Infirmation partielle 16 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 janv. 2013, n° 11/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/02663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 mai 2011 |
Texte intégral
BJ/IK
MINUTE N° 70/13
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 Janvier 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 11/02663
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SA WINCANTON MONDIA, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
BP127
XXX
Non comparante, représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur P Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me LECOQ remplaçant Me Alexis HAMEL, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Conseiller faisant fonction de Président,
M. DAESCHLER, Conseiller,
M. ROBIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier assistée de M. TOILLIE, Greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Conseiller faisant fonction de Président,
— signé par M. JOBERT, Conseiller faisant fonction de Président et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat en date du 1er juin 2006, Monsieur P Y a été embauché par la SA Wincanton Mondia en qualité de conseiller en déménagement.
Il a démissionné le 30 août 2009 pour le 30 septembre 2009 en faisant valoir le harcèlement moral dont il serait la victime, des heures supplémentaires impayées, le refus de lui accorder des RTT, des pressions exercées sur lui dans le cadre d’un procès opposant un autre salarié à l’entreprise, une charge de travail excessive, le fait d’avoir utilisé son nom pour établir des devis de complaisance.
Par acte introductif d’instance en date du 14 septembre 2010, le salarié a fait citer l’employeur devant le Conseil de prud’hommes de Colmar afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des heures de trajet et divers frais ainsi que de faire dire que sa démission résultait d’un harcèlement moral et s’analysait en un licenciement nul avec toutes ses conséquences.
Par jugement du 16 mai 2011, ce Conseil de prud’hommes a 'dit que la démission de Monsieur Y P est considéré comme la rupture de son contrat de travail à la charge de l’employeur et analysée en tant que licenciement abusif en l’absence de toute cause réelle et sérieuse'.
L’employeur a été condamné à payer au salarié les sommes de 1011,05 € au titre de frais de déplacement, 1449,45 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, 2229,91€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 223 € brut au titre des congés payés y afférents, 1672,38 € brut au titre du 13 ème mois, 167,24 € brut au titre des congés payés y afférents, 13 379,46 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur a également été condamné à rembourser à l’institution publique Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois de salaires.
Par lettre recommandée reçue le 23 mai 2011 au greffe de la Cour, la SA Wincanton Mondia a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures reçues le 8 février 2012 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de débouter l’intimé de tous ses chefs de demande.
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— aucun litige ou contentieux n’a opposé les parties préalablement ou concomitamment à la notification de la lettre de démission,
— elle conteste que le salarié ait été victime d’harcèlement moral, tous les éléments exposés par le salarié dans la lettre de démission sont contestés et non établis,
— la démission n’est pas équivoque et il n’y a pas lieu de la requalifier en un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— le salarié n’a pas droit au 13 ème mois car il n’était pas présent dans l’entreprise au 31 décembre 2010,
— les demandes en paiement de temps de trajet et de frais de déplacement ne sont pas fondées.
Selon des écritures parvenues le 17 novembre 2011 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience de la Cour du 4 décembre 2012, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la démission produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
Il forme un appel incident à ce sujet et demande à la Cour de dire que sa démission produit les effets d’un licenciement nul et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 26 758,92 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Avant dire droit, il sollicite l’audition de treize salariés qui auraient témoigné en faveur de l’employeur et la prise d’un renseignement officiel auprès de l’inspection du travail.
L’intimé, appelant incident, expose en substance que :
— l’employeur doit lui payer ses frais de déplacement pour les journées des 10 mai 2007, 17 février 2009, 12 mars 2009, 13 mars 2009, 25 mars 2009,
— son départ ayant été provoqué par le harcèlement moral de l’employeur, il a droit au 13 ème mois,
— sa démission résulte du harcèlement moral qu’il a subi dans l’entreprise : remarques blessantes sur son âge et sa tenue vestimentaire, des devis de complaisance établis à son nom, le refus d’octroi de RTT, des reproches injustifiés de manque de résultat, des missions commerciales comprenant de nombreuses heures supplémentaires non payées et la dégradation de ses conditions de travail,
— au besoin, la Cour peut entendre les témoins qui ont témoigné pour l’employeur car ils ont témoigné sous la contrainte et solliciter un renseignement officiel auprès de l’inspection du travail qui a diligenté une enquête contre l’entreprise suite à plusieurs plaintes pour harcèlement moral.
Sur ce, la Cour,
1- sur la démission du salarié
Attendu que la démission du salarié motivée par des griefs à l’égard de l’employeur produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit d’une démission non équivoque dans le cas contraire ;
Attendu qu’à hauteur d’appel, le salarié invoque l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de sa démission qui dès lors s’analyserait en un licenciement nul ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du nouveau Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des 'agissements répétés(…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses [ le salarié ] conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
Attendu qu’en cas de litige, en vertu de l’article L.1154-1 du nouveau Code du travail, le salarié est juste tenu d’établir ' des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement', à charge ensuite pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral;
Attendu que, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu en l’espèce que le salarié produit tout d’abord une attestation de témoin de Monsieur AF Z, ancien salarié de l’entreprise qui relate que le directeur de l’entreprise, Monsieur A, 'faisait régner un climat de peur, par un harcèlement incessant auprès du personnel : remarques déplacées sur la tenue, sur l’âge, sur le fait de discuter entre collègues ou de simplement ne pas être à son poste de travail…' ;
Attendu que ce témoin ajoute que : 'le directeur se permettait de supprimer les RTT définis au départ et de les transformer en 1/2 heure de travail en moins une fois le matin et une fois le soir, tout cela par un simple mail…' ;
Attendu que Monsieur Z poursuit son attestation en exposant les faits de harcèlement moral dont il aurait été lui-même victime ;
Attendu en second lieu que Monsieur Y produit le courriel que Madame U X, ancienne salariée de l’entreprise, a adressé à son conseil le 31 mai 2010 et dans lequel elle déclare que : 'Vous ne pouvez pas vous imaginez le comportement de Monsieur A envers les salariés placés sous sa direction, le nombre de démissions et départs anticipés à la retraite. Personnellement, j’ai démissionné sans autre travail pour éviter de faire l’irréparable’ ;
Attendu en troisième lieu que le salarié fait état du témoignage de Monsieur I B, autre salarié de l’entreprise qui affirme que : 'Monsieur A, directeur du département déménagement s’est permis à plusieurs reprises de me faire, ainsi qu’à mon collègue P Y, des remarques blessantes et humiliantes à nos égards. Ces remarques étaient verbales ou téléphoniques, quelques fois devant témoins avec des menaces de sanctions…' ;
Attendu que ce témoin précise que Monsieur A leur disait qu’ils avaient de la chance d’avoir du travail à 50 ans, qu’ils pourraient être remplacés par des personnes payées au SMIC et que s’ils travaillaient ainsi, ils n’avaient qu’à travailler pour la 'sécu’ ;
Attendu certes que Monsieur Z et Madame X témoignent de ce que le harcèlement moral de Monsieur A visait le personnel ou les personnes placées sous sa direction sans autres précisions ;
Attendu cependant que Monsieur Y en était nécessairement victime puisqu’il est constant qu’il était placé sous les ordres de Monsieur A ;
Attendu en outre que ces témoignages sont confortés par celui de Monsieur B qui met nominativement Monsieur A en cause ;
Attendu que par leur concordance et leur cohérence, ils établissent l’existence de faits matériels laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, à savoir des propos blessants et humiliants proférés de manière répétée à l’encontre de Monsieur Y émanant d’un supérieur hiérarchique ;
Attendu que l’employeur entend renverser la présomption de harcèlement moral qui pèse sur lui par la production de 13 attestations de salariés ou d’anciens salariés de l’entreprise (Messieurs AH AI, G H, AD AE, E F, Patrick Tourrette, Alexandre Bouton, XXX, M N, K L et AJ AK AL, W AA, C D, U AC) ;
Attendu que ces personnes attestent d’une manière très générale qu’ils régnaient un bon climat dans l’entreprise et qu’ils n’avaient jamais été témoin ni de pressions ni d’agressions verbales ou physiques à l’égard de quiconque ;
Attendu cependant que leurs témoignages imprécis et non circonstanciés ne permettent pas de combattre les éléments fournis par le salarié ;
Attendu en particulier qu’ils ne fournissent aucun élément sur les relations entre Monsieur Y et Monsieur A ;
Attendu qu’il ne peut être exclu que ces personnes n’aient pas été témoins des faits de harcèlement moral que d’autres salariés ont pu personnellement constater ;
Attendu que la présomption d’harcèlement moral à l’encontre de Monsieur Y n’est donc pas renversée ;
Attendu que ce harcèlement moral est à l’origine de la démission du salarié qui ne pouvait plus supporter une telle situation ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit et jugé ' que la démission de Monsieur Y P est considéré comme la rupture de son contrat de travail à la charge de l’employeur et analysée en tant que licenciement abusif en l’absence de toute cause réelle et sérieuse’ ;
Attendu que, statuant à nouveau, il convient de relever que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher et/ou interrompre cette situation de harcèlement moral émanant d’un de ses cadres ;
Attendu que la démission de Monsieur Y étant le résultat d’un harcèlement moral non combattu par l’employeur, elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul conformément aux dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail ;
Attendu en revanche que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 2229,91 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 223 € brut au titre des congés payés y afférents et 13 379,46 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail, montant qui correspond à l’équivalent de ses six derniers mois de salaire ;
2- sur la demande en paiement des temps de déplacement pour les journées des 10 mai 2007, 17 février 2009, 12 mars 2009, 13 mars 2009, 25 mars 2009
Attendu que selon l’article L.3121-4 alinéa 2 du code du travail, lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié a droit à une contrepartie sous forme de repos ou financière qui doit être fixée soit par convention ou accord collectif de travail, soit par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe ;
Attendu que le salarié réclame le paiement de 27,09 heures correspondant à des déplacements de son domicile jusqu’au lieu de travail de clients sis à Créteil, Auxerre, Sourdun, Nogent sur Seine et Provins, ce qui excède manifestement le temps normal de trajet entre son domicile sis à Landser (68) et son lieu habituel de travail sis à Colmar ;
Attendu qu’il est constant que le convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport ne prévoit aucune contrepartie ;
Attendu qu’il n’a pas été allégué l’existence d’une décision unilatérale de l’employeur accordant soit un repos spécifique soit une contrepartie financière en cas de temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail excédant le temps normal ;
Attendu toutefois que dans cette hypothèse, ce temps de trajet ne devient pas du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel ainsi que le soutient le salarié ;
Attendu que seuls les heures consacrées par le salarié aux déplacements d’un lieu de travail à un autre constituent du temps de travail effectif ;
Attendu qu’à défaut de demande indemnitaire, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1011,05 € au titre des frais de déplacement ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, le salarié doit être débouté de ce chef de demande ;
3- sur la demande en paiement du 13 ème mois pour l’année 2009
Attendu que l’article 2 du contrat de travail dispose que le salarié aurait droit à 'un treizième mois versé en fin d’année au prorata du temps de présence effectif et à condition que le salarié soit sous contrat à la date du paiement’ ;
Attendu que l’octroi de cette prime est donc subordonnée à ce que le contrat de travail soit en cours d’exécution lors de son exigibilité ;
Attendu qu’il est constant que le contrat de travail de Monsieur Y était rompu au 31 décembre 2009, date d’exigibilité de la prime de 13 ème mois ;
Attendu que le fait que la rupture du contrat de travail soit imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat n’ouvre pas droit au maintien de cette prime ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1672,38 € brut au titre du 13 ème mois ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, le salarié doit être débouté de ce chef de demande ;
4 – sur les autres dispositions du jugement entrepris
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur, partie perdante, à payer au salarié la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Attendu qu’à hauteur d’appel, l’équité commande que l’employeur soit condamné à payer au salarié la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a 'dit que la démission de Monsieur Y P est considérée comme la rupture de son contrat de travail à la charge de l’employeur et analysée en tant que licenciement abusif en l’absence de toute cause réelle et sérieuse', en ce qu’il a condamné la SA Wincanton Mondia à payer à Monsieur P Y les sommes de 1011,05 € (mille onze euros et cinq centimes) au titre des frais de déplacement et 1672,38 € brut (mille six cent soixante douze euros et trente huit centimes) au titre du 13 ème mois ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que la démission de Monsieur P Y s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ;
DÉBOUTE Monsieur P Y de ses demandes en paiement de frais de déplacement et du treizième mois ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
CONDAMNE la SA Wincanton Mondia à payer à Monsieur P Y la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Wincanton Mondia aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par M. JOBERT, Conseiller faisant fonction de Président et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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