Irrecevabilité 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2014, n° 14/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01513 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 20 janvier 2014, N° 2014P00031 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01513
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PONTOISE – RG n° 2014P00031
APPELANTE
SARL KMC
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 108
INTIME
Monsieur A X
ès qualités de Mandataire Judiciaire du redressement judiciaire de la société KMC
domicilié en cette qualité XXX
XXX
Représenté par et assistée de Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
Faits, procédure et prétentions des parties
VU le jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 20 janvier 2014 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société KMC ;
VU la déclaration d’appel formée dans l’intérêt de la société KMC auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
VU les conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2014 par lesquelles maître X, intimé, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société KMC, demande à la cour de déclarer l’appel interjeté irrecevable, la cour d’appel de PARIS étant incompétente territorialement pour en connaître, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
VU le visa en date du 18 février 2014 du ministère public auquel la procédure a été transmise ;
EN l’absence d’écritures dans l’intérêt de la société KMC ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 311-3 du code de commerce 'Sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements situés dans son ressort.'
Le tribunal de commerce de PONTOISE étant situé sur le ressort de la cour d’appel de VERSAILLES, l’appel interjeté dans l’intérêt de la société KMC devant la cour d’appel de PARIS doit être jugé irrecevable.
Sur les dépens
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable l’appel formé dans l’intérêt de la société KMC à l’encontre du jugement rendu le 20 janvier 2014 par le tribunal de commerce de PONTOISE ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
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