Confirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 31 mai 2016, n° 15/03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03510 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°253/2016
R.G : 15/03510
Mme AD AE épouse H
M. K H
C/
M. K D
Mme G AA
Me Didier W
M. BC BD CC
Mme U X épouse B
Mme AR I J
M. Q C
Mme M C épouse Z
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU CG DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Xavier BEUZIT, Président,
M. BD JANIN, Conseiller,
Mme Olivia BA-BB, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Stéphanie LE CALVE, lors des débats, et Mme AW-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2016
devant Mme Olivia BA-BB, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Mme AD AE épse H es qualité d’héritière de M. BC- BD H, et es-qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, Méline H née le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES
M. K H es qualité d’héritier de son père M. BC-BD H
né le XXX à CHAMBRAY-LES-XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
M. K D
né le XXX à XXX
'L’Aubaudais'
XXX
Représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
Mme G AA
née le XXX à XXX
L’Aubaudais
XXX
Représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
Me Didier W
XXX
XXX
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
M. BC BD CC
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Hugues TALLENDIER de la SCP TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Mme U X épouse B
née le XXX à RENNES
XXX
XXX
Représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
Mme AR I J
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues TALLENDIER de la SCP TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
M. Q C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
Mme M C épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
Suivant acte du 26 octobre 1994 reçu par Me Bolloch, M. et Mme BC-BL E ont acquis une propriété bâtie située à XXX, qui leur a été vendue par:
— M. AL Y et son épouse, née XXX pour la parcelle XXX
— Mme AW-AX Sellier veuve C pour la parcelle XXX,
— M. Q C pour la parcelle XXX,
— Mme M C née Z pour la parcelle XXX
Dans cet acte a été constituée une servitude de passage sur la parcelle ZE 58 au bénéfice de la parcelle ZE 60 appartenant à Mme F (intervenue à l’acte), cette servitude se substituant à la servitude de passage résultant d’un acte reçu par Me Dieras, notaire à Guichen le 13 mai 1934.
Par acte des 23 et 24 novembre 1994 reçu par Me Bolloc, les époux E ont procédé à un échange de parcelles aux termes duquel ils sont devenus propriétaires de la parcelle ZE 163, tandis qu’ils cédaient aux époux C une partie des parcelles 138 et 139 que ceux-ci leur vendues.
Par acte du 26 septembre 2000 reçu par Me Bolloch, les époux E ont vendu à M. BC-AW H et à son épouse, née AD AE:
— les parcelles ZE 58 et 59 leur ayant été vendues le 26 Octobre 1994,
— la parcelle 163 leur ayant été cédée lors de l’échange des 23-24 novembre 1994,
— les parcelles 164 et 167 représentant les parties de parcelles 138 et 139 restées leur propriété après l’échange des 23-24 novembre 1994.
Selon acte du 30 juin 2007 reçu par Me Bolloch, M. O Y a vendu à M. K D et à Mme G AA la parcelle bâtie ZE 62, contigue à l’Est à la propriété H et au Nord à la propriété C.
Par acte du 06 août 2009, les consorts D-AA ont assigné les époux H afin de les voir condamner à cesser de passer sur leur parcelle pour se rendre dans leur propriété et à démolir une palissade et un portail qui empiéteraient sur leur propriété.
Le 29 décembre 2009, les époux H ont assigné en garantie les consorts C et Me W.
Ensuite, après que les consorts C aient vendu leur propriété (parcelles ZE 140, 162, 165 et 166) à M. BC-BD CC et Mme AR I-J, les époux H ont assigné les acquéreurs pour se voir attribuer une servitude de passage pour cause d’enclave sur la propriété nouvellement acquise, pour le cas où il serait fait droit à la demande des consorts D-AA, de leur interdire le passage sur la parcelle ZE 62.
Enfin, le 27 Février 2012, Mme H, tant à titre personnel que comme ayant droit de son époux A, a assigné en garantie Mme E, tant à titre personnel que comme ayant droit de son époux A.
Par jugement du 07 avril 2015, le tribunal de grande instance de Rennes a:
— jugé que la parcelle ZE 62 n’est grevée d’aucune servitude conventionnelle de passage au bénéfice des parcelles appartenant aux consorts H non plus qu’à celui des parcelles appartenant aux consorts CC-I-J,
— jugé que les parcelles XXX, 59, 163, 164 et 167 (propriété H) d’une part, et 140, 162, 165 et 166 (propriété CC-I-J) d’autre part, ne sont pas enclavées au sens des dispositions des articles 682 et suivants du code civil,
— jugé en conséquence, que les propriétaires de ces parcelles ne disposent d’aucun droit de passage sur la parcelle ZE 62 et, en tant que de besoin, leur a fait défense d’y passer,
— débouté les consorts H de leur demande de l’aménagement d’un passage pour cause d’enclave sur le fonds des consorts CC-I-J,
— débouté les consorts H de leur action en garantie contractuelle contre les consorts C et Mme E,
— débouté les consorts D-AA de leur demande de déplacement de la palissade et du portail édifiés par les consorts H, sans préjudice toutefois des résultats d’un bornage judiciaire auquel les parties pourraient faire procéder,
— débouté les consorts D-AA de leurs demandes de dommages et intérêts contre les consorts H,
— décerné acte aux consorts D-AA de leur désistement de la demande tendant au déplacement ou à la démolition du mur de clôture des consorts CC-I-J
— débouté les consorts D-AA de leur demande de suppression de l’ouverture pratiquée dans le mur des consorts BS-I-J en rappelant à ceux-ci qu’ils ne peuvent l’utiliser pour passer sur la parcelle ZE 62,
— condamné sous astreinte, les consorts CC-I-J à retire le tuyau en pvc empiétant sur l la propriété D-AA et condamné les premiers à payer aux seconds la somme de 100 euros de dommages et intérêts,
— déclaré sans objet les recours en garantie formés par les consorts C et Mme E contre Me W,
— jugé que Me W n’a commis aucune faute et débouté les consorts H de la demande indemnitaire formée contre lui,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— les consorts H à payer la somme de 1.000 euros aux consorts D-AA,
— les consorts CC-I-J à payer aux consorts D-AA la somme de 1.000 euros,
— les consorts H à payer aux consorts C la somme de 1.000 euros,
— les consorts H à payer à Mme E la somme de 1.000 euros,
— les consorts H à payer à Me W la somme de 1.000 euros,
— condamné les consorts H aux dépens, sauf ceux afférents aux consorts BS-I-J laissés à la charge de ces derniers.
Appelants de ce jugement, Mme AD H CF-CG, CF-qualité de M. BC-BD H, CF-qualités d’administratrice légale de sa fille mineure Méline H et M. K H, par conclusions du 03 mars 2016, ont sollicité que la Cour:
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. D et Mme AA de leur demande tendant à la démolition de la palissade et du portail ainsi que de leur demande de dommages et intérêts et les déboute de leur appel incident,
— infirme pour le solde le jugement déféré,
— constate que les consorts D-AA ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils sont les seuls propriétaires de leur cour et subsidiairement dise que la cour est grevée d’une servitude de passage par destination du père de famille dont l’assiette est prescrite,
— les déboute de leur demande tendant à interdire le passage sur leur cour, leur ordonne d’ôter la clôture grillagée interdisant l’accès à la propriété H,
— les condamne au paiement de la somme de 15.000 euros réparant le préjudice subi du fait de l’exécution du jugement déféré,
— les condamne au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance,
— subsidiairement ordonne une expertise,
— dise que Me W, les consorts C et Mme E sont solidairement responsable du préjudice résultant pour les consorts H de la suppression du passage au Sud de leur propriété,
— les condamne in solidum, à leur payer la somme de 97.449,40 euros correspondant au coût des travaux d’aménagement et de moins value,
— les condamne in solidum, au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les déboute de leurs prétentions,
— les condamne au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, condamne Me Bolloch au paiement de la somme de 97.449,40 euros au titre de la perte de chance,
— les condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 18 septembre 2015, M. K D et Mme G AA ont demandé que la Cour:
— confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes relatives à la palissade et au portail et aux dommages et intérêts, et de leur demande relative à l’ouverture créée dans le mur des consorts BS-I-J,
— condamne les consorts H à:
— à ôter sous astreinte la palissade et le portail,
— à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les consorts CC-I-J à :
— faire cesser sous astreinte, le trouble occasionné par l’ouverture dans le mur situé en limite de propriété,
— leur payer in solidum, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamne les mêmes au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les déboute de toutes leurs demandes,
— condamne les succombants aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 21 septembre 2015, M. BC-BD BS et Mme AR I-J ont demandé que la Cour:
— confirme le jugement en ce qu’il a débouté les consorts H des demandes émises contre eux, et les déboute de toutes demandes,
— condamne les consorts D-AA à dégager sous astreinte le passage de leur parcelle 62 au bénéfice de leurs parcelles 140, 165 et 166,
— les condamne sous astreinte, à prendre toutes mesures pour consolider le bâtiment qui jouxte le passage et qui tombe en ruine,
— subsidiairement, ordonne une expertise judiciaire,
— confirme le jugement entrepris quant aux demandes relatives à leur mur,
— constate qu’ils ont retiré leur tuyau de pvc,
— dise que l’ouverture de leur mur sera utilisable pour passer sur la parcelle 62,
— déboute toutes les parties de leurs prétentions émises contre eux,
— condamne toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les mêmes aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 16 septembre 2015, les époux C ont sollicité que la Cour:
— confirme le jugement déféré et déboute les parties de toutes prétentions émises contre eux,
— subsidiairement, condamne Me W à les garantir de toute condamnation émise à leur encontre,
— condamne les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les mêmes aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 28 août 2015, Mme X épouse E a demandé que la Cour :
— confirme le jugement déféré et déboute les parties de toutes prétentions émises contre elle,
— subsidiairement, condamne Me W à la garantir de toute condamnation émise à son encontre,
— condamne les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les mêmes aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 19 novembre 2015, Maître W a sollicité que la Cour:
— confirme le jugement déféré,
— déboute les consorts H de leurs demandes,
— les condamne au dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il convient, à titre préliminaire, de constater que les consorts D-AA démontrent être propriétaires de la cour ou du déport situé au Sud de leur maison d’habitation, dans la mesure où leur parcelle ZE 62 est issue d’un procès-verbal de remembrement du 08 octobre 1985.
Les effets d’un tel procès-verbal étant de mettre à néant les anciens droits de propriété pour en créer de nouveaux, il est sans incidence sur leur droit de propriété que le déport Sud ait éventuellement, à une époque, pu être une cour indivise ou un commun.
En revanche, et par application des dispositions de l’article L123-14 du code rural, les opérations de remembrement laissent subsister les servitudes.
Ensuite, il est nécessaire d’examiner en premier lieu les prétentions subsidiaires des consorts H en ce qu’elles revendiquent un droit de passage sur le fondement d’une servitude légale d’enclave.
La propriété des consorts H dispose d’une large façade sur la voie publique et il ne peut sérieusement être prétendu qu’elle est enclavée. Si les consorts H sont aujourd’hui gênés pour réaliser des travaux permettant de créer une allée pour accéder de la voie publique à la façade Nord de leur maison, la raison en est à rechercher dans des aménagements qu’ils ont réalisés dans leur jardin Nord (fosse septique et cuve à fuel enterrée). Il s’agit donc d’un état d’enclave volontaire qui ne peut servir de fondement à la revendication d’une servitude légale d’enclave. Enfin, aucune enclave n’est juridiquement constituée au seul motif qu’une petite partie d’une propriété n’est pas accessible de la voie publique.
Les consorts H sont donc déboutés de toutes leurs demandes fondées sur un prétendu état d’enclave, qu’elles soient formées contre les consorts D-AA ou contre les consorts BS- I J.
Les consorts H sollicitent, à titre principal, un passage en exposant qu’il est possible qu’ils bénéficient d’une servitude de passage conventionnelle et/ou par destination du père de famille.
L’examen des pièces versées aux débats démontre que les bâtiments formant la maison d’habitation des consorts H et la maison d’habitation des consorts D AA ne semblent former qu’un seul bâtiment en forme de longère, joignant à l’Est la voie publique pour la partie appartenant aux consorts D AA, pour se diriger vers l’Ouest, avec en son milieu la partie appartenant aux consorts H et à son extrémité Ouest une partie de bâtiment appartenant à un tiers (parcelle 60).
Il n’est pas impossible qu’au surplus la propriété des consorts CC-I J ait elle-même fait partie de la ferme, n’étant séparée que par une cour des bâtiments de la longère (aucune partie n’ayant pris la peine de remonter la chaîne de ses actes d’acquisition, la Cour en est réduite à formuler des hypothèses).
Au regard de la retranscription très peu lisible versée aux débats d’un acte de partage du 17 juillet1890, toute la longueur des bâtiments a appartenu à la famille Pehe, qui a cette date, a procédé à un partage; en 1934, a eu lieu un nouveau partage, dont les conséquences ne peuvent être évaluées par la cour à défaut d’avoir devant elle un tableau de concordance des numéros de parcelles et/ou la chaîne des actes pour les retrouver; des servitudes de passage sont mentionnées à certains endroits.
Il est incontestable que, jusqu’à une époque récente (2007), les propriétaires des parties d’immeubles les plus à l’Ouest traversaient vers l’Est, pour accéder à la voie publique, les cours situées devant les parties d’immeubles plus à l’Est.
En effet:
— en 1994, lors de la vente C-E, il est créé, au bénéfice du propriétaire le plus à l’Ouest, par les auteurs des consorts H, une servitude de passage au Nord afin que ce propriétaire Ouest (non à la cause) ne passe plus par la cour Sud comme le lui permettaient, selon l’acte de 2000, les mentions figurant sur l’acte de partage de 1934; il est alors permis de penser que ce propriétaire le plus à l’Ouest, après avoir traversé la propriété H, traversait la propriété D AA pour rejoindre la voie publique, et il serait intéressant de retrouver dans l’acte de 1934 la clause qui permettait cette traversée,
— la propriété des consorts H est aspectée au Sud et tel était déjà le cas lorsqu’elle appartenait à Mme E et auparavant, aux consorts C,
— de nombreux témoins attestent que l’entrée de la propriété H s’est toujours réalisée par le Sud, y compris lorsqu’elle appartenait aux époux E et avant, à la famille C,
— la promesse synallagmatique d’achat signée par les consorts D-AA contenait mention par le vendeur, M. Y, de l’existence d’une servitude de passage sur la cour Sud au bénéfice des parcelles appartenant aux consorts H et aux consorts CC-I J.
Cette mention ne visait pas le titre constitutif de la servitude et Maître W, qui n’a pu retrouver dans les titres des auteurs de M. Y, ni recognition ni constitution de la servitude alléguée par celui-ci, ne l’a pas faite figurer dans l’acte authentique réitérant la vente, les propriétés H et CC-I J n’étant par ailleurs pas enclavées.
Toutefois, Me W, dans ses conclusions, n’a pas précisé jusqu’à quel titre il était remonté.
Ces circonstances de fait, et notamment la mention figurant dans l’acte du 26 Octobre 1994 en ce qu’elle fait référence à une servitude figurant dans l’acte du 13 mai 1934 et ainsi que celle figurant dans la promesse synallagmatique de vente signée par les consorts D-AA, établissent des commencements de preuve d’existence d’une servitude de passage conventionnelle ou par destination du père de famille.
Dès lors, la Cour s’estime insuffisamment informée pour trancher le litige, sursoit à statuer et ordonne une expertise, avec pour seul objet de rechercher l’existence d’une éventuelle servitude conventionnelle et/ou d’une éventuelle servitude par destination de père de famille.
La consignation des honoraires de l’expert sera mise à la charge des consorts H qui revendiquent le passage.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les consorts D-AA démontrent être propriétaires de la cour située au déport sud de leur maison d’habitation.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts H de toutes leurs prétentions fondées sur l’état d’enclave de leur propriété, à l’encontre des consorts D-AA et des consorts BP-I J.
Sursoit à statuer sur le solde du litige.
Ordonne une expertise et à cet effet, désigne M. AB AC, XXX – XXX, avec pour mission de :
1) se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et se faire remettre toutes les pièces jugées utiles à la solution du litige,
2) si nécessaire, rechercher soi-même les titres de propriété des auteurs des parties en remontant jusqu’à l’acte de partage du 17 juillet 1890,
3) faire apparaître pour chaque propriété leur origine ainsi que la concordance entre les numéros de parcelle mentionnés dans les actes anciens et actuels,
3) dire si l’examen de ces titres fait apparaître une servitude conventionnelle de passage au détriment du sud de la parcelle ZE 62, et dans cette hypothèse en préciser le ou les fonds dominants,
4) dire si les propriétés des parties ont appartenu à une époque à un même propriétaire et dire s’il existe des signes apparents de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille qui s’exercerait sur la parcelle ZE 62; dans cette hypothèse, en préciser le ou les fonds bénéficiaires,
5) fournir tous éléments jugés utiles à la solution du litige.
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les Mme AD AE veuve H et M. K H devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la Cour d’Appel de Rennes dans un délai d’un mois à compter de ce jour, faute de quoi la désigna−tion de l’expert sera caduque.
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de cinq mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous formes de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
Dit que lors du dépôt de son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, l’expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d’en établir la date de réception.
Dit que les parties pourront s’il y a lieu adresser à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l’expert, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération.
Désigne Mme BA BB pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 décembre 2016 à 14 heures pour surveillance du déroulement des opérations d’expertise.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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