Infirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 23 oct. 2014, n° 13/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/01639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 avril 2013, N° 12/00662 |
Texte intégral
RG N° 13/01639
FP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 23 OCTOBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG 12/00662)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 avril 2013
suivant déclaration d’appel du 17 Avril 2013
APPELANTE :
SARL EGPJ prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social se situe au
XXX
XXX
représentée par M. G H (Conducteur de travaux) en vertu d’un pouvoir général, assistée de Me NERI de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur Y X
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Malik GHOUTI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président,
Madame C D, Conseillère,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2014
Monsieur Frédéric PARIS, chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 Octobre 2014.
RG 13/1639 FP
M. Y X a été embauché à compter du 3 mars 1997 par la société EGPJ en qualité de maçon façadier, niveau II, coefficient 185 de la convention collective du Bâtiment.
A la suite d’arrêts longue maladie, il a été déclaré inapte par le médecin du travail par avis du 14 décembre 2010.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 janvier 2011.
Une indemnité de licenciement de 4150,76 € lui a été versée lors de l’établissement de son solde de tout compte du 10 mars 2011.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble le 4 mai 2012 à l’effet d’obtenir le prononcé de la nullité du licenciement, le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 5 avril 2013 le conseil des prud’hommes a :
— dit que le licenciement était nul,
— condamné la société EGPJ à payer à M. X les sommes suivantes :
* 3400 € bruts à titre d’indemnité de préavis
* 340 € de congés payés afférents,
* 10 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné la société EGPJ aux dépens.
La société EGPJ a interjeté appel par déclaration du 17 avril 2013.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter M. X de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— le condamner aux dépens.
Elle soutient que le médecin du travail a prononcé l’inaptitude en constatant un danger immédiat pour la santé du salarié,
que cet avis répond aux exigences de l’article R 4624 du code du travail,
que la référence à cet article dans l’avis du médecin du travail n’est pas nécessaire, si ce dernier constate la situation de danger, sans plus de précisions sur la nature du danger ;
que le licenciement après un seul avis médical était justifié.
M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— condamner la société EGPJ à lui payer une somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en vertu d’une jurisprudence de la cour de cassation l’avis du médical doit mentionner le danger immédiat, la référence à l’article R 4624-31 du code du travail et en quoi le maintien du salarié à son poste entraînerait un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l’intéressé ;
que l’avis médical ne répond pas à ces conditions,
qu’un tel licenciement est nul ;
que le salarié a droit aux indemnités de rupture,
que l’indemnité pour licenciement nul est au moins égal à six mois de salaire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Attendu que l’avis du médecin du travail litigieux en date du 14 décembre 2010 expose : 'Consolidation après période de longue maladie le 1er 12 -2010. Salarié inapte à la reprise de son ancien poste et à tout poste dans l’entreprise. Tout maintien au poste entraînera un danger immédiat pour la santé de l’intéressé. Inaptitude prononcée en un seul examen médical de ce fait.' ;
Attendu qu’en vertu de l’article R 4624-31 du code du travail l’inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical, que si la situation de danger immédiat résulte de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l’article R 4624-31 du code du travail, qu’une seule visite est effectuée ;
qu’en l’espèce l’avis suscité fait mention du danger immédiat pour la santé du salarié, et précise que l’inaptitude est prononcée après un seul examen médical ;
que cet avis est conforme aux dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail ;
Attendu que dans ces conditions, l’employeur pouvait licencier régulièrement M. X à l’issue de la première et seule visite du médecin du travail ;
Attendu que le jugement déféré prononçant la nullité du licenciement et condamnant l’employeur à diverses indemnités sera infirmé ;
Attendu que la partie perdante sera tenue aux dépens ; que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’appelante sera rejetée pour des motifs tirés de l’équité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 5 avril 2013 par le conseil de prud’hommes de Grenoble.
DÉBOUTE la société EGPJ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Présidente, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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