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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2015, n° 15/07932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07932 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mars 2015, N° 2013055949 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07932
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013055949
APPELANTE :
Société SARAVAH IMPRESSIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SARL JESSHAN
société de droit belge dont le numéro d’entreprise est BE 0812 012 932
XXX
XXX
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0473
INTIMES /
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
XXX
XXX
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RONJAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
40, Rue des Cerisiers Zone Saint-Appoline
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SELARL B-Y prise en la personne de Maître X Y, ès qualité de mandataire-liquidateur de la SARL à associé unique JESSHAN,
76, Rue du Faubourg Saint-Denis
XXX
Représentée par Me Claude BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie GALTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R209
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 mars 2015 qui, saisi sur assignation de la société d’exploitation des établissements Ronjat, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl à associé unique Jesshan, a désigné la Selarl B-Steinher en qualité de liquidateur judiciaire, a fixé au 18 septembre 2013 la date de cessation des paiements et a prononcé l’exécution provisoire,
Vu l’appel relevé de cette décision par la société de droit belge Saravah Impressions venant au droit de la Sarl Jesshan, selon déclaration en date du 10 avril 2015,
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juin 2015 par l’appelante qui demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, de constater que la société Jesshan avait perdu la personnalité morale et que, dès lors, elle ne pouvait faire l’objet d’aucune procédure, d’annuler le jugement déféré, d’ordonner la publication de la décision au registre du commerce et des sociétés et au Bodacc, de se déclarer incompétente pour toute procédure d’insolvabilité à l’égard de la société de droit belge Saravah Impressions au profit des juridictions du Royaume de Belgique, de rejeter l’ensemble des demandes des intimés et de mettre les dépens à la charge du Trésor Public,
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2015 par la Selarl B-Y, prise en la personne de Maître X Y, ès qualités, qui demande à la cour, au visa de l’adage selon lequel la fraude corrompt tout, d’annuler les actes ayant induit la dissolution-confusion de la société Jesssan au bénéfice de la société Saravah Impressions, d’inviter les parties, la société Jesshan, existant toujours, à en tirer les conséquences, de constater que la société Jesshan est en état de cessation des paiements, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner la société Saravah Impressions au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’assignation comportant signification des conclusions de l’appelante délivrée le 2 juillet 2015 à la société Etablissements Ronjat (personne se déclarant habilité à recevoir l’acte), laquelle n’a pas constitué avocat,
SUR CE,
La Sarl à associé unique Jesshan qui exploitait un fonds de commerce de café, bar, brasserie, était détenue par la Sarl La Promenade de Vénus.
Par acte du 20 août 2013, la société d’exploitation des établissements Ronjat, se prévalant d’une créance de 10 270,22 euros constatée par une injonction de payer définitive, a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la Sarl Jesshan aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire.
Par décision du 4 août 2014, la Sarl La Promenade de Vénus a décidé la dissolution-confusion de sa filiale Jesshan par transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son profit, la décision ayant fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à publier les annonces légales, en l’espèce, dans le quotidien 'La Croix’ daté du 7 août 2014.
Par décision du 11 août 2014, la société de droit belge Saravah Impressions a décidé de la dissolution-confusion de sa filiale, la Sarl La Promenade de Venus, dont elle était l’associée unique, la décision ayant fait l’objet d’une publication dans le journal 'Les Affiches Parisiennes’ daté du 14 août 2014.
Faute d’opposition d’un créancier dans le délai de 30 jours prévu par l’article 1844-5, troisième alinéa du code civil, la dissolution de la Sarl Jesshan est devenue définitive et mention de sa radiation a été portée au registre du commerce et des sociétés le 17 septembre 2014.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement déféré.
Invoquant les effets successifs de ces dissolutions sans liquidation et la transmission à son profit du patrimoine de la société Jesshaan, ensemble les droits et actions qui y sont attachés, la société de droit belge Saravah Impressions demande à la cour de constater qu’à la date à laquelle le jugement déféré a été prononcé, la personnalité morale de la société Jesshan avait disparu, de sorte qu’aucune procédure collective ne pouvait être ouverte à son égard et sollicite de ce chef l’annulation du jugement déféré.
Tandis que le liquidateur désigné par ledit jugement invoque la fraude à la loi en soulignant que bien que dissoute la société Jesshan a cédé son fonds de commerce à un tiers au prix de 100 000 euros le 7 août 2014, que le tribunal de commerce a été tenu dans l’ignorance des opérations successives de dissolution sans liquidation, qu’au mépris du principe de loyauté dans le débat judiciaire, la société Saravah Impressions s’est abstenue de comparaître devant les premiers juges aux droits et obligations de la société Jesshan, que l’ensemble des opérations (cessions des titres, transmission universelle du patrimoine, cession du fonds de commerce) s’est déroulé dans la précipitation et sur une très courte période de sept jours, ajoutant qu’outre la créance initiale du créancier poursuivant, le passif déclaré s’élève à 375 137,52 euros dont 297 768,48 euros au profit du Trésor Public, pour solliciter la nullité des actes ayant conduit aux transmissions universelles successives des patrimoines des sociétés Jessan puis La Promenade de Vénus.
Les parties sont invitées, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes du liquidateur judicaire désigné par le jugement déféré tendant à voir prononcer la nullité, pour fraude, des actes de dissolution sans liquidation de la société Jesshan, non formées par quiconque en première instance.
Les débats seront en conséquence rouverts et le calendrier de procédure fixé ainsi qu’il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Prononce la réouverture des débats,
Invite les parties, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes du liquidateur judicaire désigné par le jugement déféré tendant à voir prononcer la nullité, pour fraude, des actes de dissolution sans liquidation de la société Jesshan, non formées par quiconque en première instance,
Fixe la calendrier de procédure ainsi qu’il suit :
— clôture : 15 décembre 2015,
— plaider : 25 janvier 2016,
Réserve toutes les demandes,
La Greffière, La Présidente,
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