Confirmation 17 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 17 juil. 2014, n° 13/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00551 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 février 2012, N° 92;11/00305 |
Texte intégral
N° 444
RVM
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Jourdainne,
— Me Loyant,
— Me Gaultier,
— Me H. Auclair,
— Me Jacquet,
le 24.11.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 17 juillet 2014
RG 13/00551 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 92, rg 11/00305 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 27 février 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 août 2013 ;
Appelante :
La Sarl Z Delano 1, numéro de Tahiti 561258, dont le siège social est situé XXX, prise en la personne de son gérant ;
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur M C, XXX
Représenté par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur AF-AG H, demeurant résidence Z lot C 14 AP 57 à G ;
Représenté par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
La Q Z, agissant par la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis Le Z lot C 35 cadastré AP 45 – G ;
Représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Madame AI AJ AK AL AM épouse D, demeurant résidence Le Z lot C 35 cadastré AP 45 – 98717 G ;
Représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
La Q F, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 0878 C, n° Tahiti : 861112, prise en la personne de son gérant en exercice, M. U V, dont le siège social est situé Z 3e avenue lot C 36 cadastré XXX, XXX
Représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence A, lotissement Miri à G, représenté par son Syndic en exercice la Sarl Ethik, demeurant XXX, agissant par la personne de son gérant en exercice, domicilié au siège de la société ;
Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur S X, né le XXX, demeurant PK 9 résidence Le Z lot C15 cadastré Ap 58 G, XXX
Non comparant, assigné à domicile le 19 septembre 2013 ;
Madame W AA épouse X, demeurant Le Z lot C 15 cadastré XXX 98717 G, XXX – XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 19 septembre 2013 ;
Monsieur K B, XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 17 septembre 2013 ;
Appelées en cause :
La Compagnie Generali Iard, Cabinet Le Bris-Asin-Demortier, Agence générale Tahiti, dont le siège social est situé XXX, XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d’Assurances Generali (Smabtp), sise à G commercial Le Z ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 juin 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 juin 2014, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AD-AE ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme AD-AE, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dit résidence A, dont la construction s’est poursuivie d’octobre 2000 à mars 2002, date de délivrance du certificat de conformité, se trouve en contrebas de plusieurs lots du lotissement Le Z, et notamment des parcelles appartenant à M. et Mme X, à M. H, à la Q F, gérée par M. Y et à la Q Z, gérée par Mme D. Cette résidence a été construite par la SARL DELANO 1.
Le syndicat des propriétaires de la résidence A a appelé les propriétaires de ces parcelles ' qui ont eux-mêmes appelé en cause la SARL DELANO 1 et la SRL TB PROMOTION BORA ORA ' devant le Juge des référés du Tribunal de première instance de PAPEETE aux fins de voir ordonner une expertise dont l’objet est d’évaluer les risques et de rechercher les causes d’éventuelles chutes des rochers situés en partie haute du talus surplombant la résidence A.
Par ordonnance de référé du 27 février 2012, le président du Tribunal de première instance de PAPEETE ordonnait ladite expertise confiée à M. I J, qu’une ordonnance subséquente remplaçait par M. O E.
Appel ayant été interjeté de cette décision, la Cour d’appel de PAPEETE confirmait, par arrêt du 8 novembre 2012, l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et y ajoutant, donnait acte à la SARL DELANO 1 de ce qu’elle a appelé en cause M. K B, disait que les opérations d’expertise lui seraient opposables, rejetait la demande de paiement formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence A contre M. H, Mme D et les Q F et Z, et enfin complétait la mission initialement confiée à l’expert par l’ordonnance de référé.
La SARL Z DELANO 1 saisissait à nouveau la Cour suivant requête déposée au greffe le 29 août 2013 et dirigée contre M. K C, ainsi qu’à l’encontre de M. H, de la Q Z, de Mme D, de la Q F, du syndicat des copropriétaires de la résidence A, de M. et Mme X et de M. B. Les défendeurs étaient assignés à l’audience de la mise en état du 7 novembre 2013.
Aux termes de sa requête, la SARL Z DELANO 1 demande à la Cour de «constater l’appel en cause et à l’expertise de M. M C ; de dire que l’expertise ordonnée est commune à M. M C ; de dire qu’il devra être associé aux opérations d’expertise et enfin de dire que le rapport d’expertise à déposer par l’expert E sera opposable à M. C».
La SARL Z DELANO 1 expose à l’appui de sa demande, qu’il résulte du rapport intermédiaire n°1 déposé par l’expert E qu’à la suite des travaux de terrassement, préalables à la construction de la résidence A, M. C a établi le 25 mars 2001, à la demande du maître de l’ouvrage, un rapport portant sur la stabilité du talus surplombant l’immeuble, rapport aux termes duquel ce dernier concluait que les talus ne présentaient pas de risques majeurs, et ce, alors même que, selon l’expert E, les risques étaient déjà présents au moment de la rédaction du rapport de stabilité de M. C.
M. M C conclut à titre principal à l’irrecevabilité de son appel en cause, dès lors que la Cour a déjà statué par arrêt du 8 novembre 2012 sur l’appel de l’ordonnance de référé qui a ordonné l’expertise.
A titre subsidiaire, M. C demande qu’il lui soit donné acte de son appel en cause des compagnies d’assurances GENERALI et SMABTP, afin que la décision leur soit déclarée opposable. Il sollicite par ailleurs la désignation d’un expert, diplômé en géologie et études des sols, en remplacement de M. E, avec le complément de mission qu’il préconise dans ses conclusions.
Dans des écritures communes en date du 18 septembre 2013, M. H, Mme D, la Q F et la Q Z se font donner acte de leur accord pour que M. C soit appelé en cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence A indiquant également pour sa part, dans des écritures déposées le 19 septembre 2013, qu’il adhérait à la demande formée par la SARL Z DELANO 1.
La compagnie d’assurances GENERALI IARD demande à la Cour de prononcer sa mise hors de cause et de condamner M. C à lui payer la somme de 220.350 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles. Elle conteste en effet avoir assuré M. C durant la période en cause, soit entre décembre 2000 et février 2001.
La SMABTP sollicite également sa mise hors de cause et la condamnation de M. C à lui régler la somme de 169.000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles. Elle fait notamment valoir que la responsabilité de M. C est recherchée au titre de son activité en son nom personnel sous l’enseigne TP Conseils, alors que le contrat souscrit avec la SMABTP relativement à cette activité a pris effet le 6 octobre 2001 et ne peut donc couvrir des faits commis antérieurement (rapports de visites des 25 mars et 23 avril 2001).
M. et Mme X et M. B n’ont pas constitué avocat, bien qu’ils aient été régulièrement assignés, Mme X : à sa personne, M. X : à domicile et M. B : à sa personne. Un des défendeurs n’ayant pas été cité à personne et la présente décision étant en dernier ressort, il sera statué par arrêt de défaut par application de l’article 282 du code de procédure civile de la Polynésie française.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour d’appel, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 27 février 2012, a entièrement vidé sa saisine, lorsque, par arrêt en date du 8 novembre 2012, elle a confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions, tout en complétant la mission initialement confiée à l’expert. Elle ne s’est, du reste, pas réservé le suivi de l’expertise ordonnée par le premier juge.
La demande présentée ultérieurement, suivant requête du 29 août 2013, aux fins de voir déclarer tant les opérations d’expertise que le rapport de l’expert opposables à un tiers au précédent litige, en l’occurrence M. M C, constitue une instance nouvelle, distincte de la précédente, – instance que la SARL Z DELANO 1 ne pouvait dès lors engager directement devant la Cour d’appel, en privant au surplus la partie défenderesse du double degré de juridiction.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête que la SARL Z DELANO 1a présentée directement devant la cour par acte du 29 août 2013. Cette irrecevabilité entraîne par voie de conséquence celle des appels en cause que M. C a engagés à l’encontre de ses assureurs.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
DECISION
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la requête que la SARL Z DELANO 1a présentée directement devant la Cour d’appel aux fins de voir déclarer opposables à M. M C les opérations d’expertise et le rapport de l’expert désigné par ordonnance de référé du 27 février 2012, confirmé par arrêt du 8 novembre 2012 ;
Déclare irrecevable les appels en cause subséquents formés par M. M C ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la SARL Z DELANO 1 aux dépens de la présente instance.
Prononcé à Papeete, le 17 juillet 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AD-AE signé : R. VOUAUX-MASSEL
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