Confirmation 24 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2012, n° 11/15026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/15026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 juin 2011, N° 10/04382 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2012
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/15026
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 10/04382
APPELANTS
Monsieur B E
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me B REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
Monsieur F E
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me B REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
Monsieur Y E
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me B REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
Société SCEA DU CHATEAU GARREAU
prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me B REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
Société D DU CHATEAU GARREAU
prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me B REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
INTIMES
Maître Laurent C
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)
et de Me Fiorella DE FOURNAS de la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE (avocat au barreau de PARIS, toque : P 298)
SARL LE CHATEAU DE CACHOU
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
SARL OCCAD
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame HIRIGOYEN, Présidente, et Madame T, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame AI HIRIGOYEN, Présidente
Madame S T, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame AI-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame HIRIGOYEN, Présidente, et par Madame Catherine CURT greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Groupement foncier agricole du XXX (ci-après le D), a été constitué suivant statuts du 20 juillet 1995 entre M. B E, Mme AI-AJ A, son épouse, et leur fils Y pour administrer une propriété viticole, située à XXX, dont l’exploitation a été confiée selon bail agricole à long terme à la société civile d’exploitation agricole du XXX (ci-après la SCEA), constituée le 31 juillet 1995, dont les parts au nombre de 3744 étaient détenues à compter d’octobre 2001 par la société Le Bourguignon, société familiale gérée en dernier lieu par M. B E, (1677), Mme A épouse de M. B E (1), M et Mme B E (1), M. Y E (2065).
Le 12 novembre 2002, M. Y E a conclu. une promesse de vente portant sur ses 2065 parts du capital de la SCEA au profit de M. Z lequel a levé l’option mais s’est heurté à un refus du promettant .
Le 28 février 2003, M. Y E et M. Z ont conclu une transaction, complétée par avenant du 1er août 2003, selon laquelle le premier s’engageait à restituer à M. Z la somme de 609.800 euros versée par lui, à titre d’indemnité d’immobilisation et à payer à celui-ci la somme de 130.000 euros à titre de dommages intérêts. Le délai de versement de ces sommes expirait le 28 février 2004. A cette date M. Y E n’avait pas honoré sa dette.
Le 30 juin 2004, un protocole d’accord a été conclu entre M. Z, d’une part, G Y et B E, d’autre part, aux termes duquel les parties ont convenu que M. Y E restait débiteur de la somme de 739 800 euros en principal outre intérêts au taux annuel de 10 % et G Y et B E se sont obligés, à titre de garantie du paiement, à céder à M. Z la totalité des parts composant le capital social du D moyennant un prix de cession égal à la dette résiduelle de M. Y E, en se portant fort des co-associés s’agissant de l’agrément de M. Z. L’accord prévoyait, en outre, qu’en cas de transfert des parts du D, le bail agricole serait résilié ou que les parts de la SCEA seraient transférées à M. Z au prix d’un euro et que M. Z pourrait exercer la promesse de vente objet de l’acte en cas de non paiement à la date du 30 novembre 2004
Suivant avenant du 1er juillet 2004, il a été adjoint une clause d’inaliénabilité, G Y et B E s’interdisant de céder les biens et droits immobiliers appartenant au D en se portant fort pour celui-ci.
Par sommation en date du 27 janvier 2005, dénoncée à Mme E le 1er mars 2005, M. Z a levé l’option de la promesse de vente résultant de l’accord de 2004 et a enjoint à G Y et B E de lui remettre l’acte de cession de l’intégralité des parts du D.
La transaction du 28 février 2003 a été homologuée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 2 février 2006 constatant que la somme restant due à M. Z s’élevait à 739.800 euros.
Agissant en vertu de la transaction ainsi homologuée, M. Z a fait procéder à la saisie des parts détenues par M. Y E au sein du D et de la SCEA par deux procès-verbaux du 15 mai 2006.
Par délibération du 29 novembre 2006, l’assemblée générale extraordinaire de la SCEA a approuvé une cession d’actions au profit de M. F E lequel a été agréé en tant que nouvel associé.
L’assemblée générale extraordinaire du D en date du 20 mars 2007 a décidé d’une augmentation de capital et agréé M. F E comme nouvel associé, les parts étant désormais ainsi réparties: les époux B et AI-AJ E, chacun 990 parts en usufruit, M. I E, 220 parts en toute propriété et 1980 parts en nue propriété, M. F E, 2200 parts en toute propriété
A la requête de M. Z, il a été fait signification au D et à la SCEA du nantissement définitif des parts sociales par actes du 30 décembre 2008.
Puis, en vue de la vente forcée, les 11, 12 et 15 juin 2009, Me C, huissier de justice, a fait signifier à G Y, F, B E, à Mme E, au D et à la SCEA les cahiers des charges de la vente des parts du D et de la SCEA, fixée au 21 septembre 2009, en leur notifiant leur droit de se porter acquéreurs des parts en vertu des dispositions de l’article 1868 alinéa 2 du code civil. De nouvelles significations relatives à la date des ventes ont été effectuées par actes du 11 septembre 2009.
Suivant actes du 17 juillet 2009, M. B E, M. F E ainsi que le D ont notifié leur intention d’acquérir les parts sociales du D objet de l’adjudication.
Par actes du même jour, M. B E, M. F E et la SCEA ont fait de même s’agissant des parts sociales de la SCEA objet de l’adjudication.
Les parts du D appartenant à M. Y E soit 220 en pleine propriété et 1980 en nue-propriété, ont été adjugés à la société Occad, Sarl à associé unique constituée par M. Z, pour 233.147,81 euros le 21 septembre
Suivant procès-verbal d’adjudication du 8 octobre 2009, la société XXX, Sarl constituée également par M. Z, a acquis les 2065 parts de la SCEA appartenant à M. Y E pour 289.727,16 euros.
Par deux actes d’huissier du 13 octobre 2009 délivrés à Me C et aux sociétés Occad et XXX, G F et B E ont notifié leur intention de se substituer auxdites sociétés comme acquéreurs des parts sociales en application de l’article 1867 du code civil.
Puis, par acte du 3 mars 2010, G Y, B et F E ainsi que le D et la SCEA du XXX ont assigné les sociétés Occad et XXX pour voir prononcer la nullité de la cession des parts de la SCEA et du D et désigner un expert aux fins de fixation de la valeur de ces parts en vue de leur substitution à l’acquéreur. Ils ont, en outre, assigné Me C en responsabilité, faisant grief à cethuissier de justice d’avoir maintenu les adjudications en dépit de la notification par les associés de leur intention d’acquérir.
Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré irrégulières les notifications d’intention d’acquérir de G Y, B et F E, du D et de la SCEA XXX en date du 17 juillet 2009,
— débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ,
— condamné solidairement ceux-ci à payer aux sociétés Occad et 'XXX’ la somme de 3.000 euros chacune et à Me C la somme de 3.000 euros au titre des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 août 2011, G Y, B et F E, le D et la SCEA XXX ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2011, les appelants, demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, vu les articles 1861 et suivants du code civil, de prononcer la nullité de la cession des parts détenues par M. Y E dans la SCEA XXX soit 2065 parts en toute propriété au profit de la société XXX, de prononcer la nullité de la cession des parts détenues par M. Y E dans le D XXX à savoir 220 parts en pleine propriété et 1980 parts en nue propriété au profit de la société Occad, vu l’article 1382 du code civil, de condamner Me C au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, vu les articles 1868 et 1843-4 du code civil, de déclarer régulières les notifications de substitution signifiées les 25 septembre et 13 octobre 2009 par X et F E, de désigner tel expert aux fins de déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. Y E dans le capital du D et de la SCEA XXX ou de renvoyer les parties à saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés à cette fin, de condamner solidairement les sociétés Occad et XXX, et Me C au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2012, les sociétés Occad et Château Cachou, intimées demandent à la cour, vu l’article 961 du code de procédure civile, d’enjoindre à G Y et F E de justifier de leur domicile personnel réel, à peine d’irrecevabilité de leurs écritures d’appel, vu les articles 1843-4, 1862, 1863, 1867, 1868 du code civil, confirmant intégralement le jugement entrepris, de dire et juger irrégulières et nulles les notifications d’intention d’acquérir de G F et B E, et du D et de la SCEA XXX en date du 17 juillet 2009 , de dire et juger qu’ils sont irrecevables en leurs notifications comme étant sans droit à se porter acquéreurs, de dire et juger qu’en exerçant leur faculté de substitution, quoique irrégulièrement, après l’adjudication, les consorts E, la SCEA et le D XXX ont renoncé à opposer la nullité de la vente, de déclarer irrecevables, irrégulières et dépourvues d’effet les notifications de substitution de G F et B E en date du 13 octobre 2009, postérieures aux ventes , de rejeter comme irrecevable la demande d’expertise-fixation de prix formulée au visa de l’article 1843-4 du code civil, aux fins d’exercice de la substitution des articles 1867 et 1868 alinéa 3 du code civil, de déclarer les consorts E, le D et la SCEA XXX irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions, particulièrement de leur demande en nullité des adjudications des 21 septembre et 8 octobre 2009 et expertise aux fins de substitution et les en débouter, ajoutant au jugement de condamner solidairement G Y, B et F E, le D et la SCEA XXX au paiement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Occad d’une part, à la société XXX d’autre part, pour procédure d’appel abusive et dilatoire, au paiement d’une amende civile de 3.000 euros par application de l’article 559 du code de procédure civile outre la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés Occad et XXX sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 avril 2012, Me C, demande à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des appelants à son encontre de les en débouter totalement et de condamner solidairement chacun à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux motifs de leurs écritures, les sociétés Occad et XXX précisent qu’elles entendent solliciter de la cour la confirmation du jugement sauf à rectifier l’erreur matérielle qui l’affecte en substituant dans le dispositif la dénomination 'XXX’ à celle de 'XXX’ pour désigner le bénéficiaire de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Selon le dispositif du jugement, le tribunal a condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile G Y, B et F E, le D et la SCEA XXX à payer la somme de 3.000 euros aux sociétés Occad et 'XXX’ au lieu de XXX.
Il s’agit d’une erreur purement matérielle qui sera rectifiée, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile pour restituer sa véritable identité à la société bénéficiaire de l’indemnité soit la société XXX.
— Sur la recevabilité des conclusions des appelants
Pour conclure, au visa de l’article 961 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité des conclusions des appelants, les sociétés Occad et XXX relèvent que les déclarations d’appel ne comportent pas l’indication des domiciles personnels de G Y et F E tels qu’ils figuraient sur le jugement entrepris et les précédents actes de procédure et que ces derniers apparaissent désormais domiciliés à XXX, chez leur père.
Cependant, la seule évolution constatée depuis la procédure de première instance ne suffit pas à faire la preuve que l’adresse mentionnée ne correspond pas au domicile réel.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les conclusions des appelants.
— Sur la vente forcée des parts sociales
Le litige porte sur la vente forcée des parts sociales des sociétés civiles D et SCEA du XXX appartenant à M. Y E au profit des sociétés Occad et XXX, réalisée par actes des 21 septembre et 8 octobre 2007 à la suite de la saisie desdites parts, pratiquée par M. Z en vertu de la transaction du 28 février 2003, dûment homologuée, constatant sa créance sur M. Y E, au visa de l’article 192 alinéa 3 du décret 92- 755 du 31 juillet 1992.
Il importe de noter que la saisie n’a fait l’objet d’aucune contestation et que s’agissant des adjudications, leur régularité est contestée par les appelants au regard des seules dispositions relatives à la procédure d’agrément.
Les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrégulières leurs notifications d’intention d’acquérir faute de mention du nom des acquéreurs, du prix offert et de la notification au cédant. Ils affirment que ces formalités ont été accomplies et, s’agissant du prix, soutiennent qu’il n’est pas nécessaire d’offrir un prix déterminé pour que l’intention d’acquérir soit régulière dès lors que les mises à prix fixées dans les cahiers des charges établis par Me C ont été contestées et que la demande de désignation d’un expert prévue en cas de contestation du prix de cession des parts leur est ouverte par l’article 1862 du code civil, lequel renvoie à l’article 1843-4 du même code pour les conditions de fixation de ce prix. Ils ajoutent que, du fait du défaut de prise en compte des notifications d’intention précédant la vente, ils n’avaient d’autre choix que d’user de la faculté de substitution ouverte par l’article 1868 alinéa 3 du code civil et reprochent au tribunal d’avoir rejeté leur argumentation contestant la validité des adjudications en considérant qu’ils ne pouvaient exercer leur faculté de substitution laquelle implique la reconnaissance de la validité des ventes. Ils demandent à la cour, dans l’hypothèse où serait confirmée l’irrégularité des notifications d’intention antérieures aux ventes, de reconnaître comme valables les substitutions postérieures en soutenant que le mécanisme de la substitution ne les prive nullement du droit de demander la désignation d’un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil pour fixer le prix de vente des parts sociales.
Tandis que les sociétés intimées font valoir qu’en l’espèce les appelants étaient hors délai pour notifier leur intention d’acquérir, les cahiers des charges ayant été signifiés les 12 et 15 juin 2009 et les notifications d’intention devant donc être adressées à Me C au plus tard les 12 et 15 juillet 2009, que les associés n’ont fait aucune offre ferme d’acquérir, n’ont proposé aucun prix, la demande de désignation d’un expert aux fins de fixation du prix des parts ne pouvant tenir lieu de l’offre prescrite par l’article 1862 du code civil et qu’ils n’ont pas notifié leurs intentions au cédant comme il est prévu par l’article 1862 al. 3 du code civil. En outre, elles dénient à G B et Y E le droit de se porter acquéreurs pour avoir perdu leur qualité d’associés. S’agissant de la faculté de substitution prévue à l’alinéa 3 de l’article 1868 du code civil, les sociétés soutiennent qu’elle ne peut être exercée qu’alternativement à la notification d’intention d’acquérir prévue à l’alinéa 2, la notification de substitution concernant la vente des parts du D étant, en toute hypothèse tardive puisque formée au delà du délai imparti par l’article 1867 du code civil de cinq jours francs à compter de la vente, intervenue le 21 septembre 2009. Elles ajoutent que les deux notifications de substitution sont, au surplus, nulles dès lors que la substitution n’est admise qu’au prix de l’adjudication, l’article 1868 alinéa 3 n’offrant, en ce cas, aucune possibilité de demander la nomination d’un expert en fixation du prix, la raison en étant qu’une substitution suppose que la vente soit parfaite ce qui ne saurait être le cas si le prix de cession est contesté.
Il est de principe que la vente aux enchères publiques des parts sociales des sociétés civiles doit être réalisée sous réserve de l’observation des articles 1867, 1868 et 1843-4 du code civil.
Selon l’article 1868 du code civil alinéa 2, la mise en vente doit être notifiée au moins un mois à l’avance à chacun des associés et à la société et les associés peuvent dans ce délai décider de la dissolution de la société ou de l’acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du code civil.
Il résulte de l’article 1863 du code civil que la notification d’intention d’acquérir au cédant doit préciser le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la société ainsi que le prix offert et que, en cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 par un expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés.
En l’espèce, les notifications d’intention d’acquérir ont été signifiées le 17 juillet 2009 soit au moins un mois avant la date fixée pour la vente forcée, et pour chacune des sociétés, par trois actes distincts émanant de personnes dénommées à savoir M. B E, M. F E, le D et M. B E, M. F E, la SCEA, l’intention d’acquérir étant notifiée au profit de chaque requérant ce qui satisfait aux exigences tenant au délai et à l’identification du candidat à l’acquisition.
S’agissant du prix, les actes comportent la mention suivante: 'Contestant le prix proposé aux termes du cahier des charges, le requérant sollicite la désignation d’un expert et ce conformément aux dispositions de l’article 1843-4 aux fins de fixation du prix de vente des parts sociales. A défaut d’accord sur ledit expert, le requérant sollicitera du président du tribunal de grande instance statuant en référé la désignation d’un expert judiciaire '.
Si l’exigence d’une offre de prix ne prive pas l’associé de la faculté de voir fixer la valeur des parts à dire d’expert, il appartient à celui-ci de saisir la juridiction compétente.
Or, il est constant que les consorts E se sont abstenus de toute initiative et que les adjudications ont été réalisées, en cet état, le 21 septembre 2009 pour les parts du D et le 8 octobre 2009 pour celles de la SCEA.
Faute de diligences permettant la fixation du prix par expert, les notifications d’intention d’acquérir étaient dépourvues d’effet et, l’agrément préalable étant réputé acquis, les ventes sont régulières.
Il résulte de l’article 1868 alinéa 3 du code civil, que si la vente forcée a eu lieu, les associés de la société peuvent exercer la faculté de substitution prévue par l’article 1867 du même code.
En l’espèce, G B et F E ont signifié qu’ils entendaient se substituer à la société Occad, acquéreur du D, par acte du 13 octobre 2009 faisant suite à une première signification du 25 septembre 2009 visant, à tort, la substitution à M. Z lequel n’était pas l’adjudicataire.
Cependant, la faculté de substitution devant être exercée dans le délai de l’article 1867 du code civil de cinq jours francs à compter de la vente, les associés étaient forclos s’agissant de la vente des parts du D à la société Occad, réalisée le 21 septembre 2009.
En ce qui concerne la vente des parts de la SCEA, la faculté de substitution a été mise en oeuvre dans le délai légal, cinq jours après l’adjudication du 6 octobre 2009, suivant acte du 13 octobre 2009.
L’acte comporte la mention suivante: 'Le prix ne correspondant nullement à la valeur des parts sociales, mes requérants entendent faire désigner un expert qui sera chargé de fixer la valeur des parts dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil'
S’il est admis qu’en cas de contestation du prix de vente, le mécanisme de la substitution ne prive pas l’associé de la faculté de voir fixer la valeur des parts à dire d’expert, encore faut il que celui-ci saisisse la juridiction compétente.
Il est versé au débat deux assignations devant le président du tribunal de grande instance de Versailles statuant en référé, délivrées les 29 octobre et 19 novembre 2009 à cette fin , l’une par G B, Y, F E et la SCEA à la société XXX en vue de déterminer la valeur 'des 2065 parts sociales de la société SCEA du XXX adjugées le 8 octobre 2009 à la société XXX', l’autre délivrée par G B, Y, F E et le D à la société Occad. en vue de déterminer la valeur 'des 2065 parts sociales de la société D XXX adjugées le 8 octobre 2009 à la société Occad'.
Il n’est pas contesté qu’aucune de ces assignations qui visent toutes deux les 2065 parts correspondant à la participation de M. Y E dans la SCEA adjugées le 8 octobre 2009, n’a été enrôlée.
Faute de mise en oeuvre des conditions de fixation du prix, les notifications aux fins de substitution sont dépourvues d’effet de sorte que les appelants invoquent en vain la nullité des ventes.
Sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens pris de la qualité de G F et B E à se porter acquéreurs, il convient en conséquence, de confirmer le jugement qui a débouté les consorts E le D et la SCEA de leurs demandes dirigées contre les sociétés Occad et XXX
— Sur l’action en responsabilité dirigée contre l’huissier de justice
La responsabilité de Me C est recherchée par les appelants sur le fondement de l’article 1382 du code civil au motif qu’en sa qualité de rédacteur des cahiers des charges de l’adjudication, celui-ci a agi au mépris des notifications d’intention d’acquérir qu’ils lui ont adressées alors qu’en sa qualité de professionnel, il ne pouvait s’en tenir aux seuls ordres de son mandant.
Me C réplique en opposant le défaut de qualité des appelants à agir en nullité de la vente.
Une fois confirmé le débouté des appelants de leurs demandes fondées sur l’annulation des ventes forcées au motif notamment que les notifications d’intention d’acquérir étaient dépourvues d’effet et ne pouvaient faire obstacle aux adjudications, les fautes alléguées ne sont pas caractérisées et les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes de ce chef.
Le jugement qui déboute les consorts E et les sociétés Occad et XXX de l’ensemble de leurs demandes en ce compris celle dirigée contre Me C sera encore confirmé sur ce point.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives à ces dispositions et, y ajoutant, de condamner G B E, Y E, F E, le D et la SCEA XXX in solidum à payer, la somme de 2.000 euros, aux sociétés Occad et XXX, ensemble, et la même somme à Me C.
Parties perdantes, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile
Rectifie d’office le jugement entrepris en remplaçant au dispositif, dans la phrase: 'Condamne solidairement G Y, B et F E, le D et la SCEA XXX à payer à la Sarl Occad, représentée par M. Z, et à la Sarl XXX, représentée par M. Z aux la somme de 3.000 euros chacune et à Me C la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile', la dénomination 'Sarl Château de Garreau’ par 'Sarl XXX',
Dit que les dispositions rectificatives seront mentionnées sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
Sur l’appel
Dit n’y avoir lieu au rejet des conclusions des appelants,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum G B E, Y E, F E, le D et la SCEA XXX à payer, la somme de 2.000 euros aux sociétés Occad et XXX, ensemble, et 2 000 € à Me C en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum G B E, Y E, F E, le D et la SCEA XXX aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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