Infirmation 20 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 déc. 2013, n° 12/04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/04181 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 29 novembre 2012, N° 12/65 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
20 Décembre 2013
N° 2626/13
RG 12/04181
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
29 Novembre 2012
(RG 12/65 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 20/12/2013
Copies avocats
le 20/12/2013
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Céline VENIEL, substituant Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2013
Tenue par F G-H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G-H
: CONSEILLER
I-J K
: CONSEILLER
Le prononcé de la décision a été prorogé du 29 novembre 2013 au 20 décembre 2013.
ARRET : Contradictoire
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Marie-Agnès E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur Z Y, que la société Wanner Isofi Isolation, devenue Kaeffer Wanner en 2001, avait embauché le 21 juillet 1975, est resté à son service en qualité de calorifugeur jusqu’au 31 mai 2010, date à laquelle il a bénéficié du dispositif de préretraite amiante prévu par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
En date du 21 février 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Omer qui, par un jugement du 29 novembre 2012, a condamné la SAS Kaeffer Wanner au paiement de
— 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété;
— 7 500 € pour bouleversement dans les conditions d’existence
— 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
le tout avec 'intérêts judiciaires'
ainsi qu’aux dépens.
La société en a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 11 décembre 2012.
Niant avoir commis quelque faute que ce soit et contestant l’existence d’un préjudice non encore indemnisé, elle conclut au mal fondé des prétentions adverses et sollicite reconventionnellement la condamnation de son ex salarié au paiement de 2 000 € en contrepartie des frais irrépétibles qu’elle a du exposer.
Elle souligne que l’intimé ne faisait aucune allusion, dans sa lettre du 12 avril 2010 par laquelle il sollicitait le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité (dite ACAATA), à un éventuel préjudice lié à l’amiante.
M. Y conclut à la confirmation du jugement sur le principe mais à une majoration des montants: il réclame 60 550 €, soit l’équivalent de 35 mois de salaire, en réparation du préjudice d’anxiété, la même somme pour le bouleversement de ses conditions d’existence et 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées les 2 avril 2013 par l’appelante et 15 juillet 2013 par l’intimé, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I- Sur la faute de l’employeur:
1- Les entreprises Wanner Isofi Isolation et Kaeffer Wanner sont au nombre de celles ayant fabriqué ou utilisé des matériaux contenant de l’amiante figurant en annexe de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2000 pris en application du deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, de sorte que les salariés remplissant les conditions prévues par ce texte pouvaient bénéficier, avant l’âge de soixante ans, d’une retraite anticipée et de l’ACAATA. Tel a été le cas de M. Y.
2- Celui ci expose qu’au cours des 35 années pendant lesquelles il a été au service de l’une ou l’autre de ces sociétés, il a manipulé de l’amiante, notamment sur les sites Sollac à Dunkerque et Mardyck où il faisait du calorifugeage, sans avoir été informé des risques inhérents à ce travail et sans avoir bénéficié du moindre équipement individuel ou collectif de protection. Il indique vivre, depuis son départ de l’entreprise, dans la crainte permanente de développer une maladie liée à l’amiante, d’autant 'qu’un grand nombre’ de ses anciens collègues sont aujourd’hui 'décédés ou malades'. Il affirme avoir, de façon certaine, ingéré une quantité très importante de poussières d’amiante, matériau hautement volatile, en particulier entre 1996 et 2000.
Il ajoute qu’il a été également exposé à des rayonnements ionisants, ayant travaillé dans une centrale nucléaire de 1982 à 1986.
Il reproche à son ancien employeur
— de n’avoir pas respecté son obligation de sécurité de résultat
— de lui avoir fait suivre tardivement des formations en la matière.
3- La société Kaeffer Wanner conteste l’exposition de M. Y au 'risque amiante’ et considère qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité. Elle reproche aux premiers juges d’avoir inversé la charge de la preuve sur ce point, affirme avoir cessé d’utiliser de l’amiante à partir de 1976 et avoir fait suivre des formations appropriées à l’intimé, comme à ses autres salariés, en 1994, 1997 et 1998.
4- L’inclusion d’une entreprise dans la liste dressée par l’autorité réglementaire en vertu de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 constitue une présomption simple de l’existence d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité qui pèse sur lui en vertu de l’article L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail.
Pour combattre cette présomption, l’appelante communique:
— un courrier qu’elle avait adressé le 2 novembre 2011 à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse dans lequel elle affirmait avoir 'dès 1976, (…) cessé toute utilisation de matériaux contenant de l’amiante ayant intégré dans son processus de calorifugeage le procédé Wannifibre dépourvu d’amiante';
— un extrait de son 'manuel sécurité';
— un répertoire des documents qualité de Wanner Industrie
— un guide pour l’analyse des principaux risques liés aux métiers de Wanner Industrie
Indépendamment des textes relatifs aux poussières industrielles en général, dont le plus ancien est le décret du 10 juillet 1913, et de l’inscription au tableau n° 25, au titre des maladies professionnelles, des fibroses pulmonaires consécutives à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante, le décret n° 77-949 du 17 août 1997 a en effet imposé des mesures particulières aux établissements dans lesquels le personnel était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante: son article 3 exige que les travaux de manipulation de produits contenant de l’amiante soit effectués soit par voie humide soit dans des appareils capotés et mis en dépression soit par des procédés d’efficacité équivalente; son article 4 impose, en cas d’impossibilité de respecter ces dispositions, la mise à la disposition du personnel d’équipements de protection individuelle dont des masques antipoussières.
Il résulte des attestations produites, et n’est du reste pas contesté, que M. Y a réparé, pendant plusieurs années, des portes coupe feu en amiante sans être muni de tels équipements. Si un doute existe sur l’isolation du réfectoire, dont certains témoins affirment qu’elle avait été effectuée par un flocage amiante, les faits établis caractérisaient un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celui ci ne pouvait ignorer les dangers de l’amiante, qui avaient fait l’objet avant 1977 de nombreux travaux scientifiques, peu important que le CHSCT n’ait pas spécialement attiré sur eux l’attention de la direction ainsi que l’absence de rapport du médecin du travail.
Aucune conséquence de saurait être tirée du fait que la 'fiche d’exposition’ de M. Y datée du 4 mars 2010 mentionne que l’exposition de celui ci à l’amiante était 'nulle’ dès lors que tel était effectivement le cas à cette époque. Les documents communiqués par l’employeur sont en revanche impropres à caractériser le strict respect des textes réglementaires régissant la matière pendant toute la période d’exposition de M. Y à l’amiante. Il importe peu que celui ci n’ait à aucun moment fait état des problèmes qu’il affirme rencontrer avant l’introduction de l’instance et qu’il ne souffre, à ce jour, d’aucune maladie professionnelle liée à l’amiante.
II- Sur le préjudice:
— Sur le bouleversement des conditions d’existence:
Le salarié affirme être confronté, depuis son départ de Kaeffer Wanner, à un processus de désocialisation et à une angoisse ayant sur son humeur des répercussions telles que ses proches ne le reconnaissent plus et qu’il ne peut plus faire de projets d’avenir, ce qui perturbe sa vie quotidienne; il fait encore état d’une absence de vie amicale et associative, sans indiquer quelles étaient se activités antérieures; il produit à l’appui de ces dires des attestations de sa fille X, de son épouse, de ses soeurs, de son oncle et de plusieurs amis en ce sens.
L’appelante soutient qu’il s’agit, en réalité, de réparer un préjudice économique qui l’a déjà été par l’ACAATA.
Pour faire droit à ce chef de demande, il faudrait admettre l’existence d’une relation causale certaine entre le préjudice allégué et le manquement reproché à l’ancien employeur, qui n’est pas établie. En outre, la diminution des ressources de M. Y et la modification de sa position sociale ne sont que la conséquence de son choix de bénéficier du dispositif légal, étant rappelé que le salarié qui a sollicité le versement de l’allocation n’est pas fondé à obtenir de l’employeur, sur le fondement de la responsabilité civile, réparation d’une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre de ce dispositif.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— Sur le préjudice d’anxiété:
Z Y invoque à ce titre l’inquiétude permanente dans laquelle il affirme être de voir se déclarer une maladie grave ou douloureuse mettant en jeu son pronostic vital, inquiétude réactivée périodiquement lors des examens médicaux auxquels il est tenu de se soumettre. Il fait état des résultats de ceux qu’il a subis en 1999 (le médecin du travail recommandait un scanner thoracique de dépistage), 2000 et 2010, des calcifications pleurales figurant sur la radiographie prise le 3 mars 2010.
Outre les attestations dont il a été question plus haut, qui font état de son angoisse et de stress, et celles d’anciens collègues allant dans le même sens, il verse aux débats deux certificats médicaux (2 mars 2012 et 3 juillet 2013) mentionnant une 'anxiété chronique nécessitant un traitement médicamenteux'.
La société Kaeffer Wanner soutient qu’il s’agit là d’un dommage hypothétique, aucune maladie ne s’étant déclarée et la peur que M. Y affirme éprouver devant avoir une raison légitime d’exister pour être indemnisable.
L’indemnisation du préjudice d’anxiété n’est pas subordonnée à l’apparition d’une maladie. La situation d’inquiétude permanente dans laquelle se trouve un salarié ayant été exposé à l’amiante face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à ce matériau constitue un préjudice actuel et certain justifiant une indemnisation spécifique qu’il convient de chiffrer à 10 000 € eu égard aux circonstances de la cause.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions du salarié étant partiellement fondées, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l’appelante- ce qui interdit de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles- et de condamner celle ci au paiement de 1500 € en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Kaeffer Wanner à des dommages et intérêts pour bouleversement dans les conditions d’existence;
L’INFIRME également sur la réparation du préjudice d’anxiété et
Statuant à nouveau
Condamne la société Kaeffer Wanner à payer à Z Y 10 000 € (dix mille euros) de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à dater de ce jour.
Y ajoutant
La condamne encore au paiement de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamne aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M-A. E M. ZAVARO
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