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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 déc. 2015, n° 14/05927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05927 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 juin 2014, N° 2009j00605 |
Texte intégral
R.G : 14/05927
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 11 juin 2014
RG : 2009j00605
XXX
E-D
C/
SCI F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
APPELANT :
M. P E-D journaliste,
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON,
Assisté de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
INTIMÉE :
SCI F
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 412 668 626
siège social : à XXX
Direction administrative et financière :
38 rue Sergent L Berthet
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2015
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— N O, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Cinderella LAROCHE, greffier stagiaire en pré-affectation près la Cour d’Appel de Lyon,
A l’audience, N O a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par N O, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2007, la société LYON MAG GROUP, éditant plusieurs titres de presse régionale, et en particulier le mensuel LYON MAG, a sollicité d’un de ses actionnaires, la société F, des avances en compte courant pour lui permettre de faire face à des problèmes de trésorerie.
En contrepartie des apports réalisés par la société F à hauteur de 530 000 € dont 80 211 € de loyers impayés, P E-D, président et actionnaire principal de la société LYON MAG GROUP, a consenti à la société F, le 2 août 2007, le nantissement d’un compte d’instruments financiers constitué de 263 215 actions dans le capital de la société LYON MAG GROUP sur un total de 585 683 actions.
Les parties ont par ailleurs entrepris de négocier les termes d’un accord visant à fixer les modalités de remboursement de l’avance susvisée, augmentée d’une somme de 170 000 €, par compensation sous forme d’une augmentation de capital à réaliser.
Le projet de protocole, transmis en octobre 2007 par la société F et devant lui permettre de détenir 50 % du capital de la société LMG, n’a pas été accepté par Monsieur E’ D en l’état.
La société F a alors mis en demeure, le 9 novembre 2007, la société LYON MAG GROUP de lui rembourser sous 8 jours la somme de 449 163 €.
La société F ayant demandé à la société LYON MAG GROUP que lui soit attribuée la propriété du compte d’instruments financiers gagé suite à l’écoulement de ce délai, la société LYON MAG GROUP l’a assignée en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Lyon pour obtenir des délais de paiement de la somme réclamée.
Suite à cette procédure, de nombreuses actions contentieuses ont eu lieu, en référé, au fond, devant le tribunal de commerce de Lyon, le juge de l’exécution, la cour d’appel de Lyon, et la Cour de cassation, visant principalement à faire échec à la prise de possession, par la société F, des actions nanties et au terme desquelles la demande de remboursement de la société F a été jugée non fautive, la réalisation de nantissement régulière et la date à laquelle le nantissement avait produit tous ses effets fixée au 22 novembre 2007. L’arrêt définitif de la cour d’appel de Lyon en date du 27 mars 2008 a également jugé que la procédure de sauvegarde ouverte le 20 décembre 2007 était inopérante sur la réalisation du nantissement.
Dans l’intervalle, la société LMG a en effet été placée sous sauvegarde par jugement du 20 décembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 29 janvier 2009.
La société F a choisi L B comme expert, au regard du contrat de nantissement, afin d’évaluer la valeur des actions nanties et de déterminer s’il y avait lieu éventuellement à une soulte au profit de Monsieur E-D.
Le juge de l’exécution, par décision du 27 mai 2008, a rejeté la demande de limitation du nantissement à hauteur de 71 236 actions et a confirmé la désignation de Monsieur B comme expert désigné par la société F.
Dans son rapport déposé le 11 juin 2009, Monsieur B a fixé la valeur de LMG au 22 novembre 2007 à 919 000 €, soit 413 012 € pour les actions nanties, cette valorisation n’entraînant aucune soulte pour Monsieur E-D.
Par acte du 7 juillet 2010, Monsieur E-D a assigné la société F devant le tribunal de commerce de Nanterre, en lui demandant, au vu du rapport d’expertise d’H C, expert dont il a sollicité l’avis, de condamner la société F à lui payer une soulte après déduction de l’avance en compte courant, de
1 480 000 €.
En parallèle, Monsieur E-D et l’ensemble des actionnaires de la société LYON MAG GROUP ont assigné le 9 février 2009 la société F devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’être indemnisés du préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait du comportement fautif de la société F, qui aurait profité, selon eux, de la situation financière de la société LMG pour en prendre le contrôle et la conduire à la ruine.
Le tribunal de commerce de Nanterre, constatant une connexité entre les deux procédures, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par ailleurs, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LYON MAG GROUP, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de Monsieur E-D suite à une plainte de la société F sur l’absence de sincérité des écritures comptables. Une expertise a été confiée à Messieurs Z et G. Suite au dépôt de ce rapport, la SCI DAME DE L’EST, l’un des contrôleurs, a fait assigner Monsieur E’D devant le tribunal de commerce de Lyon.
Sur citation de ce dernier, cette société et son gérant ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Lyon le 25 juin 2013, pour avoir diffusé ce rapport auprès de la société F alors qu’il s’agissait d’une pièce de la procédure pénale.
Par jugement en date du 11 juin 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2009J00605 et 2011J02012,
— constaté le désistement d’instance des actionnaires de la société LYON MAG GROUP autres que Monsieur P E-D,
— constaté le désistement d’instance de la société F au titre de ses demandes reconventionnelles présentées à l’encontre des actionnaires de la société LYON MAG GROUP autres que Monsieur P E-D,
— s’est déclaré dessaisi de ces demandes,
— jugé que la désignation de l’expert B par la société civile F est conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux dispositions prévues par l’article 2348 du Code civil, et s’avère par conséquent opposable à Monsieur P E-D,
— déclaré recevable la demande de Monsieur P E-D, tendant à contester les conclusions de l’expert B,
— dit qu’il convient d’écarter le rapport des experts Z et A, non recevable dans le cadre de l’instance,
— constaté que la société LYON MAG GROUP se trouvait en état de cessation des paiements dès le 22 novembre 2007,
— dit qu’à cette date la situation de la société était irrémédiablement compromise, non seulement sur le plan financier, mais aussi et surtout sur le plan managérial et éditorial,
— constaté que l’expert C consulté par Monsieur P E-D n’a pas mis en évidence une quelconque erreur grossière commise par l’expert B,
— jugé irrecevables les demandes de Monsieur P E-D fondées sur l’expertise C,
— constaté que la valeur au 2 août 2007 du gage consenti par Monsieur P E-D a été établie par lui-même à 2,01 € par action, soit 530 000 € et que cette valeur au 22 novembre 2007 a été fixée par l’expert contractuellement seul compétent à 1,57 € par action, soit 413 000 €,
— constaté que la valorisation du gage consenti n’excède pas la valeur de l’apport que le constituant a entendu garantir,
— débouté Monsieur P E-D de sa demande de versement d’une soulte formée contre la société civile F,
— jugé infondée cette demande et abusive la procédure dont elle a fait l’objet,
— condamné Monsieur P E-D à payer à la société F la somme de 30 000€ pour procédure abusive,
— condamné Monsieur P E-D à payer à la société F la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur P E-D aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 15 juillet 2014, P E-D a relevé appel de ce jugement, intimant la société F.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 7 septembre 2015, P E’D demande à la cour de :
— ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’information judiciaire ouverte au cabinet de Monsieur X, juge d’instruction à Lyon,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juin 2014 en ce qu’il a débouté Monsieur P E-D de sa demande de versement d’une soulte formée à l’encontre de la société Civile F et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité de 30 000 € pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— juger nulle et non avenue la clause de l’article 1 de l’acte de nantissement,
— constater que les conditions de l’article 2348 n’étaient pas réunies et dire que le choix de Monsieur B en qualité d’expert n’a aucune portée, si ce n’est qu’une portée officieuse de libre choix d’une partie de se faire assister ou conseiller par un expert de son entourage,
— donner acte à Monsieur P E-D de ce que celui-ci ne s’oppose pas à ce qu’il soit ordonné une expertise judiciaire contradictoire respectant les règles du Code de Procédure Civile avec un nouvel expert indépendant et non lié aux parties si la cour le jugeait nécessaire,
— le cas échéant, dire que les frais seront supportés par moitié par chacune d’elles,
— retenir la valorisation des titres faite par Monsieur C dans son rapport du 23 juin 2010 à hauteur de 4 470 000 €,
— en conséquence, condamner la société civile F à payer à Monsieur P E-D la somme de 1 480 000 €, outre intérêts légaux,
— très subsidiairement et si par extraordinaire, la Cour devait retenir la valorisation des titres faite par Monsieur B, réintégrer les retraitements effectués par ce dernier et retenir une valorisation à hauteur de 2 385 000 €,
— en conséquence, condamner la société Civile F à payer à Monsieur P E-D la somme de 745 750 €, outre intérêts légaux,
— rejeter toutes fins, moyens et prétentions contraires formulées par la société civile F,
— en tout état de cause, réformer le jugement du 11 juin 2014 en ce qu’il a alloué une indemnité de 30 000 € à la société civile F pour procédure abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société civile F à payer à Monsieur P E-D la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens distraits au profit de la SCP BAUFUMÉ ' SOURBÉ, avocat, sur son affirmation de droit.
P E-D indique tout d’abord qu’il se range à l’avis de la société F sur la demande de sursis à statuer, indiquant que la mesure d’instruction est en cours d’achèvement.
Il expose que l’article 1 du contrat est contraire au principe même de l’article 2348 du code civil dont le sens est justement d’éviter que l’une des parties ne choisisse unilatéralement un expert et que cette clause doit être réputée non écrite.
Il soutient que les conditions de l’article 2348 du code civil n’étaient pas réunies puisque la société F a choisi discrétionnairement Monsieur B comme expert, sans qu’il n’ait pu donner son consentement à cette désignation, l’article 2348 exigeant une désignation à l’amiable ou judiciaire, et la seule confirmation par le juge de l’exécution de ce choix ne valant pas désignation judiciaire.
Il affirme n’avoir jamais renoncé à contester la valeur retenue par l’expert et notamment les retraitement d’actifs immobilisés, auquel il s’est livré, et que le choix de Monsieur B a été contesté en cause d’appel.
Il expose que, s’il n’a pas contesté la déclaration de créance faite par la société F, c’est parce que celle-ci était créancière de la société pour lui avoir consenti des avances en comptes courants et qu’il ne se contredit en rien en sollicitant le paiement de la soulte à lui reverser.
Il soutient que l’autorité du rapport d’expertise relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, lequel n’est aucunement lié par les évaluations y étant faites et que toute erreur et/ou inexactitude, quand bien même elle ne relèverait pas d’une erreur grossière, doit être appréciée par la cour.
Il prétend que la valorisation de ses titres ne peut être fixée qu’à la date de la signature de l’acte de nantissement, la valeur du nantissement ayant été évaluée en fonction de la valorisation de LYON MAG à cette date, et que la dégradation de la valeur de LYON MAG éventuellement constatée après la clôture de la procédure de sauvegarde ne peut être imputée sur la valorisation de ses titres, celle-ci étant liée aux agissements fautifs de la société F.
Il prétend également qu’à défaut de retenir la date de signature de l’acte de nantissement, la valorisation doit intervenir à la date de la réalisation du nantissement, soit le 22 novembre 2007, la société F étant réputée propriétaire des titres à compter de cette date suite à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 mars 2008, devenu définitif.
Il affirme que LYON MAG n’était pas en état de cessation des paiements le 22 novembre 2007, comme le démontre le fait que la société F ait procédé en août 2007 à une avance en compte courant de 530 000 € et le fait que le groupe ait été placé sous la sauvegarde du tribunal de commerce le 20 décembre 2007.
Il soutient que le rapport Y invoqué par la société F porte atteinte au principe du secret de l’instruction, et à sa présomption d’innocence, et que les prétendues irrégularités des comptes de LYON MAG invoquées par cette société ne sont justifiées par aucune pièce probante.
Il prétend que, compte tenu de la désignation unilatérale de l’expert par la société F, le tribunal ne pouvait retenir la seule valorisation établie par celui-ci, celle-ci étant, en outre, inexacte du fait qu’il n’ait été retenu qu’une seule méthode pour évaluer les titres de la société LYON MAG.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 28 janvier 2015, la société F demande à la cour de :
— dire et juger l’action de Monsieur P E-D irrecevable,
vu l’absence de contestation de la créance déclarée au passif de LYON MAG GROUPE par la société F,
— déclarer de plus fort l’action de Monsieur E-D irrecevable,
subsidiairement,
— débouter purement et simplement Monsieur P E-D de sa demande de paiement d’une soulte,
très subsidiairement,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information pénale en cours au Cabinet de Monsieur X, Juge d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance de LYON en charge de ce dossier,
en tout état de cause,
— dire et juger que la présente procédure constitue un abus du droit d’ester en Justice et confirmer la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce en première instance,
— confirmer également la décision du Tribunal de Commerce sur la condamnation de Monsieur P E-D à payer à la société F la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— y ajoutant, condamner supplémentairement Monsieur P E-D à payer 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, correspondant à la procédure d’appel introduite avec légèreté par Monsieur E-D,
— condamner également ce dernier en tous les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat.
La société F fait valoir que le contrat prévoyait que l’expert ne serait pas choisi judiciairement mais uniquement par le bénéficiaire du nantissement, correspondant à la désignation à l’amiable telle que prévue par l’article 2348 du code civil, et qu’elle n’avait pas à soumettre une proposition de nom d’expert à Monsieur E-D au moment où elle a fait jouer son gage.
Elle prétend également que l’action de Monsieur E-D est irrecevable en raison du principe d’estoppel puisqu’il n’a à aucun moment contesté la déclaration de créance qu’elle a effectuée au passif de la société LYON MAG, et qu’en ne contestant pas cette créance, Monsieur E-D a nécessairement reconnu que les titres de LYON MAG ne valaient rien et que leur attribution ne pouvait permettre d’apurer la créance en compte courant.
Elle affirme que le rapport de Monsieur C n’a strictement aucune valeur puisque ce dernier n’a pas respecté le principe du contradictoire, qu’il n’a eu accès à aucune pièce comptable et qu’il a pris pour argent comptant des postes d’actifs (frais de recherche et développements, poste publicités) sur lesquels les commissaires aux compte avaient émis des réserves.
Elle soutient que, au jour du transfert des titres de Monsieur E-D, la société LYON MAG était en état de cessation des paiements puisqu’elle était dans l’incapacité de lui rembourser son compte courant et que cette société n’avait pas obtenu, en temps utile, de délai pour apurer cette créance, la procédure de sauvegarde n’étant pas un gage de cette absence d’état de cessation des paiements.
Elle soutient également que les comptes de la société LYON MAG étaient affectés de graves irrégularités (cavalerie sur la TVA).
Elle expose, concernant le sursis à statuer, que si le juge d’instruction décide de renvoyer Monsieur E-D devant le tribunal correctionnel, l’instruction sera donc clôturée et il lui sera possible, en tant que partie civile, de produire devant la Cour tous les éléments du dossier pénal.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 377 et suivants du code de procédure civile, et à la demande de Monsieur E-D, demandeur au principal et appelant, il convient de surseoir à statuer sur le présent litige jusqu’au sort final de la procédure pénale en cours ouverte contre ce dernier à l’initiative de la société F, sur des préventions pouvant avoir une incidence sur l’appréciation de ce litige.
Dans l’attente de cette issue définitive, l’affaire est radiée du rôle de la 3e chambre A et sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justificatif de cet événement.
Les droits et moyens des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Tous droit et moyens étant réservés,
Sursoit à statuer sur la présente instance jusqu’au sort final de l’instance pénale en cours devant le cabinet du juge d’instruction X, à l’encontre de Monsieur P E-D ;
Ordonne dans l’attente, la radiation de l’affaire du rôle de la 3e chambre commerciale A ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente et sur justificatif de la survenance de cet événement ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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