Confirmation 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 8 avr. 2014, n° 12/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/04154 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT
N°
Y
C/
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/04154
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame G-H L Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 avril 2014 devant la cour composée de M. Lionel RINUY, président de chambre, Mme C D et Mme E F, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 juin 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Après avoir été démarchée par la société Apollonia, Mme G-H Y divorcée X a acquis une dizaine de lots de copropriété à usage de logement, dans des immeubles en état futur d’achèvement.
Elle a notamment, par acte authentique du 14/03/2007, acquis auprès de la société Toulon Leon Bourgeois un appartement d’habitation à usage locatif, lot 15, dans un immeuble en l’état futur d’achèvement, situé à Toulon, résidence 'Key Largo', moyennant le prix de 106 000 €.
Suivant offre préalable acceptée le 9/01/2007, elle avait souscrit auprès de la banque Palatine un prêt immobilier de 106 000 €, au taux de 4,85 % l’an révisable jusqu’à 5,85% l’an, remboursable sur la base du taux non révisé en 210 échéances de 776,37 € chacune, afin d’acquérir ce lot de copropriété portant alors la dénomination A 111.
La SACCEF s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Mme Y B cessé de rembourser les échéances malgré une mise en demeure du 6/07/2011, la banque Palatine s’est, par courrier recommandé du 20/07/2011, prévalue de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui régler 101 617,35 € par lettre du 20/07/2011.
Faute de règlement, la compagnie européenne de garantie et cautions a réglé à la banque 94 957,23 € puis a mis en demeure Mme Y de lui rembourser 101 617,35 € le 4/08/2011.
Suivant ordonnance du 13/10/2011, le juge de l’exécution de Beauvais a autorisé la compagnie européenne de garantie et cautions à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers dont Mme Y est propriétaire à Toulon (lots de copropriété15, 16 et 83 de l’immeuble « Key Largo » sis à Toulon ), ainsi que sur sa maison située à Grandvilliers dans l’Oise, pour garantir le paiement de 101 604,24 €.
La compagnie européenne de garantie et cautions a procédé à l’inscription de ces hypothèques auprès du bureau des hypothèques de Beauvais le 26/10/2011 et auprès du bureau des hypothèques de Toulon le 3/11/2011.
Elle a dénoncé ces inscriptions à Mme Y les 3/11/2011 et 2/12/2011. Mme Y a contesté ces inscriptions auprès du juge de l’exécution de Beauvais.
Par jugement rendu le 6 septembre 2012, ce dernier a débouté Mme Y de toutes ses demandes, a débouté la compagnie européenne de garantie et cautions de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a formé appel de cette décision et par conclusions du 17/07/2013 demande à la cour, au visa des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal :
— dire non fondée en son principe la créance excipée au soutien des inscriptions incriminées,
— en conséquence dire nulles et de nul effet, caduques, irrégulières, non fondées et injustifiées, les inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires afférentes à ses biens et droits immobiliers, à savoir la maison constituant son domicile personnel à Grandvilliers, et les lots n 15, 16 et 83 de l’immeuble «Key Largo» sis à Toulon et ordonner la mainlevée pure et simple des inscriptions d’hypothèque provisoires effectuées sur les biens et droits précités, aux frais de l’intimée ;
A titre subsidiaire :
— dire non établi le péril dans le recouvrement de la créance excipée de 101.604,24 €, dès lors que l’hypothèque contractuellement prévue sur le lot n 15 de l’immeuble de Toulon, qu’elle ne conteste pas puisqu’elle y a d’avance souscrit, est à elle seule de nature à préserver les chances de recouvrement de ladite créance,
— en conséquence dire nulles et de nul effet, caduques, irrégulières, non fondées et injustifiées, les inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires afférentes à ses biens et droits immobiliers, à savoir la maison constituant son domicile personnel, à Grandvilliers, et les lots n 16 et 83 de l’immeuble «Key Largo» sis à Toulon, et ordonner la mainlevée pure et simple des inscriptions d’hypothèque provisoires effectuées sur les biens et droits précités, aux frais de l’intimée ;
En toute hypothèse :
— dire qu’il ne lui revient pas de devoir assumer ses frais irrépétibles, en conséquence de quoi, condamner l’intimée à lui verser 5.000,00 € de ce chef, et condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions du 29/08/2013, la compagnie européenne de garanties et de cautions demande à la cour, au visa des articles 2305 et 2306 du Code Civil, des articles L.511-1 et suivants et R 511-1 et suivants et R 532-9 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger qu’elle dispose bien d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de Madame Y et justifie de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement, notamment l’attitude de l’emprunteuse, le nombre de ses créanciers, le montant des dettes réclamées à son encontre et sa situation hypothécaire d’ores et déjà obérée,
— En conséquence, débouter purement et simplement l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— Y ajoutant, condamner Madame G-H L Y divorcée X à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9/10/2013.
SUR CE,
Sur la recevabilité et le bien fondé des inscriptions d’hypothèques provisoires :
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédure civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R.512-1 du même code précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies. L’article L.512-1 du code susvisé dispose que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la créance de la compagnie européenne de garanties et de cautions était fondée en son principe.
En effet, la compagnie européenne de garanties immobilières a absorbé la société SACCEF selon les traités de fusion du 30/06/2008 devenus définitifs le 7/11/2008 et sa nouvelle dénomination sociale de compagnie européenne de garanties et cautions a été décidée le 25/11/2008.
La fusion de la SACCEF B entraîné une transmission universelle de son patrimoine, actif et passif, la compagnie européenne de garanties et de cautions n’a pas besoin de justifier d’un acte de reprise du cautionnement ni d’une convention de passif et d’actif. La compagnie européenne de garanties et de cautions vient donc bien aux droits de la société SACCEF et dispose des recours, subrogatoire et propre, que lui reconnaissent les articles 2305 et 2306 du code civil.
Par ailleurs, il est établi que le programme immobilier a été livré, que les fonds prêtés ont été versés, qu’après avoir réglé les mensualités du prêt pendant environ 3 ans Mme Y a cessé de les verser, que le contrat de prêt comporte une clause de déchéance de plein droit du terme en cas de non paiement des sommes dues, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, qui a été adressée à Mme Y le 20/07/2011 et que, cette dernière n’B pas déféré à la mise en demeure, la compagnie européenne de garantie et de caution a réglé 94 957,23 € à la banque Palatine qui lui a délivré une quittance subrogative du 10/08/2011.
La société compagnie européenne de garanties et cautions a donc, à l’endroit de Mme Y, une créance fondée en son principe.
Il importe peu à cet égard que Mme Y ait déposé plainte contre X pour escroquerie le 27/10/2010 en se plaignant du comportement de la société Apollonia et de l’ensemble des intervenants notamment financiers, l’B conduit à souscrire une dizaine d’achats immobiliers à crédit en la convaincant que le financement serait assuré à 100% par les loyers, alors même que le prix des biens immobiliers a été surévalué et que leur rendement s’avère beaucoup moins important que celui promis.
Il importe peu également qu’elle ait sollicité, par assignations délivrées en 2011, la condamnation notamment de la société Palatine et de la société européenne de garanties et de caution, à lui verser des dommages et intérêts et, en dernier lieu par conclusions déposées le 18/06/2013, qu’elle poursuive à titre principal l’annulation du contrat de prêt souscrit auprès de la banque Palatine.
En effet, ces actions sont en cours et n’entraînent pas, par elles-mêmes, l’extinction ou la non exigibilité de la créance cautionnée, née du contrat de crédit immobilier.
C’est également à juste titre que le premier juge a considéré que le recouvrement de la créance était menacé, dans la mesure où :
— il ressort des documents hypothécaires produits qu’aucune hypothèque conventionnelle n’a été inscrite par la société Palatine sur le lot 15 de l’immeuble de Toulon et que les lots 16 et 83 sont affectés d’une hypothèque conventionnelle de premier rang inscrite par la société UCB, prêteur,
— Mme Y a affirmé, dans la plainte avec constitution de partie civile, que les biens immobiliers avaient été surévalués d’au moins 25 % et se décrit elle-même dans une situation financière désastreuse du fait de ces achats immobiliers dont le rendement ne suffit pas à couvrir les charges.
Il y a lieu enfin de constater que Mme Y ne conteste pas, en appel, le débouté de sa demande de cantonnement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme Y succombant à la présente instance sera condamnée à en supporter les dépens et les frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme Y à verser à la Compagnie européenne de garanties et de cautions 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président
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