément d’expertise le 21 janvier 1999, Monsieur X a fait, entre autres, assigner la compagnie J K, devenue AVIVA, aux fins d’obtenir la réparation de l’incidence de l’amputation sur son existence personnelle et professionnelle ;
Son épouse et sa fille ont pour leur part demandé l’indemnisation de leur préjudice moral ;
Par jugement en date du 15 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance de Bar le Duc a condamné la compagnie AVIVA à verser diverses sommes en réparation des différents L subis ;
Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 juillet 2003 ;
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, par arr’t en date du 31 mars 2008, la Cour d’appel de céans a renvoyé l’affaire et invité les parties à conclure ;
Par arr’t avant dire droit auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d’appel de céans a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée à Monsieur B ;
La Cour a estimé que l’expertise du docteur A n’était pas pertinente puisque l’expert avait considéré que le préjudice esthétique de Monsieur X était inchangé et ce, malgré l’amputation, ni actuelle puisque Monsieur X se plaignait de nouveaux troubles, alors qu’en outre aucune incapacité temporaire partielle n’avait été déterminée par l’expert alors pourtant que des éléments permettaient de l’établir de sorte qu’il convenait de procéder à une nouvelle expertise qui a été confiée au professeur B ;
L’expert a rendu son rapport le 18 septembre 2008 ;
Dans leurs dernières conclusions en date 17 mars 2009, les consorts X rappellent le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime et demandent l’homologation du rapport du Professeur B et la confirmation du jugement dans la plupart de leurs éléments ;
Ils soutiennent qu’il est établi, au regard de ce rapport, que l’aggravation subie par Monsieur X s’est déroulée et a nécessité des soins entre le 1er janvier 1996 et le 31 janvier 1999, que l’incapacité temporaire totale (ITT) s’est étendue du 1er janvier 1996 au 26 janvier 1998, que l’incapacité temporaire partielle (ITP) qui lui a fait suite à un taux de 60% s’est déroulée du 27 janvier 1998 au 31 janvier 1999 et que son préjudice s’est aggravé de 24 % suite à son amputation ;
Monsieur X soutient avoir subi un préjudice professionnel temporaire (ITT) et fait valoir que le chiffre d’affaires de son magasin était en forte progression de 1992 à 1996 mais qu’une chute brutale a été ressentie en 1997, pour continuer en 1998, 1999 et 2000; et affirme qu’une somme de 13.631,38 € correspond à la différence objective entre les deux exercices 1996 et 1997 et représente la part de la marge bénéficiaire indemnisable alors que la partie adverse procède délibérément à une confusion entre le chiffre d’affaires et le bénéfice et qu’est nié en outre la visible augmentation des charges liée à l’embauche d’une vendeuse (estimée à 46.842 €) ;
Il y ajoute 60 % de la marge bénéficiaire indemnisable pour la période d’incapacité temporaire (ITP) partielle, soit 8.178,86 € ;
Monsieur X soutient encore que la chute brutale de son chiffre d’affaires liée à l’aggravation de son préjudice est la cause de la perte de valeur du fonds de commerce qu’il exploitait et qu’il a été contraint de céder à un prix dérisoire (15.000 €) par rapport à la valeur d’un tel fonds en activité qu’il estime à 120.594 € correspondant à la moyenne du chiffre d’affaires des trois années précédant la vente , soit un préjudice patrimonial de 105.594 € ;
Il soutient en outre qu’il n’a pu exercer son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 65 ans de sorte que ses droits à la retraite ont été diminués de 1.832,48 € pendant 34 ans (jusqu’à l’âge de 99 ans) et demande donc à ce titre 62.303,64 € ;
Il soutient que les frais de véhicule adaptés se complètent de la vignette auto à l’achat des voitures automatiques plus polluantes que les voitures boites manuelles soit 700 € x 3 si l’on prend en compte les changements de véhicule non contestés soit 1.800 € (sic) ;
Il soutient avoir subi un préjudice d’ITT pendant 25 mois (1996, 1997 et le premier mois de 1998) estimé à 800 € par mois soit 20.000 € ;
Il affirme qu’il convient de compléter par un montant de la moitié pour les 60 % d’IPP, soit 400€ par mois pendant 1 an pour un total de 4.800 € ;
Il soutient encore avoir supporté, suite à l’amputation, le syndrome du membre fantôme outre diverses souffrances physiques et psychologiques qu’il estime à 15.000 € ;
Il souligne que l’expert a fixé son préjudice esthétique temporaire à 4,5/7 et son préjudice esthétique permanent à 4/7 et sollicite de ce chef les sommes respectives de 8.000 € et 6.000 € ;
Il soutient encore que son préjudice physiologique permanent s’est aggravé de 26 % par rapport à ce que l’expert avait retenu en 1970 de sorte qu’il convient de majorer le point d’IPP ce qui donne avec prise en compte des souffrances une indemnisation sur la base de 2.000 € du point X 26 % soit 52.000 € ;
Il argue de ce qu’il subit un préjudice d’agrément puisqu’il n’est plus capable de pratiquer la moindre activité sportive ou ludique, ce que le professeur B a confirmé et sollicite 15.245 € à ce titre ;
Il soutient avoir besoin d’une assistance pour réaliser les actes essentiels de la vie courante, peu important que celle-ci émane ou ait émané de son épouse, de sorte qu’il est en droit de solliciter l’attribution d’une allocation tierce personne depuis l’amputation jusqu’à l’âge de 90 ans soit trois heures par jour charges patronales en sus soit 8,44 SMIG brut X 3h sur 41 ans soit 87.202,08 €, cette demande étant le complément et l’accessoire de sa demande principale ;
Par conséquent, les consorts X demandent à la Cour de :
— vu la loi du 21 décembre 2006 sur le recours des tiers payeurs,
— vu l’arrêt avant dire droit,
— vu le rapport du professeur B,
— déclarer l’appel interjeté par Monsieur X recevable et bien fondé, y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toute la mesure utile statuant à nouveau :
— constater que la créance de la CMR ne pourra être déduite que du poste correspondant à ses avances et donc aux frais médicaux DSA,
— prendre en considération les sommes supportées personnellement par Monsieur C,
— dire qu’il a droit au remboursement intégrale de celles-ci,
— homologuer le rapport du professeur B hormis sur l’assistance des tiers indispensables à la vie de la victime,
— constater que Monsieur X a été incapable totalement du 1er janvier 1996 au 26 janvier 1998 et partiellement incapable du 27 janvier 1998 au 31 janvier 1999 date de consolidation,
— en considération de ces circonstances, fixer le préjudice de la victime et de sa famille comme suit :
L M :
I- L M temporaires :
a) DSA mémoire frais caisse
b) FD pour perte pour intérêts emprunt 158,03 €
c) PGPA : 1 durant l’ITT 13.631,38 € + salaire vendeuse à répartir 46.842 €
2 durant l’ITP 8.178,86 €
TOTAL : 68.652,24 €
II- L M permanents :
a) DSF 165.320,78 € et 9.509,08 €
b) FL 18.478 €
c) VFA 7.317'56 € plus vignette auto 1.800 €
d) PGPF 461.976,84 €
et perte patrimoniale 105.594 €
e) IP 62.303,64 €
L EXTRA M :
I- L extra M temporaires :
a) DFT pendant l’ITT 20.000 €
b) DFT pendant l’ITP 4.800 €
c) SE 15.000 €
d) PET 8.000 €
II- L extra M permanents :
a) DFP 52.000 €
b) PA 15.245 €
c) PE 6.000 €
d) ATP accorder une allocation tierce personne calculée sur la base du SMIG trois heures par jours depuis la date de l’amputation soit janvier 1997 jusqu’à l’âge de 90 ans (ATP) soit 87.202,08 €
L MORAUX :
préjudice moraux PAF pour épouse et fille 5.000 € et 2.000 €
— condamner la compagnie ABEILLE à l’ensemble de ces quantum sous déduction de la créance de la caisse s’agissant du montant des L soumis à recours devant s’exercer poste par poste soit en l’occurrence limité au poste frais d’appareillage ou DSF / DSA,
— condamner la compagnie ABEILLE à 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au niveau du tribunal ainsi qu’à 5.000 € au niveau de la Cour,
— la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la compagnie ABEILLE aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués aux offres de droit ;
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2009, AVIVA réplique qu’il existe des contradictions dans le rapport du Professeur B puisque le taux d’ITP retenu varie entre 50 (p.10 du rapport) et 60 % (p.8) ;
Elle indique qu’il n’est pas établi que Monsieur X ait du arrêter son travail et que cela ait eu des répercussions sur son activité professionnelle alors que l’exercice 1996 a enregistré une augmentation des bénéfices, peu important qu’il ait embauché une vendeuse car les salaires versés auraient d'' diminuer d’autant les bénéfices de sorte qu’il n’est pas établi que Monsieur X ait subi une quelconque perte pendant la période d’ITT ;
Elle propose d’indemniser Monsieur X de ses dépenses de santé futur sur la base du barème TD 88-90 à 3,26 % soit une somme de 84.088,22 € pour un homme de 54 ans ;
Elle argue de ce que le montant des frais de logement sollicités (18.478 €) n’est pas sérieux au regard des travaux nécessaires (installation de barres de maintien pour accès à la douche, à la baignoire et aux toilettes) mais ne s’oppose pas par principe à prendre ces frais en charge ;
Elle argue encore de ce que les allégations sur le co''t de la vignette automobile ne sont pas fondées ;
Elle soutient qu’il n’est nullement établi que la cession du fonds de commerce ait été lié à l’état de santé de Monsieur X alors que la conjoncture a pu justifier cette cession ou qu’il aurait pu donner son fonds en gérance ;
Elle souligne que la capitalisation ne peut intervenir qu’à partir du prix de l’euro de rente viager pour une homme âgé de 65 ans pour ce qui concerne les droits à la retraite de Monsieur X ;
Elle propose en réparation du déficit fonctionnel temporaire une indemnité réparatrice de 600 € par mois pour la période d’ITT et 300 € par mois pour la période d’ITP (voire 360 € si la Cour de céans retient un taux de 60 % et non 50 %) ;
Au titre du préjudice esthétique, elle soutient que l’amputation n’ a pas créé de nouveau préjudice esthétique ou en tout cas un préjudice modéré par rapport à son état antérieur ;
Elle soutient encore que le taux d’IPP relatif à l’aggravation ne saurait excéder 14 % ;
Elle argue de ce que Monsieur X ne souffre d’aucun préjudice d’agrément et limite le préjudice esthétique permanent à une indemnité complémentaire de 3.000 € ;
Elle soutient que la demande de garantie au titre d’une assistance d’une tierce personne n’a été retenue par aucun expert outre le fait qu’elle est irrecevable car nouvelle à hauteur de Cour ;
Par conséquent, la compagnie AVIVA demande à la Cour de :
— déclarer le sieur X mal fondé en son appel principal, l’en débouter,
— déclarer en revanche la compagnie concluante recevable et bien fondée en son appel incident limité aux dispositions u jugement entrepris concernant les frais d’appareillage,
— statuant à nouveau de ce chef,
— fixer l’indemnité réparatrice des frais d’appareillage dont à déduire les prestations prises en charges à ce titre par les organismes sociaux à 84.088,22 € (offre effectuée sous réserve de la production par l’organisme social du détail de sa créance liée aux frais d’appareillage),
— donner acte à la compagnie concluante de ce qu’elle offre en réparation des troubles de la vie quotidienne (déficit fonctionnel temporaire) 600 € par mois pour la période d’ITT puis 300 € par mois pour la période d’ITP à 50 % (ou 360 € par mois si la Cour retient une ITP à 60 %),
— fixer l’indemnité réparatrice du déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation à 15.960 € ce qui correspond à un taux d’ITP de 14 % et une valeur du point de 1.140 €,
— fixer les souffrances endurées à 8.000 €,
— fixer le préjudice esthétique permanent à 3.000 €,
— confirmer pour le surplus, le jugement entrepris,
— déclarer irrecevables car nouvelles les demandes formulées par le sieur C au titre de l’assistance de sa famille, tierce personne, celles concernant l’aménagement de la salle de bains et plus généralement celles formulées au titre du préjudice matériel qu n’avaient pas été présentées en première instance,
— débouter le sieur X de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires et en particulier, celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à tout le moins, réduire cette indemnité à de plus justes proportions,
— dire et juger qu’il appartiendra au sieur X de verser aux débats le relevé récapitulatif de la créance de la CRCAM de D qui a été retenue par le tribunal à hauteur de 32.154,18 €,
— dire et juger qu’il conviendra de déduire la créance de l’organisme social poste par poste conformément aux nouvelles dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006,
— condamner les consorts X in solidum aux entiers dépens d’appel, lesquels seront y compris les frais et honoraires de l’expert désigné par la Cour, recouvrés directement par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés à la Cour, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
AGF et la Caisse maladie régionales des artisans et commerçants de D, régulièrement assignés n’ont pas constitué avoué ;
L’arr’t sera donc réputé contradictoire;
SUR CE :
Attendu que l’expert judiciaire, le docteur B, s’est exprimé comme suit :
'1- L M
a) L M temporaires (avant consolidation) :
— les dépenses de santé actuelles (DSA)
— les frais divers (FD),
— et les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
sont liés à la prise en charge de l’accident initial remontant à 1967 et des soins institués entre le 1er janvier 1996 et le 31 janvier 1999.
b) en ce qui concerne les L M permanents (après consolidation) :
— en ce qui concerne les dépenses de santé futures (DSF), il faut envisager le changement de la prothèse tous les trois ans et le changement de la prothèse de secours tous les cinq ans,
— pour les frais de logement adapté, il sera nécessaire d’envisager la mise en place de barres de maintien pour accès à la douche, à la baignoire, aux toilettes,
— en ce qui concerne les frais de véhicule adapté (VFA), il est nécessaire d’envisager les frais liés à la conduite de voiture dite automatique,
— il n’y a pas, dans le cas particulier, d’assistance par tierce personne à envisager (ATP),
— en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs (PGPF), il faut noter que le fait que Monsieur X soit amputé doit faire envisager un PGPF en relation directe et constante avec les faits litigieux survenus le 24 septembre 1967 : le fait qu’il soit porteur d’une prothèse entraîne, compte tenu des activités effectuées par ce patient, une gêne certaine en relation directe avec d’éventuelles pertes de gains professionnelles,
— l’incidence professionnelle (IP) doit être discutée dans le même ordre que la perte de gains professionnels futurs (PGPF),
— il n’y a pas, dans le cas particulier, de préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) à envisager.
2- L extra-M
a) L extra-M temporaires (avant consolidation) :
— le déficit fonctionnel temporaire (DFT) peut être fixé de la façon suivante :
* incapacité temporaire totale : du 1er janvier 1996 au 26 janvier 1998,
* incapacité temporaire partielle fixée à un taux de 60 % : du 27 janvier 1998 au 31 janvier 1999,
— les souffrances endurées (SE) peuvent être fixées à 5 dans une échelle allant de 0 à 7,
— le préjudice esthétique temporaire (PET) peut être fixé à 4,5 dans une échelle allant de 0 à 7.
b) L extra-M permanents (après consolidation) :
— le déficit fonctionnel permanent (DFP) peut être fixé à 44 % selon les données du barème de la société de Médecine Légale et de Criminologie P : 'Les séquelles traumatiques – Evaluation médico-légale des incapacités permanentes en droit commun – Déficits fonctionnels séquellaire',
— le préjudice d’agrément (PA) existe compte tenu de l’amputation représentée par le patient,
— le préjudice esthétique permanent (PEP) peut être fixé à 4 dans une échelle allant de 0 à 7,
— nous n’avons pas recueilli, au cours des opérations d’expertise, d’élément faisant discuter un préjudice sexuel (PS),
— nous n’avons pas relevé d’élément faisant discuter l’existence d’un préjudice d’établissement (PE),
— nous n’avons pas relevé d’élément faisant discuter un préjudice permanent exceptionnel (PPE).
c) L extra-M évolutifs (hors consolidation) :
— nous n’avons pas relevé de préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV).
Autres considérations :
Eu égard à l’étude des pièces et documents médicaux d’origine, à l’étude du déroulement d’une journée de la vie actuelle de Monsieur X F, il apparut nécessaire de prévoir une prise en charge par l’intermédiaire d’un spécialiste en ergothérapie pour 20 séances d’une heure afin d’améliorer la situation de prise en charge ergothérapique du patient.'
Attendu que la date de consolidation peut être fixée au 31 janvier 1999 ; qu’il est certain que l’amputation constitue une aggravation de l’état de Monsieur X ; que l’expert judiciaire explique d’ailleurs que si l’on reprenait les données de l’examen clinique réalisé par le Docteur E en 1970, en tenant compte des barèmes utilisés actuellement, le taux d’IPP de Monsieur X, qui à l’époque n’était pas amputé, aurait pu être fixé entre 18 et 20 % ;
Attendu qu’eu égard aux pièces produites et à l’ensemble de ces éléments, le préjudice de Monsieur X peut être évalué comme suit :
— frais divers : 158,03 € (intérêts de l’emprunt pour l’achat d’une prothèse),
— perte de gains professionnels actuels ;
Attendu que l’indisponibilité de Monsieur X a entraîné une baisse du bénéfice de son commerce conjuguée à la nécessité d’embaucher une vendeuse ; que ce préjudice sera exactement réparé par une indemnité de 30.000 € ;
— L M permanents :
* dépenses de santé futures :
Que tenant compte de l’espérance de vie de Monsieur X, du devis n°2004/8554 de la SARL TECHNIC ORTHO et des conclusions de l’expert, il sera alloué pour les changements de prothèse la somme de 100.000 € outre l’avance de 9.509,08 € soit 109.509,08 € ;
* frais de logement adapté :
Qu’eu égard au devis de l’institut d’orthopédie (pièce n°32) ce poste de préjudice sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 18.478 € ;
* frais de véhicule adapté :
Que ce préjudice sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 7.315,56 €, montant correspondant au surcoût d’une boîte automatique ; que la demande de frais de vignette pour véhicule polluant sera rejetée, faute de justification avérée ;
* pertes de gains professionnels futurs :
Attendu qu’eu égard aux documents comptables produits, en tenant compte de l’âge de la victime, née le 16 mai 1948 et la date de consolidation (31 janvier 1999), de la perte partielle des droits à la retraite, de la vente du fonds 'BBJ’ de BACCARAT (librairie – papeterie – maroquinerie – jouets -bijouterie – orfévrie – articles religieux – photographie – parfumerie) le 6 avril 2001 (Monsieur X était alors âgé de 53 ans) ce poste de préjudice peut être exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 367.852 € soit pour la perte de revenus avant retraire à 65 ans : 2.961 x 12 x 9,691 (barème 2004, euro de rente à 65 ans) = 344.340 €, pour la retraire : 1.832 x 12,834 (euro de rente à 65 ans barème 2004) = 23.512 € ;
Attendu s’agissant de la perte de patrimoine, que Monsieur X soutient qu’il a dû 'brader’ son fonds finalement cédé pour 15.000 €, alors qu’il valait au minimum 120.594 € ; que cependant, il n’est nullement démontré par Monsieur X que la perte alléguée (105.594 €) a été la conséquence nécessaire de l’aggravation de son état et la seule solution pour se séparer rapidement du fonds que cet état ne lui permettait plus d’exploiter ; que cette prétention sera rejetée ;
Attendu sur les L extra-M temporaires, qu’eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire il sera retenu un DFT de 100 % du 1er janvier 1996 au 27 janvier 1998 (25 mois) et de 50 % (et non 60 %) du 27 janvier 1998 au 31 janvier 1999 (12 mois) ; que Monsieur X peut donc prétendre à une indemnité de 15.000 (600 x 25) + 3.600 (12 x 300) = 18.600 € ;
Que les souffrances endurées seront exactement réparées par une indemnité de 15.000 € ; que le préjudice esthétique temporaire sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 4.500 € ;
— L extra-M permanents :
* le déficit fonctionnel permanent :
Attendu que celui-ci sera fixé à 26 % -44 – 18) ; qu’en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, ce poste de préjudice sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 41.600 € ;
* le préjudice d’agrément :
Que cette demande sera rejetée alors que Monsieur X ne justifie pas d’une activité spécifique sportive ou de loisir ;
* le préjudice esthétique permanent :
Ce poste sera exactement réparé par une indemnité de 6.000 € ;
* la tierce personne :
Que cette demande, recevable par application de l’article 566 du Code de Procédure Civile, sera rejetée, alors que l’expert judiciaire a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’envisager une telle assistance ;
Attendu enfin qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qui concerne les L moraux de Madame et Mademoiselle X, les prestations de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de D et les frais et dépens ;
Attendu qu’en définitive, il y a lieu de condamner la compagnie AVIVA N à payer à Monsieur X la somme de 619.012,67 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Qu’eu égard à la solution apportée au litige, la compagnie AVIVA sera condamnée aux dépens d’appel outre le paiement à Monsieur X de la somme de 3.000 € pour les frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement entrepris seulement en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur X et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la compagnie AVIVA N à payer à Monsieur X la somme de SIX CENT DIX NEUF MILLE DOUZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (619.012,67 €) outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la compagnie AVIVA N à payer à Monsieur X la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la compagnie AVIVA N aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du onze Janvier deux mille dix par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. Y.- Signé : G. DORY.-
Minute en douze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Norme ·
- Ouvrage d'art ·
- Béton ·
- Devis ·
- Traitement ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Rapport d'expertise ·
- Consultant
- Similarité des produits ou services ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Usage à titre d'information ·
- Fonction d'identification ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence nécessaire ·
- Moteur de recherche ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Exception ·
- Antigua ·
- Marque ·
- Paris en ligne ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Contrefaçon ·
- Crédit ·
- Vie des affaires ·
- Ligne
- Nom commercial ·
- Transport ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Établissement ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Baux commerciaux ·
- Bailleur ·
- Activité commerciale ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Activité
- Image ·
- Mineur ·
- Diffusion ·
- Caractère ·
- Détention ·
- Carte de paiement ·
- Contrefaçon ·
- Infraction ·
- Fichier ·
- Identité
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Armée ·
- Jeune ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Transport ·
- Congé de paternité ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Arrêt de travail
- Enseigne ·
- Couture ·
- Tissu ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Maître d'oeuvre ·
- Dysfonctionnement ·
- Responsabilité ·
- Contrat d'entreprise ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Norme de sécurité ·
- Marquage ce ·
- Appareil électrique ·
- Conforme ·
- Marches ·
- Licence ·
- Industrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Gendarmerie ·
- Code pénal ·
- Personnes ·
- Infraction ·
- Homosexuel ·
- Crime ·
- Public
- Vol ·
- Pénal ·
- Recel ·
- Mineur ·
- Tribunal pour enfants ·
- Police ·
- Récidive ·
- Téléphone ·
- Ordinateur ·
- Fait
- Route ·
- Véhicule ·
- Voie publique ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Infraction ·
- Carte grise ·
- Collectivités territoriales ·
- Classes ·
- Redevance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.