Infirmation partielle 27 février 2015
Cassation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 févr. 2015, n° 13/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/02945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 1 juillet 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/02945
XXX
C/
X
C
E F 13
E DU POIRAT
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAUL POITOU CHARENTES – SAFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02945
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 01 juillet 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU & BUFFET, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
D
XXX
Madame B C épouse X
née le XXX à Tulle
D
XXX
E F 13
D
XXX
E DU POIRAT
D
XXX
Ayant tous pour avocat plaidant de Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT-PENOT, avocat au barreau de POITIERS.
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAUL POITOU CHARENTES – SAFER SA, représentée par son Président et son Directeur Général délégué
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Z LAURENT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’EARL des BROUILLARDS ( ci après l’EARL) a souhaité acquérir, par l’intermédiaire de la SAFER, une exploitation agricole de 142,31 ha appartenant aux époux X et à deux E, F 13 et D, contrôlés par ceux ci.
Une promesse de vente a été consentie le 18 janvier 2012 au prix de 1 million ¿ par les époux X et les deux E au profit de la SAFER avec une clause de substitution au profit de toute personne que celle ci déciderait de se substituer.
A la suite d’un désaccord entre la SAFER et les vendeurs, la signature de l’acte qui devait intervenir le 31 janvier 2012, n’a pas eu lieu, les époux X ayant signifié leur refus quelques jours auparavant.
Par jugement du 1er juillet 2013, statuant sur la demande de vente forcée formée par l’EARL à l’encontre des époux X et des E en liquidation amiable, en présence de la SAFER, le tribunal de grande instance de POITIERS a :
— déclaré irrecevable l’EARL des Brouillards en ses demandes d’exécution forcée de la promesse de vente du 18 janvier 2012
— l’a déboutée de sa demande d’exécution forcée de la vente consentie directement à son profit par les époux X et les deux E, faute d’en rapporter la preuve
— a débouté les époux X et le deux E de leur demande reconventionnelle
— a condamné l’EARL des Brouillards à leur payer ensemble une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la substitution envisagée par la SAFER n’ayant pas été dénoncée au promettant, l’EARL qui n’était pas bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, était irrecevable à agir en exécution forcée de cette promesse et qu’elle ne démontrait pas en outre être bénéficiaire d’une promesse synallagmatique de vente directement conclue avec les vendeurs.
L’EARL des BROUILLARDS a régulièrement formé appel le 13 août 2013 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Dire et juger les consorts X aussi irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter.
— Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1134, 1583 et suivants du code civil, 1382 pour la résistance abusive,
— Dire que la Safer sera tenue d’intervenir à cette instance pour y prendre telles écritures qu’il lui appartiendra et dire que la décision a intervenir lui sera opposable.
— Dire et juger que M.et Mme X, le E F 13 et le E du Poirat devront se rendre en l’étude de Maitre Baron, notaire associé à Dangé Saint Romain, pour signer l’acte de vente ( pièce 36) dans les 8 jours de la date de la signification de la décision à intervenir, et les condamner in solidum a ce faire sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant un mois.
— Dire qu’à défaut de signature de l’acte dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, ledit arrêt en tiendra lieu dans les termes et conditions de la pièce 36.
— Dire et juger que M.et Mme X, le E F 13 et le E du Poirat ont commis une faute en refusant sans raison valable de régulariser l"acte, que cette faute a causé un préjudice pour l’Earl des Brouillards, évaluer ce préjudice à la somme de 100.000¿, soit 1/10e du prix de vente, et en conséquence condamner in solidum M.et Mme X, le E F 13 et le E du Poirat a payer à l’Earl des Brouillards la somme de 100.000¿ avec intérêts de droit à compter de la date de la décision a intervenir.
— Condamner in solidum M.et Mme X, le GPA F 13 et le E du Poirat en tous les dépens tant de première instance que d’appel et à payer à 1'Earl des Brouillards la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X et les E F 13 et D demandent à la cour, par conclusions du 21 octobre 2013, de :
Débouter l’EARL des Brouillards de son appel.
Recevoir les concluants en leur appel incident, les y déclarer bien fondés.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' Déclaré l’EARL des Brouillards irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir en exécution d’un engagement non souscrit à son profit.
' Débouté l’EARL des Brouillards de toutes ses demandes, fins et conclusions
' Condamné l’EARL des Brouillards au paiement d’une indemnité de 1.500 € au profit des concluants par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le réformer en ce qu’il a débouté les époux X, le E F 13 et le E du Poirat de leur demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau de ce chef,
Vu l’article 1382 du code civil,
Condamner l’EARL des Brouillards à payer aux époux X, au E F 13 et au E du Poirat, ensemble, une somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts.
Condamner l’EARL des Brouillards à payer aux époux X, au E F 13 et au E du Poirat, ensemble, une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure exposés en appel.
Condamner l’EARL des Brouillards aux dépens, que la SCP GAND PASCOT PENOT sera autorisée à recouvrer directement, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAFER demande enfin à la cour, par conclusions du 12 novembre 2013, de :
— Constater l’existence d’une promesse synallagmatique de vente entre M et Mme X, le E F , LE GPA DU POIRAT et l’XXX.
En conséquence
— Infirmer le jugement entrepris
— Statuer ce que de droit sur les demandes de L’XXX ainsi que sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de l’appelante
L’EARL expose qu’elle n’a jamais demandé l’exécution forcée d’une promesse unilatérale de vente mais celle d’une vente parfaite résultant de l’accord des parties sur la chose et sur le prix intervenu par la signature de la promesse de vente établie concomitamment à la promesse d’achat signée par elle-même, ce qui a rendu les engagements réciproques synallagmatiques.
L’article 1589 du code civil dispose qu’une promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix.
A cet égard, c’est à juste raison que les intimés font valoir qu’ils ont uniquement signé la promesse de vente au profit de la SAFER laquelle ne l’a ni signée, ni enregistrée, pas plus qu’elle n’a signé le document qui aurait pu permettre la substitution de l’appelante à la SAFER, intitulé : ' convention de cession ' Annexe de substitution avant levée d’option .'
La cour constate en outre que le projet d’acte de vente diffère des conditions de la promesse de vente qui prévoyait le versement du prix à hauteur de 500.000 € à la signature et 500.000¿ au jour où M. X libérerait la propriété, la promesse indiquant que M. X demeure dans la maison jusqu’à fin juillet 2012, alors que le projet d’acte prévoit le paiement du solde du prix le 30 octobre 2012.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu qu’une promesse d’achat concomitante à la promesse de vente serait intervenue, faute de rencontre des volontés sur la chose et sur le prix constatée sur un ou plusieurs actes pouvant caractériser une promesse synallagmatique de vente.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté l’EARL de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux X
Les intimés font état d’un préjudice résultant de l’immobilisation de leur bien empêchant sa remise en vente.
La publication de l’assignation de l’appelant à la conservation des hypothèques fait en effet obstacle à tout projet de vente des biens litigieux jusqu’à l’issue définitive de la procédure.
Les intimés justifient ainsi d’un préjudice qui sera évalué à la somme de 15.000 € compte tenu des intérêts susceptibles d’être générés par la somme correspondant au prix de vente.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les époux X et les E F 13 et D de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation ;
Condamne l’EARL des BROUILLARDS à payer aux époux X et aux E F 13 et D , pris ensemble, la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts.
Y ajoutant ;
Condamne l’EARL des BROUILLARDS à payer aux époux X et aux E F 13 et D, pris ensemble, une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EARL des BROUILLARDS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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