Infirmation partielle 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2016, n° 15/07575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 juin 2015, N° 14/00038 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 Mars 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07575
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 14/00038
APPELANTE
SARL TRANSPORTS GEOCARS
XXX
XXX
représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628
INTIME
Monsieur C D X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Charlotte DUBUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère Présidente de chambre
— M. A B, conseiller
— Mme Y Z, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Fanny MARTINEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Entre le 28 avril 2011 et juillet 2011, M. C-D X a été lié par 10 contrats à durée déterminée à la société Transports Geocars qui l’a engagé en qualité de conducteur de transport en commun.
L’entreprise compte moins de 10 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des transports routiers.
Revendiquant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, M. X a saisi le conseil des Prud’Hommes d’Evry d’une demande tendant en dernier lieu à obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive, des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, des indemnité de rupture, d’une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de résultat d’un rappel de salaire, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sarl Geocars a sollicité le sursis à statuer et réclamé le paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 23 juin 2015, le conseil des Prud’Hommes a rejeté la demande de sursis à statuer, requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamné la Sarl Geocars à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1 434,50 euros à titre d’indemnité de requalification
— 1 434,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1 434,50 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
— 1 434,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 143,45 euros au titre des congés payés afférents
— 8 607 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 680,50 euros à titre de rappel de salaire
— 68,05 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros à titre d’ indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par lui contre le salarié. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de M. X , plus subsidiairement encore à la réduction des sommes allouées et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X conclut à la confirmation partielle du jugement déféré et sollicite la condamnation de la Sarl Geocars à lui payer les sommes suivantes :
— 1 434,50 euros à titre d’indemnité de requalification
— 8 607 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1 434,50 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
— 1 434,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 143,45 euros au titre des congés payés afférents
— 1 434,50 euros à titre dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 8 607 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 680,50 euros à titre de rappel de salaire
— 68,05 euros au titre des congés payés afférents
— 1 500 euros à titre d’ indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 15 février 2016, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION
— Sur le sursis à statuer
L’employeur conteste l’authenticité du contrat à durée déterminée daté du 8 juillet 2011, lequel a fait l’objet d’une plainte pénale.
Dans le contexte non contesté par les parties, d’une relation de travail établie par une succession de contrats à durée déterminée dont le premier est daté du 28 avril 2011 il apparaît que la plainte pénale déposée quelle que soit son issue, ne fait pas obstacle à la résolution du présent litige par la cour.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer de la Sarl Geocars .
— Sur la mise hors de cause de la Sarl Transports Geocars
M. X qui ne conteste sérieusement pas avoir été l’employeur de M. X sur la période considérée, ne peut utilement réclamer sa mise hors de cause, nonobstant le transfert ultérieur, à une autre société, du contrat de travail de M. X .
— Sur le montant du salaire de référence de M. X
Il ressort des débats que M. X a travaillé quelques jours par mois, sur la période considérée et les éléments produits aux débats montrent qu’en dehors de ces périodes ponctuelles, M. X n’apparaît pas à la disposition constante de son employeur. Au vu de l’ensemble de ces éléments il apparaît que le salaire à temps plein dont M. X se prévaut ne peut être retenu. Il convient donc de retenir que le salaire de référence de M. X s’est établi sur la période en cause à la somme de 604,83 euros selon le calcul présenté par l’employeur, qui n’est pas sérieusement contredit par le salarié.
— Sur la requalification de la relation de travail
Les articles L 1242-1 et 2 du code du travail prescrivent que 'le contrat à durée déterminée 'quel que soit son motif', ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise t temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l’article L 1242-2". Selon l’article L 1242-12, le contrat à durée déterminée 'doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les contrats à durée déterminée litigieux, qui sont produits aux débats, ne sont pas signés par les parties, en violation des textes précités.
La relation de travail doit donc être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis l’origine.
Compte tenu de ce qui précède, il est du, en application de l’article L 1245-2 du code du travail, à M. X une indemnité de requalification qu’il convient de fixer à la somme de 604,83 euros représentant un mois de salaire.
En outre, l’employeur a mis fin à la relation de travail au terme du dernier contrat à durée déterminée et n’a plus fourni de travail à M. X sans motifs écrits notifiés au salarié en violation de la procédure prescrite par les dispositions des articles L1332-1 et suivants du code du travail.
La rupture s’analyse donc en un licenciement abusif qui donne droit à M. X à percevoir une indemnité compensatrice de préavis représentant la somme de 604,83 euros, compte-tenu de son ancienneté et une indemnité pour rupture abusive, que compte-tenu des éléments produits aux débats, la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 1 500 euros.
En revanche, en application de l’article L1235-2 du code du travail, l’indemnité précédemment allouée ne se cumule pas avec une indemnité pour irrégularité de procédure, à supposer celle-ci établie.
M. X ne peut donc qu’être débouté de sa demande de ce chef.
— Sur le rappel de salaire
En outre, la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirme leur décision qui a fait droit à la demande de rappel de salaire et de l’indemnité de congés payés afférents.
— Sur le travail dissimulé
En revanche, même s’il apparaît que manquent une ou deux déclarations uniques d’embauche sur les dix qui ont été faites par l’employeur durant la période de collaboration, il n’est pas rapporté la preuve que ce manquement caractérise la volonté de l’employeur d’avoir eu recours au travail dissimulé.
Il convient donc de débouter M. X de sa demande de ce chef.
— Sur la violation de l’obligation de sécurité
M. X fait valoir, sans être contredit, qu’il n’a pas subi de visites médicales d’embauche ni pour le travail de nuit qu’il a exercé, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui a nécessairement causé un préjudice au salarié, que la cour, au vu des éléments produits aux débats, est en mesure d’évaluer à la somme de 200 euros.
Le jugement déféré est infirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— INFIRME le jugement déféré sauf sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— REJETTE la demande de sursis à statuer
— REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée
— FIXE à 604,83 euros le salaire mensuel brut de référence de M. X
— CONDAMNE la Sarl Geocars à payer à M. C-D X les sommes suivantes :
* 604,83 euros à titre d’indemnité de requalification
* 604,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 60,48 euros au titre des congés payés afférents
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 680,50 euros à titre de rappel de salaire
* 68,05 euros au titre des congés payés afférents
* 200 euros à titre dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— CONDAMNE la Sarl Geocars aux dépens
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Sarl Geocars à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre d’ indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
— LA DÉBOUTE de sa demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. MARTINEZ M -E. OPPELT-RÉVENEAU
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