Infirmation partielle 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 mai 2016, n° 15/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03067 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chartres, 31 mars 2015, N° 1114000432 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2016
R.G. N° 15/03067
AFFAIRE :
C X
C/
A B épouse Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mars 2015 par le Tribunal d’Instance de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1114000432
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie GAILLARD de la SCP VERNAZ – AIDAT ROUAULT – GAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier 15.04.39
APPELANTE
****************
Madame A B épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150229
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
Par exploit d’huissier du 10 mars 2014, Mme Y a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Chartres et a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 3.244,31€ au titre des loyers impayés et des frais de remise en état outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 février 2014, 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X, régulièrement cité à personne, ne s’est pas présentée à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2015, le tribunal d’instance de Chartres a:
— condamné Mme X à payer à Mme Y les sommes de 1.051,29€ au titre du solde de l’arriéré locatif et de 1.100€ au titre des frais de remise en état,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— condamné Mme X à payer à Mme Y la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme X a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, elle formule les demandes suivantes :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement et, statuant à nouveau,
— juger que Mme X n’est redevable d’aucun arriéré locatif ni de dégradations locatives,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Vernaz Aidat Rouault Gaillard en application de l’article 699 du même code.
Mme Y, intimée, aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme X,
— au fond, confirmer le jugement et débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon, conformément à l’article 699 du même code.
MOTIFS
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve du débiteur qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation pèse sur celui-ci. Il appartient donc au locataire qui affirme avoir réglé le montant des loyers ou des charges qui lui sont réclamés de le prouver. Mme X affirmant avoir réglé les loyers réclamés, il lui incombe d’en apporter la preuve.
Mme X conteste être redevable du loyer jusqu’au 2 août 2013. Il apparaît que Mme X a quitté les lieux au 2 août 2013, date d’établissement du constat des lieux de sortie. Le tribunal en avait déduit que le loyer ne pouvait être dû que jusqu’à cette date-là.
Mme X fait valoir qu’elle a donné congé par courrier du 4 juin 2013, reçu le 7. Elle soutient qu’elle pouvait bénéficier d’un congé d’un mois en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, son état de santé constaté par certificat médical justifiant un changement de domicile. Étant partie le 15 juillet 2013, elle affirme ne rien devoir au-delà de cette date.
Mais si, aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis est réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile, encore faut-il que le locataire démontre, outre ses problèmes de santé, que le déménagement est justifié par ceux-ci. Si Mme X produit un volumineux dossier médical, la cour n’y trouve pas une telle preuve.
Mme X produit par ailleurs un récapitulatif des paiements de loyers, qualifié d’expertise comptable dans ses écritures. Ce document produit pour contester la dette locative n’est pas contradictoire, les arguments de Mme Y n’ayant donc pas été recueillis à cette occasion. Le travail du cabinet comptable s’est fondé sur les seuls relevés bancaires de Mme X. Mme Y soutient à juste titre que les règlements dont il est fait état peuvent se rapporter à une ancienne dette locative de Mme X. Il apparaît par ailleurs que le dépôt de garantie figurant dans ce document au crédit de Mme X avait déjà été pris en compte par Mme Y et déduit de sa créance.
Il apparaît toutefois que Mme Y a inscrit dans sa créance diverses sommes récapitulées par l’agence Laforêt sous la rubrique 'frais administratifs’ ou 'frais de relance’ et ce, pour un montant total de 432€. Or, aux termes de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement sera réformé et Mme X condamnée à payer à Mme Y la somme de 619,29€ (1.051,29 – 432€) au titre du solde de l’arriéré locatif.
Sur les réparations locatives
Il ressort, notamment de l’état de lieux d’entrée, que l’appartement avait été refait à neuf. L’état des lieux de sortie a été établi par huissier. Il y a lieu de noter que le coût de cet acte auquel Mme X consacre quelques développements dans ses écritures ne fait l’objet d’un débat, Mme Y n’en demandant pas le remboursement, même partiel. Cet état des lieux de sortie dont les constatations ne sont pas discutables et auquel Mme X avait été régulièrement convoquée mentionne de nombreuses traces noires et de traces de coup sur les murs, des joints à refaire, la VMC encrassée, le couvercle et l’abattant des WC cassés. Ces désordres constituent des dégradations dont le locataire est responsable et dont il doit réparations en tenant compte d’un coefficient de vétusté en fonction de la durée de la location (3 ans et 10 mois).
Le tribunal avait à juste titre retenu le devis produit par Mme Y et, après application d’un coefficient de vétusté, fixé à 1.100€ le montant de réparations locatives. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais et dépens
Le jugement ayant été confirmé en ses principales dispositions sur le fond, il le sera également en ce qu’il a condamné Mme X à payer à Mme Y la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme X ayant succombé en la plupart de ses demandes en appel, les dépens exposés devant la cour seront à sa charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la procédure d’appel, il apparaît équitable de condamner Mme X, tenue aux dépens, à payer, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à Mme Y la somme de 800€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme X à payer à Mme Y la somme de 1.051,29€ au titre du solde de l’arriéré locatif et, le réformant et statuant à nouveau sur ce point, condamne Mme X à payer à Mme Y la somme de 619,29€ au titre du solde de l’arriéré locatif,
— y ajoutant, condamne Mme X à payer à Mme Y la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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