Confirmation 31 octobre 2014
Rejet 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 oct. 2014, n° 13/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 18 février 2010, N° 08/224 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
31 Octobre 2014
N° 1706-14
RG 13/03003
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
18 Février 2010
(RG 08/224 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 31/10/2014
Copies avocats
le 31/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. L-J G
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Francis LINQUERCQ, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
SARL X
XXX
XXX
Représentée par Me L-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2014
Tenue par H I
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
D E
: PRESIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
B C
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société G constitue une Holding créée par M. L-M G, père de M. L-J G, comprenant notamment la société DATI SECURITE créée en 1984, et dont l’activité consiste en la commercialisation ainsi que la pose de système d’alarme, et la société X ayant pour activité la télésurveillance, étant précisé qu’il n’est pas contesté que M. L-J G a été le salarié de ces deux entreprises sans qu’aucun contrat de travail n’ait été formalisé.
Le 21 février 2007 M. L-J G a été licencié par la société X dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous vous avions convoqué pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, conformément à l’article L 122-14 du Code du Travail (LRAR – RA 84 708 569 4 FR).
Malheureusement vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien ce 13 février 2007 à 9h en nos bureaux sans nous exposer les motifs.
Pourtant par mail du 03/02/2007 20:45, vous nous avez précisé avoir reçu le recommandé que la société vous a envoyé.
Nous poursuivons donc la procédure et vous notifions votre licenciement.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
vous avez été engagé en qualité de commercial statut employé le 1er janvier 2002.
Vous aviez en charge la prospection, la recherche de nouveaux clients et le développement de marchés au bénéfice de l’entreprise X.
Force est de constater que depuis plus d’une année, votre motivation et le niveau de vos implications sont très insuffisants.
Votre comportement manque également de loyauté vis-à-vis de votre employeur, puisque, par l’intermédiaire de votre propre société DOMOS RENOV, vous détournez manifestement la clientèle de l’entreprise X.
Ainsi, vous n’êtes présent au bureau que quelques heures par jour, étant bine plus préoccupé de développer le chiffre d’affaires de la société DOMOS RENOV dont le siège se situe à votre domicile.
Ce comportement est persistant, puisque nous avions déjà attiré votre attention sur son caractère inadmissible par un courrier recommandé qui vous avez été adressé le 12 octobre 2005.
Vous avez cru également pouvoir promettre une embauche au cours du mois d’octobre 2005, alors que cela ne ressort en aucun cas de vos attributions, à un Monsieur Z A, ce qui a contraint la société X à régler ce litige avec ce dernier.
Par ailleurs, de votre poste personnel, au cours du mois de juin 2006, vous avez volontairement propagé des informations erronées sur une autre société du groupe, la société DATI SECURITE, faisant état de son dépôt de bilan dont je suis également le gérant.
Il est apparu également récemment que vous utilisez à des fins personnelles, dans des proportions importantes, le portable mis à disposition par la société.
Sur les factures de novembre 2006 et décembre 2006, la majorité des appels n’ont aucun lien avec votre activité professionnelle chez X.
Vous avez également cru pouvoir acheter des matériaux à titre personnel sur le compte d’une autre société du groupe G ELECTRICITE.
Vos tentatives de privilégier la société DOMOS RENOV au détriment direct de la société X sont telles que Madame Y, secrétaire de la société, vous a mis en garde à plusieurs reprises et notamment dans le cadre de mails qui vous ont été adressés vous signifiant qu’elle refusait de s’occuper de votre société DOMOS RENOV.
En outre, les relations avec Monsieur L-M G se sont fortement dégradées, ce qui traduit votre manque d’adhésion à la politique commerciale de l’entreprise.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail.
Vous bénéficiez d’un préavis d’une durée de trois mois dispensé d’exécuter.
Celui-ci vous sera rémunéré au mois le mois.
A l’issue, vous seront remis votre certificat de travail, votre solde de tout compte et l’attestation destinée aux ASSEDIC.
Enfin, nous vous informons que vous avez acquis un capital de 50 heures au titre du droit individuel à la formation.
Vous avez dès lors la faculté de bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis, de l’expérience ou de formation, financée en tout ou partie par le montant de l’allocation de formation correspondant à ces heures acquises, à condition d’en faire la demande par écrit, avant la fin de votre préavis.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.'
Le 19 juin 2007 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Douai d’une demande en paiement de commissions au titre des relations contractuelles avec la société X et d’une contestation du licenciement.
Par jugement en date du 21 décembre 2007 le conseil de prud’hommes de Douai s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Roubaix, lequel par jugement en date du 18 février 2010 :
— a écarté des débats la pièce numéro 27 intitulée attestation de Monsieur J K,
— a dit que M. L-J G a intégré la société X le 1er janvier 2002 dans les conditions stipulées dans le bulletin de salaire émis le 31 janvier 2012 par ladite société,
— a débouté M. L-J G de sa demande de paiement de rappel de commission pour les années 2002 à 2007,
— a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société X à payer à M. L-J G la somme de 26000 euros à titre de dommages-intérêts,
— a ordonné conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail à l’employeur de rembourser à l’ASSEDIC concernée des indemnités chômage versées depuis le licenciement dans la limite de trois mois,
— a dit qu’il n’y a pas lieu à application des intérêts légaux,
— a condamné la société X à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société X sa demande reconventionnelle,
— a condamné la société X aux éventuels dépens de la présente instance.
Le 4 mars 2010 M. L-J G a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 1er août 2013 par M. L-J G.
Vu les conclusions déposées le 25 mars 2014 par la société X.
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.
SUR CE
De la demande en rappel de commissions
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l’autorité d’une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat apparent d’en rapporter la preuve.
En l’espèce si l’existence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2002 n’est pas contestée, pour autant le salarié par devant le conseil de prud’hommes s’est prévalu d’un début desdites relations au 1er février 2001 formalisé par la conclusion d’un contrat de travail.
Il convient de constater que le salarié ne se réfère plus à ce contrat de travail quant à la date de son engagement par la société X, tout en continuant à s’en prévaloir pour le calcul de ses commissions, mais fournit un bulletin de paie du mois de janvier 2000 faisant mention d’une entrée dans l’entreprise au 1er octobre 1999.
Outre le fait que cette argumentation est en totale contradiction avec celle développée précédemment, mais aussi avec la volonté du salarié à continuer à se référer au contrat de travail pour calculer le montant des commissions dont il se dit créancier, il n’est pas contestable que le salarié a déjà travaillé par le passé pour des sociétés gérées par son père, pour ensuite les quitter et y retourner en entamant de nouvelles relations contractuelles, ayant même entre temps créé sa propre société.
Or il y a lieu d’observer que le salarié ne fournit aucun élément permettant de constater la poursuite des relations de travail au-delà de la période visée par ce bulletin de paie, étant de surcroît précisé que les bulletins de salaires remis par l’employeur pour la période ayant débuté le 1er janvier 2002 font référence à une date d’entrée dans l’entreprise fixée au même jour, et que le salarié ne fournit aucun autre bulletin pour cette même période.
Il résulte de ces éléments que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence de relations contractuelles entre la période du 1er février 2000 au 1er janvier 2002, étant observé que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte le contrat de travail invoqué par le salarié dans la mesure où il n’est pas notamment signé par les parties et a été rédigé sur un papier à en-tête d’une autre société.
En l’absence de contrat de travail la détermination des modalités d’exécution de la relation de travail doit s’effectuer en fonction des mentions portées sur les bulletins de salaire, sauf à celui qui argue de modalités différentes d’en rapporter la preuve.
Le salarié soutient à ce titre que sa rémunération devait lui être réglée sur la base de commissions évaluées en fonction du nombre de commandes réalisées par lui-même, et ce comme y procédait la société DATI SECURITE.
Toutefois le seul fait qu’une société gérée par la même personne que celle officiant dans la société X s’acquitte des salaires sur la base de commissions n’est pas suffisant à démontrer que les mêmes règles de calcul des rémunérations sont applicables dans cette dernière société, à l’activité de surcroît différente même si complémentaire.
Par ailleurs les mentions figurant sur les bulletins de paie de chacune de ces sociétés permettent de constater une notable différence dans la mesure où s’agissant de la société DATI SECURITE il est fait référence à des avances alors que ce terme ne figure pas sur les documents émanant de la société X.
Il apparaît également que le salarié fait une lecture partielle et erronée des autres documents dont il entend se prévaloir pour justifier la mise en place de modalités de paiement de la rémunération selon un système de commissions.
En effet il soutient que dans un mail en date du 12 juin 2006 son père ne conteste pas le principe de l’octroi de telles commissions mais qu’il en nie l’application pour le fournisseur « phone système »,alors même que ce message n’est pas aussi clair puisque il y est mentionné « il n’a jamais été question de commissions sur les fournisseurs tels que phone service ».
De même il se réfère à un audit réalisé dans l’entreprise à la demande de son gérant en soutenant que le principe d’attribution de commissions y est admis alors que l’auteur de cet audit ne fait référence qu’à une éventualité puisqu’il indique « les dépenses ne tiennent pas compte d’éventuelles commissions de L-J G ».
Il y a lieu à ce titre de constater que ce document dont le salarié se prévaut fait référence en contradiction avec ses allégations selon lesquelles il était le seul commercial de la société à l’activité de son frère F G, mentions qui corroborent les propos de l’employeur, formulées à titre subsidiaire sur le montant de la demande et aux termes duquel le chiffre de 822 984,41 euros réclamés par le salarié ne peut correspondre qu’à l’activité totale des salariés de l’entreprise, ne prenant même pas en compte les règles édictées par le« pseudo » contrat de travail invoqué par le salarié.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande rappel de commissions et sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 85000 euros.
Du licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce l’employeur reproche tout d’abord au salarié un manquement à l’obligation de loyauté caractérisé par la création d’une société concurrente et la propagation de fausses informations s’agissant de la société DATI SECURITE cédée à deux de ses salariés.
Il convient toutefois de constater que l’employeur reconnaît lui-même avoir été informé de la création de la société DOMOS RENOV, ayant même accepté que le siège social de celle-ci soit fixé à la même adresse que celui de la société X, étant précisé qu’outre des activités dans le domaine du bâtiment cette première société avait également une activité de distribution d’alarmes et de produits et accessoires se rapportant à la protection, la télésurveillance et le gardiennage.
Si l’employeur a demandé le 12 octobre 2005 au salarié de cesser toute activité concurrente dès la réception du courrier, et de cesser d’utiliser l’enseigne « X »ou le personnel à des fins strictement personnelles faute de quoi il serait dans l’obligation de se passer de ses services, mettant en exergue l’incompatibilité de telles activités avec son statut de« commercial » de l’entreprise, il n’en demeure pas moins que le salarié s’est conformé pour partie à de telles injonctions puisque le siège social de l’entreprise a été déménagé, et qu’il n’a plus sollicité le secrétariat de la société X.
Par ailleurs l’appréciation des agissements du salarié doit s’effectuer en tenant compte du contexte dans lequel ils se sont réalisés, et plus particulièrement en l’espèce la tolérance de l’employeur et les conditions dans lesquelles celui-ci a décidé de mettre fin à une telle tolérance.
Il y a lieu en effet de rappeler les circonstances familiales étant pour une part importante à l’origine de la détérioration des relations de travail et personnelles entre le gérant de la société X et le salarié qui n’est autre que son fils.
Il n’est pas en effet contesté qu’à l’occasion du divorce de M. L-M G la famille s’est déchirée et divisée, certains prenant le parti de leur mère contre leur père et vice versa, étant rappelé que les membres de la famille détenaient des parts dans les différentes sociétés gérées par M. L-M G.
Or la création par le salarié de sa propre société est intervenue, compte tenu de l’information de l’employeur, de la localisation de son siège social, du recours aux services du secrétariat de la société X, dans des circonstances attestant si ce n’est de l’assentiment de l’employeur, à tout le moins d’une acceptation allant au-delà d’une simple tolérance.
Il apparaît ainsi que le comportement imputable au salarié, qui a pris en compte en grande partie le changement de positionnement de son employeur, ne peut constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant de la propagation de fausses informations relativement à la société DATI SECURITE l’employeur ne peut pas s’en prévaloir dans la mesure où, à supposer de tels agissements établis, ils concernent une autre société qui en outre au moment des faits avait déjà été l’objet d’une cession, de sorte que le père du salarié n’en était plus le gérant.
L’employeur reproche également au salarié d’avoir consenti une promesse d’embauche à une personne alors même qu’une telle décision ne relevait pas de ses attributions.
Il convient de constater que l’employeur s’explique lui-même sur la prescription de tels agissements en soutenant qu’elle ne peut pas lui être opposée dans la mesure où l’article L. 1332-4 dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, et qu’il ne s’agit pas en l’espèce du seul fait qu’il reproche au salarié.
Si un employeur peut se prévaloir de faits anciens, voire déjà sanctionnés, pour fonder un licenciement, encore faut-il qu’il puisse invoquer des faits plus récents relevant du même comportement.
Tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la société X ne peut pas se prévaloir de ce grief.
L’employeur invoque ensuite un usage excessif du téléphone portable à des fins personnelles.
Il convient de constater que l’employeur reconnaît lui-même dans ses écritures développées à l’audience que « ce grief ne serait pas déterminant s’il ne s’inscrivait dans le contexte particulier du développement par L-J G de sa société DOMOS RENOV pendant le temps du contrat de travail qu’il est lié à X ».
Or le salarié a adopté un tel comportement dans un contexte particulier puisque l’employeur, quoiqu’il s’en défende pour partie, a toléré et même accepté de tels agissements qui ne peuvent être dissociés des relations familiales, et de leur dégradation au niveau de l’ensemble de la famille.
L’ambiguïté du positionnement de l’employeur et son évolution subite liée pour partie à un climat familial particulier ôte aux agissements du salarié, si ce n’est tout caractère fautif, à tout le moins l’importance nécessaire pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et ce même s’il doit être rapproché du grief lié à la création d’une autre société, participant d’ailleurs du même comportement.
L’employeur fait état d’un dernier reproche caractérisé par une dégradation des relations entretenues avec le gérant de la société, étant observé que le grief formulé au titre de l’achat de matériaux à titre personnel n’a pas été repris dans les conclusions développées à l’audience et ne repose sur aucun élément probant.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les insultes proférées par mail par le salarié n’y figurent pas.
En effet de tels agissements ne peuvent être rattachés à l’indication dans la lettre de licenciement d’une dégradation des relations avec le représentant de la société dès lors qu’il est mentionné dans cette même lettre qu’un tel comportement se traduit par un manque d’adhésion à la politique commerciale de l’entreprise, sans qu’il ne soit fait référence aux propos tenus par le salarié dans différents mails à l’adresse de sa soeur et de son père, lesquels ne relevent pas d’une contestation de ladite politique commerciale.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et quant au montant des dommages et intérêts devant être alloués au salarié dès lors que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice de ce dernier, au regard de sa qualification et de sa capacité à retrouver un travail, de son ancienneté dans l’entreprise, de l’effectif de cette dernière, et des circonstances de la rupture.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage.
De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAWECKI A. E
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