Confirmation 4 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 4 avr. 2016, n° 14/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/01489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 17 novembre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/01489
AFFAIRE :
E X
C/
XXX
XXX
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2016
Le quatre Avril deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
E X, demeurant XXX
représentée par Me Nicolas NGUYEN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 17 Novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
XXX, dont le siège social est XXX
représentée par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 01 Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame C D, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Nicolas NGUYEN et Maître Tiziana TUMINELLI, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Domitys Les Chataigniers (la société Domitys) appartient au Groupe Domitys qui a développé le concept de résidences services seniors non médicalisées composées d’appartements ou de maisons proposées à la location ou à la vente.
Mme X a été engagée le 27 novembre 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Domitys en qualité de gouvernante, niveau III échelon 2 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 750 €. Elle a été rattachée à l’établissement secondaire «Domitys Les Chataigniers » situé à XXX.
Dans le cadre de ses fonctions, Mme X avait à la fois une mission de management (supervision du personnel d’entretien et de ménage) et une mission liée à l’hébergement (suivi du planning des chambres d’hôtes et des séjours découvertes, préparation des appartements, etc…).
Son employeur considérant qu’elle n’avait pas exécuté plusieurs de ses missions principales, l’a convoquée le 14 octobre 2013 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 24 octobre 2013.
Mme X a été licenciée par courrier en date du 28 octobre 2013 pour les motifs suivants :
— absence de traçabilité des prestations de ménage,
— non respect des règles de gestion documentaire,
— non-respect du matériel confié,
— absence de préparation de deux logements dédiés aux visites prévues lors de la journée portes ouvertes du premier week-end d’octobre 2013,
— absence de mise à jour du tableau de suivi des prestations de ménage,
— non conformité des devis aux engagements qualité et aux obligations légales de la société,
— absence de préparation de certains appartements « séjour découverte ».
==oOo==
Par requête en date du 11 décembre 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son licenciement.
Par jugement en date du 17 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes. Il a également débouté la Société Domitys de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2014.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 24 septembre 2015 et développées oralement, Mme X demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la Société Domitys à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la remise des bulletins de paie et documents sociaux rectifiés ;
— condamner la Société Domitys à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en contestant la réalité des griefs qui lui sont opposés. Par ailleurs, elle fait valoir que son travail est reconnu et apprécié par l’ensemble des clients et par ses collègues de travail et que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Aux termes de ses écritures déposées le 31 juillet 2015 et développées oralement, la Société Domitys demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges et de condamner Mme X à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
L’employeur soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la réalité des griefs figurant dans la lettre de licenciement étant établie.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement.
SUR CE,
Sur le licenciement :
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à son salarié les griefs rappelés ci-dessus.
En premier lieu, il lui est fait grief d’une absence de traçabilité des prestations de ménage. La fiche établie le 26 février 2013 dans le cadre d’un suivi d’audit fait apparaître que Mme X et sa collègue Mme Z avait pour mission d’établir avant le 30 avril 2013 un travail sur l’évaluation de la prestation chez le résident. Le témoignage de Mme Z confirme qu’elle-même et Mme X ont finalisé un document consacré aux modes opératoires du contrôle de l’évaluation des prestations, documents mis en place le 10 mai 2013.
Mme X n’est donc pas fondée à contester ce grief en faisant valoir l’absence de date butoir dès lors qu’au vu de ces éléments, l’établissement du document s’inscrivait dans un planning précis. En outre, dès lors que le document a été mis en place le 10 mai 2013, rien ne peut justifier son absence d’utilisation durant la fin du deuxième trimestre de l’année ainsi que son utilisation partielle au cours du trimestre suivant.
Le grief est donc établi.
En second lieu, il lui est reproché de ne pas avoir respecté les règles de gestion documentaire, caractérisé par l’absence de mise en place des documents « Check-list nettoyage SD/ST recouche » ainsi que « Check-list mise à blanc séjour ».
La fiche correspondant à ces documents comprend une vingtaine d’items à renseigner en cochant la case correspondant à la prestation effectuée. Il n’est pas contesté par la salariée que ce travail n’a pas été effectué et cette dernière n’est pas fondée à invoquer le caractère irréalisable de la prestation alors que cocher les rubriques de ses fiches à l’issue de la prestation ne prend que quelques secondes. Ce grief se trouve également établi.
En troisième lieu, il est invoqué un non-respect du matériel qui se traduit par un mauvais rangement et un mauvais nettoyage des chariots de ménage. Ce grief est également reconnu, la salariée invoquant le fait qu’elle a tenu compte de la remarque qui lui avait été faite, ce qu’aucun élément ne vient contredire. Le grief se trouve néanmoins établi même si sa gravité est à relativiser au regard de sa nature et de l’attitude de Mme X postérieurement à l’observation qui lui a été faite.
En quatrième lieu, il est fait grief à Mme X de ne pas avoir correctement préparé deux logements qui étaient dédiés aux visites attendues lors des journées portes ouvertes du premier week-end du mois d’octobre 2013. Les témoignages de A B, Migeon et Y viennent confirmer que l’état des appartements n’était pas satisfaisant et que des instructions ont dû être données afin que le ménage y soit refait intégralement. Bien que Mme X prétende le contraire, ces simples allégations sont insuffisantes pour remettre en cause les témoignages précis et concordants produits par l’employeur. Le grief est donc établi.
En cinquième lieu, il lui est reproché de ne pas avoir mis à jour les tableaux de suivi des prestations de ménage. Mme X reconnaît l’absence de mise à jour des documents en faisant valoir son absence de formation pour utiliser des documents informatiques sous format Excel contenant des formules mathématiques.
Il convient tout d’abord de constater que dans son curriculum vitae, Mme X indiquait savoir se servir du logiciel Excel. Par ailleurs, il lui était demandé de mettre à jour des tableaux et non de les concevoir et, dans ces conditions, elle devait effectuer un simple travail de saisie informatique ne demandant pas de connaissances mathématiques particulières. Les simples connaissances indiquées dans son curriculum vitae étaient suffisantes pour effectuer une telle tâche. Là encore, le grief se trouve établi.
Enfin, il lui est fait grief de ne pas avoir fait signer par les résidents les devis concernant des prestations spécifiques. L’employeur produit un certain nombre de devis non signés par les résidents. Ces devis comportent soit ses initiales, soit son prénom, et là encore, le grief se trouve établi sans que Mme X ne puisse justifier le non-respect des directives de son employeur mentionnées dans le document intitulé « Procédure d’entretien ménager et blanchisserie » mis en application à compter du 18 août 2013.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’ensemble des griefs retenus par l’employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’ils caractérisent, pour les uns, une négligence dans l’exécution du travail, pour les autres de non-respect des directives de l’employeur et que la sanction prise par l’employeur n’apparaît pas disproportionnée.
La décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, la société a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. Mme X sera condamnée à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement dont appel ;
Condamne Mme X à payer à la société Domitys la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme X aux entiers dépens de l’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. Patrick VERNUDACHI
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