Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 4 févr. 2016, n° 15/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02632 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 9 avril 2015 |
Texte intégral
R.G. : 15/02632
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 4 FEVRIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 09 Avril 2015
APPELANTS :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle MARCHAND de la SCP MARCHAND BAROFFIO GIUDICELLI – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
substitué par Me BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle MARCHAND de la SCP MARCHAND BAROFFIO GIUDICELLI – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Me BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur J X
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
Madame D A
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE
XXX
XXX
Représentée par Me FILLON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2015 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2016 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 4 février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
**-**
En janvier 2012, M. B X et Mme Z A épouse X ont saisi la commission de surendettement de Rouen d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a abouti à un premier plan avec un moratoire de 24 mois.
Le 30 juin 2014, ils ont déposé un nouveau dossier.
La Commission a, le 14 octobre 2014, formulé des recommandations prévoyant le rééchelonnement des dettes sur 72 mois avec une capacité de remboursement de 258 euros et effacement du solde des dettes à l’issue.
La Caisse d’Epargne a contesté les recommandations en expliquant que les débiteurs avaient, pendant le moratoire de 24 mois, aggravé leur endettement en jouant à des jeux de hasard, vendu un bien immobilier à prix inférieur à celui prévu dans les mandats de vente et déposé leur nouveau dossier de surendettement la veille de la signature de la vente chez le notaire pour éluder le paiement de leur dette.
Par jugement du 09 avril 2015, le tribunal d’instance de Rouen statuant en matière de surendettement a :
— déclaré recevable la contestation formée par la Caisse d’Epargne Nord France à l’encontre de la recommandation adoptée par la Commission de surendettement des particuliers de Rouen le 14 octobre 2014
— déclaré M. B X et Mme Z A épouse X de mauvaise foi
— déclaré irrecevable la demande de M. B X et Mme Z A épouse X tendant au traitement de leur situation de surendettement
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
— laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés
— dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et par lettre simple à la Commission de surendettement.
La date de notification du jugement à M. et Mme X n’est pas connue, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification a été envoyée par le greffe du tribunal d’instance le 18 mai 2015, l’appel a été formé par communication électronique du conseil des époux X le 28 mai 2015, nécessairement dans le délai de quinze jours de l’article l’article R 331-9-3 du code de la consommation, l’appel est recevable.
Dans leurs écritures, M. et Mme X demandent à la cour de :
— dire que leur appel recevable et bien fondé
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Rouen le 09 avril 2015
— déclarer irrecevable la contestation formée par la Caisse d’Epargne Nord France à l’encontre de la recommandation adoptée par la commission de surendettement des particuliers de Rouen le 14 octobre 2014
— les déclarer de bonne foi
— déclarer recevable leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que Mme X née A est débitrice de bonne foi
— partager les dépens.
Ils rappellent que la bonne foi est présumée, ils remarquent que la Caisse d’Epargne leur reproche d’avoir augmenté leur endettement et d’avoir effectué des actes aggravant leur situation financière, en dilapidant une partie substantielle de leurs ressources, en jeux de hasard, pendant les années 2012/2013 et 2014 mais ils estiment que tout autre loisir aurait pu s’avérer bien plus dispendieux et qu’il n’existe pas de lien direct avec la situation de surendettement.
Ils affirment que le crédit de 15.000 € contracté en 2010 n’a pas été utilisé pour des jeux d’argent.
En tout état de cause, la mauvaise foi est personnelle à chaque débiteur et, en l’espèce, la Caisse d’Epargne n’apporte pas la preuve que les deux époux se seraient adonnés à des jeux d’argent, seul M. X joue, il ajoute avoir formé une demande afin d’être interdit de jeux pour éviter toute difficulté, dès lors, Mme X doit être considérée comme de bonne foi.
S’agissant de l’immeuble vendu, ils prétendent que, compte tenu de l’état actuel du marché immobilier, ils n’ont pas eu d’autre que de vendre leur bien immobilier pour un montant inférieur à celui auquel il avait été estimé quelque temps auparavant, d’autant qu’il n’était pas occupé et se dégradait.
A l’audience, M. et Mme X exposent que l’immeuble a été vendu à la fin de leur premier plan d’apurement. Les dettes de jeux sont antérieures au premier plan et n’ont pas alors été évoquées, la banque n’est plus recevable à les invoquer dans le cadre du second plan. Ils ajoutent consommer moins pour pouvoir respecter le plan.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— déclarer les débiteurs non admissibles au bénéfice de la procédure de surendettement ou, à tout le moins, les en déchoir
— subsidiairement, déclarer mal fondé l’effacement partiel des dettes recommandé par la Commission de surendettement et refuser en conséquence de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission
— condamner in solidum les époux X à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les époux X aux dépens.
La banque remarque que les débiteurs ont bénéficié d’un premier plan avec un moratoire de deux ans ayant expiré en juillet 2014. Or, avant et pendant la durée de ce moratoire, ils ont dilapidé une partie de leurs fonds en jeux de hasard. Gérant le compte bancaire des époux X, la banque détaille les sommes jouées jusqu’en octobre 2014, date à laquelle, M. X a fait virer son salaire sur un compte dans une autre banque. S’agissant de joueurs réguliers, la banque soupçonne les époux X d’avoir continué à jouer après octobre 2014. La banque souligne que les dépenses de jeux étaient prélevées sur le compte joint, commun au couple, il n’est pas démontré que seul M. X aurait été joueur. Mme X a opté pour un congé parental ce qui est de nature à diminuer les ressources du couple.
La Caisse d’Epargne rappelle que les époux X avaient mis leur bien en vente pour une somme de 120.000 €, ils l’ont vendu le 1er juillet 2014, pour seulement 59.380 € après avoir, le 30 juin 2014, dépose un nouveau dossier de surendettement. Une remise de plus de 50 % est surprenante et laisse présumer une fraude aux droits des créanciers.
La banque estime donc que les débiteurs ont augmenté leur endettement en utilisant leurs ressources pour jouer à des jeux de hasard et qu’ils ont accepté de vendre leur bien à un prix nettement inférieur à sa valeur, dans les deux cas au préjudice de leurs créanciers.
SUR CE
Selon l’article L 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi s’apprécie selon trois règles : le débiteur est présumé de bonne foi, le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, de son attitude générale, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement. La bonne foi étant présumée, le créancier qui se prévaut de la mauvaise foi doit détruire cette présomption.
Les époux X reconnaissent des dettes de jeux, ils affirment qu’elles sont antérieures au premier plan de 2012, que seul M. X est joueur et qu’il s’agit d’un loisir comme un autre, tout loisir étant dispendieux. Ils pouvaient néanmoins payer leurs charges courantes.
M. et Mme X ont bénéficié, en juillet 2012, d’une suspension de l’exigibilité de leurs créances pendant une durée de 24 mois, ils ont saisi à nouveau la Commission le 30 juin 2014.
Il est justifié par la Caisse d’Epargne, non contesté par les époux X, qu’ils ont dépensé la somme de 10.519 € en jeux de hasard (Winamax, PMU Vad, Parimut, Française des jeux, Beturf, SPS Betting.fr, Partouche…..) entre août 2010 et octobre 2014 : 1.520 € entre août et décembre 2010, 2.611 € en 2011, 1.287,80 € en 2012, 2.385,77 € en 2013, 2.715,15 € entre janvier et octobre 2013. Il peut être relevé au moins une dépense Winimax en août 2015 sur les relevés de compte de la Banque Postale des époux X (outre d’assez nombreux paiements dans des bars tabac – en juillet 2015 pour plus de 159 €, en août 2015 pour plus de 176 €, y compris certaines fois plusieurs achats le même jour (10 août) – paiements attribués en partie à l’achat de cigarettes par les époux X').
Si certaines sont antérieures au dépôt du premier dossier de surendettement, il apparaît que les dépenses dues aux jeux, prélevées sur le compte commun des époux, ont continué pendant le moratoire et même après le dépôt du deuxième dossier de surendettement alors que les époux X se devaient de surveiller leurs dépenses, d’éviter d’aggraver leur endettement. Il ne peut être soutenu qu’il s’agit d’une activité de loisirs comme une autre, une addiction au jeu pouvant entraîner une envie irrépressible de toujours jouer plus, des dépenses irraisonnées et même si M. X soutient qu’il n’avait pas une addiction, les dépenses de jeu croissaient d’année en année. Il a sollicité d’être interdit de jeux, tardivement, fin août 2015. En tout état de cause, toute personne se doit d’adapter ses dépenses à ses possibilités financières y compris ses dépenses de loisirs, quels que soient les loisirs, d’autant plus pour un débiteur qui a déposé un dossier pour bénéficier d’un traitement de sa situation de surendettement. D’ailleurs, dans toutes ses notifications, la Commission de surendettement rappelle aux débiteurs bénéficiant d’un plan qu’ils doivent « ne pas augmenter leur endettement et, de manière générale, ne pas effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière pendent toute la durée des mesures ».
Le premier juge a justement relevé que les débiteurs avaient souscrit divers crédits à partir de 2010 : crédit à la consommation de 15.000 € en août 2010, prêts familiaux de 1.100 et 2.200 €, M. et Mme X expliquent que ce n’était pas pour financer leurs dépenses de jeux, sans justifier d’un achat précis avec ces sommes. Elles peuvent avoir été utilisées pour payer les charges courantes que néanmoins les époux X auraient pu régler sur leurs propres ressources s’ils n’avaient utilisé ces dernières en dépenses de jeux. Il y a donc nécessairement un lien entre la situation de surendettement, créée ou au moins aggravé, par les dépenses de jeux.
Ces éléments suffisent à démontrer la mauvaise foi sans qu’il soit besoin d’examiner les circonstances de la vente de l’immeuble des époux X dont il n’est pas établi qu’il aurait été volontairement « bradé » une attestation de la société Orpi en donnant une valeur comprise entre 80.000 et 85.000 € en novembre 2011.
La mauvaise foi s’apprécie selon des éléments propres à chaque débiteur. Les débiteurs soutiennent que seul M. X est joueur, il a d’ailleurs seul demandé à être interdit de casinos, salles de jeux et jeux en ligne, même si les dépenses étaient prélevées sur le compte commun. Dès, lors, Mme X ne peut être reconnue comme étant de mauvaise foi, les dépenses de jeux ne lui étant pas imputables. Dès lors, la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X ne peut être déclarée irrecevable.
Le jugement ne sera en conséquence confirmé que sur l’irrecevabilité de la demande de M. X.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge des époux X.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 09 avril 2015 par le tribunal d’instance de Rouen sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme Z A épouse X tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Y ajoutant :
Dit que la mauvaise foi de Mme Z A épouse X n’est pas démontrée ;
Déclare recevable la demande de Mme Z A épouse X tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X et Mme Z A épouse X aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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