Infirmation partielle 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juin 2016, n° 15/09627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2015, N° 13/18038 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 Juin 2016
(n° , 08 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09627
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/18038
APPELANTE
Madame G L Y
XXX
XXX
née le XXX en ROUMANIE
comparante en personne,
assistée de Me Alina NEGREA GERRETSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2403 substitué par Me Marlène SAFAR GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0443
INTIMES
XXX
XXX
N° SIRET : 499 379 923 00042
représentée par Me Ariane BELLIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0629
Monsieur E X
XXX
XXX
représenté par Me Ariane BELLIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0629
Madame A X
XXX
XXX
représentée par Me Ariane BELLIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame I J, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Marjolaine MAUBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame G Y, a été engagée par Monsieur et Madame E X par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’employée de maison-garde d’enfant, et par Monsieur X, dirigeant de la société EXTIA, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicienne de surface, le même jour soit à compter du 2 septembre 2009. Son dernier salaire mensuel brut s’élevait à 1 824,69 euros pour les époux X et à 665 euros pour la société EXTIA.
La salariée a été licenciée par les époux X pour cause réelle et sérieuse par lettre du 17 juin 2013 énonçant le motif suivant :
'Du fait de la scolarisation de notre enfant Benjamin X à compter du 02/09/2013, nous regrettons de devoir mettre un terme à votre contrat de travail et vous remercions pour vos bons et loyaux services durant ces 3 années.
Comme nous vous l’avons expliqué lors de l’entretien préalable qui a eu lieu à notre domicile le 12/06/2013 à 09h00, nous allons donc supprimer votre poste et par là même vous licencier.'
Elle a également été licenciée par la société EXTIA pour cause réelle et sérieuse le 17 juin 2013. La lettre de licenciement énonçait le motif suivant :
'Nous souhaitions changer les horaires de votre contrat de travail ce que vous avez refusé.
En effet, comme nous vous l’avons expliqué lors de l’entretien préalable qui a eu lieu dans nos locaux le 12/06/2013 à 16h00, nous souhaitions voir le ménage effectué le matin de 6h à 9h, afin de ne plus perturber L’activité de notre société, ce que vous avez refusé.
Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Par jugement du 3 septembre 2015, le Conseil de prud’hommes de PARIS a prononcé la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 13/1 8040 avec l’instance enregistrée sous le n°RG 13/1 8038, débouté Madame Y de ses demandes et les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles. Le conseil a laissé les dépens a la charge de Madame Y.
Madame Y en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 4 avril 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner les époux X à lui payer 1 824,69 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 1 314 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre131 euros au titre de congés payés afférents, 7 612 euros correspondant aux heures supplémentaires réglées au taux majoré outre 761 euros au titre de congés afférents, 57 euros d’indemnité de licenciement,10 948 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 35 euros en remboursement du timbre réglé par elle dans la présente procédure, de débouter les époux X de leurs demandes outre les condamner aux dépens.
La salariée demande aussi de condamner la société EXTIA à lui payer 665 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 7 980 euros, au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 990 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 35 euros en remboursement du timbre réglé par Madame Y dans la présente procédure, de débouter la société EXTIA de ses demandes, et la condamner aux dépens.
Elle demande d’ordonner la remise de documents conformes : un certificat de travail, des fiches de paie pour la période 1er septembre 2011 au 17 août 2013, l’attestation pôle emploi, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions visées au greffe le 4 avril 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, les époux X et la société EXTIA sollicitent conjointement la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il les a débouté de leurs demandes reconventionnelles et demandent de débouter Madame Y de ses demandes et de la condamner à verser 5 000 euros d’amende civile et 1 500 euros aux époux X et à la société EXTIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur les demandes à l’égard de Monsieur et Madame X
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est admis, pour un particulier employeur, de licencier un salarié du fait de la suppression de son poste au motif de l’entrée en maternelle de l’enfant dont ledit salarié a la charge.
Application du droit à l’espèce
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments versés au débat, et notamment de son contrat de travail, que Madame Y a été embauchée en qualité d’employée de maison et garde d’enfant pour s’occuper des deux premiers enfants des époux X déjà scolarisés, puis de Benjamin, âgé de presque trois ans au moment du licenciement, ainsi qu’en témoigne le livret de famille produit au dossier. Il était prévu, aux termes de l’article 4 du contrat de travail, que dans le cadre de sa mission de garde Madame Y devait maintenir l’appartement en état de propreté, et aller chercher les enfants à l’école, puis s’en occuper. Les époux X admettent que ' les trois enfants sont scolarisés ou en crèche et seul l’entretien de la maison lui incombait jusqu’à 16 heures 15 tous les jours, sauf le mercredi'.
Par ailleurs, il est établi, par des e-mails du 11 février et 7 mars 2013 que les horaires de la salariée ont été maintenus depuis 2011, bien que les deux aînés soient scolarisés et le troisième enfant fréquentant une crèche. Monsieur et Madame X, qui ne produisent que les attestations de scolarité de leurs deux aînés ne démontrent pas un motif justifiant la suppression du poste de Madame Y, la scolarisation, en septembre 2013, des trois enfants X étant tout au plus susceptible d’entraîner une modification des horaires de travail.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce uniquement la scolarisation des enfants et non l’éventuel refus par la salariée de la modification de son contrat de travail. Il s’ensuit que le licenciement de Madame Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant de la procédure de licenciement, l’article 12 de la Convention collective du particulier employeur applicable prévoit que le particulier employeur, quel que soit le motif du licenciement, est tenu d’observer la procédure suivante : convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En l’espèce, les époux X ont licencié Madame Y par courrier du 17 juin 2013. Ces dernier indiquent dans leurs écritures, sans l’établir, avoir convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement qui se serait tenu le 12 juin 2013 à 9h00. Ce faisant, ils n’ont pas respecté la procédure de licenciement fixée par la convention collective causant nécessairement un préjudice à la salariée.
Evaluation du montant de la condamnation
L’article L.1235-5 du code du travail, prévoit que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi lorsque l’entreprise emploie habituellement moins de onze salariés. Cependant, il appartient au salarié de démontrer avoir subi un préjudice du fait de son licenciement.
En l’espèce, la salariée produit à ce titre un bulletin de situation pôle emploi.
Néanmoins, il ressort d’un message texte du 12 juin 2013 émanant de Madame Y et adressé aux époux X que c’est la salariée qui a demandé à ses employeurs d’être licenciée afin d’entreprendre une formation. Le message, non contesté par l’intéressée, est rédigé en ces termes 'C’est pas la peine de m’apporter les papiers de chez Extia parce que je signe rien avant que tu me fais mon préavis de la maison. Je tiens que ça soit à la même date. En février 2011 tu m’avais promis de me licencier quand je voudrais partir pour faire ma formation, j’aimerais que tu tiens ta parole. Merci, G'.
A ce titre, Monsieur et Madame X démontrent qu’afin de permettre à la salariée de partir, selon sa volonté, ils lui ont proposé une rupture conventionnelle, ce que la salariée a refusé craignant de perdre son droit aux allocations chômage. Cela ressort d’un e-mail du 13 juin 2013.
En conséquence, compte tenu du fait que l’employeur, qui a fait le choix de procéder au licenciement, n’a pas respecté la législation applicable, mais compte tenu des circonstances entourant ce licenciement, les époux X seront condamnés à verser à Madame Y une indemnité 1000 euros pour licenciement abusif couvrant l’intégralité du préjudice.
Sur les autres conséquences financières de la rupture
Aux termes des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, le salarié ayant un an d’ancienneté au moment de son licenciement peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis si celui-ci n’est pas exécuté et à une indemnité légale de licenciement.
En l’espèce, Madame Y indique que Monsieur et Madame X auraient omis de lui verser une indemnité compensatrice de préavis s’élevant à trois semaines de salaires au motif qu’elle n’aurait pu, de leur fait, l’effectuer jusqu’à son terme.
En effet, aux termes d’un courriel du 29 juillet 2013, Madame Y s’inquiétait de ce que son 'préavis de deux mois ayant commencé à courir le 18 juin et prenant fin le 17 août 2013. J’ai bien pris note que vous êtes en vacances depuis ce lundi 29/07/2013 et comme vous m’avez demandé de vous rendre les clefs de l’appartement le 26/07/2013, ca m’empêche d’effectuer mes trois dernières semaine de préavis'.
L’employeur, qui n’a pas répondu à ce courriel, expose que la salariée était également en vacances, ce qui est corroboré par un courriel du 14 octobre 2012, et qu’il lui appartenait de revenir, à l’issue de son congé prévu depuis le mois d’octobre 2012, pour achever son préavis. De plus, les fiches de paie des mois de juillet et août 2013 indiquent que la salariée a pris treize jours effectifs de congés payés, correspondant à quinze jours ouvrables de congés payés.
Néanmoins, l’employeur ne communique aucune pièce contredisant la salariée qui établit avoir été contrainte de rendre les clefs du domicile de la famille X et ne pouvait revenir pour finir son préavis à la fin de son congé.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et les époux X seront condamnés à verser à la salariée 1 314 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 131 euros au titre de congés payés afférents.
Les époux X, convenant de l’erreur commise lors du calcul de l’indemnité de licenciement seront également condamnés à compléter l’indemnité de licenciement à hauteur de 57 euros.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Principe de droit applicable
L’article 3 de la convention collective du particulier employeur définies « Les heures de présence responsable (comme étant) celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s’il y a lieu.
(…)
Une heure de présence responsable équivaut à 2/3 de 1 heure de travail effectif. »
Selon les dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Application du droit à l’espèce
En l’espèce, la salariée revendique le paiement d’heures supplémentaires essentiellement sur le fondement d’un e-mail du 6 octobre 2012 dans lequel Madame X écrivait 'voilà les horaires lundi 9h-19h30, mardi 13h- 20h15, mercredi 9h-19h, jeudi 13h-19h45, vendredi 9h-19h30". La salariée, qui ne produit aucun décompte détaillé, n’indique aucune période au cours de laquelle elle aurait effectuée les heures supplémentaires réclamées, fait valoir que ce courriel démontre qu’elle travaillait 50 heures par semaine alors que ces fiches de paie sont établies sur la base de150 heures effectives mensuelles.
Les époux X rappellent qu’en matière de garde d’enfant à domicile, il convient de distinguer les heures de travail effectives des heures de présence responsable, ce que vient étayer une notice mise à disposition sur le site Z, service de l’URSSAF. Il ressort du contrat de travail, jamais contesté par la salariée, que les parties se sont accordées pour considérer que 60% des heures réalisées sont des heures de présence responsable, et les 40% restantes du temps de travail effectif. Une telle répartition est justifiée par le fait que les enfants sont scolarisés et le dernier accueilli en crèche dés la fin du congé de maternité de Madame X.
Les parties ont considéré que le maintien en état de propreté de l’appartement familial ne nécessitait pas un travail effectif de 10 heures par jour. Ainsi, il ressort du courriel du 6 octobre 2012 qu’il était convenu qu’à partir de ce jour, l’intéressée serait présente au domicile des époux X 45 heures par semaine, soit 194,85 heures mensuelles, correspondant, après distinction des heures de travail effectif et de présence responsable contractuellement définies et non contestées, à 155 heures de travail effectif par mois [(194,85 x 60% x 2/3) + (194,85 x 40%) = 155] . La salariée, qui aurait pu, tout au plus, solliciter le paiement de 5 heures supplémentaires par mois à compter du mois d’octobre 2012, indique que Madame X tenait les comptes des heures effectuées dont elle retranscrit des exemples. Or, il ressort des décomptes communiqués que la salariée n’effectuait pas intégralement ses horaires de sorte qu’elle devait rattraper 2 heures par semaine en moyenne, qu’elle partait occasionnellement plus tôt sans rattraper ses heures.
De son côté, l’employeur verse au débat un décompte détaillé mois par mois exposant le nombre d’heures réalisées, précisant les semaines allégées pour cause d’absence de famille ou au contraire de présence familiale, ou encore les rattrapages en matière de déclaration auprès de Z. Ces déclarations sont corroborées par les fiche de paie et déclarations sociales versées au débat.
Par ailleurs, bien que la salariée établisse que l’employeur lui a demandé de s’occuper du dernier né de façon ponctuelle, ainsi que le démontrent des 'messages texte’ du 4 juillet 2011, du 1er septembre 2011, du17 octobre 2011, du lundi 27 février 2012, du lundi 4 juin 2012 ou du lundi 17 décembre 2012, elle ne démontre pas en avoir eu la charge pour la journée, ni que cela était systématique. Au contraire, il se déduit de l’ensemble des échanges communiqués que chaque retard ou chaque demande particulière faisait l’objet d’une demande écrite de la part des époux X.
Il s’en déduit que la demande de rappel d’heures supplémentaires n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
En l’espèce, Madame Y sollicite le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement des heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées. La salariée, dont la demande de paiement d’heures supplémentaires a été rejetée, sera déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes à l’égard de la société EXTIA
Sur la rupture du contrat de travail
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 juin 2013 indique que la salariée aurait refusé un changement d’horaire, l’employeur souhaitant qu’elle intervienne entre 6 heures et 9 heures du matin. Cependant, la société EXTIA, qui ne verse aucun élément au débat ne justifie pas du refus de la salariée.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des éléments versés au débat que la société EXTIA, qui n’a pas convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement, n’a pas respecté la procédure de licenciement prévue aux articles L 1232-1 et suivants du code du travail. Cette irrégularité de procédure cause nécessairement un préjudice à la salariée devant être réparé.
Evaluation du montant de la condamnation
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Y s’élevant à 665 euros bruts, de son âge, de son ancienneté de trois ans et neuf mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, compte tenu du préjudice résultant de l’irrégularité de procédure de licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 4 500 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
En l’espèce, Madame Y demande la condamnation de la société EXTIA à lui verser une indemnité pour travail dissimulé au motif que 'la société EXTIA a réglé des heures de travail effectuées chez le couple X', Monsieur X en étant le co-dirigeant.
Cependant, l’intéressée qui ne produit aucun élément en ce sens et dont la demande d’heures supplémentaires effectuées pour le compte des époux X est rejetée, n’établit pas que la rémunération versée par la société EXTIA correspondrait à une prestation de travail pour le compte d’autrui.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Madame Y ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société EXTIA occupant au moins 11 salariés (600 salariés au moment du licenciement), il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de quatre mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes formulées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’irrégularité de procédure de licenciement par la société EXTIA et des époux X, de sa demande de rappel de préavis et de complément d’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur et Madame X à payer à Madame G Y la somme de 1000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure,
CONDAMNE Monsieur et Madame X à verser à Madame Y 1 314 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 131 euros au titre de congés payés afférents.
CONDAMNE Monsieur et Madame X à verser à Madame G Y 57 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement.
CONDAMNE la société EXTIA à payer à Madame Y la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame E X à payer à Madame Y en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EXTIA à payer à Madame Y en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société EXTIA à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Madame Y, dans la limite de quatre mois,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge, pour moitié, des Epoux X et de la société EXTIA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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