Cassation partielle 11 mars 2010
Confirmation 15 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 15 mars 2012, n° 10/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 10/00218 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 11 mars 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Sarl Laboratoire Tevi |
Texte intégral
N° 139
RG 218/CIV/10
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Malgras,
— Me H. Auclair,
le 24.04.2012.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Cazeres
le 24.04.2012.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 15 mars 2012
Monsieur Jean-Pierre ATTHENONT, premier président à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva X-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Sarl Laboratoire Tevi, société à responsabilité limitée au capital de 35 000 000 FCP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 8237-B, N) Tahiti 583054, dont le siège est sis à XXX, prise en la personne de son gérant en exercice, M. Y Z, XXX
Demanderesse par requête en reprise d’instance après cassation en date du 26 avril 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 5 mai 2010, sous le numéro de rôle 218/CIV/10, ensuite d’un arrêt n° 564 F-D de la cour de cassation de Paris rendu le 11 mars 2010 ;
Représentée par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
— Le Groupement Interprofessionnel du Monoï de Tahiti (G.I.M. T.), pris en la personne de son représentant légal, sis XXX
Représenté par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;
— La Sa Huilerie de Tahiti, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 226-B, prise en la personne de son Président Directeur Général, sise à Motu Uta, XXX
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 16 février 2012, devant M. ATTHENONT, premier président, M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseiller, assistés de Mme X-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
La société laboratoire TEVI, qui commercialisait du monoï «made in Tahiti», dont elle a reconnu qu’il ne pouvait bénéficier de l’appellation d’origine et qui se trouve en litige avec le Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti (GIMT), prétendant que cet organisme utilisait l’appellation d’origine monoï sans respecter les dispositions réglementaires applicables à ce produit, a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete aux fins de lui voir enjoindre de cesser d’utiliser l’appellation d’origine. Elle a ensuite sollicité une expertise pour vérifier les conditions de fabrication du monoï sous l’appellation d’origine monoï de Tahiti et a appelé à la cause la société «Huilerie de Tahiti» pour lui rendre opposable cette expertise.
Par ordonnance du 17 décembre 2007 le juge des référés a débouté la société laboratoire TEVI de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 150 000 Fcfp au GIMT et celle de 100 000 FCFP à la société Huilerie de Tahiti, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La société laboratoire TEVI a relevé appel de cette décision. L’arrêt confirmatif, rendu par la cour d’appel le 28 août 2008, a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2010, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mai 2010, la société laboratoire TEVI a sollicité l’enrôlement de la procédure. Elle a conclu le 17 juin 2010 et le 14 mars 2011.
Le Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti a conclu le 10 décembre 2010 et le 3 août 2011.
La société Huilerie de Tahiti a conclu le 5 août 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2011 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2012. Renvoyée à l’audience du 16 février 2012, elle a été mise en délibéré au 15 mars 2012.
En l’état des écritures déposées, les prétentions des parties et les moyens soutenus à l’appui peuvent être résumés de la manière suivante :
1 : la société laboratoire TEVI, appelante.
Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du 17 décembre 2007 et sollicite l’institution d’une mesure d’expertise aux fins : « de vérifier les conditions de fabrication du monoï de Tahiti, et notamment les conditions de production, par la société Huilerie de Tahiti, de l’huile de coco en provenance exclusivement de sol d’origine corallienne ». Elle demande la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 800 000 Fcfp, à titre de dommages intérêts et celle de 500 000 Fcfp, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient, se fondant sur les dispositions des articles 84 et 431 du code de procédure civile de la Polynésie française qu’elle a un intérêt légitime à la mesure sollicitée dès lors qu’il lui a été reproché, notamment par le Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti et des sociétés concurrentes, de commercialiser un produit improprement appelé monoï, alors que le monoï fabriqué à partir des huiles produites par la société Huilerie de Tahiti, dont le Groupement interprofessionnel assure la promotion, ne répond pas aux prescriptions de l’arrêté du 13 avril 1992 relatif à l’appellation d’origine : «monoï de Tahiti».
Elle précise que le monoï, bénéficiant de l’appellation d’origine, ne peut être fabriqué qu’à partir d’une huile de coprah de sol corallien ; que la société Huilerie de Tahiti est dans l’incapacité d’assurer une traçabilité parfaite des huiles à cet égard.
Concluant en réponse au moyen d’irrecevabilité opposé par les intimés, elle fait valoir que la saisine de la cour de renvoi, opérée par déclaration greffe et dépôt de conclusions, est parfaitement régulière.
2 : le Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti (GIMT).
Le Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti conclut, en premier lieu, à l’irrecevabilité de la saisine de la cour d’appel. Il soutient que les dispositions combinées des articles 334, 333 et 18 code de procédure civile de la Polynésie française imposent que la saisine de la cour soit formalisée par une requête introductive d’instance motivée et non par des conclusions. Il ajoute que la société laboratoire TEVI n’a pas fait connaître le nom de son gérant, contrairement aux exigences de l’article 18- 2° du code de procédure civile de la Polynésie française, ce qui entraîne la nullité de la saisine de la cour.
Il conclut, sur le fond, au rejet de la demande de la société laboratoire TEVI, en soutenant que celle-ci n’a aucun motif légitime à la mesure sollicitée. Il demande la condamnation de la dite société à lui payer la somme de 250 000 Fcfp en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il rappelle qu’il est un organisme créé par une délibération du gouvernement de la Polynésie française et qu’il a la mission d’assurer la protection et la promotion de l’appellation d’origine ; qu’il perçoit pour cela une taxe parafiscale dont le produit est utilisé pour la promotion du monoï de Tahiti.
Il rappelle aussi qu’il n’est pas commerçant et qu’il n’entre pas dans ses attributions de produire du monoï.
Il indique qu’il existe une commission chargée de contrôler l’appellation d’origine. Il fait valoir que la société laboratoire TEVI n’a pas à se substituer à cette commission et aux pouvoirs publics.
Il fait encore observer que la société Huilerie de Tahiti, appelée à la cause, ne produit pas de monoï mais se charge seulement de raffiner de l’huile de coco en provenance des différents archipels, qu’elle distribue à des fabricants qui élaborent des produits dérivés de l’huile de coco, notamment du monoï.
Il fait valoir que la mesure sollicitée ne présente donc aucun intérêt pour l’appelant.
3 : la société Huilerie de Tahiti.
Elle s’associe au moyen d’irrecevabilité opposé par le Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti.
Elle ajoute que la cour de céans ne pouvait être saisie le 17 juin 2010 dans la mesure où l’arrêt de la Cour de cassation n’a été signifié que le 7 décembre 2010. Elle soutient que les conclusions de la société laboratoire TEVI du 14 mars 2011 ne permettent pas de régulariser la procédure, dans la mesure où plus de quatre mois se sont écoulés entre la signification du 7 décembre 2010 et l’audience de mise en état du 18 mars 2011.
Elle conclut, sur le fond, au rejet des prétentions de la société appelante, à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de la société laboratoire TEVI à lui payer la somme de 187 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la société laboratoire TEVI ne démontre pas avoir un motif légitime à la mesure sollicitée.
Comme le Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti, elle fait observer qu’il n’appartient pas à la société laboratoire TEVI de se substituer aux services chargés du contrôle de l’appellation d’origine. Elle indique qu’elle ne produit pas de monoï mais collecte de huile en provenance des différents archipels qu’elle redistribue. Elle précise qu’elle est parfaitement en mesure d’assurer la traçabilité de l’huile qu’elle distribue et que les huiles produites à partir du coprah des sols coralliens sont distinguées des autres.
Sur ce :
Sur la recevabilité de la saisine de la cour,
Attendu que selon les dispositions de l’article 361 du code de procédure civile de la Polynésie française, les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine ;
Attendu que le code de procédure civile de la Polynésie française ne contient aucune disposition sur le renvoi après cassation ; que les règles de procédure applicables sont donc celles du code de procédure civile métropolitain ;
Attendu que l’article 1032 dudit code, relatif à la saisine de la juridiction de renvoi après cassation, dispose que « la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction » ; que l’article 1033 précise que « la déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée. » ;
Attendu que la saisine de la cour opérée par déclaration greffe, enregistrée le 5 mai 2010, suivie de conclusions motivées déposées le 17 juin 2010, est régulière en la forme ;
Attendu que le moyen opposé par les intimés, tiré de ce que la société appelante aurait dû saisir la cour dans les formes prescrites par les articles 334 et 333 du code de procédure civile de la Polynésie française, relatifs à la procédure d’appel, est inopérant ;
Attendu qu’est tout aussi inopérant le moyen de nullité tiré du fait que le nom du gérant de la société ne figurait pas dans l’acte de saisine, dès lors que cette situation a été régularisée par les écritures ultérieures et dès lors que les intimés ne justifient d’aucun grief ;
Attendu que la signification de la décision de cassation ne constitue pas une condition préalable à la saisine de la cour de renvoi ; que le moyen soulevé par la société Huileries de Tahiti, selon lequel la cour ne pouvait pas être régulièrement saisie puisque l’arrêt 11 mars 2010 n’avait pas été signifié préalablement à l’acte de saisine enregistré le 5 mai 2010, ne peut qu’être écarté ;
Attendu que la saisine de la cour d’appel est recevable ;
Sur le fond,
Attendu que selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.» ;
Attendu qu’il appartient à la société laboratoire TEVI qui fonde son action sur ces dispositions de justifier qu’elle a un intérêt légitime à la mesure d’expertise qu’elle sollicite ;
Attendu que cette société qui fabrique et distribue un produit qui ne peut prétendre à l’appellation réglementaire monoï de Tahiti et qui se trouve en litige avec le Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti et des sociétés concurrentes, sollicite une expertise au contradictoire, d’une part, dudit Groupement interprofessionnel et, d’autre part, de la société Huilerie de Tahiti afin, selon elle, de vérifier les conditions d’élaboration du monoï commercialisé sous l’appellation d’origine ;
Mais attendu qu’il est constant que le Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti qui assure la promotion de ce produit ne participe pas au processus de fabrication ; qu’il est tout aussi constant que la société Huilerie de Tahiti collecte des huiles de coprah en provenance des producteurs des archipels, la raffine et la redistribue, sous différentes qualités, à des fabricants de produits dérivés de ces huiles, notamment le monoï ; qu’ainsi aucun des intimés ne produit directement du monoï ;
Attendu que la mesure sollicitée qui vise à contrôler les conditions de fabrication du monoï, ne peut à l’évidence être réalisée à l’encontre des intimés qui ne fabriquent pas ce produit ;
Attendu que la société appelante, qui ne saurait se substituer aux organismes publics chargés de contrôler la mise en oeuvre de la réglementation relative aux appellations d’origine alors surtout qu’elle ne prétend pas fabriquer un produit susceptible de bénéficier de cette appellation, ne justifie pas d’un motif légitime à la mesure sollicitée ;
Attendu que c’est un bon droit que le juge des référés a rejeté la demande de la société laboratoire TEVI ; qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés pour défendre en cause d’appel ; que la société laboratoire TEVI sera tenue de verser à chacun des intimés la somme de 180 000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 code de procédure civile de la Polynésie française ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en audience solennelle, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mars 2010,
Déclare recevable la saisine de la cour de céans par la société laboratoire TEVI,
Au fond, confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete le 17 décembre 2007 en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande de la société laboratoire TEVI,
Condamne la société laboratoire TEVI à payer au Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti et à la société Huilerie de Tahiti, chacun, la somme de CENT QUATRE VINGT MILLE (180 000) FRANCS PACIFIQUE en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne la société laboratoire TEVI aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 15 mars 2012.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. X-TEVERO Signé : JP. ATTHENONT
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