Infirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 févr. 2015, n° 14/04468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/04468 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 5 décembre 2013, N° 12-13-2725 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 12 FÉVRIER 2015
N° 2015/114
L. B.
Rôle N° 14/04468
Y X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Maître FLORI
Maître CARLINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Marseille en date du 05 décembre 2013 enregistrée au répertoire général sous le
N° 12- 13-2725.
APPELANTE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et plaidant par Maître Géraldine FLORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
XXX,
dont le siège est XXX
représentée et plaidant par Maître Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Selon convention du 30 juin 2010, la SCI Emmalisa a consenti un bail d’habitation à Mme Y X pour un appartement situé en rez-de-chaussée, rue René Pontet, Les Bastides de la Mer à Marseille 16e.
Le 12 avril 2013, la SCI Emmalisa a fait délivrer à Mme Y X un commandement de payer la somme en principal de 2800 € au titre de sa dette locative, acte visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par exploit du 16 juillet 2013, la SCI Emmalisa a assigné Mme Y X en constatation de la résiliation du bail, en expulsion, en paiement d’une provision de 4900 € actualisée à l’audience à 7'000 €, en fixation et condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation et en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Mme Y X a contesté la validité du commandement de payer et a invoqué la nullité de l’assignation, et a conclu à l’existence de contestations sérieuses.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2013, le président du tribunal d’instance de Marseille a :
' constaté la résiliation du bail liant les parties,
' ordonné l’expulsion de Mme Y X et de tous occupants de son chef des lieux loués passé le délai prévu par l’article L. 412 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution, par toutes voies et les moyens de droit, et au besoin avec le concours de la force publique,
' condamné Mme Y X à payer à la SCI Emmalisa :
* à titre provisionnel la somme de 7'000 €, comptes arrêtés le 31 octobre 2013,
*une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, soit 700 €,
' condamné Mme Y X aux dépens.
Mme Y X a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 4 mars 2014.
Par ordonnance du 9 mai 2014, le premier président de la cour d’appel de céans a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2013, et a condamné Mme Y X à payer à la SCI Emmalisa la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 26 mai 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’appelante demande à la cour de :
« Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 117 et 848 du code de procédure civile,
Réformer l’ordonnance de référé du 5 décembre 2013 en toutes ses dispositions.
Constater que Mme X réside à l’adresse : 17 traverse Rey, Les Bastides de la Mer, bâtiment F, XXX.
Constater que le commandement de payer délivré le 12 avril 2013 comme l’assignation du 16 juillet 2013 n’ont pas par conséquent été délivrés à l’adresse de la locataire.
Constater l’irrégularité du commandement et prononcer la nullité de l’assignation subséquente.
Subsidiairement,
Constater que l’obligation se heurte à de nombreuses contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés au profit du juge du fond.
Débouter la SCI Emmalisa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SCI Emmalisa à une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Géraldine Flori. »
Par conclusions du 24 juillet 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI Emmalisa demande à la cour de :
« Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal d’instance du 5 décembre 2013.
Condamner Mme X à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens. »
MOTIFS
Mme Y X conteste la régularité du commandement de payer du 12 avril 2013 et invoque la nullité de l’assignation du 16 juillet 2013 en faisant valoir que ces deux exploits ont été délivrés à l’XXX de la Mer, XXX, alors que l’adresse du logement qu’elle occupe est 17 traverse Rey, bâtiment F, Les Bastides de la Mer, XXX.
Certes, l’adresse mentionnée dans le bail est XXX
Mais Mme Y X justifie que tous ses courriers sont envoyés au 17 traverse REY, que les factures de réparation envoyées au gérant de la SCI Emmalisa portent mention de cette adresse, que les convocations aux assemblées générales de la résidence Les Bastides de la Mer indiquent aussi cette adresse.
Or, le commandement de payer du 12 avril 2013 et l’assignation 16 juillet 2013 ont été délivrés par la SCP Touati-Daubercies Champion, huissiers de justice associés, à l’adresse 'XXX, RDC à XXX
Ces deux exploits mentionnent comme diligences accomplies pour vérifier l’exactitude de l’adresse : ' le domicile a été confirmé par un voisin'.
Cette seule indication est d’évidence insuffisante au regard des dispositions légales en la matière, et elle l’est d’autant plus au regard du nombre important de bâtiments de cette résidence.
Ce commandement de payer qui est irrégulier, a fait grief à Mme Y X dans la mesure où le délai de deux mois pendant lequel elle pouvait payer sa dette locative a couru sans qu’elle en soit informée, et qu’elle n’a pas pu régulariser les causes du commandement de payer dans le délai imparti.
Mme D X a été informée de la procédure engagée à son encontre par courrier du 12 août 2013 de la direction de l’action sociale du conseil général des Bouches-du-Rhône.
Elle a donc comparu et a pu se défendre en première instance.
Toutefois, étant démontré que la SCI Emmalisa connaissait l’adresse à laquelle devait être délivrée utilement l’assignation destinée à Mme Y X, cette fraude de nature à nuire aux droits de la défense de l’appelante et à faire échec au principe du contradictoire lui fait nécessairement grief.
C’est pourquoi l’assignation du 16 juillet 2013 sera déclarée nulle, ce qui a pour effet subséquent d’entraîner la nullité de l’ordonnance déférée.
L’équité commande de faire bénéficier Mme Y X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare nulle l’assignation du 16 juillet 2013, et constate donc la nullité de l’ordonnance entreprise,
Condamne la SCI Emmalisa à payer à Mme Y X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Emmalisa aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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