Infirmation 25 septembre 2014
Rejet 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 25 sept. 2014, n° 13/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 janvier 2013, N° 9;11/00403 |
Texte intégral
N° 604
RB
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Gaultier,
— Me Guédikian,
le 22.12.2014.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Michel,
le 22.12.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 septembre 2014
RG 13/00071 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 9, rg 11/00403 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 23 janvier 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 février 2013 ;
Appelante :
La Société Eurl Vini Vini Long Line Products, société de droit français, enregistrée au n° Tahiti 273367, Rcs de Papeete 4816 B, domiciliée au lotissement XXX, XXXa, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Sunderland Marine Mutual Insurance Company Ltd (ci-après SMMI), société de droit britannique dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Brigitte GAULTIER, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Lars Lewis et Leïla Esnard, avocats plaidant au barreau de Paris ;
Monsieur X C, courrier en assurance, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Tahiti sous le numéro 18491, exerçant sous l’enseigne Poe Ma Insurances, demeurant Face à la Marina de Fare Ute, XXX – XXX
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 juin 2014, devant M. BLASER, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme D-E, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
XXX (ci-après dénommée société VINI) a assuré le thonier VINI VINI VIII pour l’année 2009 auprès de la société d’assurance SUNDERLAND MARINE MUTUAL INSURANCES COMPANY Ltd (ci-après dénommée société SUNDERLAND), dont le siège social est au Royaume-Uni, par l’intermédiaire de Monsieur X C, courtier en assurances exerçant sous l’enseigne POE MA INSURANCES.
Le 12 mai 2009, le navire s’est échoué sur un récif de la passe RAUTINI de l’atoll ARUTUA dans l’archipel des TUAMOTU. La société SUNDERLAND a payé à la société VINI les frais d’assistance maritime, de renflouement de l’épave et d’expertise pour un montant de 32 541 920 FCP, mais a refusé sa garantie par lettre du 28 juillet 2010, au motif que le capitaine du navire, Monsieur Z A, ne disposait pas des qualifications requises pour commander un navire du tonnage du VINI VINI VIII.
Par requête du 6 mai 2011, la société VINI a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE pour voir condamner solidairement la société SUNDERLAND et Monsieur X C à lui payer la somme de 151 000 000 FCP correspondant à la valeur assurée du navire avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er janvier 2010, outre la somme de 330 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement du 23 janvier 2013 rendu au visa de l’article 1458 ancien du code de procédure civile métropolitain, le tribunal de première instance s’est déclaré incompétent et a renvoyé la société VINI à mieux se pourvoir, au motif que celle-ci et la société SUNDERLAND s’accordaient sur le fait que le contrat d’assurance comportait une clause compromissoire, que le tribunal arbitral était saisi du litige et que l’incompétence du tribunal de PAPEETE s’étendait à la demande formée à l’encontre de Monsieur X C, bien qu’étranger à la clause compromissoire, en raison de l’indivisibilité du litige et du caractère sérieux de la demande. Le tribunal a en outre condamné la société VINI à payer à la société SUNDERLAND la somme de 165 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et l’a condamnée aux dépens.
Par requête enregistrée le 6 février 2013, la société VINI a formé « appel en contredit ».
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
La société VINI demande à la cour de statuer sur l’exception d’incompétence au seul vu des dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française, d’infirmer le jugement, de dire que le tribunal de première instance de PAPEETE est compétent pour statuer sur sa demande, de condamner la société SUNDERLAND et Monsieur X C, chacun en ce qui le concerne, à lui payer la somme de 220 000 FCP au titre des frais irrépétibles, et de les condamner aux dépens.
Elle soutient que l’abrogation de l’article 1026 du code de procédure civile de la Polynésie française empêche le visa de l’article 1458 ancien du code de procédure civile ; qu’en application des articles 11 et 40 du code de procédure civile de la Polynésie française, et au regard de l’indivisibilité du litige, le tribunal devait écarter la clause compromissoire en relevant que Monsieur X C, domicilié en Polynésie française, n’était pas partie à la convention d’arbitrage et n’avait pas soulevé l’exception d’incompétence ; qu’il n’est pas établi qu’un tribunal arbitral ait été saisi et que la société SUNDERLAND semble avoir renoncé à l’arbitrage en présentant une demande reconventionnelle devant le tribunal ; subsidiairement, que la clause compromissoire est nulle puisque la société SUNDERLAND n’a pas la qualité de commerçant et que la clause n’a pas été portée à la connaissance de l’armateur au moment de la souscription du contrat d’assurance, en violation de l’article 16 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur X Y demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société VINI à lui payer la somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que le jugement a été rendu au visa de l’article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction arbitrale, il renvoie les parties à mieux se pourvoir ; que le litige revêt un caractère indivisible à l’égard de l’assureur et du courtier.
La société SUNDERLAND demande la confirmation du jugement, au besoin en substituant à l’article 1448 (1458 ancien) du code de procédure civile métropolitain la référence à l’article 984 du code de procédure civile de la Polynésie française, et la condamnation de la société VINI à lui payer la somme de 950 000 FCP au titre de l’article 407 du même code.
Elle soutient que l’instance a été engagée avant l’abrogation de l’article 1026 du code de procédure civile de la Polynésie française ; qu’en toute hypothèse l’article 984 du même code justifiait la décision d’incompétence ; que l’indivisibilité du litige ne permet pas d’écarter la clause compromissoire ; qu’il est démontré qu’une procédure arbitrale a été engagée le 12 mai 2011, qu’elle est toujours en cours, et que la société SUNDERLAND n’y a jamais renoncé en présentant une demande reconventionnelle à titre subsidiaire devant le premier juge ; que l’article 16 du code de procédure civile de la Polynésie française n’est pas applicable aux clauses compromissoires ; qu’au demeurant, la société SUNDERLAND est une société commerciale et que la société VINI avait connaissance de la clause compromissoire figurant aux conditions générales du contrat dont la première souscription datait de 2004 ; qu’en toute hypothèse, seul l’arbitre avait compétence pour statuer sur l’opposabilité de la clause compromissoire en application de l’article 984 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions en réponse, la société VINI soutient que les dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française ne traitent pas de l’arbitrage international ; que l’article 984 précité réserve le cas de la convention d’arbitrage « manifestement nulle » et qu’en l’espèce la société SUNDERLAND ne démontre ni qu’elle possède la qualité de commerçant, ni que la clause a été portée à la connaissance de la société VINI ; qu’il n’est nullement démontré par les pièces versées aux débats qu’un tribunal arbitral a effectivement été saisi ; que le courtier n’est pas partie à la police d’assurance et que l’action à son encontre est une action en responsabilité pour faute, notamment pour défaut d’information et de conseil, alors que l’action à l’encontre de la société SUNDERLAND est une action en paiement d’indemnité.
MOTIFS :
L’article 1026 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui renvoyait les matières qu’il ne traitait pas aux dispositions du code de procédure civil métropolitain, a été abrogé par la délibération 2011-67 APF du 30 septembre 2011 applicable à toutes les instances en cours. Le dispositif du jugement qui vise l’article 1458 ancien du code de procédure civil métropolitain sera donc réformé sur ce point.
L’article 984 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : « lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci doit se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d’office son incompétence ».
À défaut de toute disposition spéciale relative à l’arbitrage international dans le code de procédure civile de la Polynésie française, il convient de considérer que l’article 984 s’applique à l’arbitrage interne comme à l’arbitrage international. Cette disposition pose le principe de l’incompétence de la juridiction de l’État lorsqu’un tribunal arbitral est saisi ou lorsqu’il existe une convention d’arbitrage, à moins que celle-ci ne soit manifestement nulle ou inapplicable, cette dérogation étant d’interprétation stricte.
La société SUNDERLAND verse aux débats les clauses générales du contrat d’assurance passé avec la société VINI qui disposent, au paragraphe 11.2, que si les parties ne parviennent pas à résoudre un litige relatif aux conditions de formation ou d’exécution du contrat à l’issue de la procédure de médiation, celui-ci sera soumis à un arbitrage dont les modalités sont déterminées (chaque partie désigne un arbitre en Angleterre ou ailleurs, et les arbitres choisis désignent le troisième) et qui est soumis à la loi « Arbitration Act » de 1996 ou tout texte se substituant à celle-ci. La société SUNDERLAND démontre par ailleurs que les relations entre les deux sociétés sont anciennes puisque le thonier VINI VINI VIII était couvert par une police identique en 2005. Enfin, elle verse aux débats des échanges de mail avec l’arbitre britannique désigné le 12 mai 2011 en application de la clause compromissoire, qui a confirmé qu’il acceptait cette désignation et, le 28 octobre 2013, que cet arbitrage était toujours en cours.
Il ressort par ailleurs des écritures de la société VINI en première instance que celle-ci a conclu à un désistement d’instance vis-à-vis de la société SUNDERLAND au motif qu’un tribunal arbitral était saisi du litige. Or, la société VINI est une société commerciale qui arme des navires de pêche, les assure de longue date et pratique d’aussi longue date le droit maritime, dans lequel les conventions d’arbitrage sont fréquentes. Il est contradictoire de soutenir l’existence de cet arbitrage en première instance et de la nier en appel.
Enfin, la demande reconventionnelle de la société SUNDERLAND en première instance, développée à titre très subsidiaire, n’avait pour objet que de prévenir le rejet de l’exception d’incompétence soulevée in limine litis sur le fondement de la clause d’arbitrage. Elle ne peut en aucune façon s’interpréter comme une renonciation à l’arbitrage, celle-ci ne se présumant pas.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations l’absence d’indices que la convention d’arbitrage soit manifestement nulle ou inapplicable et tous les indices qu’un arbitrage, auquel la société VINI avait initialement consenti, soit en cours. Il appartiendra aux arbitres choisis de statuer sur la validité de la convention d’arbitrage en application du principe de compétence-compétence.
En vain la société VINI invoque-t-elle les dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française relatives à la compétence territoriale des juridictions, et notamment son article 11, ces règles ne mettant pas obstacle aux clauses compromissoires, dès lors qu’elles ont été conclues entre commerçants et spécifiées de façon très apparente. Il n’est pas contesté que l’EURL VINI est une société commerciale. La société SUNDERLAND a établi sa nature commerciale par son inscription au registre des sociétés anglais (depuis 1882). Sur la spécification apparente de la clause, elle résulte suffisamment des développements ci-dessus relatifs à l’applicabilité de la convention d’arbitrage.
Enfin, le fait que Monsieur X C, courtier en assurances domicilié en Polynésie qui n’est pas partie à la clause compromissoire, puisse voir sa responsabilité recherchée sur le fondement du défaut d’information et de conseil, n’est pas de nature à permettre à la société VINI de saisir la juridiction de PAPEETE sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile de la Polynésie française, pour la solution du litige relatif au refus de garantie qui lui est opposé par la société SUNDERLAND et qui relève de l’arbitrage.
Ainsi qu’il a déjà été indiqué, la clause compromissoire déroge valablement aux règles relatives à la compétence territoriale des juridictions. La question est en réalité de savoir si la clause compromissoire peut être étendue au courtier dont la responsabilité est recherchée quant aux conditions dans lesquelles il a informé l’assuré des exigences de la police d’assurance.
Dès lors que la société VINI reproche au courtier X C de ne l’avoir informée ni des conditions de couverture de l’assurance ni d’une clause compromissoire, ainsi qu’il résulte de sa requête en première instance, il existe un lien indivisible dans les rapports d’obligations entre toutes les parties puisque le tribunal arbitral devra nécessairement et préalablement examiner l’opposabilité de la clause et des conditions de la garantie à la société VINI. En outre, le courtier lui-même a manifesté dans ses écritures la volonté de se soumettre à la clause compromissoire en demandant la confirmation du jugement.
En conséquence, l’ensemble du litige relève d’une juridiction arbitrale et, conformément à l’article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française, le tribunal a justement renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Cette disposition du jugement sera confirmée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société SUNDERLAND et de Monsieur X C les sommes qu’ils ont exposées à l’occasion de l’instance d’appel. La société VINI sera condamnée à leur payer, respectivement, les sommes de 250 000 et 100 000 FCP. Elle sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du 23 janvier 2013 en ce qu’il a visé l’article 1458 ancien du code de procédure civil métropolitain ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’EURL VINI VINI LONG LINE PRODUCTS à payer la somme de 250 000 FCP à la société SUNDERLAND MARINE MUTUAL INSURANCES COMPANY Ltd et la somme de 100 000 FCP à Monsieur X C en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
La condamne aux dépens d’appel, en application de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. D-E signé : R. BLASER
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