Confirmation 17 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 17 févr. 2011, n° 09/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00051 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 19 janvier 2009 |
Texte intégral
N° 97
RG 51/SOC/09
Copie exécutoire
délivrée à
Me Mestre
le 11.04.11.
Copie authentique délivrée à
Me Bouyssie
le 11.04.11.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 17 février 2011
Madame Catherine X, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Snc Duty Free Y, inscrite au Rc et des sociétés de Papeete sous le n° 6961 B, dont le siège social est sis XXX, XXX, prise en la personne de son gérant M. D E ;
Appelante par déclaration d’appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 09/00019 le 2 février 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 3 du même mois, sous le numéro de rôle 51/SOC/09, ensuite d’un jugement du Tribunal du Travail de Papeete rendu le 19 janvier 2009 ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Mademoiselle B C, née le XXX, de nationalité française, demeurant à XXX, XXX
Intimée ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2010, devant Mme X, conseillère
faisant fonction de présidente, Mmes LASSUS-IGNACIO et PINET- URIOT, conseillères, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par acte sous seing privé du 1er février 2005, B C a été engagée par la SNC Duty Free Y à compter du 1er février 2005 en qualité de vendeuse à la boutique sous douane de l’aéroport de Tahiti FAA’A, moyennant un salaire mensuel brut d’un montant de 130'000 FCP.
Par lettre du 15 mai 2007, son employeur l’a informée de son impossibilité «d’assurer la continuité de l’exploitation» et l’a invitée à «mener toutes démarches nécessaires à la recherche d’un emploi».
Le 15 mai 2007, il a établi un solde de tout compte au 15 mai 2007 et un certificat de travail mentionnant le 15 mai 2007 comme terme du contrat de travail.
Par lettre du 11 juin 2007 adressée au «Personnel Y Duty Free», la SNC Duty Free Y a procédé à un licenciement économique prenant effet le 15 mai 2007 «vue la perte de marché contraignant la fermeture de la société» et fixé au 10 mai 2007 la date d’une réunion relative au reclassement.
Par jugement rendu le 19 janvier 2009, le tribunal du travail de Papeete a':
— dit que B C a fait l’objet d’un licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse mais non abusif';
— alloué à B C :
* la somme de 1'050'000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
* la somme de 150'000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 15'000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* la somme de 100'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 2 février 2009, la SNC Duty Free Y a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle affirme que, le 15 mai 2007, la société d’équipement de Tahiti et des îles (SETIL) a démagnétisé les badges d’accès en zone sous douane, ce qui a rendu impossible l’accès du personnel à sa boutique'; qu’elle n’a jamais eu l’intention de licencier B C, d’autant qu’elle espérait une prolongation d’exploitation de six mois minimum'; que le chômage technique n’étant pas réglementé en Polynésie française, elle lui a proposé «un reclassement dans une autre boutique distribuant également la marque «BLANC DU NIL», exploitée par une autre entité animée par la même gérante»'; que B C a occupé un poste identique au précédent avant de disparaître rapidement et qu’elle a donc «clairement manifesté son intention de rompre la relation de travail novée»'; que la lettre du 15 mai 2007 n’annonçait pas un licenciement et ne concernait que la boutique sous douane'; qu’elle a informé «son personnel par courrier en date du 11 juin 2007, de la tenue d’une réunion préalable à une éventuelle mesure de licenciement économique» et que l’ensemble du personnel a accepté son offre de «maintien de l’emploi et du salaire à tous ses salariés le temps d’organiser leur affectation dans une autre boutique»'; que le solde de tout compte a été établi à la demande de B C «qui souhaitait se faire embaucher ailleurs et parce qu’elle était entrain d’accomplir une période d’essai pour un autre employeur»'; qu’elle «avait noué une nouvelle relation contractuelle avant même qu’une quelconque décision de licenciement ait été prise et même après qu’il y ait renoncé pour organiser le transfert de tout le personnel» et que, «si rupture il y a eu, elle est à l’initiative de la salariée».
Elle soutient, à titre subsidiaire, qu’en décidant trois semaines avant le terme de la concession d’occupation conclue avec la SA CASIMIR de ne pas respecter l’engagement pris par l’ancien président de son conseil d’administration et de ne pas renouveler ladite concession, la SETIL a rendu impossible l’exécution de ses obligations contractuelles ; qu’elle «a pris toutes les mesures pour éviter la réalisation de l’événement» ; que la rupture du contrat de travail est due à la force majeure ou au «fait du prince» et qu’il reste uniquement redevable de l’indemnité compensatrice de congés payés qui a été versée à B C'; qu’enfin, le tribunal du travail «n’a pas recherché si les faits invoqués à savoir la fermeture totale de l’établissement du fait du non renouvellement de la concession et l’impossibilité corrélative pour l’employeur de fournir du travail pendant une durée indéterminée, ne permettait pas au moins de caractériser une cause économique réelle et sérieuse de licenciement».
Elle sollicite paiement de la somme de 220'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
B C demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de lui allouer la somme de 220'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que le solde de tout compte et le certificat de travail datés du 15 mai 2007 lui ont été remis le 31 mai 2007'; qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable et qu’elle n’a pas reçu de lettre de licenciement ; que la SNC Duty Free Y a mis fin de façon brutale au contrat de travail le 15 mai 2007 et ne lui a pas proposé de reclassement'; que «son employeur était la SNC DUTY FREE Y, personne juridique distincte de la SA CASIMIR, derrière les difficultés de laquelle tente de se retrancher la société» appelante «sans prendre la peine de préciser les liens juridiques éventuels existant entre elles et leurs conséquences sur le contrat de travail litigieux» ; qu’en tout état de cause, la SNC Duty Free Y «avait parfaitement connaissance dès le 20 avril 2007, voire dès le 10 janvier 2007 de ce que l’activité de l’entreprise devait cesser le 15 mai 2007» et que la preuve n’est pas rapportée «d’un cas de force majeure résultant du fait du prince justifiant le licenciement contesté».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel':
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la force majeure :
Par acte sous seing privé du 15 mai 1998, la SETIL a autorisé la SA CASIMIR Tahiti Airport Duty Free Shop «à occuper, de façon précaire et révocable, un emplacement dépendant du domaine public aéroportuaire à l’intérieur de l’AEROPORT DE TAHITI-FAA’A», du 15 mai 1998 au 15 mai 2007.
Pour se prévaloir de la force majeure, la SNC Duty Free Y argue de cette convention et des nombreux conflits ayant opposé la SA CASIMIR à la SETIL.
Toutefois, la SA CASIMIR et la SNC Duty Free Y sont deux sociétés distinctes'; il n’est produit aux débats aucun élément faisant ressortir les liens juridiques, commerciaux et financiers existant entre elles et la SA CASIMIR n’est pas l’employeur de B C.
La SNC Duty Free Y ne saurait donc tirer argument d’éventuelles entraves irrésistibles posées à l’activité commerciale de la SA CASIMIR.
En état de cause et en admettant qu’elle était concernée par le terme de l’autorisation, la SNC Duty Free Y, qui a commencé son exploitation le 29 janvier 1999, savait qu’elle n’était pas titulaire d’un bail commercial et qu’elle occupait la boutique en vertu d’une convention précaire et révocable devant prendre fin le 15 mai 2007.
Aucun écrit n’établit qu’elle était assurée de pouvoir continuer son activité après cette date et la seule attestation de Z A n’est pas susceptible de démontrer son droit à se maintenir sur l’emplacement aéroportuaire.
Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve de la force majeure ou du fait du prince justifiant la rupture du contrat de travail.
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et elle ne se présume pas.
Il résulte du solde de tout compte, du certificat de travail et de la lettre du 11 juin 2007 que le contrat de travail a été rompu le 15 mai 2007.
Aucun élément ne fait ressortir qu’à cette date, B C travaillait pour le compte d’un autre employeur, ce qu’affirme la SNC Duty Free Y qui prétend aussi, de façon contradictoire, avoir reclassé la salariée dans une autre boutique.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement.
Sur le licenciement économique :
L’article 16 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que :
«constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques sérieuses, ou à des mutations technologiques ou à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou encore la cessation d’activité de l’entreprise».
Il rend applicable au licenciement économique la procédure prévue par l’article 13 de la même délibération en ce qui concerne l’entretien préalable.
Et selon l’article 17 de la même délibération, : «La lettre de licenciement adressée au salarié conformément à l’article 13 doit énoncer les motifs économiques invoqués par l’employeur».
Ainsi qu’il l’a été ci-dessus exposé, le licenciement est intervenu le 15 mai 2007.
Or, à cette date, ni lettre de convocation à l’entretien préalable, ni lettre de licenciement motivée n’avait été notifiée à B C.
Enfin, la SNC Duty Free Y ne peut se prévaloir d’une novation du contrat de travail intervenu au mois de juin 2007 puisqu’à cette date, il n’existait plus de contrat de travail et qu’en tout état de cause, l’employeur était différent.
Dans ces conditions, le licenciement est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que lorsque le licenciement est prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, il est octroyé «au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité» de licenciement.
L’article 9-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que, sauf en cas de faute grave, «si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est inférieure à cinq ans’pour les ouvriers et employés payés au mois, le préavis est fixé à un mois».
Et son article 10 dispose que : «L’inobservation du préavis par l’employeur ouvre droit au profit du salarié, et sauf faute grave de celui-ci, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué'».
Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à l’intimée :
— la somme de 1'050'000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 150'000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 15'000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de B C la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit donc lui être alloué la somme de 100'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2009 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit que la SNC Duty Free Y doit verser à B C la somme de CENT MILLE (100'000) FRANCS PACIFIQUE, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la SNC Duty Free Y doit supporter les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 17 février 2011.
Le Greffier, La Présidente,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. X
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