Infirmation partielle 20 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 20 nov. 2020, n° 18/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00338 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 décembre 2017, N° 2017008206 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PEINTINEX c/ SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00338 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017008206
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 402 518 740
assistée de Me Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J069
INTIMEE
SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux
17/19 avenue de la métallurgie
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 412 391 104
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Aux termes de plusieurs actes sous seings privés en date du 28 mai 2014, la société Commerciale de télécommunication (ci-après SCT), courtier en fourniture de services et de matériel téléphoniques s’est engagée contractuellement à fournir à la société Peintinex qui exerce une activité de 'peinture, décoration, revêtements', des services de téléphonie fixe, mobile et un accès à l’internet.
Estimant que la société SCT n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles, la société Peintinex par courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 décembre 2014 a indiqué résilier les contrats.
La société Peintinex ne s’étant pas acquittée des diverses sommes réclamées par la société SCT en paiement de diverses factures, cette dernière l’a assignée par acte d’huissier du 27 janvier 2017 devant le tribunal de commerce de Paris ; pour s’opposer aux demandes en paiement formées à son encontre, la société Peintinex a excipé de la nullité pour dol et a prétendu que la société SCT avait manqué à ses obligations contractuelles ; elle a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Ce tribunal, par jugement du 6 décembre 2017 assorti de l’exécution provisoire a :
— débouté la société Peintinex de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société SCT ,
— condamné la société Peintinex à payer à la société SCT la somme de 5 443,74 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, déboutant pour le surplus la société SCT de ses demandes au titre des indemnités de résiliation des services de téléphonie fixe,
— condamné la société Peintinex au paiement de la somme de 450,98 € au titre des factures impayées des services de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— débouté la société SCT de sa demande en paiement au titre des indemnités de résiliation des services de téléphonie mobile et au titre des factures émises à cet égard,
— débouté la société Peintinex de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné à la société Peintinex à payer à la société SCT la somme de 500 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal pour débouter la société Peintinex de sa demande de nullité pour dol a retenu que l’étude commerciale préalable à la vente laissant présager des économies ne permettait pas de démontrer l’existence d’un dol. Les premiers juges ont considéré que la société Peintinex ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la société SCT à ses obligations contractuelles au titre du contrat de téléphonie fixe englobant le service internet de sorte que la première était redevable de l’indemnité de résiliation prévue à ce contrat et des factures y afférentes mais que s’agissant de la téléphonie mobile, la société SCT n’avait pas assuré la portabilité du numéro de téléphone mobile depuis l’ancien opérateur dans un délai raisonnable de sorte que la société Peintinex a pu à bon droit refuser de régler les mensualités correspondantes et considérer le contrat de téléphonie mobile résolu.
La société Peintinex a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 mars 2018, la société Peintinex demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
vu les articles 1130, 1131-1, 1137, 1217 et 1219 du code civil,
— de prononcer la nullité des trois contrats de téléphonie fixe, mobile et internet pour dol,
subsidiairement,
— de prononcer la résolution judiciaire des trois contrats de téléphonie fixe, mobile et internet,
en conséquence,
— de condamner la société SCT à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société SCT à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la restitution par la société SCT de l’intégralité des sommes en principal et accessoires, recouvrées en vertu de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal,
— de condamner la société SCT aux dépens.
La société Peintinex expose que trois contrats distincts ont été conclus, un pour la téléphonie mobile, un autre pour la téléphonie fixe et un troisième pour l’internet.
L’appelante fonde sa demande de nullité des trois contrats sur l’article 1130 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, faisant valoir qu’elle a contracté sur la foi d’ « une étude personnalisée » déterminante de son consentement, faisant apparaître la certitude d’une économie de 38,86% par rapport à ses anciennes factures de téléphonie, soit une somme de 328 € par mois dès la signature des contrats, lesquels devaient prendre effet immédiatement mais que tel ne fut pas le cas du fait des défaillances de la société SCT.
A titre subsidiaire, se prévalant du principe de l’exception d’inexécution, elle expose, s’agissant du contrat de téléphonie mobile, que la livraison des puces téléphoniques est intervenue le 20 octobre 2014 sans celle des appareils mobiles correspondants, la contraignant ainsi à continuer de payer les
factures de son opérateur SFR de juin à novembre 2014 ; elle précise n’avoir transféré son abonnement de téléphonie mobile chez Orange qu’en décembre 2014, soit postérieurement à la résiliation. Elle demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de résolution judiciaire du contrat de téléphonie mobile.
Réfutant que l’édition de factures par la société SCT fasse preuve de l’exécution par celle-ci de ses obligations, la société Peintinex reproche aux premiers juges d’avoir inversé le fardeau de la preuve en ayant retenu qu’elle ne démontrait pas que la société SCT ne lui avait pas fourni les services de téléphonie fixe et de l’Internet.
Elle affirme qu’il est de surcroît démontré que la société SCT n’a pas mis en service la ligne fixe, ayant dû pour sa part continuer à payer les factures « ORANGE LIGNE FIXE » entre juin 2014 et juin 2015, la société SCT n’ayant pas procédé à la migration qui lui incombait.
Elle affirme que la société SCT a seulement entreposé au titre de ses prestations pour l’internet dans ses locaux un boitier serveur et une caméra sans installation, ni raccordement au réseau, ce que cette dernière a reconnu dans un courrier du 23 juillet 2014. Elle précise que son ancien opérateur Orange a continué à prélever sur son compte bancaire le montant des factures fixes internet entre juin 2014 et avril 2015.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 15.000 €, elle indique que les manquements de la société SCT ont perduré de la conclusion des contrats jusqu’à leur résiliation, soit pendant une durée de six mois et avoir subi de ce fait un préjudice, ses anciens opérateurs ayant continué à prélever leurs factures sur son compte bancaire tandis qu’elle effectuait des versements à la société SCT ; elle ajoute avoir en outre subi une interruption de la connexion de téléphonie et d’internet et une réduction de service ; elle pointe les répercussions négatives sur sa clientèle qui en résultent. Elle précise que la société SCT a déjà été plusieurs fois condamnée par des décisions judiciaires et que ses pratiques sont fustigées par beaucoup d’internautes.
Au termes de ses dernières écritures remises le 3 avril 2018, la société SCT demande à la cour :
— de la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement au titre des indemnités de résiliation des services de téléphonie mobile et au titre des factures émises à cet égard,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a
* débouté la société Peintinex de sa demande de nullité du contrat,
* condamné la société Peintinex à lui payer la somme de 5 443,74 € au titre des indemnités de résiliation des services de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* débouter la société Peintinex de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau :
en conséquence,
— de condamner la société Peintinex à lui payer la somme de 20 203,20 € TTC, au titre des indemnités de résiliation des services de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— de condamner la société Peintinex à lui payer la somme de 450 € TTC au titre des facturations impayées des services de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— de condamner la société Peintinex à lui payer la somme de 1 164 € TTC au titre des facturations impayées des services de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— de condamner la société Peintinex au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société SCT après avoir rappelé les différents abonnements et prestations en matière de téléphonie qu’elle propose à sa clientèle et que la société Peintinex avait conclu le 28 mai 2014 un contrat ayant pour objet les services de téléphonie fixe et mobile, relate avoir enregistré une portabilité sortante en provenance des lignes mobiles à la fin du mois de novembre 2014 qui a été suivie d’une demande de résiliation de l’ensemble des contrats de prestations de services souscrits par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 8 décembre 2014.
Au visa de l’article 1134 ancien du code civil, la société SCT fonde ses demandes en paiement sur les dispositions contractuelles, précisant que la société Peintinex qui avait expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente, les avait acceptées, était donc tenue d’en respecter les termes.
Pour s’opposer à la demande de nullité pour dol, la société SCT fait valoir que la société Peintinex ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du dol et précise que les facturations qui ont été émises correspondaient aux stipulations contractuelles ; elle se prévaut de plusieurs décisions de jurisprudence dans des litiges où elle était partie qui retiennent que la réalisation d’économies n’était pas entrée dans le champ contractuel.
Elle réfute ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, affirmant que les services de téléphonie mobile et fixe fonctionnaient parfaitement bien ; s’agissant de la téléphonie fixe, elle indique que le matériel a été livré le 6 juin 2014 dans les locaux de la société Peintinex, que le 12 juin 2014 , elle a repris la ligne téléphonique conformément à la date prévue au contrat et que de nombreuses communications ont été émises depuis cette ligne.
Elle rappelle que le contrat prévoyait la reprise de quatre lignes mobiles assorties du forfait ''full illimité Smartphone''. Elle impute au retard pris par la société Peintinex pour lui transmettre les codes RIO (relevé d’identité opérateur) ' ayant dû la relancer à plusieurs reprises à cet effet et ne les ayant reçus que le 14 octobre 2014 ' le fait que la portabilité des lignes et que l’activation finale n’ont pu être effectifs que le 10 novembre 2014.
Elle précise que la portabilité des lignes de téléphonies mobiles enregistrée au mois de décembre 2014 vers un nouvel opérateur entraine automatiquement la résiliation du contrat en ce qu’il est afférent à ces lignes alors que sa durée avait été fixé contractuellement à 63 mois et que s’agissant de la téléphonie fixe, la société Peintinex par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 décembre 2014, a résilié le contrat de téléphonie fixe conclu pour une durée de 36 mois.
Elle fait valoir que les montants réclamés au titre des indemnités de résiliation sont conformes aux stipulations contractuelles en cas de résiliation anticipée.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la société SCT se fonde sur les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat. Elle réfute que les extraits de compte produits par la société Peintinex fassent la preuve du paiement par cette dernière des services d’autres opérateurs.
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
MOTIFS
Il est constant que le 28 mai 2014, la société Peintinex souscrivait auprès de la société SCT plusieurs contrats en matière de téléphonie, à savoir un contrat de prestations ''installation et accès Web'' au prix affiché de 110 € HT par mois, un contrat de service de téléphonie fixe forfait ''illimité fixe'' portant sur deux lignes analogiques d’une durée de 36 mois au prix affiché de 100 € HT par mois, un contrat de services de téléphonie mobile illimité dit « full + smartphone » portant sur quatre lignes au prix affiché de 276 € par mois.
Sur la demande de la société Peintinex en nullité des contrats.
La société Peintinex critique les premiers juges d’avoir retenu que « la seule étude commerciale préalable à la vente laissant présager des économies par la société Peintinex ne permet pas de démontrer l’existence d’un dol lors de la conclusion du contrat » ; la cour relève qu’au regard de la date de conclusion des contrats antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la société Peintinex vise de façon erronée les articles nouveaux du code civil et leurs dispositions issus de cette ordonnance.
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il évident que sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol a pour effet de provoquer une erreur déterminante du consentement de la partie qui en est victime ; il doit être prouvé par celui qui l’invoque.
Pour caractériser ce dol, la société Peintinex se fonde sur une étude personnalisée (pièce 2) aux termes de laquelle la société SCT lui faisait une proposition commerciale pour les différents services concernant l’accès et de fourniture à l’internet, la téléphonie fixe et la téléphonie mobile pour un montant total de 516 €, montant ventilé à hauteur de 110 € HT pour l’Internet, 85 € HT pour la téléphonie fixe et 321 € pour la téléphonie mobile ; cette étude par comparaison avec le prix des abonnements actuels de la société Peintinex indiquait la réalisation d’une économie de 328 € mensuelle.
Cette étude était adressée par la société SCT à la société Peintinex par un courriel du 29 avril 2014 (pièce 3) qui en reprenait différents éléments sans toutefois les chiffrer.
Les conditions relatives aux services de l’internet, de téléphonie fixe et mobile sont indiquées sur la première page de chacun des contrats qui ont été signés le 28 mai 2014 pour les montants mensuels respectifs de 110 € HT, 100 € HT et de 276 € HT de façon manuscrite et de façon très apparente ; du fait de ce caractère apparent, la société Peintinex en tant que professionnelle ne peut pas valablement prétendre ne pas avoir pu connaître les conditions auxquelles elle a contracté qui étaient de surcroît plus favorables que celles annoncées sur l’étude précitée.
Le défaut d’activation des différents services que la société Peintinex vient reprocher à la société SCT par un courriel du 3 novembre 2014 et que reformalisera son courrier daté du 14 novembre 2014 par lequel elle résilie les contrats, relève d’une exécution défectueuse des différents services prévus par les contrats et non de leur formation comme le confirment ses propres écritures (page 6) selon lesquelles « en l’absence d’exécution des trois contrats, l’appelante a procédé à leur rupture en date du 14 novembre 2014 ».
Pour les motifs qui précèdent qui s’ajoutent à ceux retenus par les premiers juges, le jugement est
confirmé en ce qu’il débouté la société Peintinex de sa demande en nullité pour dol.
Sur la demande de la société Peintinex en résolution du contrat de téléphonie mobile:
Par ce courrier daté du 14 novembre 2014, qui porte comme objet « résiliation contrats téléphonie fixe, Internet et mobile suite à non respect de part de vos engagements », la société Peintinex s’exprimait en ces termes : « Par la présente, nous annulons tous nos contrats chez vous pour le motif suivant :
non respect de vos engagements,
les contrats sont signés depuis le 26/06/2014 et à ce jour, les services contractés ne sont toujours pas en place ».
Suit une liste de griefs concernant la téléphonie mobile d’une part et la téléphonie fixe et le service internet d’autre part.
Les termes de ce courrier expriment donc la volonté ferme de la société Peintinex de résilier les contrats.
Le contrat de service téléphonie mobile dont la société SCT est l’entière rédactrice s’agissant d’un contrat d’adhésion, mentionne que cette dernière est habilitée à « utiliser l’espace extranet de mes opérateurs [les opérateurs de la société Peintinex ] actuels pour récupérer les Relevés d’Identité Opérateur (RIO) ». Alors que les contrats ont été signés le 28 mai 2014 et qu’aucun différé d’application n’était prévu, le courriel de la société SCT (pièce 17 de la société SCT) du 9 juillet 2014 par lequel elle réclame à la société Peintinex de lui fournir les RIO afférents aux lignes mobiles contrarie les termes mêmes du mandat qu’elle a fait souscrire à la société Peintinex en vertu duquel il lui incombait de faire toutes les démarches pour ce faire. De plus, elle n’a pas contesté les termes du courriel de la société Peintinex (pièce 13 de l’appelante) selon lesquels les codes RIO afférents aux lignes mobiles avaient déjà été transmis le jour même de la signature à son commercial.
La société SCT n’ayant justifié d’aucune démarche faite directement auprès des opérateurs de téléphonie de la société Peintinex pour obtenir ces codes RIO comme elle en avait mandat, sa réclamation auprès de la société Peintinex pour obtenir ces mêmes codes est destinée à dissimuler sa passivité sur ce point, laquelle passivité relève d’une exécution défectueuse par ce professionnel de la téléphonie de ses obligations.
La capture d’écran reproduite page 9 des écritures de la société SCT montre que les lignes mobiles ont été activées par cette dernière le 10 novembre 2014, date dont fait aussi état le courrier de résiliation du 14 novembre 2014 ; les factures libellées au nom de Peintinex émises par SFR opérateur de téléphonie mobile de cette société antérieurement à la conclusion des contrats SCT, portant sur les mois de juin à novembre 2014 (pièce 23) confirment cette absence d’activation par cette dernière.
En sus de cette absence d’activation, la société Peintinex invoquait par ce courrier du 14 novembre 2014 un fonctionnement défectueux des services de téléphonie mobile, lié à l’absence de nombreux services, à savoir l’absence de messagerie, de double appel, d’affichage du numéro, d’accès à internet et sur lesquels la société SCT est restée taisante alors que repose sur elle la charge de la preuve, en application de l’article 1315 ancien du code civil, d’avoir satisfait à ses obligations au titre de ces prestations dont elle ne conteste pas qu’elles faisaient partie du service de téléphonie mobile.
La capture d’écran précitée fait état d’une portabilité sortante le 10 décembre 2014, soit postérieurement au 8 décembre 2014, date à laquelle la société SCT indique avoir reçu le courrier de résiliation. En conséquence, contrairement à ce que prétend la société SCT, lorsqu’a été enregistrée
une portabilité sortante des lignes de téléphonie mobile, cette dernière avait déjà reçu le courrier de résiliation et savait que celle-ci était motivée par les manquements que lui imputait la société Peintinex.
La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques aux termes de l’article 1184 ancien du code civil applicable au présent litige, la société Peintinex dont les services de téléphonie mobile ont été activés avec retard du fait de la société SCT et ont rencontré après leur activation des défaillances importantes que ce retard ne rendait pas soutenable, a pu valablement rompre les relations contractuelles par son courrier daté du 14 novembre 2014, aux torts de la société SCT.
Sur les demandes en paiement de la société SCT au titre des factures de téléphonie mobile :
La société SCT réclame le paiement de la somme de 20.203,20 € qui correspond au montant TTC de la facture qui fait l’objet de sa pièce 9 relative à l’indemnité de résiliation.
La résiliation du contrat de service de téléphonie mobile étant prononcée aux torts de la société SCT, cette dernière est mal fondée à demander le paiement d’une indemnité pour une résiliation dont la responsabilité lui impute.
Pour les motifs qui précèdent qui s’ajoutent à ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société SCT de ce chef de demande.
La société SCT réclame également le paiement de la somme de 1.164,66 € TTC qui correspond aux factures de téléphonie mobile qu’elle a émises pour les mois de novembre et décembre 2014 et janvier 2015.
Il est en effet relevé que jusqu’au mois d’octobre 2014, les services de téléphonie mobile n’ayant pas été activés, les factures émises par la société SCT affichent un montant égal à zéro. La cour observe que si la facture émise le 31 octobre 2014 qui se rapporte à ce même mois alors que les lignes étaient encore ''non activées'' s’élève à 91,08 € , celle-ci ne réclame pas en justice le paiement de cette facture de sorte qu’il n’y pas à se prononcer sur la régularité et le bienfondé de cette facturation.
S’agissant de la facture émise le 30 novembre 2014 et se rapportant à ce même mois, elle comporte trois rubriques, une rubrique « abonnement » pour un montant de 193,20 €, une rubrique « consommation téléphonie mobile » pour un montant de 680 € HT et une rubrique « services ponctuels, divers » pour 80 € HT.
Le détail de cette facture figurant à son annexe montre que la somme de 193,20 € correspond à quatre abonnements de 48,30 € HT ; l’infériorité de ce montant de 193,20 € par rapport au montant contractuellement fixé de 276 € (66 € de prix unitaire par abonnement) ne suffit pas à légitimer pour autant la facturation par la société SCT de la somme de 680 € au titre d’un poste relatif à divers consommations, facturation qui induit que ces consommations ne sont pas comprises dans le forfait que cette dernière présente pourtant comme étant « illimité », le désignant de surcroît sous l’appellation « full smartphone» insistant ainsi sur le caractère forfaitaire et « tout compris » de cet abonnement.
Alors qu’il ne résulte d’aucune des clauses du contrat de service de téléphonie mobile versé aux débats que ces consommations ne sont pas comprises dans le forfait, la société SCT ne saurait à la faveur d’une minoration du montant des abonnements facturer des sommes que contredit le caractère forfaitaire et « tout compris » de l’abonnement et dont elle ne justifie pas du fondement contractuel ; dès lors la facturation de la somme de 680 € est abusive.
Il en est de même de celle de 80 € qui correspond aux frais de portabilité que la société SCT ne
justifie pas avoir annoncés à la société Peintinex lors de la conclusion du contrat et que contredit le prix qui y est indiqué.
Il s’en suit que le montant de cette facture au vu des seules dispositions contractuelles est ramené à la somme de 276 €.
Pour autant, ayant été démontré les fautes de la société SCT dans l’exécution du contrat de service de téléphonie mobile, il y a lieu en vertu du principe d’exception d’inexécution qui autorise en cas de défaillance d’une partie dans l’exécution de ses obligation, l’autre partie à suspendre ses propres obligations, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté cette dernière de toute demande en paiement au titre de la téléphonie mobile.
Sur les demandes de la société SCT en paiement au titre de la téléphonie fixe et de l’Internet :
Le contrat de service de téléphonie fixe porte sur deux lignes, la ligne 01 40 44 52 28 et la ligne 01 40 44 55 06.
La société SCT explique que sa demande en paiement de la somme de 450,98 € correspond à un reliquat restant dû par la société Peintinex sur les factures de téléphonie fixe, le service de l’Internet fonctionnant à partir de la ligne fixe 01 40 55 06 ne faisait pas l’objet d’une facturation distincte. Les factures produites par la société SCT s’échelonnent sur la période allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 ; leur montant total s’élève à 1.047,31 € HT soit 1.256,77 € TTC.
La société Peintinex qui ne disconvient pas ne pas avoir payé la somme de 450,98 € réclamée par la société SCT, conteste la devoir du fait de la carence de la société SCT à respecter ses propres obligations, faisant ainsi jouer le principe de l’exception d’inexécution et demandant également à titre principal la résolution du contrat de téléphonie fixe et du service Internet aux torts de la société SCT.
Le contrat prévoyait des frais de mise en service de 350 € ; il a été facturé à la société Peintinex le 30 juin 2014 à ce titre la moitié de cette somme, soit 175 € (pièce 6 de la société SCT), l’annexe de la facture mentionnant que la somme de 175 € correspond à des « frais de début d’installation ». Aucun poste des autres factures produites par la société SCT ne porte sur le restant de ces frais d’installation et le bon de livraison daté du 6 juin 2014 (pièce 7 de la société Peintinex ) relatif à divers matériels ne démontre pas que la société SCT a procédé au complément de l’installation de la téléphonie fixe et de l’Internet de façon que ces services soient opérationnels. Il se déduit donc qu’il n’y a pas eu d’installation complète par la société SCT de la téléphonie fixe et du service Internet à laquelle elle s’était engagée.
D’ailleurs, par un courriel du 3 novembre 2014 (pièce 12 de la société Peintinex ), la société SCT invitait la société Peintinex à lui faire un retour sur les différents problèmes rencontrés et à lui adresser les factures en doublon reçus de ses anciens opérateurs admettant ainsi implicitement que le basculement des lignes fixes n’était pas intervenu.
Le jour même, la société Peintinex déférait à cette demande (pièce 13 de la société Peintinex ) pour lui indiquer qu’elle ne bénéficiait toujours pas de standard et lui adressait les factures d’Orange, puis par son courrier de résiliation du 14 novembre 2014, elle confirmait que le changement d’opérateur n’avait toujours pas eu lieu et qu’elle n’était toujours pas équipée du standard proposé. Outre que la société SCT sur laquelle repose la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations n’apporte pas la preuve contraire, les factures d’Orange produites par la société Peintinex du 6 juin 2014 au 8 avril 2015 portant sur les deux lignes concernées montrent qu’elles sont restées ouvertes chez cet opérateur et n’ont donc pas migré vers la société SCT.
Le retard pris par la société SCT dans la reprise des deux lignes fixes justifie la résiliation aux torts de cette dernière du contrat de téléphonie fixe et sur le service Internet et le débouté de la société
SCT de sa demande en paiement de la somme de 450,98 € ; partant le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à cette dernière demande.
Pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus pour la téléphonie mobile, en application du principe d’exception d’inexécution, la société SCT se voit déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.443,74 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société Peintinex de ce chef.
Sur la demande de la société Peintinex en paiement de la somme de 15.000 € :
Il est prévu aux conditions générales faisant l’objet de la clause 8 « Limitation de responsabilité » que la responsabilité de la société SCT est limitée aux dommages matériels directs, à l’exclusion de tout dommages indirect et/ou immatériel et, en particulier, de toute perte de chiffre d’affaires, de bénéfice de profit, d’exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial, économique et autre perte de revenu ». La société Peintinex qui ne discute pas la régularité de cette clause limitative de responsabilité conclue entre commerçants, ne saurait donc prétendre en application de celle-ci à l’allocation d’une somme supérieure à celle versée à la société SCT.
La solution déjà apportée aux différentes demandes de paiement formées par la société SCT conduit à rejeter ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société SCT qui succombe en l’essentiel de ses demandes supporte les dépens d’appel et est condamnée pour les raisons liées à l’équité au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2017 en ce qu’il a:
— débouté la Société Commerciale de télécommunication de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation des services de téléphonie mobile et des autres factures afférentes à ce service ;
— débouté la société Peintinex de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Peintinex à payer à la Société Commerciale de télécommunication la somme de 5.443,74 € au titre de l’indemnité de résiliation des services de téléphonie fixe et au titre des autres factures afférentes à ces services ;
Y ajoutant :
Prononce aux torts de la Société Commerciale de télécommunication la résiliation des contrats de service de téléphonie fixe, d’Internet et de téléphonie mobile
Condamne la Société Commerciale de télécommunication à payer à la société Peintinex la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Commerciale de télécommunication aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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