Infirmation partielle 30 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 mars 2015, n° 14/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00883 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 janvier 2014, N° 12/02477 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
30/03/2015
ARRÊT N°185
N°RG: 14/00883
XXX
Décision déférée du 17 Janvier 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/02477
Mme Z
F X
A B épouse X
C/
XXX
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTS
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame A B épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
XXX Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle GUIBAUD REY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
C. STRAUDO, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. BRUNET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame X ont confié à la SA GECA Maisons MALET la construction de leur maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé à Ayguevives.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 01/08/2008.
Par acte du 10/11/2010, la SA GECA Maisons MALET a fait assigner Monsieur et Madame X en paiement du solde du prix, soit en règlement de la somme de 6.390,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 20/05/2010 date de la mise en demeure.
Reconventionnellement, Monsieur et Madame X ont demandé condamnation de la SA GECA Maisons MALET à leur payer les sommes de :
* 8.000 € au titre des fondations spéciales,
* 4.436,68 € au titre des frais d’installation d’une pompe de relevage,
* 12.500 € en dommages et intérêts.
Par jugement du 12/06/2012, le Tribunal d’instance de Toulouse saisi de la demande s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de céans.
Par jugement du 17 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a considéré :
— que les désordres survenus postérieurement à la réception ne pouvaient justifier la rétention des fonds ;
— que la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle porte mention de la main des maîtres de l’ouvrage que ces derniers étaient informés de la possibilité d’un éventuel surcoût lié à la nature des fondations à prévoir au vu de l’étude de sol à venir, surcoût qu’ils s’engageaient à financer ; que néanmoins, le coût des prestations à venir n’est pas chiffré ; que le constructeur pour se conformer à la loi aurait dû indiquer un montant plafond ou une fourchette de prix de façon à renseigner les futurs acquéreurs sur le coût réel de la construction dont les fondations constituent un élément constitutif ; que le constructeur a en effet une obligation de conseil qui lui impose de faire toutes les investigations nécessaires sur la nature du sol préalablement à la signature du contrat, alors que le contrat de construction de maison individuelle est un contrat forfaitaire dont le prix doit comprendre les éléments essentiels de la construction permettant son habitabilité en distinguant les travaux réalisés par le constructeur de ceux que se réserve le maître de l’ouvrage afin que ce dernier se fasse une idée du prix total ; que la faute commise par la société GECA qui n’a pas mentionné de plafond de prix doit être sanctionnée ; qu’elle supportera la moitié du surcoût soit 4.000 € ;
— que Monsieur et Madame X ont supporté les frais d’une pompe de relevage sur le terrain pour évacuer les eaux usées de leur habitation alors que le contrat prévoit à la rubrique Branchements que l’évacuation des EU se fera par raccordement des canalisations depuis la maison jusqu’au regard au tout à l’égout en limite de propriété ou jusqu’à la fosse septique ; que le constructeur de maison individuelle qui ne fournit pas le terrain n’est pas responsable de l’inachèvement de la viabilisation du terrain et n’a pas à supporter le coût de travaux qui ne relèvent pas de son fait.
En conséquence, le tribunal de grande instance de Toulouse a statué en ces termes :
'- Condamne solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SA GECA Maisons MALET la somme de 6.390,90 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure le 20/05/2010 au titre du solde du marché ;
— Condamne la SA GECA Maisons MALET à payer à Monsieur et Madame X la somme de 4.000 € au titre des fondations,
— Déboute Monsieur et Madame X du surplus de leurs demandes,
— Ecarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fait masse des dépens et les met pour moitié à la charge de chaque partie.
— Ordonne l’exécution provisoire.'
Le 17 février 2014 les époux X ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions les époux X exposent :
— qu’ils ont légitimement opposé à la SA GECA Maisons MALET l’exception d’inexécution ; que les réserves ne sont pas toutes levées (pompe de relevage et moisissures sur les vitrages) ;
— que l’avenant prévoyant des travaux supplémentaires non chiffrés est nul comme étant contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L231-2CCH ; que la SA GECA Maisons MALET ne pouvait leur faire supporter le coût de fondations spéciales non chiffrées ; qu’ils sollicitent le remboursement de la somme de 8.000 € qu’ils ont payé à tort ;
— qu’ils ont à tort financé la pompe de relevage dont le coût aurait dû être pris en charge par la SA GECA Maisons MALET ; que c’est au constructeur de prendre connaissance du terrain et de permettre l’habitabilité de la maison ;
En conséquence, les époux X sollicitent voir notre cour :
'Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L 231-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 janvier 2014 dont appel,
Et, statuant a nouveau,
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame X se sont opposés à bon droit au règlement du solde du marché,
DIRE ET JUGER que le solde du marché doit se compenser avec le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves,
DIRE ET JUGER qu’aucun intérêt ne peut être dû sur les sommes réclamées par la société GECA MAISON MALET,
DIRE ET JUGER que le coût de réalisation des fondations spéciales n’étant pas chiffrées dans la notice descriptive, il ne peut en être imputé de paiement postérieurement à l’acte aux consorts X,
DIRE ET JUGER que les époux X n’ont pas renoncé à se prévaloir de la nullité,
DIRE ET JUGER que le coût de la pompe de relevage doit être supporté par la société GECA MAISON MALET conformément aux obligations légales et contractuelles qui s’imposent à la société GECA MALET,
DIRE ET JUGER que la société GECA MALET ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité au titre du non respect de ses obligations contractuelles,
CONDAMNER la société GECA MAISON MALET à verser à Monsieur et Madame X les sommes de :
— 8.000 € au titre des fondations spéciales,
— 4.436,68 € au titre du coût de la pompe de relevage,
— 12.500 € à titre de dommages et intérêts suite à la pose de la pompe de relevage.
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les sommes sollicitées par les consorts X à compter de la date de l’assignation devant le tribunal d’instance,
ORDONNER la compensation des sommes demandées,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société GECA MAISON MALET à régler aux époux X la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société GECA MAISON MALET aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance dont distraction au profit de la SCP SALESSE & ASSOCIES sur son affirmation de droit.'
Dans ses dernières conclusions la SA GECA Maisons MALET expose :
— qu’au mois d’août 2008, les époux X ont finalement réglé une grande partie des travaux, si bien qu’il ne restait devoir que la somme de 6.390,90 €, somme au paiement de laquelle ils seront condamnés ;
— que toutes les réserves mentionnées au procès verbal de réception ont été levées au plus tard au début de l’année 2009 ;
— que les époux X avaient une parfaite connaissance
de la possibilité d’un surcoût des fondations ;
— que la mise en place de la pompe de relevage a été rendue nécessaire du fait de malfaçons et non conformités réalisées lors des travaux de viabilisation du terrain par Monsieur Y ; qu’elle ne s’est en aucune manière contractuellement engagée à achever les travaux de viabilisation du terrain.
En conséquence, la SA GECA Maisons MALET sollicite voir notre cour :
'Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1338 du code civil,
\/u les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre principal,
Débouter Monsieur et Madame X de leur appel principal et faire droit à l’appel incident de la société GECA MAISONS MALET,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur X F et Madame X A à payer à la société GECA MAISONS MALET la somme de 6.390,90 € au titre du solde du contrat, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2010,
Réformer le jugement, sur le fondement de l’appel incident, en ce qu’il a condamné la société GECA MAISONS MALET à payer à Monsieur et Madame X la somme de 4.000 € au titre des fondations,
En conséquence, débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Ordonner la compensation des sommes demandées,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur X F et Madame X A au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle GUIBAUD-REY.'
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’ouvrage a fait l’objet le 1er août 2008, d’une réception avec des réserves sans liens avec le présent litige. Le 8 août 2008, les époux X ont fait parvenir à la SA GECA Maisons MALET des réserves supplémentaires parmi lesquelles l’absence de raccordement des eaux usées avec réalisation dans l’urgence à leurs frais d’une pompe de relevage (4.500 €).
La première question posée est relative au respect par le constructeur de maison individuelle de la réglementation, en ayant fait supporter aux maîtres de l’ouvrage des travaux supplémentaires pour des fondations spéciales et une étude béton armée.
Aux termes du § d) de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation : 'le prix convenu est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu de sa révision, et comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur’ ; il s’agit là de l’adaptation à ce contrat de la notion de marché à forfait. Dès lors, le constructeur ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations par rapport au plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et leur prix convenu avec le maître de l’ouvrage (C. civ., art. 1793).
Par ailleurs, la notice descriptive qui doit obligatoirement être annexée au contrat :
— doit préciser les travaux et fournitures à la charge du constructeur et ceux qui restent à la charge du maître de l’ouvrage,
— le prix convenu « comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur » (CCH, art. L. 231-2, § d). L’article R. 231-5 du Code de la construction et de l’habitation dispose que le prix convenu inclut, en particulier le coût du plan et, s’il y a lieu, les frais d’étude du terrain pour l’implantation du bâtiment ; cette énumération n’est pas limitative.
Il ressort de ces textes d’ordre public, qu’il n’est pas possible au constructeur de demander une rémunération particulière pour des interventions, qui directement ou de façon connexe relèvent du rôle et des missions normales du constructeur d’une maison individuelle. C’est au constructeur à inclure, en fonction de ce qu’il estime souhaitable ou possible, le coût de ces interventions dans le prix afin que le maître de l’ouvrage n’ait pas de surprise, d’aucune sorte ; d’où le principe d’un prix forfaitaire (CCH, art. L. 231-2, § d) et global (CCH, art. R. 231-5).
Pour ces raisons, après avoir constaté le comportement fautif de la SA GECA Maisons MALET, la décision déférée ne pouvait partager en deux la charge du surcoût lié aux fondations spéciales. De sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande des époux X, et de condamner la SA GECA Maisons MALET à leur verser la somme de 8.000 € sollicitée.
La deuxième question est relative au caractère fautif du non raccordement de l’ouvrage au tout à l’égout avec obligation pour les époux X d’installer à leur frais une pompe de relevage des eaux usées.
L’article L 231-2 CCH dispose : 'Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison'.
Il s’agit en l’espèce d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain appartenant aux maîtres de l’ouvrage. Dans le cadre de ce contrat, le prix global et forfaitaire comportait tous les travaux incombant au constructeur à l’effet de réaliser ses prestations et de livrer un immeuble dépourvu de malfaçons et de vices.
Or, en l’espèce, il est incontestable que l’immeuble au moment de la livraison n’était pas raccordé au système d’assainissement. Il en résulte qu’il n’était pas propre à l’habitation et affecté d’une malfaçon.
A aucun moment, contrairement à ce qu’elle affirme, la SA GECA Maisons MALET ne rapporte la preuve de ce que ce sont les modifications de dernière heure apportées à la typologie du terrain par les maîtres de l’ouvrage qui sont à l’origine d’une difficulté imprévue et imprévisible au moment de la signature du contrat de construction. Le constructeur se contente de soutenir, sans le prouver, que la difficulté à laquelle il a été confronté est le fait de l’entreprise intervenue pour le compte des maîtres de l’ouvrages dans la réalisation de la viabilisation ; il ne donne aucune précision sur le phasage ou l’antériorité de ces travaux avec la signature du contrat le liant aux époux X, sur les initiatives qu’il a prises dès qu’il a eu connaissance de la difficulté auprès de l’entreprise intervenue pour le compte des maîtres de l’ouvrage dans la réalisation de la viabilisation.
C’est donc, à tort, que la SA GECA Maisons MALET soutient que le coût de la pompe de relevage ne lui incombait pas.
Dès lors que la SA GECA Maisons MALET n’a pas réalisé les travaux en question, les époux X ne pouvaient que les faire exécuter à leurs frais avancés, sauf à ne pouvoir habiter leur maison.
De sorte que la décision déférée sera réformée également sur ce point et que la SA GECA Maisons MALET sera condamnée à leur verser la somme de 4.436,68 €.
Il est constant que les époux X ne se sont pas vus délivrer l’ouvrage qu’ils avaient commandé avec raccordement au système de tout à l’égout. Il est certain que tout système avec pompe de relevage requiert un entretien et présente dans le temps des signes d’usure avec nécessité de remplacement périodique. Il est également établi que la présence de la pompe de relevage crée des contraintes architecturales diminuant les possibilités futures d’aménagement de la construction et apportant une moins value, certes modérés mais néanmoins réelle. De l’ensemble de ces éléments résulte la preuve de l’existence d’un préjudice qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme de 10.000 €.
Il ne peut y avoir capitalisation sur les sommes ci-dessus.
La troisième question est relative au bien fondé de la rétention par les époux X de la somme de 6.390,90 € au titre du solde du contrat et à celle de l’application à cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2010.
Il ressort des éléments ci-dessus que la réserve tenant à l’absence de raccordement au système EU n’a pas été levée. De sorte qu’en application de l’article R 231-7 du CCH le versement du solde du prix n’était pas dû.
Il l’est aujourd’hui, mais seulement parce que la SA GECA Maisons MALET est condamnée par le présent arrêt au paiement de la somme correspondant à l’équivalent financier de la levée des réserves et que les conditions légales d’application de la compensation sont réunies. Cette somme ne portera des intérêts au taux légal qu’à partir de ce jour.
La SA GECA Maisons MALET qui succombe supportera les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP SALESSE & ASSOCIES.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la SA GECA Maisons MALET à payer aux époux X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Confirme la décision déférée mais seulement en ce qu’elle a condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SA GECA Maisons MALET la somme de 6.390,90 € au titre du solde du marché ;
La réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la SA GECA Maisons MALET à payer aux époux X sans capitalisation :
— la somme de 8.000 € au titre des fondations spéciales,
— la somme 4.436,68 € au titre du coût de la pompe de relevage,
— la somme de 12.500 € à titre de dommages et intérêts suite à la pose de la pompe de relevage ;
Dit que la somme de 6.390,90 € porte intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les conditions de la compensation sont réunies ;
Condamne la SA GECA Maisons MALET aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP SALESSE & ASSOCIES.
Condamne la SA GECA Maisons MALET à payer aux époux X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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