Infirmation partielle 17 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 févr. 2015, n° 13/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 7 février 2013, N° 10/00550 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 17 Février 2015
RG : 13/00756
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 07 Février 2013, RG 10/00550
Appelant
M. BB L Z, XXX
représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY BM la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. D Z
né le XXX à XXX
Melle BT-BU Z
née le XXX à XXX
Mme G Z épouse X
née le XXX à XXX
Melle AH Z
née le XXX à XXX Sandrine – XXX
Mme O Z
née le XXX à XXX
Mme AT Z épouse AL AM
née le XXX à XXX
M. BH Z
né le XXX à XXX – XXX
représentés par la SCP BO BP BO, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, BM Me Lionel FALCONNET, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
M. I Z, demeurant C/Mr BB L Z – XXX
M. N Z, demeurant XXX
représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
SERVICE FRANCE DOMAINE, pris en la personne de Monsieur le Trésorier Payeur Général du Rhône, en qualité de curateur de la succession de Monsieur F Z, XXX – XXX
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 décembre 2014 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
BM lors du délibéré, par :
— Mme Françoise CUNY, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Les époux BJ Z / AB CK, exploitants agricoles, ont eu 9 enfants :
— H née le XXX
— G épouse X, née le XXX
— D, né le XXX
— I BM N, nés le XXX
— Y, né le XXX
— BT-BU, née le XXX
— BB L BM F, nés le XXX.
Mme AB Z née CK est décédée le XXX.
La succession de ses parents BM sa propre succession ont été respectivement partagées par un acte du 19 novembre 1976 reçu par Maître J, notaire à Reignier, BM par un acte du 21 septembre 1978 reçu par Maître PELLARIN, notaire à La Roche sur Foron.
M. BJ Z est décédé le XXX.
Il avait consenti des donations à certains de ses enfants, notamment
— une donation préciputaire en date du 29 septembre 1978 au bénéfice de H BM D, portant sur une maison d’habitation BM des terrains sis à Amancy, cadastrés sous les numéros A 1201, 1203, 666 BM 667
— une donation en date du 10 novembre 1981 au bénéfice de BT-BU, portant sur une parcelle de terre sise à Amancy, cadastrée A 1208.
Le 26 juillet 1988, Mme H BM M. D Z ont constitué le GAEC des Marmotaines, auquel ils ont apporté notamment la parcelle A 1201 sise à Amancy, comprise dans l’objet de la donation du 29 septembre 1978, BM l’étable qu’ils avaient fait édifier sur cette parcelle.
Selon bail à ferme du 19 mars 1998, Messieurs B BM BD Z, AN des associés du GAEC, ont loué à ce dernier diverses parcelles dont ils étaient propriétaires à Amancy, parcelles dont ils ont donné la nue-propriété à H, D BM BT-BU Z par acte du 23 mai 2000.
Mme H Z est décédée le XXX.
Il lui est attribué deux testaments :
— l’un en date du 25 novembre 2002, ainsi rédigé : Ceci est mon testament fait à Amancy le 25 novembre 2002. Je donne à mon frère D BM ma soeur BT-BU tout mes comptes en banque. A mes frères F BM L les terrains personnels acheter à AJ Liermier Denise BM Deliermoz. ma part du bâtiment GAEC tous les autres terrains à D. BM BT-BU mes biens immobiliers (meubles BM immeuble)
— l’autre en date du 22 décembre 2003, ainsi rédigé : Amancy le 22 décembre 2003, Je donne à mon frère D BM ma soeur BT-BU tout mes comptes en banque BM ma part de terre des Néjouaz. A mes frères D BM L ma part des batiments des Beraudeus. A L le reste des batiments, GAEC tous les autres terrains BM droits. Ceci est mon testament moi H Z. Fait de ma main à Amancy le 22 décembre 2003.
Quelques mois après le décès de Mme H Z, son frère L s’est installé dans BM sur certains biens exploités par le GAEC des Marmotaines, dans lesquels il se trouve toujours.
Par ordonnance rendue le 12 février 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains saisi par M. D Z, a notamment condamné, sous astreinte, M. L Z à vider de toute occupation de son chef, le bâtiment d’exploitation du GAEC BM la parcelle A 1201, sur laquelle il lui a été enjoint de cesser de circuler. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de cette cour rendu le 18 novembre 2008.
Par arrêt du 20 janvier 2011, la cour de céans, réformant un jugement rendu le 2 février 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, a liquidé l’astreinte sur la période du 27 mars 2008 au 16 novembre 2009, dont le cours a été interrompu dans l’attente de la décision à intervenir sur la validité des testaments de Mme H Z.
Par jugement rendu le 22 novembre 2010, la juridiction de proximité d’Annemasse a condamné M. L Z à payer à son frère D la somme de 3.593,41 € au titre de la consommation d’eau BM d’électricité du bâtiment sur la période de mai 2008 à février 2010.
Par jugement rendu le 4 novembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bonneville a validé le commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2010 à M. L Z par son frère D, mais a sursis à son expulsion dans l’attente de la décision à intervenir sur la validité des testaments de Mme H Z BM dit que, si une décision définitive déclarait nul le testament du 22 décembre 2003, la mesure d’expulsion reprendrait son plein BM entier effet sans qu’il soit besoin d’un nouveau jugement.
Par actes des 29 BM 30 mars, 6 BM 7 avril 2010, Mme G X, M. D Z, Mme BT-BU Z, BM les enfants de M. Y Z, décédé le XXX, AJ AH, O BM AT BM M. BH Z, ont fait citer leurs frères BM AN I BM N, L BM F Z, ainsi que le curateur de ce dernier, l’association Cap Famille, devant le tribunal de grande instance de Bonneville.
Par ordonnances rendues le 21 septembre 2010 BM le 24 mars 2011, le juge de la mise en état de cette juridiction a ordonné une expertise graphologique des deux testaments de Mme H Z, confiée à M. E qui a déposé son rapport le 1er août 2011.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bonneville a débouté M. L Z de ses demandes de complément d’expertise BM communication des dossiers médicaux de Mme H Z.
Par jugement rendu le 7 février 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bonneville a
— prononcé la nullité du testament du 22 décembre 2003
— dit valable le testament du 25 novembre 2002
— déclaré M. D Z recevable BM fondé à réclamer à son frère L une indemnité pour perte d’exploitation BM une indemnité d’occupation du fait de l’occupation sans droit ni titre des biens immobiliers exploités par le GAEC des Marmotaines
— condamné M. L Z à payer à son frère D les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la décision
. 17.500 € au titre de la perte d’exploitation arrêtée au 27 mars 2008, date à laquelle M. D Z a cessé son activité
. 28.500 € au titre de l’indemnité d’occupation due sur une période de 57 mois à compter du 27 mars 2008
. 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamné M. L Z à payer à chacun de ses frères BM soeurs, G, BT-BU BM F BM à chacun de ses neveu BM nièces, AH, O, AT BM BH Z, 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamné M. L Z à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 2.500 € aux demandeurs, BM une indemnité de 500 € à son frère F
— condamné M. L Z aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit d’une part de la SCP Serratrice Boggio BM de la SCP Chantelot Noël.
M. L Z a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2013.
M. F Z est décédé le XXX.
Par ordonnance du 25 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré sa succession vacante BM a désigné le service des domaines en qualité de curateur de cette succession.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juillet 2013, M. L Z demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré
— de lui donner acte qu’il conteste les conclusions du rapport d’expertise graphologique de M. E BM de statuer ce que de droit sur la validité du testament du 22 décembre 2003
— de déclarer M. D Z irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en ses demandes
. en indemnisation d’un préjudice d’exploitation, l’activité agricole exercée dans le bâtiment d’exploitation étant celle du GAEC des Marmotaines
. en paiement d’une indemnité d’occupation, la succession de Mme H Z n’étant pas réglée
— à titre subsidiaire, de débouter M. D Z de ses demandes
— de débouter les consorts Z de leurs demandes indemnitaires pour résistance abusive BM fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— d’ordonner qu’il soit fait masse des dépens BM dire qu’ils seront partagés à parts égales entre les parties BM distraits au profit des avocats de la cause BM notamment de Maître Forquin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 13 octobre 2014, Mme G X, M. D BM Mme BT-BU Z BM AJ AH, O BM AT BM M. BH Z, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré, sauf à porter à :
. 54.000 € l’indemnité due à M. D Z pour perte d’exploitation
. 81.000 € l’indemnité d’occupation qui lui est due
. 1.000 € l’indemnité due à chacun d’entre eux pour résistance abusive,
toutes ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011
— y ajoutant, de condamner M. L Z à payer à M. D Z, la somme de 6.834 € au titre de sa quote-part des factures d’électricité afférentes au bâtiment d’exploitation sur la période du 8 juillet 2010 au 3 septembre 2014 BM d’eau sur les années 2010 à 2013
— de condamner M. L Z
. aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP BO BP BO en vertu de l’article 699 du code de procédure civile
. à leur payer une indemnité complémentaire de 5.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par mémoire reçu au greffe le 28 mars 2014, le service des domaines en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. F Z s’en remet à justice.
I BM N Z ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2014.
SUR CE
' Sur la validité des testaments
Au terme d’un travail minutieux BM scientifique d’étude BM de comparaison, tant graphique, que graphonomique BM graphométrique, d’une part des deux testaments litigieux BM d’autre part de multiples documents écrits ou signés de Mme H Z, M. E a conclu de la manière suivante :
— il existe de nombreuses concordances -dont la démonstration illustrée est faite dans le corps des pré-rapport BM rapport- entre les éléments graphiques des pièces de comparaison BM le testament du 25 novembre 2002, permettant d’affirmer que ce document émane bien de la main de Mme H Z
— il existe de très nombreuses discordances – dont la démonstration illustrée est également faite dans le corps des pré-rapport BM rapport- entre d’une part les éléments graphiques des pièces de comparaison BM le testament du 25 novembre 2002, BM d’autre part le testament du 22 décembre 2003, permettant d’affirmer que ce dernier document émane d’un tiers forgeur dont l’identité n’a pu être déterminée, l’étude comparative de ce second testament BM des écrits établis à la demande de l’expert par chacune des parties n’ayant pas permis d’attribuer sa rédaction à l’une d’entre elles.
A l’instar du premier juge, la cour adopte ces conclusions, étant observé que leur contestation par l’appelant n’est étayée sur aucun élément BM repose uniquement sur le fait que les modifications de l’écriture BM de la signature de sa soeur H pourraient s’expliquer par l’altération de son état de santé. Outre que M. L Z a été débouté de sa demande tendant à un complément d’expertise graphologique au vu du dossier médical de la défunte par une ordonnance du 23 mars 2012, décision non produite aux débats contre laquelle il n’a formé aucun recours, BM qu’il ne représente pas devant la cour une telle demande, force est de constater que, contrairement à ce qu’il soutient, l’expert a expliqué en page 123 de son pré-rapport (cf chapitre VI de ses conclusions) que l’étude BM l’analyse spécifiques de l’évolution de l’écriture BM des signatures de Mme H Z sur la période comprise entre les dates des deux testaments avaient permis de relever une constance dans la conduite du trait, dans son homogénéité, dans la morphologie des lettres, BM dans ses caractéristiques générales BM spécifiques, tous éléments qui ne se retrouvaient nullement dans le testament du 22 décembre 2003, ce constat venant conforter ses conclusions.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a annulé le testament du 22 décembre 2003 BM dit que seul le testament du 25 novembre 2002 était valable.
' Sur les demandes présentées par M. D Z
' Sur la demande indemnitaire pour perte d’exploitation
— Sur la recevabilité de cette demande
Il ressort des dispositions relatives aux GAEC, notamment de l’article L323-12 du code rural, BM de la pièce 275 du dossier notamment de M. D Z, que suite au décès de Mme H Z, le GAEC des Marmotaines a perdu son agrément, une telle société ne pouvant être composée d’un associé unique BM qu’à compter du 1er juillet 2004, date du premier exercice comptable annuel, postérieur au décès de Mme H Z, les revenus, dépenses, bénéfices BM pertes de l’exploitation sont devenus, comptablement BM fiscalement parlant, ceux de M. D Z : cf les déclarations fiscales produites en pièces 276 BM suivantes de son dossier.
En conséquence, ainsi que l’a retenu le premier juge, M. Z est parfaitement recevable à solliciter la réparation de la perte d’exploitation générée par l’attitude de son frère L qui a partiellement occupé la parcelle A 1201 BM l’étable implantée sur cette parcelle.
— Sur le fond de cette demande
M. L Z prétend que jusqu’au 26 mars 2008, date à laquelle son frère D a fait valoir ses droits à la retraite, il l’a aidé à exploiter sa ferme BM ne lui a donc généré aucun préjudice. Cette affirmation est audacieuse voire maligne, BM elle n’est absolument pas crédible, eu égard aux procédures évoquées ci-dessus qui ont opposé les deux frères quant à l’usage de l’étable BM de la parcelle A 1201, ainsi qu’au constat dressé le 13 avril 2007 par Maître C à la requête de M. L Z, son frère D ayant, par mesure de rétorsion à son égard, bloqué les sorties de l’étable où il avait, à son insu, installé ses propres vaches.
M. D Z fixe au 1er janvier 2006 la date à laquelle son frère L s’est installé. Contrairement à ce qu’il indique, cette date n’a pas été retenue par le juge de l’exécution dans sa décision du 4 novembre 2010, la formule 'depuis 2006" qui figure à la fin de l’avant-dernier paragraphe de la motivation étant imprécise. Surtout, M. D Z n’établit pas que son frère L était dans BM sur les lieux litigieux dès le début de l’année 2006. En conséquence, à l’instar du premier juge, eu égard à la demande d’autorisation d’exploitation qu’il a signée le 28 juin 2006 (pièce 13 du dossier de M. D Z), la cour retient le 1er juillet 2006, comme date d’entrée illégitime de M. L Z, date qu’il ne discute d’ailleurs pas BM qui correspond pour M. D Z au début d’un exercice comptable.
S’il est certain que M. D Z n’a pas été totalement empêché d’exploiter la parcelle A 1201 BM l’étable BM que son cheptel ayant diminué de manière progressive entre le décès de sa soeur H BM son départ en retraite, il n’avait pas l’utilité effective de toute l’étable, il n’en reste pas moins que, si son frère L ne s’y était pas installé 'à ses côtés', il aurait pu, s’il l’avait souhaité prendre des bêtes en pension, notamment dans l’étable, BM vendre l’herbe de la parcelle si ses vaches ne la broutaient pas intégralement. Ainsi , la réalité de son préjudice est établie.
Son importance doit être appréciée au regard des résultats comptables de l’exploitation de M. D Z. Pour l’année comprise entre juillet 2006 BM juin 2007, il a été réalisé un bénéfice de 11.400 €, qui n’est inférieur que de 504 € au résultat de l’année précédente. En conséquence, la cour réduit à 50 € par mois l’indemnisation allouée à M. D Z, soit 1.050 € pour les 21 mois de la période considérée.
' Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
— Sur la recevabilité de cette demande
Dans la mesure où toutes les parties admettent qu’en vertu du testament du 25 novembre 2002, seule disposition testamentaire validée, Mme H Z a légué à son frère D ses droits de propriété sur la parcelle A 1201 BM sur l’étable construite sur cette parcelle, dont il était propriétaire indivis avec elle, il ne fait nul doute que, même si l’état liquidatif du partage de la succession de Mme H Z n’a pas été établi, M. D Z, qui cumule les qualités d’héritier saisi en vertu de l’article 724 du code civil BM de légataire particulier, est depuis le décès de sa soeur, le seul propriétaire de ces deux biens BM de leurs fruits. Il est donc recevable à réclamer une indemnité d’occupation, à celui qui exploite lesdits biens, sans droit ni titre, depuis que lui-même ne les exploite plus, soit depuis le 1er avril 2008.
— Sur le fond
A titre liminaire, la cour observe que le montant de l’indemnité d’occupation doit tenir compte d’une part de la valeur locative des biens BM d’autre part des charges induites pour M. D Z par leur exploitation par son frère L qui utilise l’eau BM l’électricité alimentant l’étable, sans bourse délier auprès des fournisseurs de ces fluides, étant toutefois rappelé que M. D Z dispose déjà d’un titre exécutoire condamnant M. L Z à lui payer la somme de 3.593,41 € en compensation de ces charges jusqu’en février 2010 ; M. D Z a communiqué les factures d’eau BM d’électricité dont il s’est acquitté à compter de mars 2010, pour la consommation afférente tant à son habitation qu’aux biens litigieux.
Il ressort des pièces produites aux débats, parmi lesquelles un rapport de M. A, établi en juin 2004, certes à la seule requête de Mme BT-BZ Z, ce qui ne suffit pas à l’écarter des débats, ce d’autant que la cour ne le retient que pour les annexes qu’il contient BM pour la description objective qu’il fait des lieux, description que M. L Z peut aisément contredire y compris par des constats ou des avis techniques, dans la mesure où c’est lui qui occupe les lieux :
— la parcelle A 1201 est d’une superficie de 55a 40ca, son revenu cadastral annuel étant de 38 € ; les photographies révèlent qu’il s’agit d’un bon pré, situé en plaine, sans relief BM facile d’accès
— l’étable a été édifiée en 1978, développe une emprise au sol de 768 m² BM permet en sus de l’hébergement d’une cinquantaine de bovins, de stocker notamment du foin en sa partie haute, une de ses extrémités étant aménagée en laiterie ; elle est de conception classique BM en état d’entretien passable.
S’agissant de biens agricoles dont la location serait soumise au statut du fermage BM dont le loyer serait réglementé, l’indemnité d’occupation peut être fixée, hors charges à 250 € par mois, BM charges comprises à 400 € par mois.
En conséquence, sur la période comprise entre avril 2008 BM février 2015, compris, la cour condamne M. L Z à payer à son frère D une indemnité d’occupation d’un montant global de 29.750 € soit 23 mois à 250 € d’avril 2008 à février 2010 BM 60 mois à 400 € de mars 2010 à février 2015.
' Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Il a été à juste titre relevé par le premier juge, mais également par le juge de l’exécution dans sa décision du 4 novembre 2010, que M. L Z n’avait fait état du testament du 22 décembre 2003 qu’à la fin de l’année 2009, soit presque 6 ans après le décès de Mme H Z ; BM il ressort de la chronologie des faits de l’espèce que la production tardive de ce testament qui a paralysé pendant plus de 5 ans les opérations de partage de la succession de Mme H Z l’a été davantage pour justifier l’exploitation de la parcelle A 1201 BM de l’étable après que plusieurs décisions de justice l’aient sanctionné au titre de leur occupation sans droit ni titre ; enfin, la curiosité que constituait déjà la production tardive de ce testament dans de telles conditions est devenue, au regard des conclusions implacables du rapport d’expertise de M. E qui ont conduit à son annulation, une tentative de fraude caractérisant un abus du droit de se défendre.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. L Z à des dommages-intérêts à ce titre que la cour maintient à 500 € par personne concernée, dans la mesure où elle a réformé certaines dispositions de la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement BM par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf :
— à rectifier, dans la disposition condamnant M. L Z au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, le prénom de Mme X qui s’appelle G BM non BU
— à modifier le montant des sommes allouées à M. D Z à titre de dommages-intérêts pour perte d’exploitation BM d’indemnités d’occupation,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne M. L Z à payer à M. D Z
— 1.050 € de dommages-intérêts au titre de la perte d’exploitation subie sur la période de juillet 2006 à mars 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2013
— au titre de l’occupation de la parcelle sise à Amancy, cadastrée A 1201, BM de l’étable édifiée sur cette parcelle BM de l’utilisation de l’eau BM de l’électricité alimentant ce bâtiment
. une indemnité globale de 29.750 € sur la période d’avril 2008 à février 2015 outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2013 sur le principal de 20.150 € BM à compter de ce jour sur celui de 9.600 €
. une indemnité mensuelle de 400 € par mois, de mars 2015 jusqu’à la libération effective des lieux, chaque mois commencé étant intégralement dû, BM chaque indemnité produisant intérêts au taux légal à compter du premier jour du mois suivant celui au titre duquel elle est due,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne M. L Z :
— aux dépens d’appel que la SCP BO BP BO pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— à payer aux consorts Z représentés par la SCP BO BP BO, une indemnité complémentaire globale de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 février 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, BM signé par Françoise CUNY, Président BM Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Nullité ·
- Isolation thermique ·
- Trouble ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Demande
- Dividende ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Optique ·
- Action ·
- Prescription ·
- Gérant ·
- Commerce ·
- Responsabilité
- Société holding ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Piscine ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Distribution ·
- Bâtonnier ·
- Séquestre ·
- Crédit foncier ·
- Procédure ·
- Société générale ·
- Ordre des avocats ·
- Vente ·
- Avocat
- Élevage ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Équidé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Chêne ·
- Activité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Expert
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Dissolution ·
- Salarié ·
- Opposition ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Assistant ·
- Inondation ·
- Voirie ·
- Livraison ·
- Expert ·
- Côte ·
- Indemnité
- Hôtel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Finances ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Fonds de commerce ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Lot
- Holding ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Filiale ·
- Force majeure ·
- Sécurité sociale ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Virus ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'usage ·
- Reconnaissance de dette ·
- Habitation ·
- Prêt ·
- Commandement ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Civil ·
- Procédure civile ·
- Prix
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Politique commerciale ·
- Père
- Syndicat de copropriétaires ·
- Antenne parabolique ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Soudan ·
- Immeuble ·
- Satellite ·
- Installation ·
- Accès ·
- Ambassade
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.