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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 4 nov. 2015, n° 14/15296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15296 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
1/1/1 resp profess du drt N° RG : 14/15296 N° MINUTE : Assignation du : 16 Octobre 2014 PAIEMENT L.D. |
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2015 |
DEMANDERESSE
Madame D B Z-A épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC372
DÉFENDERESSES
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0082
MINISTERE PUBLIC
Madame G H-I-J, 1re Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DESMURE, Première Vice-Présidente
Présidente de la fomation
Monsieur Patrice KURZ, Vice-Président
Monsieur Laurent DUVAL, Vice-Président
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière, lors des débats
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Anne DESMURE, Présidente et par Mme Caroline GAUTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 16 octobre 2014, Mme B Z-C épouse X, a fait assigner devant ce tribunal l’agent judiciaire de l’Etat afin d’obtenir, au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, par une décision assortie de l’exécution provisoire, la condamnation l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10 000 € dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP BKL, avocat, et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir saisi le tribunal de grande instance de Créteil d’une requête en divorce déposée le 25 avril 2014 et réceptionnée par le greffe central civil le 26 avril suivant ; qu’après voir interrogé le greffe les 22 juillet et 27 août sur la date de l’audience de conciliation, il lui a été répondu le 1er octobre 2014 que le délai moyen d’audiencement était de 9 mois.
Elle soutient que ce délai n’est pas raisonnable et que par son incapacité à gérer les demandes des justiciables, le tribunal de grande instance de Créteil se montre particulièrement défaillant dans l’accomplissement de sa mission lui causant ainsi de par la durée de la procédure et l’incertitude qui se prolonge, un préjudice moral dont elle sollicite réparation à hauteur de la somme de 10 000 €.
Elle ajoute qu’elle se trouve contrainte de demeurer avec son époux dans des conditions difficiles compte tenu de leur mésentente et que leurs enfants sont victimes de cette situation, vécue quotidiennement comme douloureuse.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2015, l’Agent judiciaire de l’Etat offre de régler la somme de 700 € au titre de la réparation du préjudice subi par la demanderesse. Il considère que le délai entre le dépôt de la requête et celle de la date de la tentative de conciliation fixée au 6 février 2015 est excessif comparativement aux délais moyens habituellement relevés en la matière. Il fait toutefois valoir que la demanderesse n’apporte aucune précision quant au préjudice dont elle réclame réparation.
Dans son avis écrit du 9 juin 2015, le ministère public s’associe à l’analyse de l’Agent judiciaire de l’Etat.
La clôture est intervenue le 30 juin 2015.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité ne peut être engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
Constitue un déni de justice tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, comprenant le droit, pour le justiciable, de ne pas subir un allongement excessif du délai de jugement de son affaire. L’existence d’un déni de justice s’apprécie de manière concrète, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. En particulier, outre la nature de l’affaire et son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure doit être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un déni de justice.
En l’espèce, le délai de neuf mois et 12 jours qui s’est écoulé entre le 25 avril 2014, date du dépôt de la requête en divorce et la date de l’audience de conciliation fixée par le tribunal de grande instance de Créteil au 6 février 2015, est excessif, ce qu’admet l’agent judiciaire de l’Etat. Ce délai de convocation qui ne peut s’expliquer ni par la nature ou la complexité de l’affaire et qui ne peut être imputé à Mme Z-A, a d’ores et déjà entraîné pour cette dernière un allongement excessif du délai de jugement de son affaire de sorte que le déni de justice allégué est constitué et la responsabilité de l’Etat engagée.
Mme Z-A qui ne produit au soutien de son action que sa requête en divorce, les courriers électroniques adressés par son avocat au greffe du tribunal de grande instance de Créteil au sujet de la date de l’audience aux fins de tentative de conciliation et une lettre du greffier de la chambre de la famille du 1er octobre 2014 indiquant à son conseil que le délai moyen d’audiencement est de 9 mois, ne justifie pas d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès. Ce préjudice sera réparé par l’allocation à Mme Z-A d’une indemnité à hauteur de la somme proposée par l’agent judiciaire de l’Etat, soit 700 €, qu’il convient d’estimer satisfactoire, le tribunal ne pouvant allouer une somme moindre sauf à statuer infra petita.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat qui sera en outre condamné à payer à Mme Z-A la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire ; elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme B Z-A épouse X la somme de 700 € (sept cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 300 € (trois cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de la SCP BKL, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2015
Le Greffier La Présidente
C. GAUTIER […]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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