Infirmation 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 27 mai 2016, n° 14/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02875 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 18 septembre 2014, N° 21300012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PRESTOSID SAS c/ Société ARCELORMITTAL FRANCE, CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 27 MAI 2016
R.G : 14/02875
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
21300012
18 septembre 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Société PRESTOSID SAS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur I C
XXX
XXX
Représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
Société ARCELORMITTAL FRANCE, venant aux droits de la Société SOGEPASS, venant elle-même aux droits des sociétés USINOR et UNIMETAL
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE
Maître G H, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SOCOTUB
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Michel GAMELON, avocat au barreau de BRIEY
Maître A, en qualité de mandataire ad litem de la Société DES LAMINOIRS DE VILLERUPT
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Cédric ESTRADA, audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur DE CHANVILLE,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur B,
Greffier lors des débats : Mme X
DÉBATS :
En audience publique du 14 Janvier 2016 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mars 2016. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Mars 2016, au 06 Mai 2016 puis au 27 Mai 2016.
Le 27 Mai 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
M. I C a été embauché par la société Socomo et Socotub Réunies par contrat à durée indéterminée du 6 août 1962 en qualité d’ajusteur. Il a travaillé dans cette entreprise jusqu’au 18 avril 1969.
Du 1er septembre 1981 au 30 septembre 1985, il a travaillé pour la société des Laminoirs de Villerupt en qualité de chef d’équipe mécanicien. Cette société a été dissoute le 18 novembre 1986 avec effet au 1er juillet 1986 pour cause de cessation complète d’activité.
Par acte du 12 septembre 1997, une cession partielle de l’activité de la société Socomo et Socotub Réunies a été conclue en faveur de la société Prestosid.
Le 4 janvier 2006, M. I C a fait une déclaration de maladie professionnelle pour asbestose au vu d’un certificat médical du 20 décembre 2005 qui fait état d’un scanner révélant des plaques pleurales avec calcification.
Cette maladie a fait l’objet d’un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle le 12 avril 2006.
Le salarié a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Longwy par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 avril 2007. Il demandait à cette juridiction de dire que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de ses employeurs successifs, la société Prestosid, la société Sogepass, Maître E pris en qualité de liquidateur de la société Socotub et Maître D pris en qualité de mandataire ad litem de la société des laminoirs de Villerupt, d’ordonner la majoration de la rente en disant qu’elle suivrait l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et de fixer la réparation de ses préjudices personnels à la somme de 45 000 € se décomposant comme suit :
— 15 000 € au titre des souffrances physiques ;
— 15 000 € au titre des souffrances morales ;
— 10 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 5 000 € au titre du préjudice sexuel ;
— avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, mais pour ce dernier chef de demande contre la société succombante à l’exception du 'mandataire impécunieux'.
La société Sogepass a sollicité sa mise hors de cause.
La société Prestosid a invoqué la prescription de l’action, a demandé également sa mise hors de cause et le rejet des prétentions adverses, et subsidiairement la condamnation de la société Socotub à la garantir des conséquences financières du jugement. En tout état de cause elle demandait la condamnation de M. I C à lui verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Socotub a soutenu que le demandeur n’avait pas été exposé aux risques prétendus lorsqu’il travaillait au sein de la société Socomo et Socotub Réunies, qu’en tout état de cause le délai de prise en charge est dépassé, et a demandé de débouter la société Prestosid de son appel en garantie.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle s’en est rapportée quant à la faute inexcusable et a sollicité l’allocation de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 18 septembre 2014, la société Sogepass et la société Socotub ont été mises hors de cause, la première en ce qu’il n’était finalement rien demandé à son encontre et la seconde en ce qu’elle a poursuivi la partie de l’activité de la société Socomo et Socotub Réunies correspondant à la fabrication et l’enrobage de tubes qui n’est pas celle où exerçait le salarié. Les premiers juges ont dit que la société des Laminoirs de Villerupt prise en la personne de son mandataire ad litem et la société Socomo et Socotub Réunies, aux droits de laquelle vient la société Prestosid en ce qu’elle a acquis l’activité dans laquelle exerçait le salarié par l’acte d’apport partiel d’astreinte du 12 septembre 1997, ont commis une faute inexcusable directement à l’origine de la maladie de M. I C, ont ordonné la majoration de la rente, ont dit que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé, que cette majoration serait directement versée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à l’intéressé et enfin ont fixé l’indemnité réparatrice du préjudice personnel subi par M. I C aux sommes suivantes :
— 5 000 € au titre des souffrances physiques,
— 4 000 € au titre des souffrances morales,
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 000 € au titre du préjudice sexuel ;
— avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Appel a régulièrement été interjeté par la société Prestosid le 16 octobre 2014.
A l’audience tenue le 14 janvier 2016, celle-ci a soulevé l’irrecevabilité à son égard de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. I C en raison de sa prescription. Subsidiairement elle a demandé sa mise hors de cause, infiniment subsidiairement elle s’est opposée à la reconnaissance de la faute inexcusable et en tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la Socotub à la garantir de ses demandes. Enfin elle a sollicité la condamnation de M. I C à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître E en qualité de liquidateur de la société Socotub et la société Arcelor Mittal France venant aux droits de la société Sogepass ont prié la cour de confirmer la décision déférée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a demandé à la cour de reconnaître M. C atteint d’une maladie imputable à la faute inexcusable de ses anciens employeurs la société Prestosid, la société Arcelor Mittal, venant aux droits des sociétés Usinor et Unimétal, la société des Laminoirs de Villerupt et la société Socotub, de fixer les réparations correspondantes et de condamner solidairement lesdits employeurs à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître A, pris en qualité de mandataire ad litem de la société des Laminoirs de Villerupt n’ayant pas comparu quoique régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 12 février 2015, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
M. I C a demandé la confirmation du jugement sur la faute inexcusable imputable à la société Prestosid et à la société des Laminoirs de Villerupt. Il a repris le montant de ses demandes de première instance, la majoration maximale des indemnités visées à l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale en disant que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé. Subsidiairement, il a demandé à la cour de dire que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de la société des Laminoirs de Villerupt et de la société Socotub, contre lesquelles il entend voir fixer son préjudice aux sommes réclamées en première instance avec ladite majoration des indemnités et leur évolution en fonction du taux d’IPP en cas d’aggravation. En tout état de cause il sollicite l’allocation de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles et les intérêts au taux légal des sommes allouées à compter de l’arrêt à intervenir en application de l’article 1153-1 du Code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de confirmer la mise hors de cause non contestée de la société Unimétal, aux droits de laquelle se trouve la société Sogepass, devenue Arcelormittal ;
Sur la prescription de l’action
Attendu que la société Prestosid soulève la prescription de l’action intentée par M. I C en raison de l’écoulement de plus de deux ans depuis la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ;
Attendu que le salarié oppose l’interruption de ce délai dès lors que la notification de la décision relative à l’incapacité permanente est du 1er juillet 2006;
Attendu qu’aux termes de l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale les droits de la victime aux prestations et indemnités liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles régies par le livre IV dudit code, se prescrivent par deux ans à dater notamment de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime ; que la première constatation médicale de la maladie ressort d’un certificat médical initial du 20 décembre 2005, par lequel le praticien déclare avoir examiné le jour même le salarié et avoir diagnostiqué par l’examen d’un scanner l’existence de plaques pleurales avec calcification ; qu’il s’ensuit, la saisine du tribunal remontant au 11 avril 2007, que la prescription qui joue à l’égard de toute action procédant du même fait dommageable et donc de tous les employeurs par la suite mis en cause, que la prescription a été interrompue et que les demandes des salariés ne sont pas prescrites ;
Sur la qualité d’employeur de la société Prestosid
Attendu que l’opération de cession partielle d’actifs ne fait pas disparaître la personne morale qui avait été l’employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l’article L 452-4 du Code de la sécurité sociale ; que le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l’employeur qu’il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs, et peut également, s’il y a lieu c’est-à-dire en cas de cession d’une branche complète d’activité, agir contre le cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférente à la branche complète d’activité constituée par l’établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré ;
Attendu qu’aux termes du contrat d’apport du 12 septembre 1997, la société Socomo et Socotub Réunies a cédé à la société Prestosid «une branche complète et autonome d’activité correspondant notamment à tous les éléments corporels et incorporels constituant l’entreprise de démolition en tous genres, démontages industriels et notamment construction en charpentes métalliques, assemblage en mécanique générale, découpage, soudure et recharge de tous matériaux, location d’engins et de matériel de toute nature exploitée à Tiercelet, gare SNCF» ;
Attendu que la société Prestosid oppose que l’activité déployée par le salarié au sein de la société Socomo et Socotub Réunies de 1962 à 1969 bien avant l’apport partiel d’activité ne se rattache pas plus à celui-ci qu’au reste de l’activité de son ancien employeur et que le secteur d’activité où il exerçait avait disparu au moment de cession d’activité ;
Attendu qu’il est constant et qu’il ressort des attestations versées aux débats que M. I C entre 1962 et 1969, soit plus de vingt-sept ans avant la cession d’activité, consistait dans le montage de fours de marques PITS et le changement de joints en amiantes sur fours chauds ;
Que si, comme l’explique la société Socotub l’intéressé a travaillé au sein de l’activité de construction et de montage correspondant à la branche Socomo transformée après la disparition de la sidérurgie en une activité de déconstruction cédée à la société Prestosid, cette dernière société ne saurait être considérée comme cessionnaire des droits et obligations afférentes à l’activité ancienne du salarié ; qu’il n’est, à tout le moins, pas établi qu’il travaillait au sein de la branche d’activité cédée à la société Prestosid ; qu’il convient donc de mettre celle-ci hors de cause ;
Sur la qualité d’employeur de la Socotub et sa faute inexcusable
Attendu que la société Socotub reconnaît venir aux droits de la société Socomo et Socotub Réunies qui avait originairement deux branches d’activité, celle de l’ancienne société Socomo qui avait pour objet la construction et le montage et la société Socotub qui construisait des tubes ; qu’au surplus, les deux sociétés sont inscrites sous le même numéro et sous la même adresse au registre du commerce et des sociétés de Briey ;
Attendu que les motifs qui ont conduit les premiers juges à caractériser la faute inexcusable de la société Prestosid comme venant aux droits de la société Socomo et Socotub Réunies et que la cour adopte sauf en ce qu’ils mettent en cause la société Prestosid, conduisent à déclarer la Socotub responsable de ladite faute inexcusable ;
Sur la faute inexcusable de la société des Laminoirs de Villerupt
Attendu qu’au vu des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, la faute inexcusable de la société des Laminoirs de Villerupt à l’origine de la maladie professionnelle de M. C doit être reconnue ;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu qu’en application de l’article L 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la rente due à M. I C sera fixée à son niveau maximum et suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé ;
Attendu qu’outre la majoration du capital ou de la rente, la victime d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur, peut, en application des dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer les préjudices subis par M. I C sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale ;
Attendu que sur les souffrances physiques indemnisables de manière autonome, correspondent à celles qui ont été subies antérieurement à l’attribution d’une rente et qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que le salarié invoque la survenance de bronchites fréquentes, son essoufflement, sa fatigue, ses excès de toux, ces éléments étant étayés par des attestations de proches ; que toutefois, ils entrent dans le déficit fonctionnel permanent et qu’ils ne peuvent être indemnisés qu’au titre des souffrances physiques correspondantes antérieures au service de le rente ; que les éléments médicaux et les témoignages précités justifient l’allocation de la somme 1 500 € pour la période antérieure à l’attribution de cette rente ;
Attendu sur les souffrances morales, que celles-ci qui résultent de l’annonce du diagnostic et de l’inquiétude qu’elle a engendrée quant à la possible apparition de pathologies beaucoup plus péjoratives pouvant résulter de l’exposition à l’amiante, sont distinctes du déficit fonctionnel permanent réparé par l’indemnité en capital et par sa majoration ;
Que M. I C invoque ses angoisses quant à son avenir et son mal être lié à la diminution de ses capacités physiques en se prévalant d’une attestation rédigée par M. Z rapportant qu’il avait changé d’attitude à la suite de l’annonce de son affection ;
Attendu que les circonstances de la cause justifient l’allocation de la somme de 15 000 € en réparation ;
Attendu quant au préjudice d’agrément, que celui-ci résulte en principe de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ne doit pas être confondu avec les troubles dans les conditions d’existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel ;
Attendu que M. I C sollicite la somme de 10 000 € à ce titre en soutenant que les gênes respiratoires et les quintes de toux résultant de sa pathologie ne lui permettent plus de s’adonner à certaines activités qu’il affectionnait comme la pêche, le bricolage, le jardinage la marche à pied et la natation ;
Que toutefois, l’intéressé ne produit aucune preuve qu’il se serait adonné avant sa maladie une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que les attestations de proches ne font que rapporter de manière sommaire qu’il appréciait de se livrer à ces activités ; qu’il sera en conséquence débouté sur ce chef de préjudice ;
Attendu que M. I C soutient subir un préjudice sexuel du fait de sa pathologie absestosique et de l’insuffisance respiratoire qui en résulte et que sa libido s’en trouve affectée de sorte qu’il demande l’allocation de la somme de 5 000 € en réparation ;
Attendu qu’au vu du diagnostic en cause, il convient de confirmer la somme de 1 000 € accordée par les premiers juges ;
Attendu qu’en application de l’article 1153-1 du Code civil, les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à l’encontre de société des Laminoirs de Villerupt mais non à l’encontre de la Socotub, puisque la procédure collective suspend le cours des intérêts ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il apparaît équitable au regard de l’article 700 du Code de procédure civile de condamner Maître A en qualité de mandataire ad litem de la société des Laminoirs de Villerupt à payer à M. I C la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel et de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle et la société Prestosid de leurs prétentions à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement déféré, mais uniquement sur les demandes formées contre la société Prestosid, sur les demandes contre la société Socotub et sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée contre la société des Laminoirs de Villerupt ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. I C de toutes ses demandes contre la société Prestosid ;
Dit que la maladie professionnelle de M. I C est due à une faute inexcusable de ses employeurs, la société Socotub et la société des Laminoirs de Villerupt ;
En conséquence ordonne la majoration maximum des indemnités allouées à M. I C en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et ce quelles qu’en soient les modalités effectives de versement ;
Dit que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution du taux d’Incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
Déboute M. I C de sa demande de réparation au titre de son préjudice d’agrément ;
Fixe la réparation du préjudice de M. I C comme suit :
— préjudice causé par les souffrances physiques : 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
— préjudice causé par les souffrances morales : 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) ;
— préjudice sexuel : 1 000 € (MILLE EUROS) ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à l’encontre de la société des Laminoirs de Villerupt ;
Condamne la Socotub à payer à M. I C la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Socotub à payer à M. I C la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la société Prestosid de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, Président, et par Madame RIVORY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en neuf pages
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