Confirmation 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 13 sept. 2016, n° 16/04590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/04590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 septembre 2016 |
Texte intégral
R.G.: 16/04590
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2016
Nous, Stéphanie CLAUSS, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Hervé CASTEL, greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du VAL D’OISE en date du 05 septembre 2016 de reconduite à la frontière de Monsieur A B, né le XXX à XXX, de nationalité égyptienne ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du VAL D’OISE en date du 05 septembre 2016 de placement en rétention administrative de Monsieur A B ayant pris effet le 05 septembre 2016 à Z ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du VAL D’OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur A B ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2016 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur A B pour une durée de vingt jours à compter du 10 septembre 2016 à Z jusqu’à son départ fixé le 30 septembre 2016 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur A B, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 septembre 2016 à Y ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— à Monsieur le Préfet du VAL D’OISE,
— à Me Marie VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence (droit de suite),
— à Monsieur C D, interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur A B ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur A B, assisté de Me Marie VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN, de Monsieur C D, interprète en langue arabe, assermenté, de Me Anne-Claire LACOSTE (cabinet CLAISSE), avocat au barreau de Paris, représentant Monsieur le Préfet du VAL D’OISE, et en l’absence du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Au soutien de sa déclaration d’appel, Monsieur A B fait valoir que:
— l’administration a manqué de diligence pendant la retenue, en n’envisageant pas de se déplacer avec lui à son domicile pour qu’il puisse y récupérer ses documents d’identité ;
— l’avis donné au parquet du placement en retenue, près d’une demi-heure après le début de la mesure, est tardif, et la seule mention que cet avis a été donné par mail ne suffit pas à démontrer l’effectivité de cette information ;
— il n’est pas établi que le parquet a été informé immédiatement de son placement en rétention administrative ;
— la notification des droits en rétention est insuffisante, en ce que
* l’arrêté d’éloignement, les voies et délais de recours, l’arrêté de placement en rétention et les droits en rétention ont été notifiés simultanément, de sorte que la notification des droits en rétention n’a pu l’être, matériellement, de manière compréhensible pour l’appelant;
* des informations contradictoires lui ont été données quant au délai de dépôt d’une demande d’asile ;
* les coordonnées du consulat dont il dépend ne lui ont pas été communiquées.
Le procureur général s’en rapporte.
Le conseil du préfet du Val d’Oise fait valoir à l’audience que :
— l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obligation à l’étranger d’être en possession des documents sous couvert desquels il est autorisé à circuler en France, et exiger que l’administration envisage de se déplacer avec lui à son domicile pour qu’il puisse y récupérer de tels documents, en possession, en possession desquels il doit normalement se trouver, revient à ajouter aux exigences de l’article L. 611-1-1 du même code ;
— l’avis donné au procureur du placement en retenue n’est pas tardif, et la mention portée au procès-verbal de ce que cet avis a été donné est suffisante pour en rapporter la preuve ;
— l’obligation d’informer le procureur du placement en rétention administrative d’un étranger implique que soit informé soit le procureur du lieu de retenue soit celui du lieu de rétention, et le procureur de Rouen, compétent à raison du lieu de rétention, a été informé dans les délais requis du placement en rétention administrative de l’appelant ;
— la notification simultanée de différents actes ne suffit pas à démontrer que l’appelant n’aurait pas compris ses droits en rétention ou en aurait reçu une information incomplète ;
— la circonstance que l’information donnée quant au délai de dépôt d’une demande d’asile serait contradictoire ne privait pas l’appelant de déposer une telle demande, dont la recevabilité relève de la compétence de l’OFPRA et non du juge judiciaire ;
— l’autorité administrative n’a pas l’obligation de communiquer à l’étranger placé en rétention les coordonnées du consulat dont il relève.
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur A B à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 septembre 2016 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En premier lieu, l’appelant est mal fondé à soutenir que l’administration a manqué de diligence pendant la retenue en n’envisageant pas un transport à son domicile pour lui permettre d’y récupérer ses documents d’identité, dans la mesure où il était tenu, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’être en possession des documents sous couvert desquels il est autorisé à circuler en France, et où l’article L. 611-1-1 du même code ne prévoit aucun cadre juridique permettant un tel transport.
Le premier moyen sera donc rejeté.
En deuxième lieu, il résulte des pièces produites que Monsieur A B a été interpellé le 05 septembre 2016 à 10 heures 55, et a été présenté à un officier de police judiciaire qui a décidé à 11 heures 30 de le placer en retenue, cette mesure prenant effet au moment de son interpellation. Le procureur territorialement compétent a été avisé de la mesure à 11 heures 35, soit 5 minutes après la décision de placement en retenue, et donc dans les circonstances de temps prévues à l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De surcroît, la seule mention au procès-verbal de ce que cet avis a été donné, à l’heure indiquée, par messagerie électronique suffit à rapporter la preuve que cette diligence a été faite.
Partant, le deuxième moyen ne saurait prospérer.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-2 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention d’un étranger.
Le texte ne précise pas quel parquet doit être avisé, mais il est admis qu’il s’agit du parquet du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’arrêté de placement en rétention concernant Monsieur A B lui a été notifié le 05 septembre 2016 à 16 heures 30 et que le procureur de la République de Rouen, compétent à raison du lieu de la rétention, a été informé de cette mesure par télécopie avec récépissé à 16 heures 38, soit dans les conditions d’immédiateté exigées par le texte précité.
Le troisième moyen sera donc rejeté.
En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté d’éloignement, les voies et délais de recours, l’arrêté de placement en rétention et les droits en rétention portent la même heure de notification, ne permet pas de déduire que Monsieur A B a été privé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et en avoir une compréhension suffisante. Partant, l’appelant ne démontre pas en quoi la notification simultanée de ces actes ne lui a pas permis d’être pleinement informé de ses droits, dans la mesure où les droits lui ont été notifiés une première fois lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, puis une seconde fois, lors de son arrivée au centre de rétention administrative, seul moment à partir duquel il pouvait commencer à exercer ses droits en rétention.
Par ailleurs, si l’article L.551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la notification à l’étranger des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile, l’absence ou l’irrégularité d’une telle notification a seulement pour effet de ne pas faire courir le délai dans lequel cette demande doit être faite, mais est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative.
Enfin, la circonstance que l’étranger doit être informé, en application de l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix n’implique pas l’obligation pour l’administration de communiquer à l’étranger les coordonnées téléphoniques des autorités consulaires dont il relève.
Le dernier moyen, pris en ses trois branches, ne saurait donc prospérer.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur A B à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 septembre 2016 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de vingt jours à compter du 10 septembre 2016 à Z jusqu’à son départ fixé le 30 septembre 2016 à la même heure ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 septembre 2016 à X.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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