Confirmation 7 novembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 7 nov. 2011, n° 11/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00984 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00984
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2011
Y E
N° 11/00848
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE B
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur C,
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Madame A,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Z, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame X
Prononcé publiquement le lundi 7 novembre 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y E
né le XXX à B (14) de BOUCHAMA Brahim et de F G, de nationalité française, célibataire
XXX
XXX
14000 B
Prévenu, comparant, libre
Sans avocat.
LE MINISTÈRE PUBLIC,
PARTIE CIVILE DEMANDERESSE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L M-N, demeurant 20 rue de Falaise – 14000 B
Présent – assisté de Maître VIGNON Marine, avocat à B
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre Y E
'd’avoir à B, le 4 avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur M. L M-N ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, en l’espèce 45 jours’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de B, par jugement contradictoire en date du 13 avril 2011, a reçu E Y en son opposition et a mis à néant le jugement du 23 août 2010, a statué à nouveau, a déclaré le prévenu coupable de l’infraction reprochée et l’a condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement.
Sur l’action civile, ledit tribunal a reçu M-N L en sa constitution de partie civile, a déclaré E Y entièrement responsable du préjudice subi par M-N L, a ordonné une expertise médicale de M-N L et a condamné E Y à verser à M-N Y une indemnité provisionnelle de 800 €.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Y E, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 7 novembre 2011, avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de E Y, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président C, en son rapport ;
E Y qui a été interrogé ;
M-N L, en ses explications et demandes ;
Maître VIGNON, en sa plaidoirie ;
Monsieur Z, en ses réquisitions ;
E Y qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
E Y a interjeté appel, le XXX, des dispositions pénales et civiles du jugement ci-dessus rapporté. Le Procureur de la République de B a formé un appel incident le même jour. Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
M-N L, partie civile, a comparu, assisté d’un avocat. Il a sollicité la confirmation des dispositions civiles du jugement frappé d’appel, outre le paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
L’Avocat Général a requis une aggravation de la sanction en raison de la gravité des faits, confirmant la violence du prévenu.
Comparant, E Y n’a pas contesté sa responsabilité et a admis qu’il avait, parfois, une violence mal contenue. Ceci étant il a estimé anormal d’être jugé à travers son passé judiciaire.
* *
*
Il résulte des éléments du dossier et des débats que, le 4 avril 2008, vers 17 h 45, à B, une altercation a opposé M-N L (piéton, partie civile) à E Y (automobiliste, prévenu).
Le premier, qui traversait un passage piéton, aurait montré son mécontentement (en posant sa main sur la carrosserie du véhicule du prévenu) car la voiture d’E Y empiétait sur le passage protégé.
Enervé, le prévenu est sorti de son véhicule et a porté un coup au piéton, au point de le faire tomber à terre. M-N L affirme que, à terre, il a reçu des coups de pied.
La victime a présenté une incapacité totale de travail de 45 jours, en raison de nombreux hématomes au visage, de plaies sur le coude et le genou gauches et d’une fracture d’un doigt.
Identifié à partir du numéro d’immatriculation du véhicule utilisé (et bien que le certificat d’immatriculation n’était pas au nom du propriétaire actuel) E Y a admis la réalité de la scène avec M-N L. Ceci étant, il a présenté une version édulcorée, en soutenant :
— que le piéton avait traversé alors qu’il n’aurait pas dû ;
— qu’il l’avait mis en garde, sans succès, en faisant 'jouer’ son embrayage pour le faire dégager ;
— qu’il avait mis une simple claque et s’était contenté, ensuite, de le traîner sur le trottoir pour libérer la voie.
Cette version 'allégée’ a été confirmée par les dires du passager (propriétaire du véhicule) qui n’a vu qu’une seule claque.
Elle ne peut être admise car elle est en totale contradiction avec les éléments du dossier et, notamment :
— les dires de la victime, confortés par un certificat médical qui permet d’affirmer l’existence de plusieurs coups ;
— le témoignage de J K (qui se trouvait dans la rue) rapportant des coups de poing et des coups de pied, au point qu’il est intervenu, au début sans succès. Il convient de souligner que ce témoin a reconnu l’auteur sur photographies sélectionnées à partir de sa description et ce avant l’identification du prévenu, ce qui permet d’affirmer qu’il a bien vu la scène ;
— le témoignage de Marlène LETOURNEUR (également présente dans la rue) qui a vu, d’une part, un 'gros coup de poing au visage du piéton', d’autre part, 'des coups de pied’ alors que la victime était à terre.
A partir de ces données, il apparaît que le jugement frappé d’appel ne peut qu’être confirmé sur la déclaration de culpabilité.
Ces faits traduisent une violence unilatérale, pour un motif futile, de la part d’une personne qui connaissait pourtant sa force (le prévenu a précisé, à l’audience, qu’il pratiquait la boxe) et n’était nullement menacée.
Cette violence doit être rapprochée du passé judiciaire d’E Y, condamné pour meurtre en 1997. Cette condamnation, qui ne peut être ignorée (contrairement à ce que soutient le prévenu), imposait à E Y une conduite irréprochable et lui interdisait, en tout cas, toute nouvelle agression physique.
L’ensemble de ces éléments impose le recours à une peine mixte comprenant une importante partie d’emprisonnement ferme (seule mesure adaptée aux faits et à la personnalité, inquiétante, du prévenu) mais aussi une partie avec sursis et mise à l’épreuve pour essayer, dans la mesure du possible, d’éviter ce que le prévenu a qualifié d’impulsivité.
Il sera donc prononcé une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans avec les obligations prévues au dispositif du présent arrêt.
La situation actuelle du prévenu (qui se dit vendeur, de porte à porte, en fruits et légumes et qui, pour adresse, donne une boîte postale car il vit de-ci de-là) interdit tout aménagement de la partie ferme de l’emprisonnement.
* *
*
Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice de M-N L, découlant directement des agissements délictueux d’E Y. Par suite sa décision, non critiquée d’ailleurs sur un point précis, ne peut qu’être confirmée.
La nécessité pour la partie civile d’intervenir en cause d’appel, suite au recours du prévenu, justifie l’application, à son profit et à hauteur de 400 euros, des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard d’E Y et de M-N L ;
' Reçoit E Y et le Ministère public en leur appel respectif ;
A – Sur l’action publique
' Confirme le jugement frappé d’appel sur la déclaration de culpabilité ;
' L’infirme sur la peine et condamne E Y à la peine de dix-huit (18) mois d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis, à hauteur de six (6) mois, à l’exécution de cette peine et place E Y sous le régime de la mise à l’épreuve pendant trois (3) ans, avec les obligations :
— d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, conformément à l’article 132-45 1° du code pénal ;
— de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, conformément à l’article 132-45 3° du code pénal ;
— d’indemniser, en tout ou partie selon ses facultés contributives, la victime des dommages causés par l’infraction, conformément à l’article 132-45 5°du code pénal ;
' Conformément à l’article 132-40 du code pénal, le Président a averti le condamné, d’une part que s’il commettait dans le délai d’épreuve une nouvelle infraction suivie d’une peine d’emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt, ainsi que le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d’autre part que tout manquement pendant le même délai d’épreuve, aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt, serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par cette décision, et enfin de la possibilité qu’il aurait à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d’un montant de cent vingt euros (120 €) réduit de 20 %, soit quatre vingt seize euros (96 €), en cas de règlement dans un délai d’un mois.
B – Sur l’action civile
' Confirme les dispositions civiles du jugement frappé d’appel ;
' Y ajoutant, condamne E Y à payer à M-N L, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel, une somme de quatre cents euros (400 €) ;
' Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les délais prévus à l’article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions (SARVI) dans les délais prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale.
— Magistrat rédacteur : M. C
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elisabeth X ML Henri C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Supérieur hiérarchique ·
- Faute lourde ·
- Métro ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Carton ·
- Défiance ·
- Faute grave ·
- Témoignage ·
- Fait
- Casino ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Dépendance économique ·
- Exécution forcée ·
- Relation commerciale établie ·
- Déséquilibre significatif
- Armée ·
- Fondation ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Télécopie ·
- Employeur ·
- Principal ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soie ·
- Sociétés immobilières ·
- Commercialisation ·
- Lettre d’intention ·
- Image de marque ·
- Construction ·
- Plan ·
- Confidentiel ·
- Publicité ·
- Mandat
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Exequatur ·
- Assistant ·
- Climatisation ·
- Arbitrage ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Cessation des paiements ·
- Erreur
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Contrats de transport ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Assurances ·
- Faute lourde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Calcul ·
- Rente ·
- Obligation ·
- Pertinence ·
- Point de départ ·
- Délai
- Amiante ·
- Poussière ·
- Alternateur ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Risque
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terrain à bâtir ·
- Référence ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Devis ·
- Immeuble ·
- Délai raisonnable ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Prestation ·
- Point de départ ·
- Procédure civile ·
- Ouvrage
- Licenciement ·
- Grief ·
- Ménage ·
- Prestation ·
- Document ·
- Employeur ·
- Absence ·
- Devis ·
- Travail ·
- Traçabilité
- Travail ·
- Préavis ·
- Successions ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Héritier ·
- Contrats ·
- Attestation ·
- Pôle emploi ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.