Infirmation 9 avril 2008
Cassation partielle 3 juin 2010
Infirmation partielle 18 juin 2012
Confirmation 11 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 juin 2012, n° 11/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00082 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 avril 2008, N° 07/01638 |
Texte intégral
.
18/06/2012
ARRÊT N° 294
N°RG: 11/00082
CF/CD
Décision déférée du 7 février 2007 – Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX – 05/00168
Décision déférée du 09 Avril 2008 – Cour d’Appel de BORDEAUX – 07/1638
E X
(SCP G H I)
C/
C Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur E X
XXX
XXX
représenté par la SCP G H I avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Frédérique MARTIN avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2011-006467 du 30/05/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur C Y
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Laurence DOUMAS avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : A. MILHET
Assesseurs : C. FOURNIEL
: C. BELIERES
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBARRY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par C. DUBARRY, faisant fonction de greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E X, qui souffrait depuis plusieurs années de problèmes urinaires, a présenté au début du mois d’avril 2001 une rétention aiguë d’urine traitée en urgence à l’hôpital PELLEGRIN de BORDEAUX par la mise en place d’une sonde vésicale, puis a consulté le docteur C Y, urologue, qui a pratiqué le 20 avril suivant une adénomectomie prostatique.
Monsieur X se plaignant d’impuissance sexuelle a après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert fait assigner le docteur Y en responsabilité, lui reprochant d’avoir manqué à son devoir d’information et d’avoir fait preuve de négligence dans le suivi post opératoire, et a sollicité l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 7 février 2007, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, considérant que monsieur X avait perdu une chance d’échapper au risque dont il n’avait pas été informé et qui s’était réalisé, mais qu’il n’était pas fondé à reprocher au défendeur un défaut de suivi auquel il avait lui même contribué, a condamné monsieur Y à payer à monsieur X la somme de 12.440 euros en indemnisation de son préjudice, à la CPAM de la Gironde la somme de 1.668,60 euros en remboursement de ses débours, et à chacune de ces parties une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de BORDEAUX saisie de l’appel principal de monsieur X et d’un appel incident de monsieur Y a par arrêt du 9 avril 2008 débouté monsieur X de ses demandes.
Monsieur X ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, la cour de cassation a suivant arrêt du 3 juin 2010, au visa des articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 du code civil, cassé l’arrêt de la cour de BORDEAUX en ce qu’il avait rejeté la demande en paiement d’une indemnité au titre du manquement au devoir d’information, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans.
Monsieur X a saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 6 janvier 2011, et aux termes de ses dernière conclusions du 3 mai 2011, lui demande de :
— dire et juger que monsieur le docteur Y a manqué à son obligation d’information et de conseil sur les risques l’empêchant de donner un consentement libre et éclairé à l’opération chirurgicale,
— le condamner à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert ;
— condamner monsieur le docteur Y à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelant soutient que le docteur Y n’est pas en mesure de rapporter la preuve qu’il lui a donné une information claire et appropriée, qu’il ne verse aux débats aucun formulaire de consentement éclairé signé des mains de son patient et ne démontre pas qu’il l’a informé des risques érectiles et d’impuissance totale qu’il encourait à la suite de l’opération chirurgicale alors qu’il avait l’obligation de recueillir un consentement éclairé, qu’il est certain que s’il avait été réellement informé des risques encourus il n’aurait pas subi l’intervention effectuée par le docteur Y, qu’il aurait pris 'du recul’ et aurait attendu le retour de vacances du docteur B qu’il souhaitait consulter personnellement, qu’il ne fait aucun doute qu’il a perdu une chance d’échapper au risque dont il n’a pas été informé et qui s’est malheureusement réalisé, et que ce seul chef de préjudice ouvre droit à l’obtention de justes dommages et intérêts distincts des postes de préjudice relatifs à l’indemnisation du préjudice corporel.
Monsieur C Y conclut en demandant à la juridiction :
— à titre principal, de dire et juger qu’il n’a pas failli à son obligation d’information, et en conséquence de débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si le défaut d’information invoqué était admis, de dire et juger qu’il n’en est résulté aucune perte de chance pour monsieur X ni même aucun préjudice dans la mesure où la preuve de la réalisation du risque de troubles érectiles , dont il prétend ne pas avoir été informé, n’est pas rapportée, et en conséquence le débouter de sa demande d’indemnisation ;
— à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que le préjudice lié au défaut d’information est un simple préjudice moral qui ne pourra faire l’objet que d’une indemnisation de principe d’un montant maximum de 1.000 euros ;
— en tout état de cause, de condamner monsieur X au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SCP BOYER-GORRIAS.
L’intimé, appelant à titre incident, affirme qu’il avait informé son patient de tous les risques de l’opération et lui avait même remis le 17 avril 2001 à la suite de la consultation préopératoire un document standardisé d’information avec demande de signature pour faire foi du consentement éclairé, que ce document n’a pas été retourné par monsieur X au moment de son hospitalisation, qu’il aurait dû refuser d’opérer monsieur X mais n’a pas été informé par le secrétariat de la clinique du non retour de la fiche de consentement, qu’il a devant l’expert judiciaire expliqué qu’il avait signalé lors du rendez vous de consultation préopératoire comme conséquence de l’intervention l’éjaculation rétrograde, ce qui signifie une impuissance puisque le sperme au lieu d’aller vers l’extérieur s’évacue vers la vessie, et que monsieur X qui a reconnu que c’était la seule complication et le seul risque qui avaient été mentionnés, est de mauvaise foi, invoquant un manquement du médecin à son obligation d’information uniquement pour pouvoir engager sa responsabilité, le rapport d’expertise ne permettant pas de soutenir qu’une faute technique pouvait lui être reprochée.
Il fait par ailleurs observer que la perte de chance n’existe pas en l’espèce et en tout état de cause ne peut plus être invoquée, la cour de cassation ayant statué sur ce point, que les différents examens subis par monsieur X en 2002 ne relèvent aucune anomalie, que l’expert ne fait que reproduire les comptes rendus de ces examens et noter que monsieur X se plaint d’impuissance, que l’état antérieur de ce dernier n’a pas été évalué, que rien ne permet objectivement de dire que monsieur X ne souffrait pas d’impuissance avant l’opération du 20 avril 2001, que l’incidence sur la fonction érectile de la prise d’un médicament correspondant à une affection neurologique aurait dû être évaluée par l’expert, que l’impuissance sexuelle de monsieur X ne semble pas être de nature physiologique, que celui-ci n’a pas souhaité pour des raisons personnelles non communiquées entreprendre les traitements qui pouvaient être envisagés, et que l’incidence des difficultés érectiles, qui n’aboutissent pas toujours à une impuissance totale, est beaucoup plus élevée dans les suites d’une prostatectomie radicale qu’après un simple geste d’adénomectomie comme en l’espèce.
Il ajoute que même en cas de condamnation au titre d’un manquement à son devoir d’information, la CPAM ne pourra qu’être déboutée de ses demandes, qu’en effet il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice physique invoqué par monsieur X, ayant entraîné une prise en charge par l’assurance maladie et les débours exposés par la caisse, et le préjudice seulement moral lié au défaut d’information du patient.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde conclut à la confirmation du jugement dont appel en son chef relatif à sa créance, et sollicite la condamnation du docteur Y au paiement de la somme de 556,20 euros au titre des frais de gestion outre celle de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
* *
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement au devoir d’information allégué à l’encontre du docteur Y
Il résulte des dispositions des articles 16 et 16-3 alinéa 2 du code civil que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle cette personne n’est pas à même de consentir.
Selon le code de déontologie médicale et la jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002, applicable au moment des faits, l’information que le médecin était tenu de donner au patient devait être claire, loyale et appropriée, porter sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et le praticien n’était pas dispensé de cette obligation par le seul fait qu’un tel risque ne se réalisait qu’exceptionnellement.
Il incombe au praticien concerné de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation d’information.
En l’espèce l’expert judiciaire conclut clairement que monsieur X souffre d’une impuissance sexuelle imputable à l’intervention du 20 avril 2001.
Contrairement aux affirmations de l’intimé, cet avis ne repose pas sur les seuls dires de l’intéressé, mais il est étayé par les divers examens pratiqués après l’intervention qui mettent en évidence non seulement des facteurs psychologiques mais aussi des données physiologiques, relatées notamment dans le compte rendu de l’électromyogramme périnéal fait de 7 août 2002, et le courrier du docteur Z au docteur A en date du 12 août 2002.
Aucun élément objectif du dossier médical de monsieur X évoqué dans le cadre des opérations d’expertise et aucune pièce produite par le médecin intimé ne permettent d’envisager que cette affection puisse avoir pour origine un état pathologique antérieur.
Le professeur ESCAT mentionne que le risque d’impuissance après une adénomectomie prostatique, indépendamment de toute faute ou anomalie technique, est inférieur à 5 %.
Le docteur Y verse aux débats des documents attestant de la remise habituelle à ses patients, à la suite de la consultation préopératoire, d’une fiche d’information à signer et à rapporter le jour de l’intervention.
Il convient d’observer d’une part que le docteur Y ne justifie pas avoir remis un tel document à monsieur X, d’autre part qu’en toute hypothèse les fiches produites sont standardisées et que celles afférentes à l’adénomectomie prostatique ne contiennent aucun renseignement sur le risque de troubles érectiles et par suite d’impuissance sexuelle.
Le praticien ne démontre pas avoir informé de ce risque monsieur X qui reconnaît seulement avoir été informé du risque d’éjaculation rétrograde généré par l’opération projetée.
Le docteur Y a donc failli à son devoir d’information.
Il s’évince du rapport d’expertise et il n’est pas utilement contesté que l’adénomectomie était nécessaire et même indispensable compte tenu des risques d’infection potentiellement grave générés par la mise en place d’une sonde vésicale.
L’expert indique que l’intervention proposée et faite était parfaitement justifiée, qu’elle ne devait pas être retardée , et il n’évoque pas de traitement alternatif.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu par monsieur X que dûment averti du risque de troubles érectiles qu’il encourait du fait de cette intervention, il y aurait renoncé, avec pour corollaire l’obligation de continuer à porter une sonde vésicale qui non seulement lui faisait courir des risques importants de contracter une grave infection, mais lui interdisait aussi toute activité sexuelle, alors qu’il affirme que celle-ci était particulièrement intense.
Dans ce contexte la prise de recul dont il prétend avoir été privé aurait en fait eu pour conséquence d’aggraver le risque d’infection lié au port de la sonde vésicale.
Monsieur X ne démontre donc pas qu’il a perdu une chance d’éviter le préjudice corporel qu’il a subi.
En revanche du fait de l’absence d’information à laquelle il avait légalement droit en application des articles 16 et 16-3 alinéa 2 du code civil, il n’a pas été en mesure de se préparer psychologiquement à affronter la réalisation du risque encouru, ce qui a généré un préjudice moral autonome dont il est fondé à obtenir réparation.
Eu égard à la nature et à l’importance du risque qui s’est réalisé pour cet homme alors âgé de 58 ans, il convient d’indemniser ce préjudice par l’allocation de la somme de 15.000 euros.
Sur les autres demandes
Le préjudice indemnisé du fait du défaut d’information n’est pas en relation de causalité directe avec le dommage corporel à l’origine des débours exposés par l’organisme social, de sorte que le docteur Y ne peut être tenu de rembourser ces dépenses.
Les demandes de la CPAM de la Gironde doivent donc être rejetées.
L’indemnité accordée à monsieur X en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
La demande d’indemnité pour frais non compris dans les dépens de la présente instance formée par monsieur X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de cette procédure, sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur Y qui succombe au titre de son manquement au devoir d’information doit supporter les dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise, et d’appel.
* *
*
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme partiellement le jugement rendu le 7 février 2007 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX,
Condamne monsieur C Y à payer à monsieur X la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice consécutif au défaut d’information qui lui est imputable,
Déboute la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde de ses demandes,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne monsieur Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par les SCP DESSART-SOREL-DESSART et G-H-I, étant précisé que monsieur X bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Le greffier Le président
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