Confirmation 21 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 mars 2013, n° 10/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00712 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 147
R.G : 10/00712
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur André CHAPELLE, Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2013
devant Monsieur André CHAPELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Joachim BERNIER, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
Madame B C épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Joachim BERNIER, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
INTIMÉE :
Société DEPREUX SAS
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
Par contrat de construction de maison individuelle du 25 mai 2005, modifié par avenant en septembre 2006, Monsieur et Madame A Y ont confié à la société Depreux Construction la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé à XXX les Pins, pour une somme de 199.637 €.
Le délai de livraison a été fixé à 15 mois à compter du dépôt en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier, laquelle est intervenue le 16 janvier 2006.
Au mois de mars 2006, les époux Y ont signalé au constructeur que les fondations de la maison étaient situées en contrebas de la voirie et qu’il existait un risque d’inondation, lequel s’est effectivement réalisé en décembre 2006.
L’implantation de la maison n’ayant pas été modifiée, les services municipaux ont émis des réserves sur la délivrance d’un certificat de conformité.
Par ordonnance du 12 juillet 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a désigné Monsieur X en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 6 mai 2008.
C’est dans ces conditions que les époux Y ont fait assigner la société Depreux Construction devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Dans le dernier état de leurs écritures, ils demandaient,
— à titre principal, de condamner la société Depreux Construction à démolir et reconstruire l’ouvrage conformément aux stipulations contractuelles, dans un délai de quinze mois commençant à courir dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, et de condamner la société Depreux Construction à leur verser une indemnité de 66,545 € par jour pendant la durée des travaux jusqu’à livraison du nouvel ouvrage, et en cas de non respect du délai de livraison, une indemnité journalière de 180 € à titre de pénalité,
— à titre subsidiaire, de condamner la société Depreux Construction à leur payer les travaux rendus nécessaires du fait des dernières intempéries, soit 6.290,15 € sans préjudice d’éventuels travaux supplémentaires,
— et en tout état de cause de les indemniser du retard dans la livraison, de leur allouer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En défense, la société Depreux Construction a demandé au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise, de lui donner acte de ce qu’elle admettait devoir la somme de 5.828,38 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues pour la période du 17 avril 2007 au 17 juillet 2007, de dire que la compensation soit ordonnée entre cette somme et la somme restant due par les époux Y au titre du solde du chantier pour un montant de 9.981,85 € et de les condamner à payer la différence, soit 4.786,99 €, ainsi qu’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal de grande instance de Nantes a:
— débouté les époux Y de leur demande principale tendant à la démolition et à la reconstruction de leur maison, et de leur demande subsidiaire en paiement,
— fixé l’indemnité de retard due par la société Depreux Construction à la somme de 14.107,54 €,
— constaté que les époux Y demeurent débiteurs à l’égard de la société Depreux Construction pour une somme de 9.981,85 €,
— ordonné la compensation entre ces deux sommes,
— condamné en conséquence la société Depreux Construction à payer aux époux Y la somme de 4.125,69 €, ainsi qu’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel interjeté le 1er février 2010 par les époux Y.
Vu les dernières conclusions du 18 février 2010 des époux Y, ainsi que leurs conclusions de procédure du 16 janvier 2010.
Vu les dernières conclusions du 29 mai 2012 de la société Depreux Construction.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2013.
SUR CE :
1) Sur la non conformité :
Considérant que les époux Y fondent leur demande aux fins de démolition- reconstruction pour non conformité sur les articles 1.604, 1184, 1134 et 1147 du Code civil et non sur l’article 1792 du même code.
Considérant qu’en décembre 2006, le terrain d’assise de la construction des époux Y a été envahi par de l’eau stagnant sur le terrain.
Considérant que les époux Y ayant refusé de recevoir la construction en l’état, ont obtenu en référé, par ordonnance du 12 juillet 2007, la désignation de Monsieur X en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 6 mai 2008.
Considérant que les époux Y, qui se prévalent d’une non conformité contractuelle, font état d’éléments contractuels contradictoires concernant l’implantation de la plate forme de la construction.
Considérant que la cote de voirie de référence est de 8.63.
Que les plans de géomètre d’implantation du bâtiment et de détail des travaux d’assainissement indiquent que la cote du plancher fini de la construction est de 8.38.
Qu’en revanche une coupe schématique sur ce même axe indique que le plancher de la construction projetée est supérieure à la cote de voirie, soit environ 8.93.
Considérant que l’expert a constaté que la cote sol intérieur de la construction est à 8.32.
Considérant ainsi que si l’on retient comme élément de référence le relevé topométrique et altimétrique du géomètre, le bâtiment est implanté 6 cm trop bas, alors que si l’on retient la coupe schématique, le bâtiment serait implanté 61 cm trop bas.
Mais considérant que le premier juge, suivant sur ce point l’avis de l’expert, a estimé à juste titre que la coupe en profil transversal A-A qui accompagne le plan de masse, n’est ni précise ni cotée alors que les autres documents précités définisssent sans ambiguïté la cote du plancher fini à 8.38, si bien qu’il convient de retenir ces dernières références et de dire que la bâtiment est implanté 6 cm trop bas.
Considérant que s’il n’est pas constestable qu’en décembre 2006 des inondations se sont produites, il est établi que la commune est intervenue en juillet 2007 pour curer les fossés qui bordent le terrain en façade Ouest et Est, et pour modifier la hauteur de fil d’eau de la buse qui collecte dans l’angle Nord du terrain les deux fossés en passage sous la voirie de la Cathelinière.
Considérant que l’expert a pu constater sur place les 14 novembre 2007 et 14 janvier 2008, que les travaux ont été efficaces, les eaux pluviales s’écoulant désormais naturellement sans provoquer de stagnation d’eau ni d’inondations.
Que l’expert a pu également constater que désormais toutes les cotes des ouvrages collecteurs sont inférieures à la cote du sol intérieur de la construction ( 8.32).
Considérant qu’il n’existe donc plus de risques d’inondation, ni aucun désordre spécifique.
Que l’expert n’a pas noté de travaux complémentaires à engager.
Considérant que c’est dans ces conditions que les époux Y ont signé, le 14 mai 2008, un procès verbal de réception par lequel 'le maître de l’ouvrage a reconnu que les travaux étaient conformes aux diverses pièces contractuelles, notamment aux plans et à la notice descriptive, et que la réception pouvaient être prononcée.'
Considérant que si des réserves de parachèvement ont été formulées, les époux Y n’ont élevé aucune contestation sur le niveau d’implantation de leur construction et ont ainsi renoncé à se prévaloir de cet élément, au demeurant parfaitement apparent, dont ils avaient connaissance.
Que par ailleurs, ils n’invoquent aucun vice du consentement.
Considérant que le procès verbal précité contenait la mention manuscrite suivante ' la société Depreux s’engage à produire la conformité, un PC. modificatif sera le cas échéant déposé. La présente ne constitue pas une transaction au regard du litige en cours.'
Considérant que cette mention manuscrite, qui émane de la société Depreux Construction et non des époux Y, concerne le certificat de conformité au permis de construire et non aux règles contractuelles.
Considérant de plus que le 22 octobre 2008, la commune de Saint Brévin des Pins a signé un certificat de non opposition à la Déclaration Attestant de l’Achèvement et de la Conformité des Travaux ( D.A.A.C.T.)
Qu’il n’existe donc plus aucune difficulté de ce chef.
Considérant que les époux Y seront donc déboutés de leur demande en démolition-reconstruction, ainsi qu’en ont décidé les premiers juges.
Considérant par ailleurs que la différence d’altimétrie de 6 cm constitue, selon l’expert, une anomalie mineure, qui n’est source d’aucun désordre et ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination.
Que cette circonstance ne présente pas de gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Considérant par ailleurs qu’il n’est établi aucun manquement de la société Depreux à son devoir d’information et de conseil, et qu’en tout état de cause, les époux Y ne se prévalent de ce chef d’aucun préjudice indemnisable, spécifique et circonstancié, la somme de 6.290,15 € TTC sollicitée à titre de dommages et intérêts n’étant justifiée par aucune pièce.
2) Sur le retard de livraison et les comptes entre parties :
Considérant que la livraison de l’ouvrage devait intervenir avant le 16 avril 2007.
Que les travaux de la mairie, permettant de rendre le terrain praticable et assaini, se sont terminés le 7 juillet 2007, date à laquelle les époux Y avaient déjà assigné la société Depreux en référé – expertise.
Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a situé au 14 novembre 2007 la date à laquelle la réception aurait pu intervenir, l’expert ayant tenu ce jour-là une réunion d’expertise au cours de laquelle il a 'exposé aux parties la possibilité d’effectuer les opérations de réception.'
Considérant que l’indemnité contractuelle de retard étant fixée à 1/3000 du prix convenu par jour de retard, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 212 x (199.637 / 3.000) = 14.107,54 € l’indemnité due par la société Depreux Construction.
Considérant que cette indemnité présentant un caractère global et forfaitaire, les demandes complémentaires en dommages et intérêts formées par les époux Y pour un montant total de 10.489,80 € seront rejetées.
Considérant qu’il n’est pas contesté que les époux Y restaient devoir la somme de 9.981,85 €.
Que les premiers juges ont donc, à bon droit, après compensation, condamné la société Depreux Construction à payer aux époux Y la somme de 14.107,54 – 9.981,85 = 4.125,69 € TTC.
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Qu’en outre, les époux Y étant déboutés de leur appel, une indemnité de 1.500 € sera allouée à la société Depreux Construction sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les époux Y seront en outre condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Et y ajoutant,
Condamne les époux Y à payer à la société Depreux Construction une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux Y aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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