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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 11/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/04510 |
Texte intégral
ARRET
N°
B
C/
A
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE SECTION 2
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 11/04510
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur H B
XXX
XXX
Représenté par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Madame D A épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparante
Représentée par Me Bertrand LE ROY avoué jusqu’au 31 décembre 2011, puis représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Marie-christine DAGOIS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substitué par Me MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMÉE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 11 juin 2013 devant la cour composée de M. Lionel RINUY, président de chambre, Madame Marie-Christine LORPHELIN, et Mme F G , conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Pélagie CAMBIEN, greffier.
Sur le rapport de Mme F G et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2013, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 octobre 2013, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Mme Z et M. B ont vécu en concubinage à compter de 1979, dans un logement de fonction de l’APHP mis gratuitement à la disposition de Mme Z du fait de son statut de directrice d’hôpital.
Par acte notarié du 24/04/1995, Mme Z a acquis un droit s’usage et d’habitation sur divers lots de copropriété (appartement, studio et dépendances) situés au XXX à XXX, concurremment avec M. B qui a acquis la propriété desdits biens grevés du droit d’usage et d’habitation de Mme Z concurrent du sien.
Le prix des biens s’élevait à 3.000.000 francs, ce prix s’appliquant à concurrence de 500.000 francs au droit d’usage et d’habitation acquis par Mme Z et à concurrence de 3.200.000 francs aux biens immobiliers ainsi grevés par le droit d’usage et d’habitation de Mme Z.
Il était prévu que les acquéreurs auraient la jouissance du bien vendu à compter du 30/06/1995 et que le vendeur s’engageait à libérer les lieux vendus pour cette date, et à défaut qu’il serait redevable d’une indemnité d’occupation.
L’acte précisait encore que Mme Z jouirait de son droit d’usage et d’habitation sur l’ensemble des biens, son droit pouvant cependant être cantonné à certaines des pièces d’un commun accord entre les titulaires du droit d’usage et d’habitation, pour le cas où elle survivrait à M. B.
Suivant reconnaissance de dette notariée du 7/07/1995, Mme Z a reconnu devoir à M. B 600.000 francs au titre d’un prêt lui ayant permis de réaliser l’acquisition du droit d’usage et d’habitation, ce prêt étant remboursable au plus tard lors de la vente des biens situés au XXX et étant indexable sur la valeur desdits biens.
Mme Z est décédée le XXX, date à laquelle elle était toujours en activité, laissant pour lui succéder sa fille unique Mme D A épouse X.
Le 19/07/2011, M. B a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme A, pour avoir paiement de 972.847,70 € en exécution de la reconnaissance de dette.
****
Vu le jugement rendu le 3/11/2011 par le juge de l’exécution de Beauvais, saisi par Mme A et qui, au visa des articles L.213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire et 1131 du code civil, a :
— prononcé la nullité de la reconnaissance de dette,
— prononcé la nullité du commandement de payer,
— condamné M. B à payer à Mme A épouse X une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
M. B a formé appel de cette décision et par conclusions infirmatives du 25/09/2012 demande à la cour, au visa des articles 3 de la loi du 9/07/1991, 77 de la loi du 9/01/1986 et 1109 et 1131 et suivants du code civil, de :
— débouter Mme A de ses demandes,
— condamner Mme A à lui verser 101.057,46 € dont 91.469,41 € en principal selon dernier décompte à parfaire,
— à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la propriété de l’appartement situé au XXX à Paris à son bénéfice depuis le 24/04/1995 par l’application de la prescription décennale telle que prévue à l’article 2275 alinéa 2 du code civil,
— en tout état de cause, condamner l’intimée aux dépens et à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11/12/2012, Mme A demande à la cour, au visa des articles 42 et suivants de la loi du 9/07/1991, de l’article 9 du décret du 31/07/1992, de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles 1109 et suivants du code civil, de l’article 414-1 du code civil, des articles 1131 et suivants du code civil et de l’article 954 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— annuler la vente en ce qu’elle porte sur le droit d’usage et d’habitation consenti à Mme Z,
— annuler la reconnaissance de dette,
— ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente, du fait du défaut de liquidité et d’exigibilité de la créance,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, dire que le droit d’usage et d’habitation n’a pu s’exercer qu’entre le 30 juin 1995 et le 19 août 1996,
— dire que la créance de M. B ne saurait excéder la valeur locative de l’appartement situé au XXX à XXX et ordonner une expertise pour fixer la valeur locative de l’appartement partagé,
— en toute hypothèse, condamner M. B à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Mme A fait valoir que les conclusions prises par M. B le 20/02/2012 et le 26/06/2012 n’indiquent pas, pour chaque prétention, les pièces invoquées, si bien qu’elles ne sont donc pas conformes à l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile et qu’elles doivent être déclarées irrecevables, entraînant ainsi l’irrecevabilité de l’appel puisque le délai pour conclure est expiré.
Cependant, la méconnaissance des dispositions de l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité des conclusions et en tout état de cause les dernières conclusions transmises par M. B le 25/09/2012 indiquent, pour chaque prétention, les pièces invoquées, et sont donc conformes à la présentation formelle des conclusions imposée par le code de procédure civile.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la reconnaissance de dette :
La reconnaissance de dette souscrite par Mme Z le 7 juillet 1995 a pour cause expresse le prêt de 600.000 francs consenti par son concubin pour financer le droit d’usage et d’habitation portant sur l’appartement situé au XXX à XXX acquis le 24 avril 1995 par ce même concubin.
C’est à juste titre que le premier juge a, sur le fondement de l’article 1131 du code civil, annulé cette reconnaissance de dette portant sur un prêt de 600.000 francs pour l’acquisition du droit d’usage et d’habitation, mais seulement dans la limite de 100.000 francs.
En effet, elle n’a pas de cause concernant la somme de 100.000 francs sur les 600.000 francs car le droit d’usage et d’habitation a été consenti par M. B au profit de Mme Z moyennant le prix de 500.000 francs et non de 600.000 francs.
Pour le surplus, c’est-à-dire le remboursement des 500.000 francs prêtés, il y a lieu de constater que la cause de ce prêt a disparu. En effet, le droit d’usage et d’habitation constitué par l’acte du 24/04/1995 était, de l’aveu même de M. B, reporté par les parties au moment où Mme Z prendrait sa retraite et où elle ne pourrait plus bénéficier de l’appartement de fonction. Le prêt affecté au paiement du prix du droit d’usage et d’habitation était par conséquent nécessairement conditionné à cet événement.
Or Mme Z est décédée avant même de prendre sa retraite et de ne plus pouvoir bénéficier d’un appartement de fonction. La réalisation du terme étant devenue impossible du fait de ce décès, la convention de constitution d’un droit d’usage et d’habitation est devenue caduque, entraînant la caducité de la reconnaissance de dette.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il annulé le commandement aux fins de saisie-vente fondée sur une reconnaissance de dette partiellement sans cause et caduque pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. B succombant en son recours devra en supporter les dépens et les frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Mme A de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a annulé la reconnaissance de dette en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant,
Annule la reconnaissance de dette à hauteur de 100.000 francs,
Constate sa caducité pour le surplus,
Condamne M. B à verser à Mme A une indemnité complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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