Infirmation partielle 21 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, 21 mars 2016, n° 13/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 13/00108 |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX
CHAMBRE SOCIALE
ARRET N° 16
AFFAIRE N° : 13/00108
AFFAIRE : L’ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE CATHOLIQUE SAINTE-THERESE DE MONTJOLY (OGEC), DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (DDEC) C/ C Z
ARRÊT DU 21 MARS 2016
APPELANTS :
L’ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ECOLE SAINTE-THERESE DE MONTJOLY (OGEC)
XXX
97354 REMIRE-MONTJOLY
Représentée par Me Stéphan,DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE GUYANE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2016 , en audience publique et mise en délibéré au 21 Mars 2016, devant la Cour composée de :
M. Renaud SOUBELET, Président de chambre
Mme Fabienne RAYON, Conseiller
Mme Sylvie COLLIERE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Rose CHAVENTRE, Greffier, présente lors des débats
Mme Cécile PAUILLAC, Greffier, présente lors du prononcé
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A compter du 1er septembre 2008, M. C Z, auparavant professeur des écoles à l’Institut Médico-Educatif Valbrise à Marseille a exercé les fonctions de directeur de l’école Saint X de Montjoly, gérée par l’association Organisme de gestion de l’Enseignement Catholique Ecole Sainte X de Montjoly (l’OGEC).
Le 23 juin 2009, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Guyane (la DDEC) lui a adressé un courrier ainsi libellé :
'Vous avez été recruté en septembre 2008 pour effectuer le remplacement, en tant que directeur, de Madame A partie en congé de formation jusqu’en juin 2009.
Au cours de notre entretien du 8 juin dernier, vous avez été informé que Monsieur le Recteur refusait que vous puissiez assurer de nouveau la fonction de chef d’établissement dans l’académie.
En conséquence, votre présence dans l’école sera effective jusqu’au 5 juillet 2009, date que vous avez retenue pour votre billet d’avion, et votre départ en métropole. Votre salaire sera assuré jusqu’au 31 août 2009. '
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et demandant le paiement de divers rappels de salaire et indemnités, M. Z a saisi le tribunal d’instance statuant en matière prud’homale, lequel, par jugement en date du 15 mars 2013, a :
— retenu sa compétence pour statuer sur les demandes relatives au contrat de travail conclu entre la DDEC et l’OGEC d’une part et M. Z, d’autre part ;
— fixé le salaire moyen des trois derniers mois de M. Z en qualité de directeur de l’établissement Sainte X à 1 002,53 euros ;
— dit que le licenciement était abusif ;
— condamné la DDEC et l’OGEC à payer à M. Z la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et capitalisation des intérêts ;
— débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
— déclaré irrecevables les demandes relatives aux rappels de salaire et aux congés payés afférents, s’agissant de rattrapages d’échelon en qualité d’enseignant ;
— renvoyé M. Z à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif sur ce point ;
— débouté M. Z de sa demande de remboursement de frais de transport ;
— condamné la DDEC et l’OGEC à payer à M. Z la somme de 14 518,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et capitalisation des intérêts dus par année entière, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de chance de percevoir l’IPSI ;
— ordonné l’exécution provisoire pour toutes les condamnations ;
— condamné la DDEC et l’OGEC à payer à M. Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte en date du 12 avril 2013, la DDEC et l’OGEC ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 mars 2014, elles demandent à la cour :
— in limine litis, de déclarer le tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale de Cayenne incompétent au profit du tribunal administratif s’agissant de l’ensemble des réclamations de M. Z ;
— au fond, d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de débouter M. Z de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la compétence, elles font valoir que :
— M. Z ne remplissait pas les conditions réglementaires pour conclure un contrat de travail de directeur d’établissement avec l’OGEC ;
— le contrat de travail verbal de directeur d’établissement de droit privé dont il se prévaut est nul ;
— M. Z est un agent contractuel non titulaire de droit public ;
— le litige relatif à l’indemnisation du préjudice résultant du refus opposé par le rectorat à la candidature de M. Z au poste de chef d’établissement de l’école Sainte X de Montjoly met en cause un acte émanant de la puissance publique qui n’est pas détachable du contrat de droit public qui lie l’enseignant à l’Etat.
Sur le fond, elles soutiennent essentiellement que :
— M. Z n’a jamais été licencié puisqu’aucun contrat de travail n’a jamais été signé entre les parties, M. Z ne remplissant pas les conditions statutaires pour conclure un tel contrat ; à supposer qu’un contrat verbal ait existé, il était nul au vu de l’article 5.1.6 du Statut du chef d’établissement du 1er degré de l’enseignement catholique ;
— s’agissant de l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir l’IPSI, c’est en raison de l’inobservation fautive par M. Z des règles applicables au sein de son administration qu’il n’a pas été en mesure d’être recruté en qualité de titulaire préalablement à son installation dans le département de la Guyane et n’a pas pu bénéficier de l’indemnité litigieuse.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 juin 2015, M. Z demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a limité à la somme de 14 518,44 euros son indemnisation au titre de la perte d’une chance d’obtenir l’IPSI et a rejeté sa demande de remboursement de frais de voyage ;
— en conséquence, condamner la DDEC et l’OGEC à lui payer les sommes de :
* 38 715,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt et capitalisation des intérêts, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de chance de percevoir l’IPSI ;
* 819,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt en remboursement de ses frais de voyage pour venir en Guyane.
Il demande également à hauteur d’appel la condamnation des intimées à lui régler les sommes de :
— 1 002,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt et capitalisation des intérêts, pour irrégularité de la procédure de licenciement.
— 2 278,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt et capitalisation à titre d’arriérés de salaire.
Il sollicite enfin une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la compétence, il fait valoir que :
— l’existence d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice des fonctions de directeur d’établissement en contrepartie du paiement d’une rémunération mensuelle de 1 002,85 euros est établie en l’espèce ;
— il s’agit d’un contrat de travail de droit privé de sorte que la compétence prud’homale est incontestable.
Sur le fond, il soutient que :
— sur le licenciement : aucun grief matériellement vérifiable n’est invoqué au soutien du licenciement ; de plus, la procédure de licenciement n’a pas été respectée puisqu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement de sorte qu’il est fondé à solliciter une indemnité égale à un mois de rémunération en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, laquelle se cumule avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— sur l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir l’IPSI : il incombait à la DDEC de l’inscrire à l’ordre du jour de la Commission Consultative Mixte Départementale (CCMD) afin qu’il bénéficie d’un poste en Guyane lui permettant de conserver le bénéfice de l’IPSI ; le premier juge a clairement reconnu l’existence d’un lien de causalité entre la faute de l’employeur constituée par son recrutement sur un poste non vacant conjugué à l’absence de demande de poste de titulaire à la CCMD du 2 juin 2008 et l’impossibilité corrélative de bénéficier de l’IPSI ; sur le quantum de l’indemnisation, il aurait pu bénéficier de la totalité de l’IPSI dans la mesure où il justifie d’une durée de quatre années consécutives en Guyane ; dès lors rien ne s’oppose à la réévaluation de l’indemnité ;
— sur l’indemnité de fonctions : les intimées ont reconnu dans leurs écritures qu’une fraction de sa rémunération au titre de ses fonctions de chef d’établissement était constituée par une indemnité de fonctions de 227,85 euros par mois ; or, il n’a jamais été payé de cette indemnité ;
— sur le remboursement de ses frais de voyage : il produit devant la cour les justificatifs des frais qu’il a exposés au titre de son voyage pour venir en Guyane.
MOTIFS
Sur la compétence :
Le tribunal d’instance statuant en matière prud’homale a retenu son incompétence au profit de la juridiction administrative, s’agissant des demandes de M. Z en rappels de salaire et congés payés afférents relatifs à un rattrapage d’échelon. Cette décision ne fait plus l’objet de contestations et ne sera donc pas examinée par la cour.
Seule est désormais contestée par les appelantes la compétence du tribunal d’instance s’agissant des autres demandes de M. Z (au titre de la rupture, de la perte d’une chance de percevoir l’IPSI, de l’indemnité de fonction et des frais de transport).
S’agissant de ces dernières demandes, il résulte des pièces produites que M. Z a été embauché par l’OGEC en qualité de directeur de l’école Sainte X de Montjoly, après que sa candidature ait été retenue par la DDEC, selon lettre du 18 août 2008.
Les parties étaient donc liées par un contrat de travail de droit privé régi tant par le Statut du chef d’établissement du premier degré de l’enseignement catholique dans sa rédaction applicable en l’espèce que par la convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d’éducation et des documentalistes des établissements d’enseignement privés.
Les intimées font valoir que ce contrat de travail était nul en se fondant sur l’article 5.1.6 du Statut du chef d’établissement du premier degré de l’enseignement catholique, selon lequel 'le contrat de travail est nul de plein droit si … le chef d’établissement ne répond pas aux conditions réglementaires ou statutaires fixées pour assurer la direction de l’établissement.'
Or, M. Z remplissait les conditions d’âge, de nationalité et de capacité imposées tant par les dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l’éducation que par le Statut pour assurer les fonctions de directeur. La nullité du contrat de travail ne peut donc être prononcée sur le fondement des dispositions susvisées du Statut.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a, en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, retenu sa compétence pour trancher un litige entre employeur et salarié né à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Un courrier du 25 mai 2009 adressé par le recteur de l’Académie de Guyane éclaire sur la situation de M. Z lors de son arrivée en Guyane. Il est ainsi rédigé :
'Je vous prie de trouver ci-après un constat sur l’affectation de M. Z à l’école Sainte-X.
Professeur des écoles de l’enseignement privé, il a résilié son contrat à l’IME Valbrise de Marseille au 1er septembre 2008 et n’a pas participé à la procédure du mouvement, ni à Aix-Marseille (son académie d’origine), ni en Guyane.
M. Z a été recruté en septembre 2008 pour effectuer le remplacement de la Directrice de l’école Ste-X, alors que son poste n’était pas vacant. En effet, actuellement en congé de formation, Mme A n’a pas renoncé à la direction de cet établissement. Réglementairement, elle aurait dû donc déléguer son autorité à l’un des maîtres en fonction dans l’école, le temps de son congé.
En accord avec vous, M. Z a été installé en tant que maître délégué pour prise en charge financière, dans un autre établissement d’association sous contrat. Physiquement, il assure toujours le remplacement de la directrice absente. Une solution à l’amiable a été trouvée (logement, charges…)
Conformément aux dispositions du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié (articles 8 et suivants) M. Z, afin d’être nommé sur un service vacant et prétendre à un contrat définitif, doit impérativement participer au mouvement de notre académie à la rentrée 2009 et postuler auprès des établissements disposant de services vacants et dont la liste aura été publiée par nos services.
Son contrat ne pourra prendre effet qu’au 01/09/09, son année de suppléance pourra, quant à elle être comptabilisée dans son ancienneté générale de service.'
M. Z a effectivement été installé en tant que maître délégué à effet au 1er septembre 2008 à l’école G-H I. Il a été affecté à compter de la rentrée scolaire 2009/2010 à l’école privée Saint Paul de Cacao, après avis de la CCMD du 2 juin 2009 et a signé un contrat définitif d’enseignement avec le recteur de l’académie de Guyane en qualité de maître contractuel, à effet au 1er septembre 2009.
A la lumière de ce courrier du 25 mai 2009, il est manifeste que le motif énoncé dans le courrier de rupture adressé à M. Z par la DDEC le 23 juin 2009 n’est pas réel. En effet, si le contrat de travail de directeur d’école ne s’est pas poursuivi, c’est en réalité parce que dès l’origine de la relation entre les parties, le poste n’était pas vacant puisque la précédente directrice n’avait pas renoncé à la direction de l’établissement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a réparé le préjudice de M. Z par l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros.
En outre, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que le licenciement était irrégulier et caractérisé le préjudice subi par M. Z. L’article L. 1235-5 du code du travail autorisant le cumul entre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour non respect de la procédure, il sera fait droit à la demande indemnitaire formulée en appel par M. Z au titre du licenciement irrégulier, à hauteur de 1 002,53 euros, somme correspondant à un mois de rémunération brute en qualité de directeur.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ainsi que M. Z le sollicite. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande au titre de la non perception de l’IPSI :
Il est constant que compte tenu des conditions de son arrivée dans le département de la Guyane et en particulier, du fait qu’il n’est pas arrivé en Guyane dans le cadre d’une mutation de maître contractuel mais a été d’abord recruté comme maître délégué puis est devenu maître contractuel alors qu’il se trouvait déjà sur le département de la Guyane, M. Z n’a pas pu percevoir l’indemnité particulière de sujétion et d’installation.
La DDEC et l’OGEC ont commis une double erreur, d’abord en recrutant M. Z sans l’aviser qu’il fallait aussi qu’il participe à la procédure de mouvement des maîtres contractuels, d’autre part en le recrutant comme directeur alors que le poste n’était pas vacant.
Cette erreur est clairement reconnue par Madame Y, directrice diocésaine de la Guyane, dans le courrier qu’elle a adressé au recteur de l’académie de Guyane le 21 novembre 2008, courrier ainsi libellé :
'Je sollicite de votre bienveillance la possibilité de présenter le dossier de monsieur C Z à la prochaine CCMD de façon à pouvoir valider son affectation en tant que titulaire dans l’académie de Guyane.
Monsieur Z a été recruté fin août alors que la CCMD s’était déroulée le 2 juin ; en effet, le chef d’établissement qu’il remplace n’a reçu sa notification de congé de formation qu’après le 2 juin et l’école Sainte X n’aurait pas eu de directeur à la rentrée si monsieur Z n’avait pas accepté le poste malgré la date tardive.
Le conseil de tutelle diocésaine pensait que le dossier de mutation passerait à la CCMD de décembre et serait validé avec effet rétroactif.'
M. Z a donc été induit en erreur par l’attitude des intimées et aucune faute ne peut lui être reproché quant au fait qu’il n’ait pas lui-même demandé sa mutation en tant que maître contractuel.
Ces erreurs ont privé M. Z du bénéfice de l’IPSI à laquelle il pouvait prétendre en qualité de maître contractuel assimilé à un fonctionnaire titulaire, étant observé qu’aucune autre condition n’est exigée, en dehors d’une condition de durée de service accompli en Guyane.
En l’espèce, si à la date du jugement déféré, M. Z ne pouvait prétendre à être indemnisé qu’à hauteur de la première tranche de l’IPSI, correspondant à six mois de salaire, il prouve devant la cour qu’il aurait pu prétendre à la totalité de l’indemnité (soit seize mois de salaire) puisqu’il est resté maître contractuel à l’école Saint Paul de Cacao plus de quatre années consécutives.
Il convient donc de porter l’indemnité qui lui a été octroyée à 38 715,84 euros (2 419,74 x 16), correspondant à seize mois de salaire, soit la totalité de l’avantage que les intimées lui ont fait perdre. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ainsi que M. Z le demande. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande au titre des frais de transport :
Si la procédure de mouvement avait été suivie, M. Z aurait perçu le remboursement de ses frais de transport entre son précédent lieu d’affectation et le nouveau en Guyane.
Les intimées étant à l’origine de l’absence de participation de M. Z à la procédure de mouvement doivent lui rembourser ses frais de transport, dûment justifiés en appel pour 819,94 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ainsi que M. Z le demande. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande au titre de l’indemnité de fonction :
Contrairement à ce que soutient M. Z, il résulte des bulletins de salaire établis par l’OGEC qu’il a perçu du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 au titre de ses fonctions de directeur une rémunération brute de 1 002,53 euros comprenant une indemnité de direction de 774,68 euros mais également une indemnité de fonction de 227,85 euros.
Il convient donc de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 2 278,85 euros au titre de l’indemnité de fonction pendant la période de la relation de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient d’allouer à M. Z au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier en appel une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne :
— le montant des dommages et intérêts alloués pour perte d’une chance de percevoir l’indemnité particulière de sujétion et d’installation ;
— le rejet de la demande relative au remboursement des frais de transport ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
CONDAMNE la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Guyane et l’Association Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique Ecole Sainte X de Montjoly à payer à M. C Z les sommes de :
— 38 715,84 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance de percevoir l’indemnité particulière de sujétion et d’installation ;
— 819,94 euros en remboursement de ses frais de transport ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Guyane et l’Association Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique Ecole Sainte X de Montjoly à payer à M. C Z une indemnité de 1 002,53 euros pour licenciement irrégulier, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE M. C Z de sa demande de rappel d’indemnité de fonction ;
CONDAMNE la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Guyane et l’Association Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique Ecole Sainte X de Montjoly à payer à M. C Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Guyane et l’Association Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique Ecole Sainte X de Montjoly aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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