Confirmation 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2015, n° 15/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 mai 2015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MAI 2015
2 pages
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 15/01921
Décision déférée : ordonnance du 22 mai 2015, à 19h20,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Régine Talaboulma, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention n°2 du Mesnil Amelot,
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Feriel Berbouche, interprète en langue kabyle, serment préalablement prêté et de Me Adrien Namigohar, conseil choisi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Myriam Hertz du cabinet Bruno Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français pris le 19 novembre 2014 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de M. X Y, notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 21 novembre 2014 ;
— Vu, au visa du précédent, la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2015 par le préfet de Seine-et-Marne, notifiée le jour même à 14h50 ;
— Vu l’ordonnance rendue le 5 mai 2015 par le délégué du premier président de cette cour confirmant l’ordonnance du 2 mai 2015 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 2 mai 2015 à 14h50 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mai 2015, à 18h27 par le conseil de M. X Y, en son nom, contre l’ordonnance du 22 mai 2015 juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 22 mai 2015 à 14h50 ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en y ajoutant, sur le moyen relatif à la présentation de l’intéressé aux autorités consulaires algériennes alors qu’il avait manifesté sa volonté de déposer une demande d’asile, qu’il a déjà été soulevé devant le premier juge à l’audience du 2 mai 2015 ainsi que devant la cour d’appel à l’audience du 5 mai qui l’ont rejeté et que dans les écrits du consulat il n’est fait état que de la seule audition du 29 avril 2015 soit antérieurement au dépôt du dossier de la demande d’asile le 1er mai suivant ; qu’il convient de rejeter ces moyens de nullité aucun grief caractérisé n’étant justifié.
Aux termes de l’article L.552-2 du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut être saisi d’une demande de seconde prolongation de la rétention administrative lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai.
Qu’en l’espèce, il ressort du dossier de la procédure, que suite à l’audition consulaire du 29 avril 2015, un laisser-passer a été délivré le 19 mai et qu’un vol à destination d’Alger était prévu le 23 mai et que l’intéressé a opposé un refus d’embarquer ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mai 2015 à
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
l’intéressé l’avocat de l’intéressé le préfet ou son représentant
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