Confirmation 25 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mars 2016, n° 13/11811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11811 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 29 avril 2013 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 25 MARS 2016
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11811
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n°
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Robert AFERIAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 198
INTIMÉE
SCP X THIERRY Z GORRIAS
ayant son siège XXX
XXX
Prise en la personne de Maitre Y Z, mandataire judiciaire de la SA ANOVO
Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
Représentée par Me Alizée BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président, et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société MCA TECHNOLOGY est appelante du jugement prononcé le 29 avril 2013 par le tribunal de commerce de CRETEIL qui l’a condamnée à payer à la société X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANOVO la somme de 53.745,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la société X en date du 9/9/ 2013 ;
Vu les dernières conclusions de la société MCA en date du 25 juillet 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société ANOVO a fourni à la société MCA TECHNOLOGY des matériels informatiques à partir du mois de février 2011 ; que certaines factures n’ont pas été payées ;
Considérant que la société ANOVO a été placé en règlement judiciaire le 9 décembre 2011;
Considérant que le litige porte sur quatre factures que la société MCA a refusé de payer ;
Considérant que la société MCA soutient que les deux factures n° 97053458 et 970534580 concernent la fourniture de 600 disques durs et qu’elles font double emploi ;que toutefois chacune de ces factures correspond à une commande spécifique, celle n° 97054580 correspond à la fourniture de 1.000 disques durs pour la somme de 24.256,70 € TTC, celle n° 97053458 à la fourniture de 600 disques durs ; que la société X ès qualité verse au dossier les commandes justifiant les factures ;que la facture n° 98034429 concerne la fourniture de 29 ordinateurs pour la somme de 20.846,28 € ; que ces matériels ont été livrés à un grossiste en ALGERIE et que la société MCA soutient que ces ordinateurs n’étaient pas neufs mais d’occasion contrairement à la commande ;
Considérant que la société MCA soutient qu’elle est donc fondée à refuser le paiement de ces matériels qui ne correspondent pas à la commande ;
Mais considérant qu’avertie par le client algérien , la société MCA n’a pas permis à la société ANOVO de vérifier la qualité des marchandises, de sorte qu’il n’est pas avéré que les ordinateurs étaient d’occasion ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les contestations formulées par la société MCA ne sont pas justifiées et que le jugement sera confirmé ;
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement ,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société MCA TECHNOLOGY à payer à la société ANOVO la somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société MCA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Vincent BRÉANT Patrick BIROLLEAU
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