Confirmation 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2016, n° 13/06479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 juin 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 Mars 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06479
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n°
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Jean Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
Madame Z Y
XXX
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Z Y, qui avait été engagée le 3 février 2003 en qualité de secrétaire de direction par la société Sogetrel, entreprise de travaux publics comptant environ 1850 salariés dans différentes agences et directions régionales, a été convoquée le 4 mars 2011 à un entretien préalable à une mesure de licenciement avec mise à pied conservatoire et licenciée le 31 mars 2011 pour négligences fautives répétées et manquements contractuels. Son dernier salaire brut mensuel s’élevait à 2366,05 €.
Elle a saisi la juridiction prud’homale le 22 juillet 2011 d’une demande de paiement d’une indemnité au titre de la rupture de son contrat.
Par jugement du 19 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la société Sogetrel à payer à Madame Y les sommes de :
— 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— et 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
a condamné la société Sogetrel à rembourser à Pôle Emploi un mois d’indemnités de chômage versées à Madame Y et l’a condamnée aux dépens.
La SAS Sogetrel a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2013.
A l’audience du 2 février 2016, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter Madame Y de la totalité de ses demandes en la condamnant à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y demande pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de la société Sogetrel à lui payer les sommes de :
— 36 308,25 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire, 2420,55 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les intérêts au taux légal depuis le jugement, le remboursement d’un mois de chômage aux organismes concernés, et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Madame Y, qui était directement rattachée au directeur régional Ile de France, a été licenciée par lettre de la société Sogetrel du 31 mars 2011 aux motifs suivants :
' … nous avons décidé de vous licencier pour négligences fautives répétées dans l’exercice de vos fonctions et manquements à vos obligations contractuelles. (…)
Dans le cadre de vos missions, nous vous reprochons les négligences suivantes :
' De nombreuses fautes d’orthographe dans les courriers que vous préparez pour notre hiérarchie qui doit sans cesse vous corriger et ce, alors qu’elle vous a déjà demandé à plusieurs reprises de relire systématiquement vos travaux.
Cette exigence dans le poste que vous occupez vous a été rappelée lors de vos deux derniers entretiens annuels. Vous-même, dans le cadre d’une définition de fonction que vous avez préparée pour un poste de secrétaire, avez mentionné dans la rubrique 'compétences clés’ : excellente orthographe.
De même, vous êtes amenée à adresser également des courriers en votre nom mais sur papier à entête SOGETREL. Les fautes qu’ils comportent sont préjudiciables à l’image et au sérieux de l’entreprise : à titre d’exemple, dans le dernier courrier dont nous avons pris connaissance, vous omettez de préciser la qualité de votre destinataire 'Madame ou Monsieur’ : il est simplement écrit 'à l’attention de RODRIGUES'.
' Une absence totale de classement des courriers envoyés en recommandé avec accusé de réception. A notre grand étonnement, nous avons constaté très récemment que les avis de réception des courriers de l’année 2010 et des premiers mois de l’année 2011 sont entassés dans votre bureau sans être agrafés aux courriers auxquels ils se rapportent pour être ensuite classés et archivés. Ces courriers, qui interviennent dans le cadre de nos relations contractuelles avec nos clients, fournisseurs et sous-traitants, doivent pourtant faire l’objet d’un classement rigoureux.
' Un manque de rigueur dans le suivi des visites médicales des travailleurs habituels de nuit, soumis à une visite médicale obligatoire tous les 6 mois. Les visites auraient dû être programmées en janvier dernier. Début mars, vous n’aviez rien initié sur le sujet auprès de la Médecine du travail.
' Un manque de vigilance quant à la sécurité des bâtiments de notre établissement de Chelles pour lequel vous avez perdu, dans le courant de la semaine 8, l’ensemble du trousseau de clés qui vous était confié (une vingtaine de clés pour les locaux, les bureaux de la direction et le dépôt matériel). Cette perte fait courir un risque important quant à la protection de nos divers équipements bureautique et informatique ainsi que du matériel télécom stocké dans le dépôt. Elle a également une lourde conséquence financière de 3400 € pour le changement de toutes les serrures et clés.
Après la perte de ces clés, vous avez laissé dans votre bureau dont le canon de serrure a été enlevé pour pouvoir accéder à vos affaires plusieurs badges activés de collaborateurs ayant quitté l’entreprise. Ces badges sont nominatifs et sont remis lors de l’intégration des collaborateurs. Ils permettent l’accès à l’entreprise et le contrôle des entrées et sorties dans le bâtiment. Par négligence de votre part, ils étaient à la portée de tous.
' Un manque de rigueur et de motivation dans la réalisation des dossiers d’appels d’offres à constituer au plan administratif pour l’ensemble des services. Le 14 février dernier, un coursier se présente à l’agence pour qu’on lui remette le dossier en réponse à l’appel d’offre des Eaux de Paris. Le dossier qui est à déposer pour 12h le jour même n’est pas finalisé. Vous êtes partie en vacances le vendredi précédent sans vous préoccuper de la finalisation des documents et sans laisser de consignes à vos collègues secrétaires de l’agence qui ont dû pallier votre défaillance dans l’urgence.
' Un manque de suivi et d’implication dans la transmission de documents concernant la gestion du parc véhicules de l’agence. Des attestations d’assurance pour l’année civile 2011 et que vous avez reçues par courrier le 5 janvier 2011 n’ont toujours pas été transmises début mars aux collaborateurs à qui sont affectés des véhicules de service dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces négligences s’accompagnent de la violation régulière de vos obligations contractuelles se caractérisant par des indiscrétions et des dénigrements ou des accusations sans fondement :
' Des indiscrétions répétées suite à des réunions du comité de direction en rapportant notamment à des collaborateurs et intérimaires travaillant au sein de l’agence des propos pouvant les déstabiliser : salaires, prévisions de recrutement, appréciation de leur travail par leur hiérarchie, prévisions de chiffre d’affaires d’un service.
' Un dénigrement répété de la direction de l’entreprise. En 2010, au cours d’un comité de direction mensuel, vous avez été reprise à l’ordre, en séance par votre hiérarchie et la RRH, pour avoir dit en assemblée 'la mutuelle, c’est de la merde’ ou encore 'la géo localisation, c’est du flicage'. Le 23 février dernier, en réponse à un mail d’un consultant qui terminait sa mission pour SOGETREL et qui espérait rejoindre l’équipe en CDI, vous avez adressé un mail à tous les collaborateurs de l’agence de Chelles en ces termes: 'encore une fois, nous allons perdre un très bon élément'. Ces propos et agissements manifestent votre opposition affichée aux décisions de votre hiérarchie.
' Des accusations sans fondement portées contre votre hiérarchie lors de votre entretien annuel du 28 février 2011, au travers d’un écrit que vous lui avez remis en séance. (…)' ;
que Madame Y a contesté les motifs de son licenciement par lettre circonstanciée du 9 juin 2011 ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier que, en premier lieu, si les fautes d’orthographe de Madame Y sont réelles et s’accompagnent, à quelques rares reprises, d’erreurs de formulation démontrant une absence de relecture attentive de ses courriers adressés aux correspondants de l’entreprise, ce qui lui a été reproché dans ses 'entretiens d’activité et de développement’ relatifs aux années 2008, 2009 et 2010, il reste que la salariée n’apparaît pas avoir fait l’objet de critiques à ce sujet auparavant et ne s’est pas vu proposer de formation sur ce point lorsque son supérieur hiérarchique s’est préoccupé, à juste titre, de cette situation ; qu’ainsi, alors qu’il est légitime d’exiger d’une secrétaire de direction une 'excellente orthographe', ce que Madame Y notait elle-même comme compétences requises d’une secrétaire administrative dans une fiche de poste qu’elle établissait en avril 2008, il reste que, soit ses erreurs résultaient de lacunes qui n’avaient pas paru devoir empêcher la poursuite du contrat après son embauche ni appeler aucune mesure de correction même lorsque le degré d’exigence de son supérieur hiérarchique s’est accru, alors que l’employeur a l’obligation légale d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de proposer des formations participant au développement de leurs compétences, soit elles résultaient d’une surcharge de travail, que la salariée a invoquée par ailleurs en rappelant qu’elle assurait le remplacement d’une secrétaire qualité depuis des mois, qui l’empêchait de consacrer le temps nécessaire à une bonne finalisation de ses courriers ; que dans les deux cas, l’employeur apparaît avoir pris prétexte de cet élément pour licencier la salariée au bout de huit ans d’ancienneté ;
Attendu en deuxième lieu que le classement incorrect des accusés de réception du courrier, que la salariée ne peut non plus contester au motif qu’il serait par nature 'subjectif’ alors que le tableau de répartition des tâches rappelle la règle de base que les AR doivent être agrafés à l’arrière du courrier, n’avait pas jusqu’alors attiré l’attention des supérieurs hiérarchiques de l’intéressée, si bien que le retard ponctuel reproché dans la lettre de licenciement pendant les trois derniers mois de la relation contractuelle n’apparaît pas pouvoir justifier la mesure brutale de licenciement ;
Attendu que le troisième motif relatif aux visites médicales n’est ni prouvé ni même développé dans les conclusions de la société appelante, alors que la salariée produit des attestations de travailleurs de nuit en sens inverse ;
Que s’agissant de la perte d’un trousseau de clés, si elle a occasionné des frais naturellement regrettables pour la société, -au demeurant engagés seulement pour un montant de 2188 € en août 2011 soit six mois après les faits-, elle ne peut être qualifiée de 'manque de vigilance quant à la sécurité des bâtiments', la salariée indiquant sans être contredite qu’elles étaient 'anonymes', ni constituer un motif sérieux de licenciement, pas plus que la présence de badges dans un bureau même non fermé à clé ;
Que le reproche de 'manque de rigueur dans la réalisation des dossiers d’appel d’offres’ ne saurait, à travers un pluriel de pure forme, dissimuler le fait qu’un seul incident est reproché à l’occasion d’un congé de la salariée, laquelle indique dans sa lettre de contestation que le dossier était resté sur le bureau de son supérieur hiérarchique, alors que l’employeur ne produit de son côté aucun élément relatif à cet appel d’offre des Eaux de Paris mais à un autre de la RATP remontant à 2010 ;
Que le 'manque de suivi du parc automobile’ n’est pas davantage établi par la production d’une attestation d’assurance dont la remise à un collaborateur de l’entreprise a été faite en mars 2011, sans que l’on sache à qui doit être imputée cette négligence, alors que ce suivi, qui constituait un des objectifs individuels de l’année 2010, est indiqué dans sa notation du 28 février 2011 comme ayant été 'réalisé’ ;
Qu’à l’appui des indiscrétions répétées et précises énoncées dans la lettre de licenciement, il n’est produit que le témoignage indirect de Monsieur X, ingénieur dans la société, qui atteste qu’une salariée en larmes lui avait indiqué qu’elle allait se faire 'virer’ et avait fini par lui dire que l’information lui avait été donnée par Madame Y, ce qui ne saurait établir ni la véracité de cette imputation, ni la multiplicité des indiscrétions reprochées, formellement contestées par l’intéressée ;
Que le dénigrement de la direction ne peut être constitué par la critique exprimée par la salariée dans un comité interne sur la mutuelle ou la géo-localisation dans l’entreprise, en des termes peut-être peu choisis mais qui n’ont eu aucun caractère public, et encore moins par la remarque contenue dans un mail amical à l’égard d’un collaborateur partant qui, malgré la formule employée 'encore une fois', n’apparaît pas avoir eu une intention critique à l’égard de la direction de l’entreprise, le salarié en question partant de surcroît à la fin d’un contrat à durée déterminée et non à la suite d’un licenciement ;
Que la cause du licenciement apparaît ainsi résider essentiellement dans le dernier motif énoncé dans la lettre de licenciement relatif aux propos tenus par Madame Y lors de son dernier entretien d’évaluation du 28 février 2011 qui a précédé sa convocation à l’entretien préalable, dont la salariée a refusé de signer le compte rendu et qui l’a poussée à remettre des 'commentaires’ écrits, dont ni la forme ni le fond ne dépassent cependant la liberté d’expression que possède tout salarié sur les lieux du travail, puisqu’ils consistent essentiellement pour la salariée à se plaindre du manque de considération, de reconnaissance, voire même de 'respect’ et de 'compassion’ de son supérieur hiérarchique à son égard lorsqu’elle a dû traverser une situation familiale douloureuse, compte tenu du travail important accompli, dont les 'points forts’ de la salariée dans les notations précédentes se faisaient d’ailleurs l’écho ; qu’il doit être fait observer que l’entretien d’évaluation appelle par nature les observations du salarié concerné qui ne peut être licencié pour ce motif, sauf abus non caractérisé en l’espèce ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision de licenciement, précédée d’une mise à pied conservatoire injustifiée prise à l’égard d’une salariée au vocabulaire parfois peu choisi et au verbe un peu trop haut, ce qui, pour être peu habituel pour une secrétaire de direction, l’était davantage dans son entourage au vu des plaintes de l’intéressée, qui, après avoir constaté une détérioration de ses conditions de travail et s’être plainte d’une absence de reconnaissance auprès de l’inspection du travail en mai 2010, a osé contesté une notation négative essentiellement centrée sur deux points, son orthographe et son attitude, qui ne saluait pas à ses yeux les efforts qu’elle avait consentis les derniers mois notamment en effectuant un long remplacement qu’elle ne voulait plus poursuivre sans contrepartie, est venu principalement sanctionner cette attitude contestataire ; qu’en conséquence, les motifs de la lettre de licenciement ne justifiaient pas la mesure, et le jugement doit être confirmé qui a alloué à Madame Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, qu’il a justement fixée, compte tenu de l’ancienneté de la salariée (8 ans), de son âge (41 ans) et de sa situation postérieure à la rupture (dix mois de chômage), à la somme de 22 500 € ;
Que le remboursement à Pôle Emploi de partie des indemnités de chômage versées à la salariée en application de l’article L.1235-4 du code du travail sera pareillement confirmée dans la limite retenue par les premiers juges ;
Qu’il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la salariée intimée les frais de procédure qu’elle a dû engager en appel et qu’une somme de 1100 € lui sera allouée à ce titre, en sus de celle accordée en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sogetrel à payer à Madame Z Y la somme de 1100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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