Infirmation 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 déc. 2013, n° 12/14458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/14458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 6 juillet 2012, N° 11/121 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2013
N° 2013/
Rôle N° 12/14458
X Y
C/
Société STUDEL
Grosse délivrée
le :
à :
Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE
Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES – section E – en date du 06 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/121.
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant XXX
représenté par Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société STUDEL, demeurant 1027, avenue du Docteur Julien Lefèvre – XXX
représentée par Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X Y a été embauché en qualité d’ingénieur électronicien le 8 mars 2004 par la SA STUDIEL dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 8 mars au 4 juin 2004 au motif d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise à la suite d’une commande non prévue au planning.
Par avenant du 4 juin 2004, les parties ont décidé de renouveler le contrat pour une période de trois mois, à effet du 5 juin 2004 jusqu’au 4 septembre 2004.
Par contrat de chantier à durée indéterminée, la SA STUDIEL a embauché Monsieur X Y à compter du 6 septembre 2004 pour l’exécution du chantier TEXAS INSTRUMENTS.
Par avenant au contrat de chantier, Monsieur X Y a été affecté au chantier ALCATEL ALIENA SPACE à compter du 12 décembre 2005.
Par courrier daté du 21 avril 2010 et remis en main propre le 22 avril 2010, la SA STUDIEL a notifié à Monsieur X Y son projet de le licencier pour fin de chantier en raison de la fin de sa mission et lui a soumis des propositions de reclassement, précisant qu’en l’absence de réponse de sa part avant le 3 mai 2010, la société considérerait que le salarié avait refusé lesdites propositions.
Par courrier daté du 22 avril 2010, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable pour le 3 mai à une mesure de licenciement, puis il a été licencié le 11 mai 2010 pour fin de chantier.
Par lettre datée du 25 juin 2010 et remise en main propre, la SA STUDIEL a dispensé le salarié de l’exécution du préavis du 25 juin au 11 août 2010.
Monsieur X Y a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée et en paiement d’indemnité de requalification, de rappel de salaire, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Par jugement du 6 juillet 2012, le Conseil de prud’hommes de Cannes a jugé que la SA STUDIEL était en droit de conclure avec Monsieur X Y un contrat de chantier à durée indéterminée et que, par conséquent, le licenciement du salarié pour fin de chantier était parfaitement fondé, a débouté Monsieur X Y de sa demande d’indemnité au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a débouté Monsieur X Y de ses demandes au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de rappel de salaire, a ordonné à la SA STUDIEL à verser à Monsieur X Y la somme de 4980,60 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SA STUDIEL aux dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur X Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SA STUDIEL à lui verser 4980,60 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour procédure de première instance, à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, à titre principal, à la requalification du CDD en CDI de droit commun en raison d’une part de l’insuffisance de motif du CDD et en raison d’autre part de l’absence de preuve de la réalité du motif, en conséquence de cette requalification, à ce qu’il soit jugé que son contrat de travail a été rompu de 11 mai 2010 sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit jugé que la SA STUDIEL n’avait pas la faculté de conclure un contrat de chantier :
— en application d’une part de l’article L.1243-11 du code du travail, car seul un CDI de droit commun peut succéder à un CDD,
— en application de la convention collective applicable l’entreprise, la SA STUDIEL ne remplissant pas les conditions pour conclure des contrats de chantier,
— car la succession frauduleuse de contrats précaires conclus avec le salarié masque l’attribution d’un emploi permanent occupé par le salarié qui a été maintenu abusivement en situation précaire,
à ce que soit requalifié son CDIC en CDI de droit commun et à ce qu’il soit jugé, en conséquence de cette requalification, que son contrat de travail a été rompu le 11 mai 2010 sans cause réelle et sérieuse, à ce qu’il soit jugé que la rupture du contrat de travail pour fin de chantier est sans cause réelle et sérieuse car le chantier à l’origine du CCDI n’était pas achevé lors du licenciement, à ce qu’il soit jugé que la rupture du CCDI ne résulte pas de la fin du chantier à l’origine du contrat mais uniquement d’un motif économique, sans que la procédure de licenciement pour ce motif n’ait été engagée, à ce qu’il soit jugé que du fait de son comportement déloyal, la SA STUDIEL a commis un manquement à son obligation de reclassement, dont elle a elle-même reconnu l’existence, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans tous les cas, à la condamnation de la SA STUDIEL à lui verser les sommes suivantes :
-2767 € à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI,
-41 505 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1523,13 € de rappel de salaire en application du salaire minimum conventionnel,
-3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 de code du procédure civile, outre les dépens d’appel.
La SA STUDIEL conclut au débouté de Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes et à la condamnation de Monsieur X Y au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec Monsieur X Y était valide, qu’elle produit une pièce 2 confirmant bien la surcharge de travail en l’étude TEXAS, que le salarié doit dès lors être débouté de sa demande d’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, que le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée et peut parfaitement faire suite à un contrat de travail à durée déterminée, que le recours au contrat de chantier constitue une pratique habituelle au sein de la profession, que la convention collective SYNTEC ait appliquée volontairement par la société qui répondait parfaitement aux critères posés par la commission paritaire des partenaires de la convention collective puisqu’elle était adhérente de SYNTEC, que Monsieur X Y ne justifie pas avoir travaillé pour d’autres missions que celles liées au chantier TEXAS INSTRUMENTS, que le licenciement du salarié pour fin de chantier est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié a retrouvé rapidement un emploi en région parisienne et qu’il doit être débouté de l’ensemble de ses réclamations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire conventionnel :
Attendu que Monsieur X Y fait valoir qu’en application de la grille de classification de la convention collective SYNTEC, les salariés âgés de 26 ans au moins et ayant au moins deux ans d’ancienneté bénéficient du coefficient 110, qu’il a débuté ses fonctions à compter du 8 mars 2004 et qu’il bénéficiait donc d’une ancienneté de deux ans à compter du 8 mars 2006, qu’il était alors âgé de 28 ans, étant né le XXX, et qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 110, porté à 115 par accord du 7 décembre 2000 ;
Qu’il soutient, de surcroît, qu’il a été embauché dans le cadre d’un forfait comprenant 217 jours de travail par an englobant les heures supplémentaires réalisées selon les articles 6 et 7 de son contrat de travail, qu’en application de l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 de la convention collective SYNTEC, le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie et qu’il devait donc être rémunéré, durant la période d’avril 2006 à juin 2008, sur la base du coefficient 115 avec une majoration de 115 % du salaire conventionnel correspondant à ce coefficient ;
Attendu que la SA STUDIEL ne discute pas que Monsieur X Y, âgé de plus de 26 ans à la date du 8 mars 2006 à partir de laquelle il bénéficiait d’une ancienneté de deux ans, devait se voir attribuer le coefficient hiérarchique 115, selon l’Annexe I du 7 décembre 2000 à l’accord du 22 juin 1999 relative aux salaires et aux coefficients, annexée à la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ;
Attendu que le contrat de travail en date du 6 septembre 2004 prévoit que Monsieur X Y est engagé pour occuper un emploi à temps plein comprenant 217 jours de travail par an (article 4) et qu’il percevra un salaire mensuel brut forfaitaire de 2000 €, englobant « notamment les heures supplémentaires occasionnelles et, le cas échéant, l’adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels il travaille, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées Au cas où la durée du travail serait exprimée en jours annuels de travail, cette rémunération forfaitaire correspondra au nombre de jours applicable au sein de l’entreprise » (article 5) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 (1) de l’Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998), « ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l’activité de l’entreprise, un accord d’entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisation d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches…), le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations….
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l’entreprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d’entreprise ou d’établissement, négocié dans le cadre de l’article L. 132-19 du code du travail.
Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
L’adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix » ;
Attendu que Monsieur X Y, ingénieur chargé de la « réalisation de missions », autorisé contractuellement à dépasser les horaires habituels pour s’adapter notamment aux horaires habituels des clients et dont il n’est pas contesté que sa rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, doit donc bénéficier d’une rémunération annuelle (et non mensuelle) au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie en vertu de l’article 3 (1) de l’Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des bulletins de paie de Monsieur X Y qu’il a perçu le salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 115 (2029,75 € jusqu’en octobre 2007, 2119,45 € à partir du 01.11.2007) et qu’il a perçu une rémunération annuelle nettement supérieure à 115% du minimum conventionnel (28 216,86 € en 2007 et 29 329,08 € en 2008) ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié en rappel de salaire au titre du minimum conventionnel ;
Sur la requalification du contrat de travail :
Attendu que Monsieur X Y a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 5 mars 2004 « pour pallier l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise à la suite d’une commande non prévue au planning » ;
Attendu que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée ainsi énoncé est précis et répond aux exigences de l’article L.1242-12 du code du travail ;
Attendu que la SA STUDIEL, à laquelle incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée, produit un document intitulé « demande d’ouverture d’un contrat de travail ou lettre d’intention d’embauche » établi le 27 octobre 2003, correspondant à la demande d’embauche de Monsieur X Y en CDD avec pour motif : « surcharge de travail en étude TEXAS » transmise par la direction aux services du recrutement et du personnel (pièce 2) ;
Que ce document mentionne pour mission : « Etude et réalisation des FPGA pour OMAP 331,24 xx et Thalassa » ;
Attendu que le document ainsi produit est un document interne à l’entreprise, rédigé par la direction de la société, qui ne peut se constituer de preuve à elle-même ;
Qu’il n’est étayé par aucun autre document, notamment quant à la commande du client, le salarié faisant à juste titre observer que la SA STUDIEL est une société d’ingénierie dont l’activité habituelle est d’effectuer des études et de réaliser des projets et qu’elle ne démontre pas en quoi l’étude citée dans la « lettre d’intention d’embauche » constituait une commande exceptionnelle occasionnant un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise ;
Attendu qu’à défaut de justifier de la réalité du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, il convient de requalifier ledit contrat en contrat à durée indéterminée et d’accorder à Monsieur X Y la somme de 2767 € à titre d’indemnité de requalification, dont le calcul du montant n’est pas discuté ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’en l’état de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 5 mars 2004 en contrat à durée indéterminée de droit commun, le contrat conclu postérieurement uniquement pour l’exécution d’un chantier n’est pas valide ;
Et attendu que le licenciement du salarié, employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, au motif d’une fin de chantier ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu’il convient de réformer le jugement sur ce point et de dire que le licenciement de Monsieur X Y est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur X Y a retrouvé un travail en région parisienne, où il a été hébergé trois semaines à l’hôtel, et il produit son bail du 1er octobre 2010 concernant un logement sur Massy (91) ainsi que ses quittances de loyer concernant son appartement à Villeneuve-Loubet jusqu’en décembre 2010 ;
Qu’il ne verse aucun élément sur son nouvel emploi et sur sa rémunération ;
Attendu qu’en considération des éléments fournis, de l’ancienneté du salarié de six ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire, la Cour alloue à Monsieur X Y 17 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la clause de non concurrence :
Attendu que le contrat de travail de Monsieur X Y comprend une clause de non concurrence applicable pendant une durée maximum d’un an et limitée à la zone géographique d’activité au moment du départ du salarié, en contrepartie du versement d’une indemnité spéciale forfaitaire mensuelle égale à 15 % bruts de la moyenne mensuelle du salaire perçu par le salarié au cours des six derniers mois de présence dans la société ;
Attendu que la SA STUDIEL soutient que le certificat de travail mentionne expressément que le salarié est « libre de tout engagement », qu’elle n’a jamais voulu maintenir la clause de non concurrence, que Monsieur X Y n’a jamais envisagé de retravailler dans la zone géographique d’activité qui était la sienne au moment de la rupture de son contrat de travail et qu’il doit être débouté de sa réclamation au titre de l’indemnisation de la clause de non concurrence ;
Attendu que les premiers juges ont justement considéré que la mention « libre de tout engagement » portée sur le certificat de travail ne vaut pas renonciation expresse de l’employeur à voir respecter la clause de non-concurrence ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur X Y la somme brute de 4980,60 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de rappel de salaire et en ce qu’il a condamné la SA STUDIEL à verser à Monsieur X Y 4980,60 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X Y en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun,
Dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA STUDIEL à payer à Monsieur X Y :
-2767 € d’indemnité de requalification,
-17 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA STUDIEL aux dépens et à payer à Monsieur X Y 1500 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Annexe I du 7 décembre 2000 relative aux salaires
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
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