Infirmation partielle 22 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 avr. 2015, n° 13/05294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/05294 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 juin 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 22 Avril 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05294
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 12/1528
APPELANTE :
XXX – XXX
Représentant : Me Maud GIMENEZ de la SELARL CPMG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Y X
XXX
Représentant : Me Alain OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/012845 du 29/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JANVIER 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement initialement prévu le 18 février 2015 et prorogé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Mme X a été embauchée le 23 avril 2008 par la société Domidom services (la société) par contrat indéterminé à temps partiel, en qualité d’aide à domicile. Par avenant du 25 novembre 2008, la qualification de la salariée est devenue celle d’auxiliaire de vie.
Victime d’une chute devant le domicile d’un client, le 16 novembre 2010, Mme X a été en arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2011 et son état a été consolidé le 8 juillet 2011. Elle a été ensuite été en arrêt maladie jusqu’au 22 avril 2012.
A l’issue des deux visites de reprise des 23 avril 2012 et 9 mai 2012, Mme X était déclarée inapte au poste d’auxiliaire de vie. Le premier avis précisant': «'inapte au poste d’auxiliaire de vie. Apte à un autre ' pourrait occuper un poste sans port et manutention de charges, sans déplacement à pieds avec notamment montée ou descente d’escaliers, sans station debout prolongée. Pourrait occuper un poste sédentaire de type administratif ou activités simples d’accompagnement de personnes. A revoir dans deux semaines après étude du poste et des conditions de travail'». Le second avis indiquait': Inaptitude définitive au poste d’auxiliaire de vie, confirmé après étude du poste et des conditions de travail effectuée le 4 mai 2012. Reste apte à un poste respectant les préconisations émises lors de la première visite.'»
Par courrier du 31 mai 2012, l’employeur a informé Mme X de l’impossibilité de la reclasser et l’a convoquée à un entretien préalable le 14 juin 2012. Il lui a notifiée son licenciement pour inaptitude le 14 juin 2012.
Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui , par jugement du 7 juin 2013', a :
' condamné la société à payer à Mme X la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' débouté Mme X de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de celle de congés payés sur préavis';
' condamné la société à lui payer la somme de 120,24€ au titre d’un rappel de salaire';
' ordonné l’exécution provisoire de droit
' condamné la société à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
' condamné la société aux dépens.
Par lettre recommandée, reçue au greffe le 11 juillet 2013, la société a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 21 juin 2013.
La société Domidom services demande à la cour de':
' de juger qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement et de ce fait que le licenciement repose sur une cause réelle;
en conséquence,
' débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts, d’indemnités compensatrice et de congés payés sur préavis;
' juger que la salariée ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail;
en conséquence,
' débouter Mme X de sa demande de rappel au titre d’une indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail;
' débouter Mme X de ses demandes de rappels de salaire;
' condamner Mme X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
La société soutient’ que:
— l’employeur a respecté son obligation de reclassement en effectuant des recherches loyales selon les préconisations formulées par le médecin, à savoir «'poste sédentaire de type administratif ou activités simple d’accompagnement de personnes'»': aucun poste d’intervenant à domicile ne correspondait et s’il existait des postes administratifs, Mme X n’avait pas l’expérience ni les diplômes nécessaires.
Les recherches ont été faites dans l’entreprise et dans les entreprises avec lesquelles la société a des liens,
— la législation protectrice des accidentés du travail ne peut pas s’appliquer car l’inaptitude est prononcée à la suite d’un arrêt de travail de droit commun';
— les demandes de rappels de salaire sont infondées
Mme X demande à la cour de':
' rejeter l’appel principal';
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 120,24 euros au titre d’un rappel de congés payés';
sur son appel incident':
' condamner la société à lui payer les sommes suivantes':
— 20 000 euros à titre d’indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’en application de l’article L. 1226-15 du code du travail;
— 397',02 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement';
— 2 079 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 207,90 euros au titre des congés payés sur préavis;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
' condamner la société aux dépens.
Mme X soutient que':
— la société la SARL a manqué à son obligation de reclassement: l’employeur n’apporte pas la preuve d’une recherche sérieuse eu égard aux 60 agences en France et au courriel qui ne comporte aucune précision sur les compétences professionnelle et l’expérience de la salariée), il n’a envisagé aucune mutation transformation de poste ;
— son inaptitude est au moins partiellement lié à l’accident de travail
il lui restait dû au jour de la rupture du contrat de travail 3 jours de congés non prisn soit 120,24 euros.
MOTIFS :
Sur le respect de l’obligation de reclassement :
La société fait valoir que':
— les responsables d’agences interrogées ont répondu qu’elles n’avaient aucun poste d’intervenantes à domicile correspondant aux préconisations du médecin du travail.
— le grief de ne pas avoir aménagé l’un de ses postes ne peut lui être fait: compte tenu de l’importance des restrictions médicales, cet aménagement était impossible.
— s''agissant de la recherche de poste de type administratif, seuls les postes de coordinatrice, de chargée de recrutement, de chargée de recrutement de créance et de gestionnaire de paye étaient disponibles et supposaient une expérience de deux ans et/ou un diplôme «'bac +2'». Ils ne correspondaient donc pas à la qualification de Mme X, titulaire d’un CAP habillement. Il produit les déclarations trimestrielles de mouvement de main d’oeuvre du deuxième trimestre 2012 prouvant qu’aucun poste n’était disponible au sein de la société.
Sur le périmètre de reclassement, la société fait valoir qu’il n’existe aucune obligation légale pour l’employeur d’effectuer des recherches de reclassement auprès d’entités totalement étrangères à sa propre entreprise.
La société précise qu’elle compte 25 établissements auxquels s’ajoutent des secteurs géographiques rattachés aux établissements mais ne constituant pas une agence au sens juridique du terme et que les agences restantes sont sous contrat de franchise.
Elle soutient que':
— elle a effectué des recherches au sein de l’entreprise par l’envoi de courriels du 10 mai 2012 à 25 établissements en interrogeant l’ensemble des responsables d’agence et les deux directrices régionales.
— elle a effectué des recherches de reclassement outrepassant son obligation en interrogeant deux autres sociétés avec lesquelles, bien que ne pratiquant aucune permutation de personnel, elle avait des liens même très éloignés, étant précisé qu’ à l’époque des recherches, elles avaient le même actionnaire:
— auprès de la société Domidom franchises': proposant les mêmes services que la société Domidon services, elle «'comptait'» au 31 mai 2012, 1 établissement et 23 entreprises franchisées. Le responsable du Réseau de franchise a répondu aux demandes de la société qu’il n’avait aucun poste à pourvoir au sein du réseau compatible avec les préconisations du médecin du travail.
— auprès de la société Crèches de France': cette société comptait 27 établissements et 208 salariés': par courriel du 11 mai 2012, cette société a indiqué qu’elle n’avait comme seuls postes disponibles des postes d’éducatrices jeunes enfants, d’aide éducatrice, de puéricultrice et d’auxiliaires de puéricultrice. Ces postes supposaient des diplômes que Mme X ne possédait pas et comportaient des contraintes non compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
La société soutient que Mme X n’est pas concernée par les dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail dès lors, d’une part, que son inaptitude a été prononcée suite à un arrêt maladie de droit commun couvrant la période du 16 juin 2011 au 22 avril 2012 et,
d’autre part que l’arrêt de travail antérieur à l’arrêt maladie était dû à un accident du trajet et non un accident du travail, les salariés victimes d’un accident de trajet étant exclus de la protection contre le licenciement applicable aux accidentés du travail.
Sur les demandes de rappel de salaire, la société soutient que la totalité des congés payés de Mme X lui ont été rémunérés, comme en attestent ses bulletins de paie': il restait 2,5 jours de congés non pris qui ont été payés sur le bulletin de paie de juin 2012, le solde N-1 de 4 jours a été pris et payé en mai 2012.
Cependant, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il existait au sein du réseau des agences franchisées une possibilité de permutation de tout ou partie du personnel, il suffit de constater que la société ne rapporte pas la preuve d’avoir cherché, entre le 9 mai 2012 et le 31 mai 2012, au sein même de l’entreprise comptant 25 établissements, à reclasser Mme X par l’adoption de mesures telles que des transformations de postes, mutations ou aménagement du temps de travail et il lui appartenait de solliciter le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec les préconisations déjà émises.
En conséquence , il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
— Sur la nature de l’accident survenu le 16 novembre 2010 :
Il résulte de la déclaration de cet accident à la caisse d’assurance maladie que le 16 novembre 2010, à 8 H 30, lors du trajet aller, Mme X , après 'être garée devant le domicile d’un bénéficiaire des prestations, s’est prise le pied dans un trou de la chaussée et qu’elle s’est blessée lors de sa chute au sol.
Il ressort de ces circonstances que l’accident est un accident de trajet.
Sur le bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-10 et suivants du code du travail :
Aux termes de l’article L. 1226-7 du Code du travail, « le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie ».
Si l’article L. 1226-7 et suivants du code du travail instaurent une protection particulière pour les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie, cette protection ne s’applique pas aux accidents de trajet qui relèvent des dispositions communes régissant les absences pour indisponibilité physique.
Mme X ne peut donc prétendre aux indemnités visées par l’article L. 1226-14 du code du travail.
De même, pour les mêmes raisons, les dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail ne sont pas applicables.
Toutefois, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison de son manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail. Il s’en suit que, dès lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis et celle de congés payés y afférents.
Il convient donc d’allouer à ce titre les sommes de 2 079 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis’et de 207,90 euros au titre des congés payés sur préavis dont les modalités de calcul ne sont pas contestées.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de son âge au moment du licenciement (53 ans), de son ancienneté supérieure à deux années, de son salaire mensuel brut (1039,50 euros), de la justification de sa situation postérieure au licenciement justifiée par son inscription à Pôle emploi et par le bénéfice de l’allocation d’aide de retour à l’emploi, il convient de confirmer la somme de 10 000 euros allouée par les premiers juges.
Sur l’appel incident de la société concernant le rappel de salaire :
Le conseil de prud’hommes a retenu dans le jugement attaqué que Mme X démontrait par la production des bulletin de paie de mai et juin 2012 qu’au jour de la rupture du contrat de travail, l’employeur était redevable de la rémunération de 5,5 jours de congés et qu’ayant réglé 2,5 jours, il restait à rémunérer 3 jours.
Mme X fait valoir que la lecture des 3 derniers bulletins de paie permet en effet d’établir que pour le mois d’avril, elle a pris 6 jours de congés; qu’il lui restait alors 10 jours de congés à la fin du mois; que pour le mois de mai, elle a pris 5 jours, soit un solde de de 5,5 jours et que, pour le mois de juin, sur ce solde de 5,5 jours de congés payés, l’employeur ne lui a réglé que 2,5 jours. Il reste donc dû à 3 jours de congés payés.
La société soutient que le solde de 2,5 jours non pris ont été payés sur le bulletin de juin 2012 et que le solde N-1 de 4 jours a été payé et pris en mai 2012.
Mais il ressort du bulletin de mai 2012 que, comme le soutient la salariée, 5 jours de congés ont été pris et payés au cours de ce mois, et non 4 comme le soutient l’employeur, et sur le solde de 5,5 jours, seuls 2,5 jours de congés ont été pris et payés au mois de juin 2012, laissant un solde de 3 jours.
Il convient donc de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2013 par le conseil de prud’hommes de Montpellier, sauf en ce qu’il a débouté Mme X en ses demandes au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés y afférants ;
Statant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne la société Domidom services à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 2 079 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 207,90 euros au titre des congés payés sur préavis;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Domidom services et la condamne à payer à Mme X la somme de 1 500 euros ;
Condamne la société Domidom services aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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