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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/05454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05454 |
Texte intégral
ARRET
N°
COMMUNE DE R A
C/
Z
Z
SCI B
SARL J F PERE ET FILS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/05454
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE C DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
COMMUNE DE R A, prise en la personne de son Maire Monsieur P Q
XXX
60430 R A
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me FLYE, avocat au barreau de C
APPELANTE
ET
Monsieur L Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
60430 R A
Monsieur F Z
de nationalité Française
XXX
XXX
SCI B, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
60430 R A
SARL J F PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
60430 R A
Représentés par Me L PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par la SCP HAMEAU GUERARD BONTE, avocats au barreau de C
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 mars 2016 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme N O et M. H I, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. H I et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 mai 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
La Commune de R A est propriétaire au lieu-dit LARRIS DU MUID D’ORGE d’une parcelle de terrain cadastrée section XXX d’une contenance de 1080 m² et d’un chemin rural dénommé ' Chemin aux vaches’ qui longe les parcelles cadastrées XXX, 132, 390 et 128.
Mr F Z était propriétaire des parcelles XXX, 129 et 390 alors que les parcelles XXX et 133 appartenaient à la SCI B dont le gérant n’était autre que le fils de ce dernier, Mr L Z. qui est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée A 129 par acte de donation du 14 juin 2011.
Une activité de ball-trap est exercée sur lesdites parcelles.
Pour les besoins de celle-ci, la SCI B ainsi que Mr F Z ont empiété sur le territoire de la Commune comprenant tant la parcelle de terre cadastrée section XXX que le chemin rural permettant d’accéder à la XXX.
La Commune de R A a demandé au cabinet D E, Géomètre Expert, de procéder à un plan de piquetage du chemin rural dit « chemin à vaches » le 27 janvier 2010, réunion à laquelle Mr F Z a participé.
Il a ainsi pu être constaté qu’une clôture partant de la parcelle XXX sur le chemin rural jusqu’à la parcelle cadastrée XXX pour finalement longer la XXX avait été édifiée, empiétant ainsi sur le territoire communal et rendant impossible l’usage du dit chemin et de ladite parcelle.
Par exploits des 11 et 12 juillet 2011, la Commune de R A a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de C à l’effet d’obtenir la condamnation de Mr F Z et de la SCI B à libérer les lieux par eux occupés dans le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard.
Parallèlement, elle demandait au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire afin que ce dernier donne son avis sur une indemnité mensuelle d’occupation du chemin et de la parcelle dont s’agit et chiffre le coût de la dépollution de celles-ci.
A titre subsidiaire, elle sollicitait, si le Juge des référés devait estimer que les opérations d’expertise étaient nécessaires pour constater l’empiétement des terroirs communaux malgré le procès-verbal de constat dressé par Maître X le 5 avril 2011, la désignation d’un expert judiciaire pour ce faire avec pour mission également de donner son avis sur l’indemnité mensuelle d’occupation du chemin rural et de la parcelle cadastrée et chiffrer le coût de la dépollution des parcelles occupées par les défendeurs.
Par ordonnance du 15 mars 2012, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de C s’est déclaré incompétent pour connaître du présent dossier au regard de la contestation élevée par les défendeurs.
La Commune de R A a alors assigné Mr L Z, Mr F Z, la S.A.R.L. J F Père et Fils et la SCI B en réitérant sa demande d’expulsion et d’expertise devant le Tribunal de Grande Instance de C statuant au fond.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de C a :
— dit que Mr F Z est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section A1 et d’une partie XXX sis à R A par prescription acquisitive à compter de l’année 2008 ;
— rejeté en conséquence toutes les demandes de la commune de R A ;
— condamné la commune de R A aux dépens et à payer aux défendeurs pris ensemble la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal a notamment considéré :
— que Mr F Z a commencé à prescrire à compter de 1978 la parcelle et une partie du chemin litigieux en sorte qu’il en devenu propriétaire en 2008,
— que la demande de la Commune de R A tendant à une expertise pour déterminer l’assiette des parcelles acquises par l’effet de la prescription acquisitive est prématurée tant que le jugement n’est pas devenu définitif.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour par la voie électronique le 4 décembre 2014, la commune de R A a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 février 2016, la commune de R A, au visa de l’article 30-5 ème du décret N°55-22 du 4 janvier 1955, des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et des articles 544 et suivants ainsi que des articles 2260 et suivants code civil, demande à la Cour de :
— Dire et juger l’appel recevable et, en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de C le 10 novembre 2014 ;
— En conséquence, déclarer irrecevable la demande de prescription acquisitive formée par les consorts Z, la SCI B et l’EURL J F, à défaut de publication de leurs conclusions aux hypothèques ;
— Au surplus, condamner Mr L Z et la S.A.R.L. J F Père et Fils sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et dans un délai de 30 jours à libérer la parcelle de terre cadastrée section XXX ainsi que le chemin rural permettant d’accéder à la XXX appartenant à la Commune de R-A, tant de toutes personnes et objets qui pourraient s’y trouver que de leur chef, et à défaut d’ordonner l’expulsion de ces derniers au besoin en ayant recours à l’assistance de la force publique ;
— Surseoir à statuer pour le surplus,
— Désigner un expert avec pour mission de :
.Se rendre sur les lieux après avoir dûment convoqué les parties au moins 15 jours à l’avance, les décrire, entendre les parties de même que tous sachants, se faire remettre tous documents nécessaires à sa mission tout en s’entourant de tout sapiteur de son choix ;
.Donner son avis sur l’indemnité mensuelle de l’occupation du chemin rural et de la parcelle cadastrée section XXX appartenant à la Commune de R- A par la SCI B et Mr F Z durant leur occupation puis par Mr L Z et l’EURL J F Père et Fils depuis les actes de réduction de capital et de donation ;
.Déterminer l’existence d’une pollution des parcelles litigieuses et avoisinantes situées en zone NATURA 2000, chiffrer le coût de la dépollution de celle-ci tout en donnant tout élément technique de fait et de droit pour imputer éventuellement la responsabilité de celle-ci à l’un ou l’autre des défendeurs ;
.Dresser rapport qui sera déposé au greffe de la Cour d’Appel d’AMIENS en étant précédé au moins un mois à l’avance d’un pré rapport pour les dires et observations ultimes des parties ;
— Débouter les consorts Z, l’J F Père et Fils ainsi que la SCI B de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner les mêmes in solidum à payer à la Commune de R- A la somme de 10.000 € à titre d’indemnité de procédure ;
— Surseoir à statuer sur les dépens en raison de l’expertise sollicitée.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 mars 2016, Mr L Z, Mr F Z, la SCI B et la S.A.R.L. J F PÈRE ET FILS, au visa de l’article 2272 du code civil et subsidiairement de l’article 146 du code de procédure civile, demandent à la Cour de :
— confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de C en date du 10 novembre 2014 ;
En conséquence :
A titre principal,
— Les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées ;
— Débouter la Commune de R A de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater l’acquisition de la parcelle cadastrée XXX rural par la voie de la prescription trentenaire à leur profit ;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
.Se rendre sur les lieux après avoir dûment convoqué les parties au moins 15 jours à l’avance ; les entendre de même que tous sachants, se faire remettre tous documents nécessaires à sa mission tout en s’entourant de tous sapiteurs de son choix ;
.Décrire les lieux dans leur état actuel en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes;
.Dire que l’Expert accomplira sa mission sans tenir compte du plan de piquetage réalisé par le Géomètre Expert D E le 27 janvier 2010 ;
Dresser rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de C en étant précédé au moins un mois à l’avance d’un pré-rapport pour les dires et observations ultimes des parties ;
En tout état de cause :
— Condamner la Commune de R A à leur verser la somme de 5.000 € à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Commune de R A aux entiers dépens de la présente instance avec droit de recouvrement au profit de la SCP MILLON PLATEAU, avocats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 16 mars 2016,le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 24 mars 2016.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Aux termes de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de prescription acquisitive pour défaut de publication à la conservation des hypothèques constitue une fin de non-recevoir que la Commune de R A peut légitimement présenter en cause d’appel.
La demande dont s’agit ne peut donc être déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle formulée pour la première fois devant la Cour.
Sur la recevabilité de la demande tendant à ce que soit constatée la prescription acquisitive :
L’article 30-5 ème du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière dispose que : « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »
En l’espèce, la demande reconventionnelle des intimés ne tendant pas à obtenir la résolution , la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité, elle n’est pas assujettie à la publicité foncière.
La demande reconventionnelle des intimés est donc recevable.
Sur l’existence de biens susceptibles de faire l’objet de prescription acquisitive :
Aux termes de l’article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relève du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles et ne peuvent en conséquence faire l’objet d’une revendication de prescription acquisitive.
En revanche, les biens dépendant du domaine privé des personnes publiques peuvent faire l’objet d’une revendication de prescription acquisitive.
En application de l’article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux font partie du domaine privé des communes.
Il en résulte que tant la parcelle cadastrée section XXX reprise à la conservation des hypothèques de C comme constituant une propriété de la commune de R A dont l’appartenance au domaine privé de la commune n’est pas contestée, que la partie du chemin rural situé sur le territoire de cette commune faisant l’objet du litige qui fait de droit partie du domaine privé de la dite commune, constituent des biens pouvant faire l’objet d’une revendication de prescription acquisitive.
Sur la demande de libération de la parcelle litigieuse et du chemin rural :
En application de l’article 2261 du code civil, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, peut conférer au possesseur par l’effet de la prescription, la propriété.
Aux termes de l’article 2265 du code civil, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Selon l’article 2272 du code civil, le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En application de ces articles, il est considéré :
— que le fait de clôturer un fonds et d’en jouir privativement peut constituer un acte démontrant la possession ;
— que la possession est équivoque lorsque celui qui entend être déclaré possesseur d’une parcelle a formulé une proposition de rachat de celle-ci, démontrant par la même qu’il avait toujours conscience qu’il s’agissait d’une parcelle appartenant à autrui.
En l’espèce, Mr F Z qui a acquis le ball-trap en 1978 ne peut se prévaloir de la possession de ses prédécesseurs, les consorts Y qui ont formulé à la commune une proposition de rachat des parcelles litigieuses en 1971 et savaient donc ne pas en être propriétaire.
Il ne peut non plus se prévaloir de sa propre possession qui est également équivoque en ce qu’il ressort d’une délibération du conseil municipal de la commune en date du 29 novembre 2010 qu’il a proposé le rachat des terres concernées, reconnaissant ainsi avoir conscience qu’il s’agissait d’une parcelle appartenant à autrui.
Quant à la SCI B qui a acquis en 1992 de Mr F Z une partie des terres litigieuses et ne peut se prévaloir d’une possession non équivoque des consorts Y et de Mr F Z , elle possède les parcelles litigieuses depuis moins de 30 ans et ne peut donc les avoir acquis par l’effet de la prescription.
Par ailleurs, Mr L Z qui a acquis par donation, des droits sur les parcelles litigieuses en 2011 et ne peut que se prévaloir d’une possession par lui même et la SCI B depuis 1992, ne justifie pas non plus d’une possession des terres litigieuses de plus de trente ans et ne peut donc les avoir acquises par l’effet de la prescription.
Enfin, la S.A.R.L. J F Père et Fils crée le 23 mai 1992, ne peut non plus se prévaloir d’une possession de plus de trente ans.
Aucun des intimés ne remplit donc les conditions requises pour prétendre avoir acquis par l’effet de la prescription acquisitive la propriété des parcelles litigieuses.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a retenu que Mr F Z avait acquis par l’effet de la prescription acquisitive la propriété des parcelles litigieuses.
L’ensemble des intimés occupant en conséquence sans droit ni titre les parcelles litigieuses, il convient donc de rejeter leur demande d’expertise tendant à déterminer l’assiette des propriétés acquises par prescription et d’en ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef.
La possibilité de requérir le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice en cas d’inexécution de celle-ci étant de droit, il n’y a pas lieu de préciser que ce recours sera possible.
Pour parfaire la bonne exécution de la mesure d’expulsion, il convient de l’assortir d’une astreinte provisoire de 100 € par jour qui commencera à courir le 100ième jour suivant la signification du présent arrêt et ce pour une durée de 3 mois.
Sur les demandes d’expertise :
L’impact des retombées des plombs dans le périmètre du ball-trap est établi par le rapport SOCOTEC ENVIRONNEMENT du 25 mai 2004 qui révèle des concentrations en plomb supérieures aux valeurs de référence et note que si les analyses réalisées dans les captages d’eau potable montrent l’absence totale de plomb dans les eaux souterraines, il est nécessaire de surveiller périodiquement la qualité des eaux de la nappe. La détermination du préjudice subi par la commune de R A de ce chef nécessite le recours à une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur le préjudice subi par la commune de R A et, avant dire droit, d’ordonner à ses frais avancés une mesure d’expertise tendant à déterminer notamment le coût de la dépollution des terres litigieuses comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il est établi que les parcelles sont ou ont été occupées par les intimés et que la commune n’a reçu aucune contrepartie à cette occupation pour laquelle elle est fondée à réclamer une indemnité.
Afin de déterminer le montant de cette indemnité qui devra être fixé en fonction de l’occupation effective par chacun des intimés de la parcelle cadastrée section XXX et d’une partie du Chemin rural dénommé ' Chemin aux vaches’ appartenant à la commune de R A qui longe les parcelles cadastrées XXX, 132, 390 et 128 leurs appartenant, il est nécessaire également de recourir aux frais avancés de la commune de R A à une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de prévoir que l’expert désigné pour déterminer le coût de la dépollution devra également déterminer le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par les intimés en s’adjoignant le concours, le cas échéant, d’un sapiteur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En l’état, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2014 par le tribunal de Grande Instance de C en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit recevable la demande de revendication de propriété formée par Mr L Z ,Mr F Z, la SCI B et la S.A.R.L. J F PÈRE ET FILS ;
Déboute Mr L Z ,Mr F Z, la SCI B et la S.A.R.L. J F PÈRE ET FILS de leur demande de revendication de la propriété par l’effet de la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée N°A1 et d’une partie du chemin rural dit 'chemin aux vaches’ appartenant au domaine privé de la Commune de R A ;
Ordonne la libération par Mr L Z ,Mr F Z, la SCI B et la S.A.R.L. J F PÈRE ET FILS de la parcelle cadastrée section XXX et de la partie du chemin rural, dit 'chemin aux vaches', qu’ils occupent, appartenant au domaine privé de la commune de R A, et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour qui commencera à courir le 100ième jour suivant la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de 3 mois ;
Ordonne en tant que de besoin l’expulsion de Mr L Z ,Mr F Z, de la SCI B, de la S.A.R.L. J F PÈRE ET FILS et celle de tous les occupants de leurs chefs de la parcelle cadastrée section XXX et de la partie du chemin rural, dit 'chemin aux vaches', qu’ils occupent ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice et avant dire droit :
— Ordonne une mesure d’expertise ;
— Désigner pour y procéder Mr P-W AA XXX, avec pour mission de :
.Se rendre sur les lieux après avoir dûment convoqué les parties au moins 15 jours à l’avance, les décrire, entendre les parties de même que tous sachants, se faire remettre tous documents nécessaires à sa mission tout en s’entourant de tout sapiteur de son choix ;
.Décrire et déterminer l’importance de la pollution des parcelles litigieuses et avoisinantes situées en zone NATURA 2000, chiffrer le coût de leur dépollution tout en donnant tout élément technique de fait permettant d’en imputer éventuellement la responsabilité à l’un ou l’autre des défendeurs ;
.Après s’être adjoint, le cas échéant, le concours d’un sapiteur de son choix, donner son avis sur l’indemnité mensuelle d’occupation du chemin rural et de la parcelle cadastrée section XXX appartenant à la Commune de R- A susceptible d’être due par Mr L Z, Mr F Z, la S.A.R.L. J F Père et Fils et la SCI B en fonction de leurs occupations respectives des parcelles ;
— Fixe à 1500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— Dit que la Commune de R- A devra consigner cette somme entre les mains du régisseur de la Cour au plus tard le 30 septembre 2016, à peine de caducité de la présente désignation ;
— Dit que l’expert disposera pour déposer son rapport d’un délai de quatre mois à compter de l’avis du greffe l’informant de la consignation effective de la somme à valoir sur ces honoraires ;
— Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre pour surveiller les opérations d’expertise ;
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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