Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juin 2016, n° 14/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02244 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2014, N° 13/046552 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 09 JUIN 2016
(n° 372 ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02244
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 13/046552
APPELANTE
Société SAAD INVESTMENTS COMPANY LIMITED
Société de droit des Iles Caïman, agissant poursuites et diligences de ses liquidateurs judiciaires MM Hugh DDICKSON, XXX
agissant es-qualité
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
SA Z SA
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme M N O, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Patricia PUPIER, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE':
La société BSI Ifabanque, devenue ultérieurement la société Z, était un établissement bancaire qui avait pour cliente la société Saad Investments Company Limited (la société SICL), société régie par le droit des îles Caïmans.
Le 22 mai 2009, la société SICL a effectué le virement de la somme de 50.000.000 de dollars américains (USD) à partir de l’un de ses comptes dont elle était titulaire à la société Citibank à Zurich, vers un autre de ses comptes ouvert à la société BSI Ifabanque, puis, le même jour, elle a débité de ce compte la même somme sur le compte dont une société Delmon Dana était titulaire à la BSI Ifabanque.
Le 18 septembre 2009, la juridiction compétente des Iles Caïmans a prononcé la liquidation judiciaire de la société SICL et nommé des liquidateurs (joint official liquidators) qui, agissant ès qualités, ont présenté le 26 juin 2013 au président du tribunal de commerce de Paris une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour que soit désigné un huissier de justice chargé de rechercher des documents permettant d’établir la preuve que le virement au profit de la société Delmon Dana a été réalisé en violation des obligations de la société BSI Ifabanque et que celle-ci a, en connaissance de cause, facilité la réalisation visant à détourner les avoirs de la société SICL, à un moment où sa situation financière était précaire.
Faisant droit à cette requête par ordonnance du 27 juin 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP Chevrier de Zitter et Y, huissier de justice à Paris, avec notamment pour mission de':
— se faire communiquer tout lieu de conservation des documents, dossiers et archives de la société Z,
— rechercher et se faire remettre':
— la ou les conventions régissant les relations entre la société Z, d’une part, et la société SICL, d’autre part, ainsi que tout avenant, document dérivant d’une disposition légale ou réglementaire applicable s’y rapportant, en ce compris toute pièce permettant d’identifier les signataires autorisés et les modalités de fonctionnement des comptes bancaires ouverts au nom de la société SICL dans les livres de la société Z,
— tout document postérieur au 1er mai 2009, établissant la cause, l’origine et la destination des virements de 50 000 000 USD apparaissant sur le relevé du mois de mai 2009 du compte bancaire ayant pour IBAN FR58 1804 9000 01 OOAA3O 243A 117, dont la société la société SICL est titulaire dans les livres de la société Z (anciennement dénommée la société BSI Ifabanque) (en ce compris, les instructions de transfert, les avis d’opérés, les références du(des) compte(s) bénéficiaire(s) et l’identité du(des) titulaire du(es) de ce(s) compte(s)),
— tous les documents y compris électroniques, postérieurs au 1er mai 2009 concernant les opérations réalisées durant le mois de mai 2009 sur les comptes bancaires mentionnant l’IBAN de la société SICL,
— toutes les correspondances, notamment électroniques, postérieures au 1er mai 2009, ayant pour auteur ou destinataire Alfonso Bettosini, H B, Reto C, James von Clear, P-Q R, J K L, Georges Zovighian Youssef Agosaibi, Youssef Algosaibi Ahmad and Saad K Mohamed K Moajilou sana A Hamad Gosaibi, relatives aux opérations sur les comptes bancaires de la société SICL,
— toutes les correspondances électroniques, postérieurs au 1er mai 2009, émises vers ou émanant d’une adresse email contenant «'@saad'» relatives aux opérations sur les comptes bancaires de la société SICL,
Pour ce faire, l’ordonnance autorisait la société SICL à':
— accéder, pour la même période, à l’ensemble des documents et moyens informatiques, serveurs, postes utilisateurs, ordinateurs portables, PDA, smartphones et téléphones portables de MM. Alfonso Bettosini, H B, Reto C, James von Clear, P-Q R, J K L, Georges Zovighian Youssef Agosaibi, Youssef Algosaibi Ahmad and Saad K Mohamed K Moajil et de leurs assistant(e)s respectif(ve)s, susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisé,
— se faire communiquer les codes d’accès et mors de passe permettant d’accéder aux matériels et logiciels concernés, et en cas de refus ou de difficulté, à accéder aux disques durs et aux unités de stockage susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés,
— rechercher sur la même période les éléments susvisés dans tous supports informatiques, fichiers, documents ou correspondances électroniques dans lesquels apparaîtrait l’un ou plusieurs des mots-clés suivants seuls (en minuscules ou en majuscules) : FR58 1804 9000 01 OOAA3O 243A 117», « X », «AA 0023614», «D», «E», « SAAD INVESTMENTS COMPANY LIMITED », «SAAD INVESTMBNTS CY LTD/l », «Delmon », «Dana », «50,000,000 », « 1242646385281 » ;
— mener les recherches, sur la même période, des éléments susvisés dans tous supports informatiques, fichiers, documents ou correspondances électroniques dans lesquels apparaîtrait l’un ou plusieurs des mots-clés suivants seuls (en minuscules ou en majuscules) : « INVESTMENTS NCOMPANY LIMITED « et « transfer » avec l’un ou l’autre mots-clés suivants (en minuscules ou en majuscules) : FR58 1804 9000 01 OOAA3O 243A 117», « 19.05.2009 », « 50000000 », « Fifty million » « Citi », « Dana », « money transfer » « X », «AA 0023614», «D», «E», « 1242646385281 ».
L’ordonnance autorisait la SCP Chevrier de Zitter et Y, en cas de difficulté dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l’accès aux supports informatiques de la société, à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et l’autre copie servira au mandataire pour procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus.
L’ordonnance précisait en outre que «'faute pour les requérants d’assigner en référé les parties visées par les mesures dans un délai de 30 jours après l’exécution desdites mesures, le mandataire de justice remettra les pièces et documents recueillis à la partie dont ils les auront obtenus ».
La SCP Chevrier de Zitter et Y a accompli sa mission les 4 juillet 2013, 5 juillet 2013, 11 juillet 2013 et 12 juillet 2013 et en a dressé procès-verbal.
Le 1er août 2013 la société SICL a assigné la société Z devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour voir ordonner à la SCP Chevrier de Zitter et Y de lui remettre l’intégralité des documents recueillis au cours de l’exécution de la mesure ordonnée, et qui ont été placés sous séquestre.
Reconventionnellement, la société Z a demandé la rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2013.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a, notamment':
— débouté la société Z de sa demande de rétractation de notre ordonnance du 27 juin 2013,
— modifié cette ordonnance de la façon suivante : sont supprimés les termes « PDA, smartphone et téléphone portables »';
— ordonné la destruction des deux disques durs, des deux DVD et du fichier Excel recueillis par l’huissier de justice,
— dit que les documents papier n° 3, 4,5, 18, 20, 21, 38, 39, 40, 45, 46, 55, 59, 60, 79, 80, 81 et 82 seront conservés sous séquestre entre les mains de M. Y, huissier de justice, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par décision de justice,
— ordonné à M. Y de remettre à la société SICL les autres documents papier copiés,
— condamné la société SICL à payer à la société Z la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SICL et la société Z ont chacune interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 13 juillet 2015, la société SICL demande':
— de confirmer l’ordonnance de référé du 30 janvier 2014 en ce qu’elle a débouté la société Z de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 juin 2013 et modifié l’ordonnance du 27 juin 2013 en supprimant les termes « PDA, smartphones et téléphones portables »,
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 30 janvier 2014 en ce qu’elle a ordonné la destruction des deux disques durs, des deux DVD et du fichier Excel recueillis par M. Y'; dit que les documents papier n° 3, 4, 5, 18, 20, 21, 38, 39, 40, 45, 46, 55, 59, 60, 79, 80, 81 et 82 seront conservés sous séquestre entre les mains de M. Y jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par décision de justice'; condamné la société SICL à payer à la société Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société SICL aux dépens,
— de débouter Z de ses demandes,
A titre principal :
— d’ordonner au mandataire de justice désigné de remettre à la société SICL l’intégralité des éléments recueillis au cours de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée et qui ont été placés sous séquestre en son étude,
Subsidiairement':
— de désigner un expert avec pour mission de :
o prendre connaissance auprès de la la SCP Chevrier de Zitter et Y d’une copie des documents sous séquestre
o convoquer les conseils des parties
o examiner, en la présence des conseils des parties et de la SCP Chevrier de Zitter et Y, les documents suivants placés sous séquestre, soit les 82 documents papier et les 224 documents informatiques gravés sur un DVD-R et ayant fait l’objet d’un index sous forme d’un fichier de type Excel également sous séquestre
o identifier ceux des documents ainsi examinés qui pourraient être couverts par le secret bancaire et recueillir les observations des conseils de chacune des parties
o après réception des observations éventuelles de chacune des parties dans le délai imparti par l’expert, établir un rapport dressant la liste des documents éventuellement couverts par le secret bancaire et indiquant pour chacun de ces documents son avis sur l’application du secret bancaire et les observations éventuellement formulées par les conseils respectifs des parties.
En tout état de cause :
— de condamner la société Z à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 17 mars 2016 la société Z demande':
— de déclarer irrecevables et mal fondées la société SICL en son appel principal et de la débouter de ses demandes,
— de constater que SICL n’a pas assigné devant le président du tribunal de commerce de Paris les personnes visées par les mesures d’instruction in futurum dans un délai de 30 jours après l’exécution desdites mesures, contrairement à l’exigence posée par l’ordonnance du 27 juin 2013 rendue sur requête et de dire en conséquence qu’est caduque l’ordonnance rendue le 27 juin 2013,
— d’ordonner à la SCP Chevrier de Zitter et Y de restituer à la société Z l’intégralité des documents, fichiers, ainsi que tout support informatique séquestrés en vertu de l’ordonnance du 27 juin 2013,
— subsidiairement, d’infirmer l’ordonnance du 30 janvier 2014 en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2013,
— de rétracter cette ordonnance du 27 juin 2013,
A défaut de rétractation,
— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné la communication d’un ensemble de documents à la société SICL, dans ce cas mettre fin à la mission du séquestre et ordonner la restitution à la société Z des documents, fichiers, ainsi que tout support informatique séquestrés en vertu de l’ordonnance du 27 juin 2013,
En tout état de cause, de condamner la société SICL aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par la société Z
A titre principal, la société Z demande de dire que l’ordonnance sur requête du 27 juin 2013 est «'caduque'».
Dans cette ordonnance, le juge a indiqué que « que faute pour les requérants d’assigner en référé les parties visées par les mesures dans un délai de 30 jours après l’exécution desdites mesures, le mandataire de justice remettra les pièces et documents recueillis à la partie dont ils les auront obtenus ».
Cette disposition impose la restitution, à toute personne à qui la mesure d’instruction était opposée, des éléments obtenus d’elle par l’huissier de justice, à défaut d’avoir été assignée dans le délai de trente jours à compter de l’exécution de la décision, ce dont il résulte que seules les personnes qui n’ont pas été assignées dans le délai imparti pouvaient réclamer restitution de leurs propres pièces placées sous séquestre'; or, la société Z a été assignée en ouverture du séquestre le 1er août 2013 alors que les mesures ordonnées sur requête avaient été mise en 'uvre moins d’un mois auparavant, les 4 juillet 2013, 5 juillet 2013, 11 juillet 2013 et 12 juillet 2013.
Il convient en conséquence de débouter la société Z de sa demande tendant à voir juger que l’ordonnance du 27 juin 2013 est «'caduque'».
Subsidiairement, la société Z sollicite la rétractation de cette ordonnance sur requête ou à défaut l’infirmation de l’ordonnance du 30 janvier 2014.
Elle invoque d’abord la violation de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui édicte que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
La requête du 26 juin 2013 et l’ordonnance du 27 juin 2013 ont été notifiées uniquement à la société Z préalablement à son exécution, alors que cette décision donnait notamment pour mission à l’huissier de justice désigné d’ «'accéder (') à l’ensemble des documents et moyens informatiques, serveurs, postes utilisateurs, ordinateurs portables, PDA, smartphones et téléphones portables de MM. Alfonso Bettosini, H B, Reto C, James von Clear, P-Q R, J K L, Georges Zovighian Youssef Agosaibi, Youssef Algosaibi Ahmad and Saad K Mohamed K Moajil et de leurs assistant(e)s respectif(ve)s, susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés'», de «'se faire communiquer les code d’accès et mots de passe permettant d’accéder aux matériels et logiciels concernés et, en cas de refus ou de difficulté, et à accéder aux disques durs et aux unités de stockage susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés'», par ailleurs les noms «'Delmon'» et «'Dana'» figuraient parmi les mots-clés sur lesquels devaient porter les recherches de preuves.
Cependant, la société Z, qui ne conteste pas avoir elle-même reçu une notification régulière de l’ordonnance, ne peut se peut se prévaloir d’un défaut de notification à l’égard d’autres personnes qui ont supporté l’exécution de la mesure, de sorte que la rétractation de la décision du 27 juin 2013 ne saurait être prononcée au profit de la société Z pour le seul motif de l’absence de notification à des tiers.
La société Z prétend ensuite que l’étendue trop générale de la mission de la SCP Chevrier de Zitter et Y justifie la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Dans sa décision, le juge des requêtes a donné mission à la SCP Chevrier de Zitter et Y de rechercher et de se faire remettre les conventions concernant l’ouverture et les modalités de fonctionnement des comptes bancaires ouverts par la société SICL dans les livres de la société BSI Ifabanque, ainsi que des documents postérieurs au 1er mai 2009, qui se rapportent soit aux opérations réalisées sur ces comptes, soit à des pièces ciblés grâce à un nombre réduit de mots-clés susceptibles de se rapporter au virement de 50.000.000 USD effectué par la société SICL au profit de la société Delmon Dana, tous éléments pouvant constituer des preuves lors d’un éventuel procès en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de la banque.
Ainsi, loin d’autoriser la SCP Chevrier de Zitter et Y à se saisir de tout document de quelque nature que ce soit dans les locaux et les archives de la société BSI Ifabanque, la mission confiée par le juge des requêtes était limitée à des mesures clairement identifiées et circonscrites aux évènements liés au virement des 50.000.000 USD.
En outre, le juge avait envisagé le cas où l’huissier de justice recueillerait sur place une masse de documents telle que leur exploitation dût être différée, avec la nécessité de procéder alors à un tri objectif entre, d’une part, les éléments qui, entrant dans le cadre de sa mission, se trouvaient, dans un deuxième temps, communicables à la société SICL sous le contrôle du juge des référés, et, d’autre part, ceux qui, étrangers à cette mission, ne devaient pas être portés à la connaissance de celle-ci.
Il apparaît ainsi que l’ordonnance du 27 juin 2013 n’a pas investi la SCP Chevrier de Zitter et Y d’une mission générale d’investigation ou d’un pouvoir d’enquête qui aurait été assimilable à une perquisition civile, en conséquence de quoi cette décision ne saurait être rétractée pour ce motif.
La société Z prétend ensuite fonder sa demande de rétractation sur l’existence d’un procès en cours.
Le juge des requêtes ne peut en effet ordonner de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, si le juge du fond est déjà saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée.
Mais s’il est vrai que, selon l’exposé fait aux points 20 à 24 de la requête du 26 juin 2013, était en cours à cette date une instance au fond, engagée par les liquidateurs la société SICL à l’encontre de la société Delmon Dana devant une juridiction de l’Etat de Bahreïn aux fins de restitution de la somme de 50.000.000 dollars US, il apparaît néanmoins que les mesures ordonnées le 27 juin 2013 n’ont pas été sollicitées en considération de cette action contre le bénéficiaire du virement, mais en vue d’une action éventuelle ayant pour objet la responsabilité professionnelle de la banque soupçonnée d’avoir commis des irrégularités dont pourrait résulter un droit à indemnisation au profit de sa cliente (points 20 à 24 de la requête).
Ainsi, la demande de mesures d’instruction a été présentée par les liquidateurs de la société SICL avant tout procès au sens de l’article 145.
Enfin, la société Z estime que les mesures sollicitées par les liquidateurs de la société SICL ne reposent sur aucun motif légitime et ne sont pas légalement admissibles.
Mais pour justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il suffit que soient produits des éléments rendant crédibles les allégations du requérant et que les preuves recherchées soient de nature à alimenter un procès qui ne soit pas manifestement voué à l’échec, sans avoir pour autant à démontrer l’existence des faits invoqués, puisque la mesure réclamée est justement destinée à établir ceux-ci, étant rappelé que les mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de cet article peuvent concerner des tiers, si aucun empêchement légitime ne s’y oppose.
Le motif légitime doit être apprécié au jour où le juge de la requête y a fait droit, et non au jour où statue le juge saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, ce qui conduit à écarter les éléments issus de l’instance au fond introduite devant le tribunal de commerce de Paris postérieurement à l’ordonnance contestée, notamment les pièces obtenues à la suite d’un incident tranché le 10 décembre 2015 ou les conclusions échangées par les parties en février 2016.
Or, dans leurs requête, les liquidateurs judiciaires de la société SICL établissaient que celle-ci, dont les difficultés financières étaient notoires à cette époque, avait procédé au virement de 50.000.000 dollars USD depuis son compte en Suisse vers son compte à la société BSI Ifabanque et que, le même jour, elle avait viré cette somme sur le compte ouvert dans la même banque par une société Delmon Dana, dont le siège se trouvait dans le royaume de Bahreïn et dont l’une des propriétaires était une société détenue par l’épouse de M. J K L, lui-même tout à la fois président du conseil d’administration de la société SICL, actionnaire de la société BSI Ifabanque et membre de son conseil d’administration, en outre un autre administrateur de la société SICL, M. B était aussi administrateur de la société BSI Ifabanque.
Ces circonstances rendaient crédible une man’uvre à laquelle la banque avait pu participer, et destinée à dissimuler une grande partie de l’actif de la société SICL, faits susceptibles d’engager la responsabilité civile professionnelle de la société Z, et les pièces réclamées étaient donc susceptibles d’alimenter un procès au fond, sans que les liquidateurs de la société SICL aient à démontrer l’existence des faits qu’ils alléguaient, puisque les mesures demandées étaient justement destinées à les établir.
Certaines des informations recherchées par les liquidateurs de la société SICL sont couvertes par le secret bancaire institué par l’article L.511-33 du code monétaire et financier, secret que doivent respecter toutes les personnes qui, à un titre quelconque participent à la direction ou à la gestion ou sont les employés d’un établissement de crédit.
Cependant un établissement de crédit peut être délié du secret professionnel par une disposition législative spéciale, soit qu’elle impose sa révélation, soit qu’elle l’autorise, ce qui est le cas des articles L.622-6, alinéa 3 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce, qui permettent au liquidateur d’une société en liquidation judiciaire d’obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur, et même si la procédure de liquidation de la société SICL est régie par le droit des îles Caïmans, il n’en reste pas moins que ses liquidateurs ont une mission identique à celle accordée par le code de commerce français au liquidateur judiciaire et que, dès lors, les règles françaises dérogeant au secret bancaire sont applicables, comme étant celles de l’Etat dans lequel est établie la banque à laquelle les informations couvertes par le secret sont demandées.
Il en résulte que le droit d’information des liquidateurs de la société SICL s’étend à des éléments confidentiels dont la société Z a pu avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions, relatifs à la société Delmon Dana ou à tout autre tiers ayant été mêlé au transfert de la somme de 50.000.000 USD, puisque ces informations ont pour objet de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire, si bien que le juge des requêtes était fondé à ordonner les mesures permettant de connaître les conditions du virement et ses véritables bénéficiaires.
Au demeurant, et en vertu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société SICL, représentée par ses liquidateurs, a le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter effectivement sa cause, y compris ses preuves, devant le juge du fond éventuellement saisi d’une action en responsabilité civile à l’encontre de la société Z, preuves que la société SICL ne peut se procurer par d’autres moyens, étant précisé que le juge des requêtes a pris soin de prescrire des modalités qui sont de nature à éviter la divulgation de faits qui ne sont pas strictement nécessaires à la défense des intérêts de la société SICL, puisqu’il a prévu, dans un premier temps, la mise sous séquestre des pièces réunies par la SCP Chevrier de Zitter et Y et, dans un second temps, une procédure de référé pour qu’il soit statué sur la communication de ces pièces aux parties.
Il ressort de l’ensemble des ces éléments que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies le 27 juin 2013 et qu’il convient de confirmer la décision du 30 janvier 2014 en ce qu’elle déboute la société Z de ses demandes de rétractation de l’ordonnance sur requête et d’infirmation, sur ce point, de l’ordonnance du 30 janvier 2014, comme il convient de rejeter les demandes identiques présentées devant la cour.
Sur les demandes des liquidateurs de la société SICL
Les liquidateurs de la société SICL demandent d’infirmer l’ordonnance du 30 janvier 2014 en ce qu’elle a ordonné la destruction des deux disques durs, des deux DVD et d’un fichier Excel, recueillis par la SCP Chevrier de Zitter et Y dans le cadre de l’exécution de la mesure ordonnée le 27 juin 2013.
Il apparaît en effet que le premier juge a excédé ses pouvoirs en ordonnant la destruction des deux disques durs appréhendés par l’huissier de justice au cours de sa mission, puisqu’aucune des parties n’avait demandé une telle mesure, la société Z ayant sollicité la restitution de ces supports informatiques et les liquidateurs de la société SICL en ayant réclamé la communication.
Ce seul motif suffit à justifier l’infirmation de cette disposition de la décision du juge des référés.
Toutefois, rien ne s’oppose à ce que les deux disques durs soient restitués à la société Z, puisqu’ils ne contiennent pas d’informations correspondant à la mission de la SCP Chevrier de Zitter et Y.
En effet, il ressort du procès-verbal de constat que les disques durs incluaient des dossier et fichiers numériques sans liens avec les mots clés définis par le juge des requêtes et que l’huissier en a donc extrait uniquement «'résultats des requêtes réalisées à partir des mots clés mentionnés dans l’ordonnance a été exporté dans un répertoire, soit 224 éléments et 790 MO'» et a gravé ceux-ci sur des DVD-R, ce dont il découle que seuls ces éléments correspondent à la mission définie par le juge des requêtes et que devra être remis à chacune des parties un exemplaire du DVD-R «'SAAD-20130711'» qui contient le répertoire EXPORT, le sous répertoire 1 et le fichier «'FileList'» de type Excel contenant la liste des fichiers obtenus à la suite des requêtes sur les mots clés figurant dans l’ordonnance.
Seront enfin remis à chacune des parties les 84 documents papiers, y compris ceux numérotés n° 3, 4, 5, 18, 20, 21, 38, 39, 40, 45, 46, 55, 59, 60, 79, 80, 81 et 82, identifiés par la SCP Chevrier de Zitter et Y comme étant en rapport avec sa mission, sans qu’il soit nécessaire de procéder, pour tous ces éléments, à un quelconque récolement préalable en considération de secret bancaire, celui-ci n’étant pas, pour les motifs exposés plus haut, opposable aux liquidateurs de la société SICL.
Les sociétés SICL et Z succombant chacune sur parties de leurs prétentions, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre elles'; en outre elles devront toutes deux conserver la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
Infirme, dans la limite de l’appel auquel M. A et M. C ne sont pas parties, l’ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’elle':
— déboute la société Z de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 juin 2013,
— ordonne la destruction des deux disques durs,
— modifie cette ordonnance en en supprimant les termes « PDA, smartphones et téléphones portables »,
— ordonne à la SCP Chevrier de Zitter et Y de remettre à la société SICL certains documents papiers';
Déboute la société Z de sa demande tendant à voir déclarer «'caduque'» l’ordonnance rendue le 27 juin 2013 par le président du tribunal de commerce de Paris, de sa demande de rétractation de cette ordonnance et de sa demande d’infirmation de l’ordonnance de référé rendue par ce même magistrat le 30 janvier 2014';
Ordonne la restitution à la société Z des deux disques durs placés sous séquestre entre les mains de la SCP Chevrier de Zitter et Y';
Ordonne à la SCP Chevrier de Zitter et Y de remettre à la société SICL, représentée par ses liquidateurs, et à la société Z les pièces suivantes':
— un exemplaire du DVD-R «'SAAD-20130711'» incluant le répertoire EXPORT, le sous répertoire 1 et le fichier «'FileList'» de type Excel, et contenant 224 éléments,
— la copie des 84 documents papiers, y compris ceux numérotés n° 3, 4, 5, 18, 20, 21, 38, 39, 40, 45, 46, 55, 59, 60, 79, 80, 81 et 82';
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et les met à la charge de la société SICL pour moitié et de la société Z pour moitié';
Laisse à la charge de la société SICL et de la société Z leurs frais irrépétibles';
Accorde à Me Gilbert Manceau, qui en fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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