Infirmation partielle 13 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2012, n° 11/17462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17462 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 6 septembre 2011 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 203 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire S : 11/17462
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Septembre 2011 rendue par le Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
M. C Y
XXX
XXX
Comparant
Assisté de : Me Claude DUVERNOY (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2012, en audience publique , les parties et autorités ne s’y étant pas opposées , devant la Cour composée de :
— Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
— Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
— Madame H Q, Conseiller
— Monsieur L BLANC, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l’ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d’Appel de Paris à compter du 02 janvier 2012, de l’article R312- 3 du Code de l’organisation judiciaire et en remplacement d’un membre de cette chambre dûment empêché
— Madame Martine HORNECKER, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l’ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d’Appel de Paris à compter du 02 janvier 2012, de l’article R312- 3 du Code de l’organisation judiciaire et en remplacement d’un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur L M
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Procureur S, représenté lors des débats par M. J K, Avocat S qui a fait connaître son avis.
M. E DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITE D’AUTORITE DE POURSUITE:
Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris
XXX
XXX
Représenté par Me Antoine GENTY ,
Avocat au Barreau de Paris
DÉBATS : à l’audience tenue le 24 Mai 2012, ont été entendus :
— Mme H Q, en son rapport
— Me Claude DUVERNOY, conseil de M. C Y , en sa plaidoirie
— Me Antoine GENTY, avocat représentant M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualité d’autorité de poursuite , en ses observations
— M. J K, Avocat S, en ses observations
— M. C Y, en ses observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie HIRIGOYEN, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
LA COUR :
Vu l’arrêté en date du 6 septembre 2011, notifié à l’intéressé le même jour, par lequel le Conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris a :
— dit que M. C Y s’est rendu coupable d’un manquement au principe essentiel de la profession, notamment la confraternité et a en conséquence violé les dispositions de l’article 1.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris,
— prononcé à l’encontre de M. C Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pour une durée de 6 mois dont 15 jours sans sursis,
Vu le recours formé contre ledit arrêt par M. C Y, enregistré selon procès-verbal dressé le 27 septembre 2011 par le greffier du service déontologie, Pôle 2 chambre 1 de la cour,
Vu le mémoire déposé le 26 avril 2012 par M. Y qui demande, à titre principal, de prononcer l’annulation dudit arrêté, à titre subsidiaire de l’infirmer et de le décharger de toute sanction disciplinaire, à titre infiniment subsidiaire, de ramener la sanction prononcée à une plus juste proportion et dans tous les cas qu’il ne lui soit pas fait interdiction d’exercer la profession d’avocat, même temporairement et même avec le bénéfice du sursis,
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2012 par Mme Le Bâtonnier du Barreau de Paris en sa qualité d’autorité de poursuite, qui demande, au constat que M. Y a bénéficié d’une procédure équitable en première instance, de confirmer l’arrêté entrepris et de condamner M. Y en tous les dépens,
Entendus en leurs observations à l’audience publique, le conseil de M. Y, M. Le Représentant de Mme le Bâtonnier ès qualités d’autorité de poursuite, qui reprennent le bénéfice de leurs écritures, M. R S, qui demande la confirmation de l’arrêté déféré, M. C Y, qui a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Considérant que M. Y est recevable en son recours formé dans le délai légal ;
Considérant que M. Y, inscrit sur la liste des conseils juridiques des Hauts de Seine le 21 octobre 1987, admis au Tableau de l’Ordre des Avocats de Paris le 1er Janvier 1992, a été, à compter du 11 octobre 1994, inscrit au Barreau de Paris ;
Sur l’annulation de l’arrêté :
Considérant que M. Y, à l’appui de son moyen d’annulation de l’arrêté, fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un procès disciplinaire juste et équitable ; qu’il considère, rappelant que cette difficulté a donné lieu à des questions prioritaires de constitutionnalité, que l’autorité de poursuite, les formations d’instruction et celles de jugement devraient être séparées comme c’est le cas pour tous les barreaux de France à l’exception de celui de Paris, qu’ainsi en province, les avocats comparaissent devant des formations régionales composées de confrères issus des différents barreaux du ressort de leur cour d’appel alors que l’impartialité des juges disciplinaires n’est pas garantie à Paris, dès lors qu’ils sont placés sous l’autorité du Bâtonnier, autorité de poursuite ; que c’est sur l’initiative du Bâtonnier que Mme N O, confrère auquel il venait, dans le cadre professionnel, de succéder dans un dossier, a été désignée rapporteur pour instruire son affaire, alors que Mme N O est naturellement placée sous l’autorité de l’Ordre des Avocats de Paris prise en la personne de son bâtonnier ; que de même, le Conseil de Discipline de l’Ordre des avocats qui a statué est placé sous l’autorité du Bâtonnier ; qu’il considère en conséquence qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable et qu’il n’a pas été jugé par ses pairs sur un manquement au principe de confraternité mais plutôt pour s’être opposé à l’instruction qui lui avait été donnée par le Bâtonnier ;
Considérant toutefois que M. Y ne saurait être accueilli en son moyen d’annulation dès lors que la procédure disciplinaire telle qu’instituée par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 a été expressément jugée par le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 29 septembre 2011, conforme à la Constitution, aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions et donc de nature à assurer au justiciable un procès équitable;
Sur le fond :
Considérant qu’une procédure disciplinaire a été ouverte par l’autorité de poursuite à l’encontre de M. Y le 24 janvier 2011, et qu’après son audition le 18 mars 2011, dans le cadre d’un rapport d’instruction disciplinaire déposé le 23 mai 2011, M. Y a, par acte en date du 1er Juillet 2011, été cité à comparaître devant le Conseil de Discipline ; qu’il lui a été reproché, faisant cause commune avec sa cliente la Société Foncière Cour Carrée, dénuée de tout scrupule dans la poursuite de l’exécution d’un jugement, d’avoir manqué aux principes essentiels de probité, de loyauté et de confraternité édictés à l’article 1.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris ;
Considérant, sur les faits à l’origine de la poursuite, que dans le cadre d’une procédure en réalisation de vente diligentée par la société Foncière Cour Carrée, ayant pour avocat M. Y, contre l’Administration Générale de l’Assistance Publique, représentée par son avocat M. H B, après de longs pourparlers dès lors que la société Foncière Cour Carrée était intéressée à l’acquisition depuis Décembre 2005, une transaction a finalement été conclue qui devait être homologuée par un jugement de la 2 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, les parties étant convenues que la cession porterait uniquement sur les lots 2 et 3 d’un ensemble immobilier pour le prix de 3 700 000 €, le lot No 4, formant un volume immobilier d’importance, n’étant plus finalement inclus dans la vente ; que toutefois, lors des dernières écritures échangées entre les deux avocats et remises au tribunal en vue de cette homologation, la greffière de ladite 2 ème chambre a constaté une discordance entre les dernières écritures et le protocole d’accord, portant sur la liste des lots vendus, ce dont elle a alerté téléphoniquement M. Y, n’ayant pu joindre M. B ; que M. Y, par sa collaboratrice, a modifié les conclusions de son cabinet pour les mettre en harmonie avec celles de M. B et a pris des écritures reproduisant l’erreur commise par son confrère sans reprendre contact avec lui pour l’informer de la difficulté soulevée par le greffier ; qu’est intervenu le 22 décembre 2009 un jugement conforme auxdites écritures, lequel déclarait parfaite la vente par l’Assistance Publique à la société Foncière Cour Carrée des lots 2, 3 et 4 d’un ensemble immobilier ; qu’un acte d’acquiescement a été régularisé par l’Assistance Publique, cliente de M. B, que c’est alors seulement que M. B s’est aperçu de l’erreur qui avait été commise puisque le jugement homologuait la vente du lot No 4 que l’Assistance Publique n’avait pas entendu céder ; qu’une requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée par M. B, qui a également saisi de la difficulté le Bâtonnier, tandis que la société Foncière Cour Carrée a de son côté saisi son notaire, M. A, notaire associé à Paris, afin qu’il publie le jugement litigieux, ce à quoi ce dernier s’est employé ; que le jugement rectificatif sera finalement rendu le 3 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, le pourvoi en cassation formé contre cette décision par la Foncière Cour Carrée étant rejeté;
Considérant que l’arrêté entrepris a analysé les deux griefs pouvant fonder la poursuite dans les termes suivants ; qu’il constate qu’il est reproché en premier lieu à M. Y d’avoir pris des conclusions pour les mettre en harmonie avec celles de M. B, lesdites conclusions entérinant une erreur portant sur la désignation des lots objets du protocole d’accord entre sa cliente et l’Assistance Publique, cette erreur, qu’il aurait pu éviter, permettant d’obtenir un jugement déclarant parfaite une vente comportant un lot de plus que ceux prévus au protocole d’accord et ce pour un même prix de 3 700 000 € ; que l’arrêt note toutefois que si M. Y assume l’entière responsabilité des actes commis par sa collaboratrice, Mme X, laquelle atteste avoir été complètement autonome sur ce dossier, il n’en demeure pas moins qu’à l’époque des faits susvisés, M. Y ne connaissait ni ne traitait le dossier et que d’après les explications et témoignages contenus au dossier, il paraît probable que c’est à partir du 25 janvier 2010 que M. Y a commencé à s’intéresser à ce dossier et ce jusqu’au 9 février 2010, date de son dessaisissement ; qu’à partir du 25 janvier 2010, M. Y a informé son client que le jugement contenait une erreur matérielle mais ce dernier lui aurait interdit de s’associer à toute démarche permettant de rectifier le jugement querellé ; qu’il constate ensuite, second grief reproché à M. Y, que les multiples erreurs commises par M. B, avocat qui a particulièrement manqué de vigilance dans ce dossier, ne peuvent annihiler les propres errements de M. Y qui a refusé de s’associer avec son confrère à une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 22 décembre 2009 et que sa lettre du 2 février 2010 constituant le support matériel de sa faute, engage sa responsabilité, M. Y ayant lui-même reconnu qu’il s’agissait d’une erreur de sa part, la lettre étant d’une tonalité 'épidermique’ en réponse à un fax de M. B du même jour ; qu’en effet, poursuit l’arrêté entrepris, lorsque l’erreur fut découverte, M. Y a commencé par réfuter l’existence d’une quelconque erreur, laissant son confrère B seul face à une difficulté qui le concernait au même titre et qu’il n’a, de ce fait, témoigné aucune confraternité à l’égard de son confrère, se refusant toutefois à publier le jugement litigieux malgré la pression de sa cliente, ce qui lui a valu d’être dessaisi par cette dernière de l’affaire ; que l’arrêté observe, s’agissant de l’attitude de la cliente, que le successeur de M. Y, M. Z, s’est opposé à la demande de rectification d’erreur matérielle, prenant devant le tribunal de grande instance de Paris des écritures aux fins de rejet de la requête en rectification déposée par M. B ; que l’arrêté considère que l’ensemble de ces circonstances justifie la sanction prononcée ;
Considérant que M. Y entend préciser, sur les circonstances de faits, que l’Assistance Publique souhaitant, pour des raisons fiscales, que l’affaire soit jugée avant le 31 décembre 2009, une certaine précipitation a entouré le dossier d’autant que le magistrat en charge quittait définitivement la 2 ème Chambre à cette date ; qu’ainsi, c’est le 21 décembre 2009, à la veille du jugement, que le greffier a alerté son cabinet en la personne de sa collaboratrice, Mme X, présente depuis plus de 15 ans et parfaitement autonome, laquelle a entrepris de mettre en harmonie, par envoi électronique, ses propres écritures avec celles de M. B, que le greffier avait également tenté de joindre sans succès ; qu’il souligne qu’à aucun moment, l’erreur commise et reproduite par Mme X n’a été décelée par quiconque, le greffe ayant sollicité auprès de M. B un support numérique ( clé USB) afin de rédiger son dispositif sans rien omettre dans la désignation des lots dont la description est reprise sur trois pages complètes, avec des volumes immobiliers de forme irrégulière composés de différentes fractions superposées dans le cadre d’une copropriété horizontale et verticale ; qu’ainsi, le jugement rendu n’est pas en lui-même entaché d’une erreur matérielle mais qu’il reproduit l’erreur commise par M. B, ne serait-ce que pour avoir utilisé le support numérique de M. B, lequel n’a pas décelé l’erreur puisqu’il a régularisé un acte d’acquiescement au jugement ; qu’il précise que lorsqu’il s’est personnellement intéressé au dossier, soit à compter du 25 janvier 2010, il a informé sa cliente de l’erreur et du fait qu’il conviendrait de rectifier le jugement, mais que cette dernière s’y est fermement opposée, pour tirer profit de l’erreur ; qu’à réception de la télécopie de M. B du 2 février 2010 dans lequel ce dernier lui écrit : 'je suis totalement solidaire de votre cabinet sur l’erreur de plume et sur le moyen utilisé pour la rectifier et dès que vous m’aurez confirmé l’accord de votre client sur l’erreur matérielle, je remettrai le prix à l’APHP ', il lui a semblé surréaliste que son confrère, à l’origine des multiples erreurs, renverse ainsi la responsabilité de son propre cabinet, d’où sa réponse épidermique dans les minutes qui ont suivi, par télécopie du même jour, dans laquelle il indique ' la société Foncière Cour Carrée considère que le jugement valant vente n’est absolument pas entaché de la moindre erreur matérielle’ estimant se limiter à reproduire la position de sa cliente et poursuivant ' je ne vois pas en quoi vous seriez solidaire de mon cabinet …' ;
Considérant que l’appelant, admettant que M. B ait pu mal interpréter sa réaction, pour être mis face à des responsabilités qu’il refusait d’assumer, conteste avoir pu manquer au principe de confraternité et précise qu’entendu peu après par le Bâtonnier, lequel a sollicité expressément que M. Y puisse s’associer à une demande en rectification d’erreur matérielle, lui précisant qu’à défaut, une poursuite disciplinaire serait engagée, il a été ulcéré de cette demande et a refusé d’y donner suite, n’ayant pas de mandat en ce sens de sa cliente, refusant toutefois de publier le jugement ; qu’il conteste dans ces circonstances, en dehors d’une lettre maladroite motivée par le comportement malicieux de son confrère, avoir commis un quelconque manquement à ses obligations professionnelles ou à son serment et avoir respecté ses obligations à l’égard de sa cliente, avec prudence et absence complète de servilité ;
Considérant que l’appelant estime en tout état avoir fait l’objet d’une sanction disproportionnée, rappelant qu’il a rejoint la profession d’avocat depuis 1992, sans avoir fait l’objet du moindre reproche ni d’une quelconque sanction, qu’il est fondateur et principal associé du cabinet Y et Associés qui regroupe 7 avocats et assistants, qu’outre ses activités comme chargé d’enseignement supérieur dans de nombreux établissements, il est co- auteur d’un ouvrage intitulé La Gestion Financière, qu’il a assuré pendant plusieurs années pour le compte de l’Ordre, des missions d’enquête et d’assistance pour vérifier la situation de confrères défaillants ainsi que des permanences juridiques et fiscales dans certaines mairies d’arrondissement de Paris ;
Considérant qu’il est constant que si l’erreur initiale a bien été commise par le cabinet de M. B, la découverte de cette erreur a été portée en premier lieu à la connaissance de M. Y, plus précisément à celle de sa collaboratrice suivant le dossier, étant observé que M. Y entend assumer pleinement la responsabilité des actes de cette dernière ; qu’à ce stade, il est constant que la modification qui a été apportée aux écritures du cabinet Y, lequel en les mettant en harmonie avec celles du cabinet B, a non pas corrigé, mais au contraire renforcé l’erreur, en l’occurrence incluant dans la vente le lot No 4 qui ne devait pas y figurer, a été source de confusion supplémentaire, puisque le tribunal, se fiant à cette harmonisation erronée au lieu d’ailleurs de se fier aux termes du protocole d’accord lui-même, a ainsi rendu un jugement reproduisant l’erreur ;
Considérant que M. Y à ce stade, en dehors du fait justement relevé par l’arrêté entrepris, qu’il aurait été conforme aux usages, d’autant plus dans un dossier dont l’enjeu financier était très important, qu’il prenne personnellement l’attache de son confrère pour l’informer avec précision de la difficulté soulevée par le greffier, ne saurait pour autant se voir reprocher un manquement à ses obligations professionnelles, puisqu’il ne suivait pas personnellement le dossier ;
Considérant qu’il en est autrement par la suite ; qu’en effet, une fois pleinement informé, soit le 25 janvier 2010, de l’existence de l’erreur matérielle, lorsque M. B lui adresse le 2 février 2010 une télécopie très explicite lui expliquant qu’il ne peut se libérer des fonds reçus au titre du prix de vente 'tant que la question de l’erreur matérielle du lot No 4 ne sera pas réglée', et résumant la difficulté en la simplifiant certes quelque peu puisqu’il écrit ' Je suis totalement solidaire de votre cabinet et sur l’erreur de plume et sur le moyen à utiliser pour la rectifier et dès que vous m’aurez confirmé l’accord de votre client sur l’erreur matérielle, …', il est pour le moins étonnant que M. Y se permette de répondre à son confrère en ces termes précis : ' Je reviens vers vous consécutivement à l’affaire visée en rubrique ensuite de votre télécopie de ce jour dont les termes me surprennent.
En effet, vous avez pris l’initiative de conserver le chèque d’un montant de 3 654 677, 70€ déduction faite des dépôts de garantie, correspondant au prix de vente de l’ensemble immobilier acquis par la société Foncière Cour Carrée, suivant jugement valant vente du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 décembre 2009, au motif qu’il serait entaché d’une erreur matérielle du lot No 4.
J’avoue ne pas très bien comprendre votre argumentation dans la mesure où il n’existe aucune erreur matérielle du jugement.
De surcroît, l’AP-HP qui a pris connaissance du jugement, de sa teneur et des lots acquis par la société Foncière Cour Carrée, a définitivement acquiescé audit jugement.
La société Foncière Cour Carrée considère que le jugement valant vente en date du 22 décembre 2009 n’est absolument pas entaché de la moindre erreur matérielle.
Je ne vois pas en quoi vous seriez ' solidaire de mon cabinet sur une erreur de plume et le moyen à utiliser pour le rectifier'. Il n’en a jamais été question.
En conséquence, je vous laisse seul juge de la position que vous avez cru devoir adopter, à savoir, ne pas remettre le règlement du prix de vente à votre client alors que de son côté la société Foncière Cour Carrée considère que ce dossier est définitivement terminé et qu’elle a en outre été déjà débitée du montant du chèque que vous conservez par- devers vous.' ;
Considérant que l’envoi d’un courrier ainsi rédigé, lequel, contrairement aux explications de M. Y, ne se limite pas à simplement répercuter à son confrère la position intransigeante et parfaitement malhonnête de sa cliente, position à laquelle bien entendu il lui préciserait qu’il ne s’associe pas en ce qui le concerne personnellement, est la manifestation d’une attitude particulièrement curieuse et d’un comportement qui constitue pour le moins un manquement caractérisé à la confraternité ; qu’en effet, M. Y, qui allègue essentiellement pour sa défense, qu’il était tenu par le mandat de sa cliente et les instructions données par cette dernière, ce qui est exact, n’explique pas pour autant son propre comportement, réitérant d’ailleurs dans ses présentes écritures qu’il avait été ulcéré que son bâtonnier lui demande de s’associer à une demande en rectification d’erreur matérielle, alors que cette démarche était parfaitement justifiée ; que M. Y semble oublier que son cabinet, certes dans un contexte d’erreur, avait lui aussi participé directement à l’officialisation de l’erreur initiale ; qu’à la lumière de ces éléments, l’arrêté entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a considéré que M. Y avait manqué à son obligation de confraternité ;
Considérant toutefois que M. Y n’ayant jamais fait l’objet au préalable d’aucun reproche ou sanction disciplinaire, s’étant par la suite comporté de manière parfaitement digne en ce qu’il a refusé de publier le jugement erroné et n’a fait preuve d’aucune servilité vis-à vis de sa cliente, la sanction prononcée doit être minorée dans son quantum ; que M. Y sera condamné à une interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pour une durée de 6 mois avec sursis.
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. C Y recevable en son recours,
Déboute M. C Y de sa demande d’annulation de l’arrêté déféré,
Confirme l’arrêté entrepris sauf sur le quantum de la peine prononcée,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Prononce à l’encontre de M. C Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pour une durée de 6 mois avec le bénéfice du sursis.
Condamne M. C Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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