Confirmation 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 30 juin 2015, n° 13/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/01955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 septembre 2013, N° 11/00403 |
Texte intégral
XXX
D A
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à X, 25 place Darcy
SARL RDS
SARL DUCHERPOZAT
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/01955
Décision déférée à la cour : au fond du 03 septembre 2013, rendue par le tribunal de grande instance de X – RG 1re instance : 11/00403
APPELANT :
Monsieur D A
né le XXX à X (21000)
XXX
21000 X
Représenté par Me Patrick PORTALIS, membre de la SCP PORTALIS PERNELLE FOUCHARD BERNARD, avocat au barreau de X, vestiaire : 45
INTIMÉES :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à X (21000), 25 place Darcy, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET LAURIN dont le siège social est :
XXX
21000 X
Représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de X, vestiaire : 24
SARL Y DEVELOPPEMENT SERVICE – RDS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Camille BEZIZ-CLEON, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE, avocat au barreau de X, vestiaire : 17
SARL DUCHERPOZAT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Assistée de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de X, plaidants, et représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de X, postulant, vestiaire : 127
Compagnie d’assurances XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe MAGDELAINE, membre de la SCP MAGDELAINE SIMARD, avocat au barreau de X, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, président,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame C,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de Chambre, et par Madame C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon proposition acceptée le 7 mai 2001, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 25 place Darcy à X a confié la maîtrise d''uvre des travaux de ravalement des façades de l’immeuble à Monsieur D A, architecte.
Une mission complète était confiée au maître d''uvre, comprenant l’enquête préalable, le diagnostic de l’existant, l’établissement du dossier de consultation des entreprises, du CCTP, l’envoi des lettres de consultation, le rapport d’analyse des offres, la préparation et l’assistance à l’établissement des marchés, la surveillance de chantier, l’assistance à la réception des travaux et la préparation du procès-verbal.
La rémunération de l’architecte était fixée à 3 500 € HT pour la première partie de la mission et à 5,25 % HT du montant hors taxe des travaux réalisés, pour la seconde partie des honoraires.
Après appel d’offre et consultation des entreprises, Monsieur A a proposé deux entreprises qui ont été retenues par le syndicat des copropriétaires, l’entreprise Ducherpozat pour le lot nettoyage, ravalement d’enduit, réparation des pierres, et l’entreprise RDS pour le lot peintures extérieures.
L’opération de ravalement a été votée par l’assemblée générale des copropriétaires le 26 septembre 2002, pour un prix de 110 622 € TTC, hors honoraires de l’architecte et du syndic et hors travaux de serrurerie et de ferronnerie.
Le chantier a été ouvert en juillet 2003 et la réception a été prononcée avec réserves le 23 septembre 2003 par le Syndicat des copropriétaires, qui n’a pas levé les réserves par la suite.
Les copropriétaires se sont plaint d’un important retard pris par le chantier mais également d’un certain nombre de dégradations constatées par le syndic de copropriété.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet Elex Bourgogne, mandaté par l’assureur de la copropriété, qui a confirmé l’existence de désordres et de défauts d’aspect et qui a conclu que les travaux réalisés n’étaient pas acceptables.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X a, alors, sollicité en référé une mesure d’expertise qui a été ordonnée le 26 octobre 2004, confiée à Monsieur H, et déclarée commune à la SARL Progom (entreprise Bimata), mise en cause par la société Ducherpozat, par ordonnance du 20 décembre 2005.
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 juillet 2010.
Sur la base de ce rapport, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X a fait assigner Monsieur D A, la SARL Y Développement service (RDS) et la SARL Ducherpozat, par acte du 10 janvier 2011, afin de voir condamner :
— l’entreprise Ducherpozat à lui payer la somme de 6 862,26 € au titre des pénalités de retard,
— l’entreprise RDS à lui payer la somme de 2 368 € au titre des pénalités de retard,
— l’entreprise Ducherpozat à lui rembourser le montant de la surfacturation résultant de l’intervention de l’entreprise Progom, soit 21 136 €,
— l’entreprise RDS à lui verser une indemnité de 1 000 € pour absence de peinture anti graffitis,
— in solidum l’entreprise Ducherpozat et Monsieur A à lui verser une indemnité de 100 000 € au titre des travaux de reprise,
— in solidum l’entreprise RDS et Monsieur A à lui payer la somme de 35 000 € au titre des travaux de reprise,
— in solidum l’entreprise Ducherpozat, l’entreprise RDS et Monsieur A à lui payer la somme de 12 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Ducherpozat a appelé en garantie son assureur, la compagnie d’assurance AREAS, par acte du 29 août 2011. Cet appel en garantie a été joint à l’instance principale, par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2011.
Monsieur A a contesté l’engagement de sa responsabilité en arguant de l’absence de fondement juridique des demandes formées par le syndicat de copropriétaires et en contestant avoir commis la moindre faute dans l’exercice de sa mission, estimant que les désordres sont principalement imputables aux défauts d’exécution de la société Ducherpozat.
La société RDS s’est opposée aux demandes du syndicat des copropriétaires, en arguant du caractère non décennal des désordres constatés par l’expert et en contestant avoir engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a effectué les travaux commandés qui ont été réceptionnés sans réserve.
Elle a contesté devoir les pénalités de retard réclamées, en faisant valoir que le retard constaté a pour origine un cas de force majeure, constitué par la canicule qui a sévi durant l’été 2003.
Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer le solde du marché de travaux s’élevant à 14 937,90 €.
La SARL Ducherpozat a excipé de la nullité de l’exploit introductif d’instance, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, en l’absence d’exposé des moyens en droit, et a contesté devoir les pénalités de retard réclamées ainsi que l’existence de la surfacturation dont il lui est réclamé remboursement.
Elle a par ailleurs sollicité un transport sur les lieux du Tribunal et, tout en reconnaissant la nature décennale des désordres dès lors que les enduits de façade avaient une fonction d’étanchéité, elle a considéré que sa responsabilité était nécessairement partagée avec le maître d''uvre et avec le syndicat des copropriétaires, responsable du mode de réparation.
La compagnie AREAS assurances s’est opposée à l’application des dispositions de l’article L113-17 du code des assurances dont se prévalait son assurée, et, au fond, pour refuser sa garantie, a fait valoir que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être engagée en l’absence de levée des réserves et, qu’en tout état de cause, les travaux confiés à son assurée ne pouvaient être qualifiés d’ouvrage.
A titre subsidiaire, elle a conclu à l’application des franchises contractuelles.
Par jugement du 3 septembre 2013, le tribunal de grande instance de X a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL Ducherpozat,
— rejeté la demande de transport sur les lieux présentée par la SARL Ducherpozat,
— dit que les travaux litigieux constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamné in solidum la SARL Ducherpozat et Monsieur D A à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, agissant en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme de 6 862,26 € TTC, au titre de l’indemnité contractuelle de retard dans l’exécution des travaux,
— dit que la SARL Ducherpozat sera garantie de cette condamnation par Monsieur D A, et ce à raison de 50 % de la somme mise à sa charge,
— condamné in solidum la SARL RDS et Monsieur A à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, agissant en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme de 2 368 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de retard dans l’exécution des travaux,
— dit que Monsieur A sera garanti de cette condamnation par la SARL RDS, et ce à raison de 60 % de la somme mise à sa charge,
— dit que la SARL Ducherpozat a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X et l’a condamnée in solidum avec Monsieur D A à lui verser les sommes TTC suivantes, au titre des travaux de reprise du lot ravalement et pierres :
. contrepente des balcons : 1 722,24 €,
. absence de minéralisation des pierres : 4 427,49 €,
. enduits : 5 801,80 €,
. badigeons et nettoyage des pierres : 75 518,33 €,
Soit un total de 87 469,86 €,
— condamné la SARL Ducherpozat et Monsieur A, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 21 136 € née d’une surfacturation contractuelle, en ayant eu recours indûment à une entreprise sous-traitante, la société Progom,
— dit que la SARL Ducherpozat sera garantie de ces deux condamnations par Monsieur A à raison de 50 % des sommes mises à sa charge,
— condamné la SARL RDS et Monsieur A in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, agissant en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme de 31 887,17 € au titre des travaux de reprise du lot peintures,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X de ses plus amples demandes d’indemnisation à l’égard de la SARL RDS, notamment en ce qui concerne l’absence de traitement anti-graffitis,
— dit que Monsieur A sera garanti par la SARL RDS du montant de cette condamnation à raison de 60 % des sommes mises à sa charge,
— débouté la SARL Ducherpozat de son appel en garantie dirigé contre la compagnie AREAS Dommages,
— débouté la SARL Ducherpozat de son appel en garantie dirigé contre le syndicat des copropriétaires ayant pour objet les désordres numérotés 12,13,14 par l’expert, relatifs aux enduits,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, agissant en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, à verser à Monsieur A la somme de 2 606,16 € TTC restant due sur le coût total de sa mission de maîtrise d''uvre,
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011, date des premières écritures au fond déposées par Monsieur A,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, agissant en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, à verser à la SARL Ducherpozat la somme de 14 937,90 € , avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011, date des premières écritures au fond de la SARL Ducherpozat,
— condamné la société RDS, la SARL Ducherpozat et Monsieur A, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs rapports mutuels, ces frais de justice non compris dans les dépens seront supportés à hauteur de 40 % par la SARL Ducherpozat, de 40 % par Monsieur A et de 20% par la société RDS,
— débouté la société RDS, la SARL Ducherpozat et Monsieur A de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RDS, la SARL Ducherpozat et Monsieur A in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,
— dit que dans leurs rapports mutuels, les dépens seront supportés à hauteur de 40 % par la SARL Ducherpozat, de 40 % par Monsieur A et de 20% par la société RDS,
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si l’exploit introductif d’instance ne précise pas le fondement juridique des demandes, son contenu révèle la nature de la responsabilité et que l’irrégularité a été réparée dans le cadre des écritures au fond et il a considéré que la société Ducherpozat a largement été en mesure de répondre aux moyens qui lui ont été opposés.
Il a estimé que la demande de transport sur les lieux était sans intérêt pour la résolution du litige, et, pour admettre la demande d’indemnisation du retard pris dans l’exécution des travaux, s’est fondé sur la clause du contrat sanctionnant le retard dans l’exécution des obligations par le paiement d’indemnités de retard et sur le rapport d’expertise qui a retenu un retard de 16 jours par rapport aux prévisions contractuelles, après avoir déduit huit jours de retard imputables à la canicule.
Les premiers juges ont retenu, qu’en dépit de la complexité de son rapport, l’expert avait confirmé la réalité des désordres affectant les travaux de nettoyage, de ravalement et de réparation des pierres confiées à l’entreprise Ducherpozat, qui ont tous été dénoncés dans l’année de parfait achèvement, ils ont considéré que ces désordres engageaient la responsabilité contractuelle de parfait achèvement de la société Ducherpozat et ils ont retenu l’évaluation proposée par le syndicat des copropriétaires pour la remise en état des façades, au vu de la faible différence existant avec l’évaluation proposée par l’expert. Ils ont également relevé que le recours par la société Ducherpozat à un sous traitant, qui n’avait pas été accepté par le maître de l’ouvrage, avait engendré un surcoût important de la prestation confiée à cette entreprise qui devait seule en supporter la charge.
Le tribunal a considéré, par ailleurs, que la société RDS n’avait pas respecté les règles de l’art lors de la réalisation des travaux de peintures extérieures qui lui avaient été confiés et qu’elle avait engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage, et il a entériné le coût de reprise proposé par le syndicat des copropriétaires, fondé sur les conclusions de l’expert et majoré du coût d’une nouvelle maîtrise d’oeuvre et d’une nouvelle assurance dommage-ouvrage.
Il a également estimé que le maître d’oeuvre avait engagé sa responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires, en retenant que Monsieur A s’était montré défaillant car il ne s’était pas aperçu de la présence sur le chantier d’un sous traitant non autorisé, car il n’avait pas contrôlé suffisamment la qualité des travaux effectués par les entreprises mandatées, et n’était pas parvenu à faire respecter les délais contractuels d’exécution des travaux, ni à contraindre les entreprises à réaliser les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves.
S’agissant de la garantie de la compagnie AREAS, les premiers juges ont qualifié d’ouvrage les travaux réalisés par l’entreprise Ducherpozat, ils ont retenu que la compagnie d’assurance, bien que présente aux opérations d’expertise, n’avait pas reconnu implicitement sa responsabilité à l’égard de son assurée et qu’elle n’avait donc pas pris la direction du procès comme le soutenait l’entreprise Ducherpozat, et ils ont considéré que c’était à juste titre que l’assureur refusait sa garantie, au vu des causes d’exclusion prévues par le contrat.
Monsieur A a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2013.
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2014, l’appelant demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de X en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X à lui payer la somme de 2 606,16 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011, au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d’oeuvre,
le réformant pour le surplus,
— juger qu’il n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre en relation avec les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X et l’entreprise Ducherpozat de leur appel incident,
subsidiairement, vu l’article 1382 du code civil,
— le juger recevable et bien fondé en son appel en garantie,
— juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires résultent des fautes commises par les entreprises Ducherpozat et RDS dans l’exécution de leur marché,
— condamner la société RDS à le garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées contre lui en ce qui concerne les travaux de peinture et les troubles de jouissance,
— condamner la société Ducherpozat à le garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées contre lui en ce qui concerne les travaux de ravalement et les troubles de jouissance,
— condamner in solidum la société RDS et la société Ducherpozat à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner la compagnie AREAS Dommages à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui du fait de la SARL Ducherpozat,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SARL Ducherpozat, la SARL RDS et la compagnie AREAS Dommages à lui payer la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2015, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X demande à la Cour de :
— débouter Monsieur A de ses demandes et contestations,
— réformer partiellement le jugement dont appel,
— condamner la SARL Ducherpozat à lui verser la somme de 6 862,26 € au titre des pénalités de retard,
— condamner la société RDS à lui payer la somme de 2 368 € au titre des pénalités de retard,
— condamner l’entreprise Ducherpozat à lui rembourser la somme de 21 136 € correspondant à la surfacturation résultant de l’intervention de l’entreprise Progom,
— condamner la société RDS à lui verser une indemnité de 1 000 € pour absence de peinture anti graffitis,
— condamner in solidum l’entreprise Ducherpozat et Monsieur A à lui payer une somme de 100 000 € au titre des travaux de reprise,
— condamner in solidum l’entreprise RDS et Monsieur A à lui payer une somme de 35 000 € au titre des travaux de reprise,
— condamner in solidum l’entreprise Ducherpozat, l’entreprise RDS et Monsieur A à lui payer une somme de 6 000 € pour troubles de jouissance,
— condamner in solidum l’entreprise Ducherpozat, l’entreprise RDS et Monsieur A à lui payer une somme de 12 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
— débouter les défendeurs de leurs contestations et de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner in solidum l’entreprise Ducherpozat, l’entreprise RDS et Monsieur A aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2015, la SARL Ducherpozat demande à la Cour de :
— par réformation du jugement entrepris, dire et juger que les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X à son encontre sont mal fondées du chef des pénalités de retard et de la prétendue surfacturation,
— confirmer le jugement du chef de l’indemnisation de la copropriété fondée sur la responsabilité de droit commun de l’article 1382 du code civil,
— sur la réparation des désordres, non-façons et malfaçons, confirmer le jugement en ce que les condamnations prononcées à son encontre sont garanties par Monsieur A à raison de 50 % des sommes mises à sa charge,
— par réformation du jugement entrepris, dire et juger que le montant des condamnations restant à sa charge seront garanties par la compagnie d’assurances AREAS au titre de la garantie décennale,
— par réformation du jugement entrepris, dire et juger que la compagnie AREAS devra la garantir du chef des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la compagnie AREAS à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 25 février 2014, la SARL RDS demande à la Cour de :
A titre principal :
— juger que ni sa responsabilité décennale ni sa responsabilité contractuelle ne peuvent être retenues,
réformant le jugement entrepris,
— prononcer sa mise hors de cause à la suite de la demande, au principal, du syndicat des copropriétaires, et à la suite de l’appel en garantie de Monsieur A,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 14 937,90 € avec intérêts de droit à compter du 5 septembre 2011 jusqu’à parfait règlement,
— débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— le condamner aux dépens,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge et à celle de Monsieur A la somme de 31 887,17 € dont 40 % à la charge de Monsieur A, et en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 14 937,90 € avec intérêts de droit à compter du 5 septembre 2011 jusqu’à parfait règlement,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de jouissance au syndicat des copropriétaires,
— débouter Monsieur A de l’appel en garantie qu’il a dirigé à son encontre,
— dire et juger que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires est suffisante, étant précisé qu’elle supportera 20 % de cette indemnité et des dépens.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 12 février 2015, la compagnie AREAS Dommages demande à la Cour de :
— dire irrecevable l’appel interjeté par Monsieur A à son encontre,
subsidiairement le dire mal fondé,
— dire mal fondé l’appel incident de la société Ducherpozat,
en conséquence,
— les débouter de leurs prétentions à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— condamner Monsieur A ou qui mieux le devra au paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL Ducherpozat ainsi que sa demande de transport sur les lieux ;
Qu’il sera donc confirmé sur ces points ;
Sur l’indemnisation des retards dans l’exécution des travaux
Attendu que Monsieur A prétend que c’est à tort que le Tribunal l’a condamné in solidum avec les entreprises Ducherpozat et RDS à payer des pénalités de retard au syndicat des copropriétaires, alors que ces pénalités ne résultent pas du contrat de maîtrise d’oeuvre mais des marchés signés entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ;
Que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X sollicite, à hauteur d’appel comme en première instance, la seule condamnation des sociétés RDS et Ducherpozat à lui payer les pénalités contractuelles résultant du retard injustifié dans l’exécution des travaux, en faisant valoir que l’expert a, dès la première partie de son rapport, retenu l’existence de retards dans la livraison du chantier, qu’il a expliqué ces retards par les effectifs insuffisants des entreprises durant la réalisation des travaux qui a eu lieu pendant l’été 2003, et qu’il a conclu que les pénalités de retard prévues aux contrats étaient applicables en totalité ;
Attendu que la SARL Ducherpozat reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que les pénalités contractuelles de retard constituent une clause pénale et prétend qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’établir que la somme qu’il lui réclame correspond à la réalité d’un préjudice ;
Qu’elle souligne que le marché de travaux ne fut signé entre les parties que le 29 juillet 2003, pour un chantier supposé commencer le 1er juillet 2003, et que, si l’on se place à la date effective de la signature du contrat, il n’y a pas eu de retard à la livraison ;
Attendu que la SARL RDS n’a pas formé appel incident de sa condamnation au paiement de pénalités de retard, laquelle n’est donc pas remise en cause ;
Attendu qu’au terme du marché de travaux conclu avec la société Ducherpozat, il était prévu que les travaux devaient s’achever le 30 août 2003 ;
Que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 23 septembre 2003, assortie de réserves ;
Qu’au terme de son rapport d’expertise, Monsieur H a retenu un retard de 16 jours par rapport aux prévisions contractuelles, compte tenu de la période de canicule, étant observé qu’il n’est pas contesté que le chantier a bien débuté le 1er juillet 2003 de sorte que, contrairement à ce que soutient le façadier, la date de signature du marché est sans incidence sur l’appréciation du retard ;
Que les pénalités de retard prévues par le contrat ont été fixées à 1/200ème du montant HT du marché s’élevant à 71 721 €, par jour calendaire ouvrable de retard consigné au rapport de chantier ;
Que si la clause contractuelle relative aux pénalités de retard peut s’analyser comme une clause pénale, dont le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard du préjudice effectivement subi, les premiers juges ont considéré, à juste titre, que le maître de l’ouvrage avait parfaitement démontré la nature et l’ampleur des préjudices subis par les copropriétaires résultant du retard dans l’exécution des travaux, tels que l’accessibilité des appartements par les échafaudages créant une situation d’insécurité ;
Qu’ainsi que l’a retenu le Tribunal, l’indemnité due à ce titre au maître de l’ouvrage doit être calculée TTC, ce dernier n’ayant pas vocation à récupérer la TVA auprès de l’administration fiscale ;
Que c’est donc à bon droit que la SARL Ducherpozat a été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X la somme de 6 862,26 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de retard dans l’exécution des travaux et le jugement sera confirmé sur ce point ;
Qu’en revanche, la décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné, in solidum avec les entreprises tenues au paiement des pénalités de retard, Monsieur D A, contre lequel aucune demande n’était présentée à ce titre, et en ce qu’elle a dit que Monsieur A serait garanti de la condamnation prononcée in solidum avec la SARL RDS, par cette dernière, à hauteur de 60 % ;
Sur la responsabilité des désordres et leur indemnisation
. Sur les dégradations affectant les devantures et stores de la pâtisserie Morel, la serrure du commerce de vente et réparation d’aspirateurs et le système d’ouverture de la porte d’entrée
Attendu que le Tribunal, après avoir relevé que la réalité des dégradations invoquées par le syndicat des copropriétaires avait été constatée par l’expert, a considéré que ces dégradations engageaient la responsabilité civile de droit commun de la société Ducherpozat et a évalué le préjudice en résultant à la somme de 2 438,46 €, au paiement de laquelle il a condamné le constructeur, sans toutefois reprendre cette condamnation dans le dispositif de la décision ;
Que la société Ducherpozat ne conteste ni le principe de sa responsabilité ni le montant de l’indemnité évaluée par les premiers juges ;
Qu’en revanche, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X sollicite à ce titre la condamnation de l’entreprise Ducherpozat à lui payer une somme globale de 4 015,45 € correspondant, à hauteur de 1 351,48 € aux frais de réparation de la devanture et des stores de la pâtisserie, à hauteur de 83,12 € aux frais de réparation de la serrure du commerce de vente et réparation d’aspirateurs, à hauteur de 142,59 € aux frais de remplacement de la platine de façade et à hauteur de 3 872,86 € au coût du remplacement du système d’interphonie ;
Que le maître de l’ouvrage reproche à cet égard aux premiers juges d’avoir appliqué un coefficient de vétusté au coût de remplacement de cette installation, alors que le matériel endommagé par l’eau et le sable s’est trouvé en court-circuit continu et qu’il n’était pas réparable, le fabriquant ayant arrêté la fabrication de ce type de produit, et qu’il est en droit de prétendre à la réparation intégrale de son préjudice ;
Attendu qu’ainsi que l’a exactement retenu le Tribunal, si le syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer l’indemnisation intégrale de ses préjudices, il ne peut en revanche retirer de celle-ci un quelconque enrichissement sans cause, de sorte que c’est à bon droit que le coefficient de vétusté de 25 % proposé par l’expert a été appliqué au coût du remplacement de l’installation du système d’interphonie refaite à neuf ;
Qu’il s’ensuit qu’après rectification de l’omission de statuer des premiers juges, la société Ducherpozat sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme globale de 2 545,41 € à titre de dommages-intérêts ;
. Sur les désordres affectant les enduits de façade et badigeons
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que :
— d’importantes contre pentes sur les balcons entraînent des stagnations d’eau puis des infiltrations au travers des joints entre les dalles non traitées, l’expert relevant un défaut d’adhérence de reprise de chape sur béton sur un balcon, désordre qui n’a pas été réservé à la réception,
— la minéralisation des pierres au niveau de l’appartement de Monsieur Z est absente alors que la prestation a été facturée, le désordre n’étant pas réservé à la réception,
— les peintures Silextra sur enduit taloché présentent d’importantes zones de décollement (l’enduit sonne creux sur d’importantes surfaces), des zones de décollement ont été localisées au niveau du logement de Monsieur B sur l’enduit non refait, et la partie d’enduit taloché des premier et deuxième étages sur la rue Millotet est dégradée et n’est pas réalisée sur toute la surface contrairement aux prévisions du devis, ces désordres n’ayant pas été réservés à la réception,
— un défaut d’aspect de la finition par badigeons à base de chaux grasse et des phénomènes de spectres sont observés principalement sur la façade place Darcy, imputables à un défaut de préparation et de nettoyage du support, désordre qui n’a pas été réservé à la réception ;
Que l’expert a considéré que les travaux réalisés sur la base du marché de travaux conclu avec la société Ducherpozat sont des travaux a minima, avec des malfaçons, des non façons et des oublis, en précisant que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, à l’exception de ceux affectant les badigeons ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires considère que la responsabilité de la SARL Ducherpozat est entière car elle n’a pas respecté ses engagements et les a exécutés de manière frauduleuse, en sous-traitant une partie des travaux à l’entreprise Bimata ;
Qu’il fait valoir que les non-façons, désordres et malfaçons constatés par l’expert ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement et relèvent ainsi de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, à laquelle l’entreprise et le maître d''uvre sont tenus sans contestation possible ;
Qu’il estime, qu’en tout état de cause, les désordres dénoncés relèvent de la garantie décennale, les travaux de ravalement de façade constituant un ouvrage, et, qu’à tout le moins, la société Ducherpozat a engagé sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que la SARL Ducherpozat, après avoir fait valoir que, plus de dix ans après la réalisation des travaux, les enduits à la chaux ne présentent aucune fissure ni aucun éclat ni décollement avéré, ce qui démontre, selon elle, leur efficacité et leur pérennité, et avoir objecté que la copropriété ne démontre pas que les enduits litigieux ne remplissent pas leur fonction, soutient, sans craindre de se contredire, que les désordres dont se plaint le maître de l’ouvrage relèvent de la garantie décennale, en demandant, si une part de responsabilité venait à lui incomber, que celle-ci soit partagée avec l’architecte et la copropriété, laquelle n’a pas choisi le mode de réfection des enduits qu’elle lui avait proposé pour éviter les phénomènes de décollement ;
Que, s’agissant des désordres affectant les badigeons, qualifiés d’esthétiques par l’expert, le constructeur prétend qu’ils relèvent nécessairement de la garantie décennale dès lors qu’ils révèlent un vice grave de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage, la destination de l’enduit étant précisément à visée esthétique ;
Attendu que l’expert a relevé que les désordres affectant les enduits et badigeons n’avaient pas fait l’objet de réserves à la réception mais qu’ils avaient été mentionnés dans la liste de réserves établie par le syndic au cours du mois de novembre 2003, lesquelles n’ont pas été levées ;
Que, par ailleurs, ainsi que l’a exactement retenu le Tribunal, les travaux de ravalement de façade confiés à l’entreprise Ducherpozat constituaient un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, puisque, selon l’expert, les enduits litigieux assuraient une double fonction esthétique et d’étanchéité ;
Que les désordres ayant été dénoncés dans l’année de la réception de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter leur réparation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, étant observé qu’il n’est pas contesté que la garantie a été mise en 'uvre dans le délai d’un an prévu par ce texte et que cette garantie s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ;
Que seule la société Ducherpozat est toutefois tenue de la garantie de parfait achèvement, à l’exclusion de l’architecte qui ne peut voir engager sa responsabilité que sur le fondement contractuel de droit commun ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X reproche à Monsieur A une défaillance permanente dans l’exécution de sa mission, en lui faisant grief d’avoir élaboré des documents pré contractuels largement insuffisants, le CCTP lacunaire étant à l’origine du défaut d’exécution des travaux de ravalement, de n’avoir pas défini avec précision les prestations qui devaient être réalisées par l’entreprise Ducherpozat, et d’avoir émis un appel d’offre baclé ;
Que le maître de l’ouvrage reproche enfin au maître d''uvre d’avoir été défaillant dans le contrôle des travaux et l’assistance aux opérations de réception, et d’avoir laissé les travaux prendre du retard ;
Attendu que Monsieur D A objecte que l’expert ne partage pas l’avis du syndicat des copropriétaires et conteste avoir commis la moindre faute dans l’accomplissement de sa mission, en relevant que les fautes retenues à son encontre par les premiers juges ne ressortent pas des conclusions de l’expert ;
Qu’il considère que rien ne permet d’affirmer qu’il n’a pas suffisamment contrôlé la qualité des travaux effectués par les entreprises ni qu’il est à l’origine du non-respect des délais contractuels dans lesquels celles-ci s’étaient engagées à exécuter les travaux ;
Attendu que l’expert n’a retenu aucune faute à l’encontre de l’architecte, ayant considéré qu’il n’y avait pas eu absence de surveillance et de conduite du chantier, au vu des comptes-rendus établis dont la qualité ne pouvait être contestée, et que rien ne prouvait que le maître d''uvre avait été au courant de la sous traitance d’une partie des travaux ;
Qu’il a estimé que le seul reproche qui pouvait être fait à Monsieur A était de ne pas avoir proposé une prestation haut de gamme à la copropriété, avec les honoraires correspondant ;
Qu’il apparaît toutefois que le fait pour le maître d''uvre de ne pas avoir identifié la présence d’un sous-traitant qui n’avait pas été agréé par le maître de l’ouvrage, sur le chantier, révèle de sa part une défaillance dans l’exécution de sa mission de direction et de surveillance de ce chantier de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dès lors que les travaux de réalisation des badigeons défectueux ont été exécutés, pour partie, par l’entreprise sous-traitante ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Ducherpozat et Monsieur D A à indemniser le syndicat des copropriétaires des conséquences des désordres affectant les enduits et badigeons ;
Attendu que les premiers juges ont évalué à 87 469,86 € le coût des travaux de reprise du lot ravalement et pierres, sur la base de l’évaluation proposée par le syndicat des copropriétaires, supérieure à celle retenue par l’expert, mais incluant également le coût d’une nouvelle maîtrise d''uvre et d’une assurance dommage ouvrage ;
Que le maître de l’ouvrage sollicite la réactualisation de cette somme et réclame une indemnité de 100 000 € au titre des travaux de reprise, sans pour autant fournir de base de calcul à la réactualisation demandée ;
Que l’indemnité allouée n’est remise en cause ni par le façadier ni par le maître d''uvre ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL Ducherpozat et Monsieur D A à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme de 87 469,86 € au titre des travaux de reprise du lot ravalement et pierres ;
. Sur les désordres affectant les travaux de peinture
Attendu que la société RDS, en charge du lot peintures extérieures, a procédé à la réfection des persiennes en bois et métalliques et à la peinture des garde-corps des balcons et des fenêtres et portes fenêtres ;
Que Monsieur H a constaté des traces de coulures de peinture sur les volets, a relevé que la peinture sur les volets en bois avait été réalisée sans décapage préalable des anciennes peintures écaillées, considérant que la qualité des travaux réalisés par la société RDS était très contestable ;
Qu’il a par ailleurs constaté des défauts de remasticage sur plusieurs fenêtres, une porte fenêtre dont le montant central était complètement écaillé, et une porte fenêtre au troisième étage dont l’étanchéité du seuil n’était pas assurée ;
Qu’il a enfin relevé une absence de jointoiements et de calfeutrements des menuiseries et maçonneries et une absence de ponçage sérieux et d’application d’une couche antirouille avant la mise en peinture des garde-corps des balcons, peints par forte chaleur, et sans respect des règles minimales des temps de séchage, et présentant des traces de rouille et des décollements de peinture ;
Qu’il a précisé que ces désordres n’avaient pas été réservés à la réception, sans préciser pour autant s’ils étaient ou non apparents à cette date ;
Qu’il a conclu que les travaux avaient été réalisés a minima, avec des malfaçons, des non façons et des oublis ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires considère que les désordres constatés par l’expert relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur, auquel il fait aussi grief de ne pas avoir appliqué la peinture anti graffitis prévue au marché de travaux, et qu’ils engagent également la responsabilité contractuelle du maître d''uvre, auquel il reproche une défaillance permanente dans l’exécution de sa mission, tant au plan de l’élaboration des documents pré-contractuels, et notamment du CCTP, que du contrôle des travaux ;
Que la société RDS estime que le Tribunal a, à tort, retenu que les travaux de peinture constituaient un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, alors que l’expert a conclu que les désordres étaient d’ordre esthétique et que, selon elle, les défauts de finition étaient visibles à la réception et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves ;
Qu’elle rappelle qu’une entreprise de peinture n’a pas pour vocation de réaliser des travaux d’étanchéification de menuiseries et affirme qu’elle s’est conformée à ses obligations dans la limite de ce qui lui était commandé et de ce qui était réalisable, de sorte qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle n’est établie ;
Que Monsieur A fait valoir que l’expert a retenu que le devis descriptif du dossier de consultation des entreprises décrivait bien les travaux à réaliser et notamment la préparation avant mise en peinture, que les parties écaillées des anciennes peintures ont bien été purgées pour obtenir l’adhérence nécessaire à la bonne tenue dans le temps, et que la peinture remplit sa fonction de protection du bois, les désordres allégués étant d’ordre esthétique ;
Qu’il précise que, selon l’expert, le CCTP a bien préconisé, pour tous les ouvrages extérieurs en fer, un décapage par tout moyen des parties mal adhérentes, un grattage de la rouille avec brossage et l’application d’une couche de primaire antirouille ;
Qu’il considère ainsi n’avoir commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission ;
Mais attendu que les désordres constatés par l’expert, qui n’ont cessé de s’aggraver pendant la durée de la procédure, et dont rien ne permet d’affirmer qu’ils étaient apparents à la réception des travaux, sont manifestement imputables au non respect des règles de l’art par l’entreprise RDS qui a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage ;
Que, par ailleurs, le défaut d’exécution par la société RDS des travaux préparatoires à la mise en peinture des volets bois et des garde- corps des balcons, ainsi que le non- respect par cette dernière des temps de séchage, révèlent que Monsieur A n’a pas vérifié la qualité des travaux de peinture et qu’il n’a donc pas satisfait à son obligation de direction et de surveillance du chantier, concourant ainsi au dommage ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL RDS et Monsieur D A à indemniser le syndicat des copropriétaires des conséquences des désordres affectant les peintures des menuiseries et des garde-corps ;
Attendu que les premiers juges ont évalué à 31 887,17 € le coût des travaux de reprise du lot de travaux de peinture sur la base des conclusions du rapport d’expertise, majorées du coût d’une nouvelle maîtrise d''uvre et d’une nouvelle assurance dommage ouvrage ;
Que le maître de l’ouvrage sollicite la réactualisation de cette somme et réclame une indemnité de 35 000 € au titre des travaux de reprise, sans pour autant fournir de base de calcul à la réactualisation demandée ;
Qu’il sollicite en outre une indemnité de 1 000 € au titre de la non réalisation de la peinture anti graffitis ;
Attendu que l’indemnité allouée par le tribunal n’est remise en cause ni par le peintre ni par le maître d''uvre ;
Que c’est à juste titre que la demande en paiement d’une somme complémentaire de 1 000 € a été rejetée en première instance, dès lors qu’il ne résulte aucun préjudice avéré de l’absence de pose d’une peinture anti-graffitis, cette prestation non effectuée n’ayant pas été facturée ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL RDS et Monsieur D A à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme de 31 887,17 € au titre des travaux de reprise du lot peintures ;
Sur la réparation des troubles de jouissance
Attendu que le syndicat des copropriétaires, appelant incident, sollicite l’allocation d’une somme de 6 000 € en réparation des troubles de jouissance subis par les copropriétaires, en faisant valoir que les travaux de reprise des désordres vont entraîner une immobilisation des façades et des désagréments pendant quinze jours à trois semaines ;
Que le Tribunal, après avoir considéré que les travaux de reprise engendreront nécessairement pour l’ensemble de la copropriété de nouveaux désagréments, et notamment la pose de nouveaux échafaudages pendant plusieurs semaines, a évalué à 3 000 € le préjudice en résultant, à la charge des sociétés Ducherpozat et RDS et de l’architecte, in solidum, sans toutefois reprendre cette condamnation dans le dispositif de la décision ;
Que le préjudice de jouissance des copropriétaires, résultant des travaux de reprise, sera suffisamment réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 €, et rectifiant l’omission de statuer des premiers juges, la SARL Ducherpozat, la SARL RDS et Monsieur A seront condamnés in solidum au paiement de cette somme au profit du syndicat des copropriétaires ;
Sur la surfacturation reprochée à la SARL Ducherpozat
Attendu que Monsieur A prétend que c’est à tort que le Tribunal l’a condamné in solidum avec la société Ducherpozat au paiement d’une somme de 21 136 € au titre d’une surfacturation pratiquée par cette dernière, en faisant valoir que la décision critiquée a improprement qualifié de surfacturation ce qui n’est en réalité que la marge pratiquée sur son marché par l’entreprise, et en contestant être tenu au remboursement de cette marge qui a été encaissée par la société Ducherpozat ;
Qu’il souligne qu’il n’y a aucune relation entre les insuffisances de direction de travaux qui lui sont reprochées et le montant de cette marge ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X sollicite, à hauteur d’appel comme en première instance, la seule condamnation de la société Ducherpozat à lui payer le montant de la différence entre la somme facturée par cette dernière pour la prestation de nettoyage et la somme facturée par la société Bimata, à laquelle elle a sous-traité la prestation, sans l’accord du maître de l’ouvrage ;
Qu’il reproche au façadier d’avoir pratiqué une marge importante et inhabituelle puisque la facture de l’entreprise Bimata ne représentait qu’un tiers du montant facturé par la société Ducherpozat, en soulignant que les travaux ne devaient pas être sous-traités ;
Attendu que la SARL Ducherpozat reproche au Tribunal d’avoir fait intégralement droit à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre d’une prétendue facturation, alors que le devis qu’elle a soumis préalablement au maître d''uvre a été accepté sans réserve par la copropriété ;
Qu’elle ne conteste pas avoir sous-traité une partie de son lot mais prétend que le maître d''uvre a nécessairement eu connaissance de la présence de l’entreprise sous-traitante sur le chantier ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que le contrat de sous-traitance conclu entre la société Ducherpozat et l’entreprise Bimata n’a pas été approuvé par le maître de l’ouvrage ;
Que Monsieur H a constaté une différence inhabituelle entre la somme facturée par la société Ducherpozat au syndicat des copropriétaires pour la prestation de nettoyage et celle que lui a facturée son sous-traitant l’entreprise Bimata ;
Qu’il a considéré que cela constituait un préjudice pour le maître de l’ouvrage dès lors que les marges pour la sous-traitance se situent plutôt autour de 20 % maximum, l’augmentation représentant en l’espèce 131,45 % du devis du sous-traitant ;
Que c’est donc à bon droit que la SARL Ducherpozat a été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X la somme de 21 136 € au titre de la prestation surfacturée ;
Qu’en revanche, la décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur D A, in solidum avec la société Ducherpozat, au paiement de cette somme, aucune demande n’étant formée à ce titre contre le maître d''uvre ;
Sur les appels en garantie des constructeurs
Attendu que la société Ducherpozat demande à être garantie par le maître d''uvre, à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge ;
Qu’en revanche, elle ne maintient pas son appel en garantie formé contre le syndicat des copropriétaires au titre des désordres relatifs aux enduits, et le jugement critiqué, qui l’a déboutée de cette demande et qui n’est pas remis en cause, sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que Monsieur A sollicite pour, sa part, la condamnation du façadier à le garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre, en ce qui concerne les travaux de ravalement et les troubles de jouissance ;
Que la part de responsabilité du maître d''uvre dans la survenance des désordres étant moindre que celle de l’entreprise à laquelle sont imputables les défauts d’exécution, la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du lot ravalement et pierres sera supportée à hauteur de 70 % par la société Ducherpozat et à hauteur de 30 % par Monsieur A, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Attendu que la société RDS sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a partagé la responsabilité des désordres affectant les travaux de peinture entre elle et l’architecte, à concurrence de 60 % et 40 % ;
Que Monsieur A sollicite, pour sa part, la condamnation de l’entreprise de peinture à le garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre, en ce qui concerne les travaux de peinture et les troubles de jouissance ;
Qu’au regard de la part de responsabilité de chacun des constructeurs dans la survenance des désordres, la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du lot peintures sera supportée à hauteur de 70 % par la société RDS et de 30% par le maître d''uvre, et le jugement sera infirmé sur ce point ;
Qu’en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de la réparation du trouble de jouissance, elle sera supportée à hauteur de 40 % par la société Ducherpozat, de 40 % par la société RDS et de 20 % par Monsieur A ;
Sur la garantie de la compagnie AREAS Dommages
Attendu que la SARL Ducherpozat reproche au Tribunal d’avoir exclu la garantie de son assureur, la compagnie Areas Dommages, au motif que les désordres litigieux ne relevaient pas de la garantie décennale, alors que les désordres affectant l’enduit n’ont pas été réservés à la réception et que les travaux de ravalement qui assuraient l’étanchéité du bâtiment relèvent de la garantie spécifique des constructeurs ;
Qu’elle rappelle à cet égard que l’expert a considéré que certains des désordres constatés rendaient l’ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu que la compagnie Areas Dommages objecte que la mise en jeu des garanties de la police d’assurances responsabilité décennale souscrite par la société Ducherpozat suppose que la responsabilité de cette dernière soit engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Qu’elle soutient que la réalisation du lot de ravalement d’enduits et de réparation des pierres ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, peu important que les désordres entrainent ou non une impropriété à destination ;
Qu’elle ajoute que les réserves faites dans le procès-verbal n’ont jamais été levées par le maître de l’ouvrage, de sorte que les désordres relèvent nécessairement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise ;
Qu’à supposer que les travaux constituent un ouvrage, elle estime que les dommages ne présentent pas les caractères requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Qu’elle fait enfin valoir que le Tribunal a écarté l’application de la police responsabilité civile entreprise souscrite par la société Ducherpozat, et que sa décision n’est pas remise en cause à cet égard ;
Attendu que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les désordres affectant les enduits réalisés par la société Ducherpozat n’ont pas tous fait l’objet de réserves à la réception ;
Que la responsabilité du façadier a toutefois été engagée par le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et non sur le fondement de la responsabilité décennale garantie par la police d’assurance ;
Que la responsabilité de la société Ducherpozat n’ayant pas été retenue sur le fondement de la garantie décennale, c’est à juste titre que la compagnie Areas Dommages a refusé sa garantie et le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la société Ducherpozat contre son assureur ;
Attendu que Monsieur A, sollicite, à hauteur d’appel, la garantie de la compagnie Areas, dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de l’entreprise Ducherpozat serait retenue ;
Qu’il considère que cette demande nouvelle en cause d’appel est recevable dès lors, qu’en première instance, le syndicat des copropriétaires avait exclusivement fondé ses demandes sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, et non pas sur les principes de la responsabilité décennale ;
Que la compagnie d’assurance conclut à l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par le maître d''uvre, en arguant des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et en faisant valoir que sa garantie était recherchée par son assurée, en première instance, sur le fondement de la garantie décennale ;
Que l’appel en garantie du maître d''uvre ne peut toutefois être considéré comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors que le syndicat des copropriétaires n’avait pas fondé son action sur la responsabilité décennale de la société Ducherpozat, de sorte qu’il est recevable ;
Qu’en revanche, cet appel en garantie n’est formé que dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de l’entreprise serait retenue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et il ne pourra donc prospérer ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des honoraires du maître d’oeuvre
Attendu que le syndicat des copropriétaires reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande reconventionnelle en paiement d’un solde d’honoraires formée par Monsieur A, en faisant valoir que les défaillances de ce dernier, qui n’a pas rempli sa mission, étant complètement absent lors de l’exécution des travaux et s’étant abstenu de réceptionner les travaux et d’obtenir la levée des réserves, interdisent de faire droit à une telle demande ;
Que Monsieur A maintient sa demande reconventionnelle à hauteur d’appel ;
Que c’est à juste titre que le Tribunal a fait droit à la demande en paiement de l’architecte, le maître de l’ouvrage ne pouvant à la fois exciper de l’inexécution de ses obligations par le maître d''uvre, pour ne pas s’acquitter de sa dette, et solliciter la réparation des préjudices résultant de cette inexécution ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché de travaux confié à la société RDS
Attendu que le syndicat des copropriétaires conteste être redevable de la somme réclamée par la société RDS au titre du solde du marché de travaux ;
Qu’il considère que la somme de 14 937,90 € dont il lui est demandé paiement n’est pas justifiée, la facture définitive qui lui a été adressée faisant ressortir un solde de 11 466,96 € ;
Mais attendu que la société RDS justifie que le solde du marché de travaux de peinture s’élève à 12 511,40 € auquel s’ajoute le montant d’une facture correspondant au changement d’une paire de persiennes au profit d’un copropriétaire, s’élevant à 2 426,50 € ;
Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme totale de 14 937,90 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur A, la SARL Ducherpozat et la SARL RDS qui succombent principalement en leur appel principal et incident seront condamnés in solidum aux dépens d’appel tout comme aux dépens de première instance, comprenant notamment les frais d’expertise ;
Que dans leurs rapports mutuels, la condamnation aux dépens sera supportée à hauteur de 40 % par la SARL Ducherpozat, de 40 % par la SARL RDS et de 20 % par Monsieur A et le jugement sera infirmé sur ce point ;
Qu’il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de X en date du 3 septembre 2013 en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL Ducherpozat et la demande de transport sur les lieux présentée par cette dernière,
— condamné la SARL RDS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme de 2 368 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de retard dans l’exécution des travaux,
— condamné la SARL Ducherpozat à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme de 6 862,26 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de retard dans l’exécution des travaux,
— condamné in solidum la SARL Ducherpozat et Monsieur D A à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme de 87 469,86 € au titre des travaux de reprise du lot ravalement et pierres,
— condamné in solidum la SARL RDS et Monsieur D A à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme de 31 887,17 € au titre des travaux de reprise du lot peintures,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X de ses plus amples demandes d’indemnisation à l’égard de la SARL RDS, notamment en ce qui concerne l’absence de traitement anti-graffitis,
— condamné la SARL Ducherpozat à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme de 21 136 € au titre de la prestation de nettoyage surfacturée,
— débouté la SARL Ducherpozat de son appel en garantie dirigé contre le Syndicat des copropriétaires ayant pour objet les désordres relatifs aux enduits,
— débouté la SARL Ducherpozat de son appel en garantie dirigé contre son assureur la compagnie Areas Dommages,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, à payer à Monsieur D A la somme de 2 606,16 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, à payer à la SARL RDS la somme de 14 937,90 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011,
— condamné in solidum la SARL Ducherpozat, la SARL RDS et Monsieur A à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société RDS, la SARL Ducherpozat et Monsieur A de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Ducherpozat, la SARL RDS et Monsieur A aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise,
Rectifie le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la demande indemnitaire formée contre la SARL Ducherpozat et Monsieur A au titre des travaux de reprise des dégradations affectant les devantures et stores de la pâtisserie Morel, la serrure du commerce de vente et réparation d’aspirateurs et le système d’ouverture de la porte d’entrée, et en ce qu’il a omis de statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,
Condamne la SARL Ducherpozat à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme de 2 545,41 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ces dégradations,
Condamne in solidum la SARL Ducherpozat, la SARL RDS et Monsieur D A à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 25 place Darcy à X, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Laurin, la somme de 3 000 € en réparation de son trouble de jouissance,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur A avec les sociétés Ducherpozat et RDS à payer les indemnités contractuelles de retard au maître de l’ouvrage et en ce qu’il a dit que Monsieur A serait garanti de la condamnation prononcée in solidum avec la SARL RDS, par cette dernière, à hauteur de 60%, en l’absence de demande dirigée contre Monsieur A par le syndicat des copropriétaires et la société RDS,
— condamné in solidum Monsieur A avec la société Ducherpozat à payer la somme de 21 136 € au titre de la prestation de nettoyage surfacturée, et dit que la SARL Ducherpozat serait garantie de cette condamnation par Monsieur A à raison de 50 % de la somme mise à sa charge, en l’absence de demande dirigée, à ce titre, par le maître de l’ouvrage et la société Ducherpozat contre le maître d''uvre,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la SARL Ducherpozat sera garantie de la condamnation mise à sa charge au titre des travaux de reprise du lot ravalement et pierres, par Monsieur A à hauteur de 50 %,
— dit que Monsieur A sera garanti par la SARL RDS du montant de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise du lot peintures, à raison de 60 % des sommes mises à sa charge,
— dit que dans leurs rapports mutuels, les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront supportés à hauteur de 40 % par la société Ducherpozat, de 40 % par Monsieur A et de 20 % par la société RDS,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, la condamnation prononcée in solidum contre la SARL Ducherpozat et Monsieur A au titre des travaux de reprise du lot ravalement et pierres sera supportée à hauteur de 70 % par l’entreprise et de 30 % par le maître d''uvre,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, la condamnation prononcée in solidum contre la SARL RDS et Monsieur A au titre des travaux de reprise du lot peintures sera supportée à hauteur de 70 % par l’entreprise et de 30 % par le maître d''uvre,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, la condamnation prononcée in solidum contre la SARL Ducherpozat, la SARL RDS et Monsieur A, au titre de la réparation du trouble de jouissance, sera supportée à hauteur de 40 % par chacune des entreprises et de 20 % par le maître d''uvre,
Dit que, dans leurs rapports mutuels, les condamnations prononcées in solidum au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront supportées à hauteur de 40 % par chacune des entreprises et de 20 % par le maître d''uvre,
Déclare recevable mais mal fondé l’appel en garantie formé par Monsieur A contre la compagnie Areas Dommages et l’en déboute,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne in solidum la SARL Ducherpozat, la SARL RDS et Monsieur A aux dépens d’appel,
Dit que, dans leurs rapports mutuels, cette condamnation sera supportée à hauteur de 40 % par chacune des entreprises et de 20 % par le maître d''uvre,
Accorde aux avocats de la cause le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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