Confirmation 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 déc. 2014, n° 14/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00519 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 21 janvier 2014, N° 20120381 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2014
RG : 14/00519 – BR/VA
Z X
C/ SA ENROBALP – CPAM de Haute Savoie
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 21 Janvier 2014, Recours N° 2012 0381
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me CATALDI (avocat au Barreau de CHAMBERY), substituant Me Véronique CANET (avocate au barreau d’ANNECY)
INTIMEES :
SA ENROBALP
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me DAUBIE, substituant Me Dominique VAILLY (SELARL VAILLY BECKER, avocats au barreau d’ANNECY)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme Y, agent dûment munie du pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur GREINER, Président,
Madame REGNIER, Conseiller
Madame HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
Le 24 février 2011, Z X, salarié de la SA ENROBALP depuis le 26 mars 2008, a sollicité auprès de son employeur une avance sur salaire et n’a pas obtenu de réponse positive. Il a alors rejoint son équipe de travail et, dans la matinée, a tenté de s’immoler par le feu dans le garage de l’entreprise.
Le 1er juin 2011, la caisse primaire d’assurance maladie a admis le caractère professionnel de l’accident.
Le 29 juin 2011, Z X a entrepris auprès de la caisse primaire d’assurance maladie une procédure en reconnaissance de faute inexcusable qui s’est soldée par un échec de conciliation le 30 janvier 2012.
Saisi le 10 mai 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE SAVOIE a, par jugement du 21 janvier 2014, débouté Z X de sa requête.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 7 février 2014.
Par déclaration du 25 février 2014, Z X a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Par conclusions du 3 juin 2014, Z X demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de reconnaître la faute inexcusable de la SA ENROBALP, d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société à lui verser les sommes de 10 000 € à titre d’indemnité provisionnelle et de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’en lui appliquant, tout comme aux autres salariés, des conditions de travail difficiles (harcèlement moral, heures supplémentaires impayées, pauses très courtes) sans se préoccuper des conséquences qu’une telle situation pourrait avoir sur son état de santé, le conduisant ainsi à un geste suicidaire grave, la SA ENROBALP a commis une faute inexcusable.
Par conclusions du 14 octobre 2014, la SA ENROBALP demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Z X à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste les faits de harcèlement moral dénoncés et ajoute qu’en tout état de cause aucun signe ne permettait de lui faire prendre conscience du danger auquel Z X aurait été exposé.
SUR CE :
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code du travail, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu qu’en l’espèce il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la SA ENROBALP aurait eu connaissance des problèmes psychiatriques rencontrés par Z X ;
Que par ailleurs, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ; qu’en effet les médecins dont les certificats sont produits n’ont rien pu constater personnellement au sein de l’entreprise ; que si Z X verse également aux débats six attestations de salariés qui font état de conditions de travail difficiles au sein de la société, l’un est de sa famille et a quitté l’entreprise, où il n’a travaillé que quelques mois, en 2005, deux autres se sont ensuite rétractés, le quatrième n’a pas fourni sa pièce d’identité et les deux derniers ont produit des documents vierges sauf à comprendre qu’ils ont contresignés la lettre du précédent ; qu’il s’agit dès lors de témoignages peu fiables et stéréotypés ; que pour sa part la SA ENROBALP verse aux débats trois attestations de salariés qui se déclarent tout à fait satisfaits de leur employeur et de son humanité et affirment qu’il n’existe aucune pression, insultes ou harcèlement de la part de leur patron ; qu’enfin, durant la relation de travail, la société a consenti à Z X trois augmentations de salaire ainsi qu’une vingtaine d’avances et lui a versé une dizaine de primes ; que la politique de surcharge, de pressions et de sous-paiement dénoncée par Z X n’est donc pas établie ;
Qu’enfin la réaction d’un salarié de s’immoler par le feu est tout à fait exceptionnelle ;
Attendu que, par suite, au regard de l’absence de connaissance des troubles du salarié, de l’existence de conditions de travail satisfaisantes et de la nature imprévisible de l’acte commis, la conscience du danger auquel la SA ENROBALP aurait pu exposer Z X n’est pas établie ; que la faute inexcusable de la société n’est dès lors pas constituée et que, par confirmation, le salarié est débouté de sa requête ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Savoie,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dispense Z X du paiement du droit fixé par les dispositions du 2e alinéa de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
Ainsi prononcé publiquement le 09 Décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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