Infirmation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 12 janv. 2016, n° 14/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03858 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 7 juillet 2014, N° 13/01113 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03858
YRD/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
07 juillet 2014
Section:
RG:13/01113
M
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2016
APPELANT :
Monsieur F M
XXX
XXX
représenté par Maître Philippe MOURET, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant par Maître TARRIFOU, avocat au même barreau
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE & SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur N-O P,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 12 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur X a été engagé à compter du 20 avril 2009 en qualité de maçon par la SARL Villas Vetena.
Il était licencié par courrier du 4 juin 2013 aux motifs économiques suivants :
«Notre société cesse ses activités artisanales de maçonnerie, charpente, couverture, plaquiste pour ne conserver que celle de commercialisation de projets.
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans la société VILLAS VETENA DU VAUCLUSE.
Cependant vous n’avez pas accepté la proposition de reclassement qui vous a été faite le 02 avril 13.
Nous vous avons proposé d 'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle par courrier adressé en recommandé avec avis de réception le 10 mai 13 et vous nous avez fait part de votre refus.
Votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant la durée du préavis de 2 mois commençant à courir à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile, ce qui, en conséquence, ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis.»
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur A saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 7 juillet 2014, a :
— dit que le licenciement de Monsieur F X est justifié pour cessation de l’activité maçonnerie et autre de la société Villas Vetena, que ce licenciement est qualifié pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Villas Vetena à payer à Monsieur X F les sommes suivantes :
— 2. 900, 00 euros au titre de non-respect de la procédure de licenciement,
— 1. 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X F du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Villas Vetena de sa demande reconventionnelle,
— dit que les dépens seront supportés par la SARL Villas Vetena.
Par acte du 29 juillet 2014 Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes le 7 juillet 2014 en ce qu’elle a accordé à Monsieur X F une somme de 2.900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— infirmer pour le surplus,
— Statuant à nouveau,
— condamner la SARL Villas Vetena d’avoir à rectifier l’intégralité des bulletins de paie de Monsieur X en portant comme qualification : chef d’équipe niveau 4, position 2, coefficient 270, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par liasse annuelle,
— dire et juger le licenciement de Monsieur X nul et de nul effet,
— à défaut, déclarer le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Villas Vetena, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à Monsieur X :
— 72.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères de licenciement,
— 6.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 600,00 euros à titre de congés payés sur préavis.
— ordonner la délivrance sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document de :
— l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision qui sera rendue,
— la copie des trois derniers bilans et liasses fiscales,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SARL Villas Vetena, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à régler la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles en cause d’appel,
— la condamner en tous les dépens.
Il soutient que :
— il exécutait les travaux les plus délicats de son métier et conduisait habituellement l’animation d’une équipe composée de trois à quatre salariés, l’examen des tâches confiées à Monsieur X permet de considérer que celui- ci relevait, sans aucune difficulté, du niveau 4, position 2,
— il n’y a pas cinq jours entre la remise de la convocation et la date de l’entretien préalable de sorte que Monsieur X n’a pas pu être valablement assisté lors de l’entretien préalable à son licenciement auquel il ne se présentera pas seul,
— il a été victime d’un accident du travail le 2 avril 2013, en arrêt de travail du 2 avril 2013 jusqu’au 18 août 2013, le licenciement lui a été notifié pour motif économique pendant cette période en violation des dispositions de l’article L 1226-9 du Code du Travail,
— le motif de licenciement retenu par l’employeur est un faux motif, en l’espèce, les pièces adverse ( KBis, procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2013) ne font pas état de cessation totale d’activité de plus la société fait toujours une activité de construction, la société avait toujours besoin de maçon et le Kbis fait état de nouvelle activité : constructeur de maisons individuelles,
— aucune recherche de reclassement externe n’a été effectuée et l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement.
La SARL Les Villas Vetena, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— Et statuant de nouveau sur ce point seulement, sur appel incident de la société les Villas Vetena,
— constater que Monsieur A ne justifie d’aucun préjudice particulier quant au non-respect du délai de 5 jours entre la convocation à l’entretien préalable et la tenue dudit entretien,
— limiter en conséquence le montant de l’indemnité à lui revenir de ce fait à la somme symbolique de 1 euro,
— débouter Monsieur A du reste de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel :
— condamner Monsieur A à verser à la SARL les Villas Vetena, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle fait observer que :
— elle verse aux débats des témoignages de salariés, anciens ou actuels, qui témoignent de ce que Monsieur A n’a jamais agi en tant que chef d’équipe sur les chantiers, contrairement à ses dires,
— elle ne discute par l’irrégularité de la procédure,
— Monsieur A a été licencié en raison de l’impossibilité de maintenir son emploi pour une cause étrangère à l’accident du travail, la cessation de l’activité de maçonnerie entraînait de facto la suppression de son emploi; en effet, une entreprise de promotion immobilière n’emploie pas de maçons,
— la lettre de licenciement est parfaitement motivée puisqu’il en ressort très clairement :
— le motif du licenciement (la cessation de l’activité de maçonnerie, etc. exercée par la société ;
— la conséquence de cette cessation sur l’emploi de Monsieur A, à savoir sa suppression ;
— les recherches de reclassement par l’employeur et le refus par l’appelant, le 9 avril 2013, et la proposition de reclassent effectuée.
— il est justifié de la réalité de la cessation d’activité invoquée,
— il est également justifié de la suppression de tous les postes de maçons.
— une société filiale, sur Entraigues Sur la Sorgue (84), continue, elle, a réaliser des prestations de maçonnerie : un poste a d’ailleurs été proposé à Monsieur A dans cette structure et ce dernier l’a refusé,
— la suppression de l’activité de maçonnerie a entraîné la suppression de l’ensemble des postes de maçons en sorte que l’employeur n’était pas tenu au respect de critères de licenciement.
MOTIFS
Sur la requalification
Monsieur A expose qu’il exécutait les travaux les plus délicats de son métier et conduisait habituellement l’animation d’une équipe composée de trois à quatre salariés, que l’examen des tâches qui lui étaient confiées permet de considérer que celui- ci relevait du niveau 4, position 2.
Il estime que son argumentation résulte de :
— sa rémunération mensuelle de l’ordre de 3.000,00 euros en moyenne par mois, soit largement au-delà de ce que prévoit la Convention collective applicable aux entreprises du bâtiment employant habituellement moins de 10 salariés du Languedoc Roussillon suivant accord du 7 février 2011 relatif au salaire minimum au 1er avril 2011, prévoyant une rémunération brute mensuelle pour le niveau 4, position 2, coefficient 270, de 1.084,90 euros ;
— l’attestation de Monsieur B, apprenti, qui a travaillé dans la même société et qui atteste de la réalité des compétences et de l’activité de Monsieur A.
L’employeur rétorque à juste titre que :
— sur ses bulletins de paie, il lui a été appliqué le niveau III, position 1, coeff. 210, correspondant à la classification de 'compagnon professionnel',
— la Convention Collective applicable, celle des ouvriers du bâtiment, définit ce niveau de classification comme relatif aux ouvriers : 'Réalisant les travaux de leur métier à partir de directives pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution. Ils peuvent être assistés d’ouvriers de qualification moindre. – Responsables de leur bonne réalisation. Sur instructions de l’encadrement, exercent des fonctions ponctuelles de représentation simple relative au travail quotidien. – Disposant de bonnes connaissances professionnelles ; – Justifiant d’une formation professionnelle reconnue ou d’une expérience équivalente, et pouvant transmettre ponctuellement son expérience.' qu’il s’agit là des fonctions réalisées par Monsieur A maçon qualifié qui était entouré de maçons moins qualifiés sans pour autant leur donner des directives d’exécution.
— l’attestation établie par Monsieur B qui se présente comme un apprenti n’a aucune qualité, ni aucune expérience, pour juger du lien entre les tâches effectuées par un autre salarié et sa qualification conventionnelle, si Monsieur A a été désigné comme tuteur dans son contrat d’apprentissage, c’est uniquement parce que les associés ne pouvaient être déclarés comme tels dans le Gard , cette désignation était destinée à permettre l’embauche du témoin.
Monsieur A ne démontre donc pas avoir conduit habituellement une équipe ni réalisé des travaux de haute technicité.
Au contraire Monsieur Z, ancien salarié en qualité de maçon atteste que : « pendant ma période d’activité au sein de la SARL les Villas Vetena sur le chantier j’étais autonome et je recevais mes ordres que par le gérant Monsieur H I, Monsieur D E qui étaient mais seul chef d’équipe ». Cela est également confirmé par Messieurs C, J I et Y, anciens salariés de l’entreprise.
Monsieur A a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur le licenciement
— Sur la régularité de la procédure :
L’employeur admet que le délai de cinq jours prévu à l’article L.1232-2 du Code du Travail entre la convocation et l’entretien préalable n’a pas été respecté.
Toutefois, Monsieur A reconnaît avoir retiré la lettre de convocation le 21 avril pour un entretien fixé au 26 avril 2013. Il ne s’est pas présenté à l’entretien préalable dont il n’a pas demandé à ce qu’il soit repoussé.
Son préjudice étant de pur principe, il lui sera alloué la somme de 500,00 euros à ce tire.
— Sur la nullité du licenciement prononcé en période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident de travail :
Monsieur A a été licencié par courrier 4 juin 2013 alors que son contrat de travail était suspendu en raison d’un accident de travail survenu le 2 avril 2013, la prolongation de l’arrêt de travail se poursuivant jusqu’au 18 août 2013.
Il invoque les dispositions de l’article L 1226-9 du Code du Travail qui indiquent que : « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l 'intéressé soit de son impossibilité à maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
Or en l’espèce la lettre de licenciement était motivée par le motif économique provenant de la cessation des activités artisanales de maçonnerie, charpente, couverture, plaquiste, auxquelles était dédié Monsieur A, pour ne conserver que les activités de commercialisation de projets. Il était expressément indiqué que cette cessation d’activité entraînait la suppression du poste du salarié. Il en résulte que le licenciement était justifié par l’impossibilité de maintenir le contrat en raison de la suppression du poste occupé par le salarié et donc pour un motif étranger à l’accident du travail. Le licenciement n’encourt aucune nullité pour cette raison.
— Sur l’existence d’un motif économique :
L’employeur n’a jamais soutenu que la société cessait toute activité, seule l’activité à laquelle était affecté le salarié a été abandonnée. Cela résulte d’une part du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire 19 juillet 2013 et d’autre part des mentions portées lors de la rectification de l’extrait de registre du commerce et des sociétés ne faisant plus apparaître l’activité de maçonnerie générale à laquelle était substituée l’activité de constructeur de maisons individuelles, études et commercialisation de projets.
L’activité de constructeur de maisons individuelles est distincte de l’activité de maçonnerie en ce que les travaux de construction ne sont plus réalisés par la société elle-même laquelle agit dorénavant en qualité de maître d''uvre. Elle recourt donc à des entreprises de maçonnerie pour la réalisation de son objet social.
Au demeurant tous les postes de maçon ont été supprimés ce qui résulte du registre unique du personnel.
Il en résulte que l’existence d’un motif économique à l’origine du licenciement est établie.
— Sur le reclassement :
Monsieur A reconnaît que par lettre du 2 avril 2013, son employeur lui a proposé un poste de maçon pour un salaire de 1.600 euros par mois, dans une société dénommée «Les Villas VETENA du Vaucluse, société au sein de laquelle notre société est associée ''. Il a refusé cette proposition par courrier du 9 avril 2013. Il n’est pas contesté que cette dernière entreprise ne comportait pas d’autre poste disponible que celui proposé au salarié en sorte que l’employeur, dont il n’est pas établi qu’il appartenait à un groupe de sociétés, a satisfait à son obligation de procéder à des recherches loyales et exhaustives en vue de reclasser le salarié dont le licenciement était envisagé.
— Sur l’application des critères d’ordre de licenciement :
Comme le fait justement observer l’employeur, dès lors que tous les salariés de la même catégorie professionnelle voyaient leur poste supprimé, il n’était pas tenu d’observer les critères devant présider à l’ordre des licenciements. En l’espèce tous les postes de maçon ont été supprimés, le seul ancien maçon qui restait employé au sein de l’entreprise était devenu conducteur de travaux depuis 2011 et n’appartenait donc pas à la même catégorie professionnelle que l’appelant.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Monsieur A a été licencié en raison de l’impossibilité de son employeur de maintenir son contrat de travail, alors qu’il était arrêté suite à un accident du travail survenu le 2 avril 2013.
L’employeur indique qu’à la date du licenciement (le 6 juin 2013), Monsieur A était dans l’impossibilité d’effectuer son préavis de deux mois en raison de son accident du travail.
Si Monsieur A était en arrêt de travail jusqu’à l’expiration de son préavis le 6 août 2013, son arrêt de travail prenant fin le 18 août 2013, il résulte tant des documents de fin de contrat que du courrier de licenciement, qui pose comme postulat que Monsieur A serait dans l’incapacité d’accomplir son préavis en raison de son état de santé, que l’employeur a mis fin à la relation de travail à la date de notification du licenciement soit dès le 6 juin 2013. L’attestation Pôle emploi comme le certificat de travail indiquent expressément comme date de fin du contrat de travail le 6 juin 2013. Il n’est pas établi que Monsieur A ait perçu l’intégralité des indemnités journalières jusqu’à l’expiration de son préavis dont il n’était pourtant pas dispensé d’exécution.
Monsieur A est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant non contesté de 6.000,00 euros outre l’indemnité de congés payés afférente.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur A la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur F X est justifié par l’existence d’une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur A de ses demandes à ce titre,
— Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamne la SARL Villas Vetena à payer à Monsieur A F les sommes suivantes :
— 500,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 6.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 600,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— Déboute pour le surplus,
— Condamne la SARL Villas Vetena à payer à Monsieur A F la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Villas Vetena aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame HAON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des salariés des établissements d'enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire (OEFMT) du 19 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 23 octobre 2024 JORF 29 octobre 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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