Infirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 janv. 2016, n° 15/11039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/11039 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 22 mai 2015, N° 15-000116 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 21 JANVIER 2016
N° 2016/89
Rôle N° 15/11039
Z A épouse X
C/
SA SACOGIVA
Grosse délivrée
le :
à :
Me COURTEAUX
Me DE SANTI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Salon-de-Provence en date du 22 mai 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15-000116.
APPELANTE
Madame Z A épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/6406 du 29/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence)
née le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant XXX – XXX
représentée et assistée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉE
LA SA SACOGIVA
dont le siège est XXX – 13100 Aix-en-Provence
représentée et assistée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 8 décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Se plaignant de désordres affectant l’appartement dont elle est locataire et soutenant que celui-ci n’est pas conforme aux normes de décence, Mme X a assigné son bailleur, la société de Construction et de gestion immobilière de la ville d’Aix-en-Provence (SACOGIVA), le 31 mars 2015 devant le juge des référés du tribunal d’instance de Salon de Provence, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 22 mai 2015, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise et condamné Mme X à verser à la société SACOGIVA la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a retenu que la requérante ne justifiait pas de l’existence d’indices de désordres nécessitant une mesure d’expertise longue et coûteuse.
Par déclaration du 17 juin 2015, Mme X a formé un appel général contre cette décision, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ses dernières conclusions du 25 novembre 2015, Mme X demande l’infirmation de la décision et l’institution d’une expertise technique ainsi que la condamnation de la société SACOGIVA à payer à Me Courteaux la somme de 1800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 décembre 2015, la société SACOGIVA a conclu en substance, à titre principal, au débouté de la demande et à la confirmation de l’ordonnance, à titre subsidiaire, à ce que l’expertise soit limitée aux seules parties privatives visées au bail d’habitation de Mme X à l’exclusion des garages, jardins extérieurs, parties communes’ évoqués par elle. Elle a demandé, en tout état de cause, la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 1.350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs de la decision
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle ne doit cependant pas être manifestement vouée à l’échec.
Il résulte des pièces produites par Mme X qu’elle a écrit à de nombreuses reprises à la société SACOGIVA pour lui signaler des dysfonctionnements ou aménagements à apporter au logement neuf dont elle est locataire au rez-de-chaussée de la résidence 'le petit Versailles’ à Rognes, concernant notamment des ventilations défectueuses, une marche de porte extérieure qu’elle juge dangereuse, une chasse d’eau, des fissures murales, des finitions non faites sur la terrasse. Elle produit un constat d’huissier de justice réalisé le 5 décembre 2014, indiquant notamment, que des traces de moisissure sont apparentes sur les murs intérieurs. Par ailleurs, Mme X se plaint de nuisances sonores qu’elle impute à un défaut d’isolation phonique de l’appartement et d’un défaut d’éclairage de sa pièce principale, en raison de la présence d’un monticule, attestée par le constat dressé, d’une hauteur telle qu’il obstruerait la vue et l’éclairage de son appartement et qui s’affaisserait.
Ces éléments constituent un motif légitime d’ordonner, avant tout procès éventuel entre Mme X et son bailleur, une expertise destinée à établir si le logement remplit les conditions de décence requises par la loi du 6 juillet 1989 et présente des désordres conduisant à un trouble de jouissance, dans les termes du dispositif ci-après.
Madame X disposant, en tant que locataire, du droit d’utilisation des parties communes, l’expertise pourra porter sur les désordres affectant éventuellement celles-ci, dans la seule mesure où ils auraient une incidence sur la jouissance de son logement par la locataire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication du rapport d’expertise à d’autres personnes que les parties au litige.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction ordonnée par la cour sera confiée au juge du tribunal d’instance de Salon de Provence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonne une expertise confiée à B-C D
XXX
XXX
XXX
Avec mission de
* prendre connaissance des éléments de la présente procédure,
* convoquer et entendre les parties contradictoirement et se faire remettre par elles tout document utile à l’exercice de la mission,
* recueillir les déclarations de Madame X concernant l’ensemble des désordres qui affectent, selon elle, son logement,
* se rendre sur les lieux, les décrire et constater les désordres éventuels, y inclus acoustiques, affectant le logement de Madame X,
* dire si les parties communes de l’immeuble présentent des désordres ou des dysfonctionnements affectant la jouissance par Madame X de son logement,
* le cas échéant, décrire précisément les travaux incombant au bailleur de nature à garantir la décence du logement de Madame X au regard de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n° 2002-120 du 30 décembre 2002,
* dire si les désordres ont rendu l’appartement totalement ou partiellement inhabitable ou si sa jouissance en a été affectée,
— Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— Désigne le juge du tribunal d’instance de Salon de Provence pour contrôler l’expertise ordonnée,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’instance de Salon de Provence dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
— Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
— Dit que Mme X, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, n’aura pas à verser une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991,
— Rejette la demande de Mme X tendant à ce que le rapport de l’expert soit transmis à d’autres personnes que les parties,
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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