Infirmation partielle 2 juillet 2013
Cassation partielle 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juil. 2013, n° 12/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 janvier 2012, N° 10/02588 |
Texte intégral
R.G : 12/01442
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 03 janvier 2012
RG : 10/02588
XXX
Y
C/
Compagnie d’N M N
C.P.A.M.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 02 Juillet 2013
APPELANT :
M. I Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME – H, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL CABINET JEROME R, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
Compagnie d’N M N
XXX
XXX
représentée par Me Annie VELLE, avocat au barreau de LYON
C.P.A.M.-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ANNONAY
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2013
Date de mise à disposition : 06 Juin 2013 prorogée au 20 Juin 2013 puis au 27 Juin 2013 et 02 Juillet 2013, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— K L, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2004, sur la commune de Chavanay a eu lieu d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur I Y et celui conduit par Monsieur F, assuré auprès de la compagnie M. À cette occasion, les deux conducteurs ont été blessés.
Une expertise amiable contradictoire de Monsieur Y a donné lieu le 30 mars 2007 à un rapport des Docteur Z et E.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, par ordonnance du 3 novembre 2008, à la demande de Monsieur Y a ordonné une nouvelle expertise et a condamné la compagnie M N à lui payer une provision de 50'000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel en plus de celles de 5'000 € réglées au mois d’avril 2005 et juin 2006.
Le docteur X, expert, a rendu son rapport le 14 mai 2009 et a conclu :
— à un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
— à un traumatisme abdominal avec hématome pariétal et hémopéritoire,
— à un traumatisme thoracique gauche et un traumatisme de la fesse,
— à une fracture comminutive avec grand fracas de l’extrémité inférieure du fémur droit,
— à une luxation du semi lunaire du poignet droit, à une fracture non déplacée du péroné gauche, à une fracture du bord externe de la rotule gauche.
L’expert a précisé que Monsieur Y avait subi trois interventions chirurgicales pour ensuite séjourner en service de réanimation, de chirurgie et de rééducation.
L’expert a adopté les conclusions suivantes :
— ITT du 16 octobre 2004 au 16 juin 2007,
— ITP à 50 % jusqu’au 1er février 2008,
— consolidation au 1ier février 2008,
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique: 3/7
— préjudice d’agrément : certain et très important,
— préjudice sexuel: très léger
— IPP : 35 %
— inaptitude de l’intéressé à reprendre un travail au même poste qu’avant l’accident, apte selon le médecin du travail à un poste sédentaire à temps partiel sans déplacement à pied rapide et fréquent,
— réserves quant à une possible évolution vers une arthrose invalidante du genou droit.
Le tribunal de grande instance de Lyon par décision en date du 3 janvier 2012 a dit que Monsieur Y avait droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices, a condamné la compagnie M à lui payer la somme de 116 702,67 € à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel, la somme de 600 € en réparation de son préjudice matériel, a dit que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur le 13 juillet 2007, avant déduction des provisions versées et des créances des organismes sociaux, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 16 juin 2005 au 13 juillet 2007,a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil, a condamné la compagnie M à payer à Monsieur Y la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire de la décision, a condamné la compagnie M aux entiers dépens, y compris les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise, et a dit que la SELARL Q R pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépends dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le tribunal de grande instance, sur le droit à indemnisation a considéré que ni le taux d’alcoolémie présenté par Monsieur Y (0,50 g pour 1000) ni une éventuelle vitesse excessive ne sauraient venir réduire son droit à indemnisation dans la mesure où il est établi que ce dernier a été heurté par un automobiliste qui circulant en sens inverse a perdu le contrôle de son véhicule après avoir entrepris un dépassement dangereux. Il a donc retenu le droit à indemnisation intégrale par la victime de ses préjudices.
Par déclaration en date du 24 février 2012, enregistrée le 27 février 2012, Monsieur I Y a interjeté appel de la décision à l’encontre de la compagnie M N et la CPAM d’Annonay.
Par des dernières conclusions numéro 5, Monsieur I Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 janvier 2012 en ce qu’il a jugé qu’il avait droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 octobre 2004, aucune faute ne pouvant lui être imputée dans la survenance de l’accident,
— réformer le jugement sur le quantum indemnitaire,
— condamner la compagnie M N à lui verser:
— au titre du préjudice patrimonial : 473'204,29 €
— au titre du préjudice extra patrimonial : 253'155 €
dire et G que le montant total des indemnités allouées en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social et des sommes versées à ce jour, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 juin 2005 et jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir devenu définitif, par application des articles L. 211 ' 9 et L. 211 ' 13 du code des N,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil,
Déduire la somme de 128'460,42 € réglée par la compagnie M au titre de l’exécution provisoire du jugement et les provisions versées pour un montant total de 60'000 €,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie d’ Annonay,
condamner la compagnie M à lui verser une indemnité de 5'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la compagnie M aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, de la procédure de référé, de la procédure d’appel, ces derniers distraits au profit de la S. C. P. BAUFUME ' H, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions, sur le droit à indemnisation, Monsieur I Y conteste l’argumentation de l’assurance selon laquelle son droit à indemnisation doit être réduit à hauteur de 25 % au motif que le taux d’alcoolémie retenu et le dépassement de 30 km heure de la vitesse autorisée constituent des fautes ayant contribué aux dommages qu’il a subis. Les procès-verbaux mettent en évidence qu’il ne pouvait en aucune façon éviter l’accident. La compagnie d’N ne rapporte pas la preuve d’une faute à son encontre dans la survenance de l’accident.
Sur l’indemnisation de son préjudice, Monsieur I Y établit ses préjudices comme suit :
préjudice patrimonial :
dépenses de santé: 325 € qui restent à sa charge
la caisse primaire d’assurance maladie ayant fait valoir sa créance pour une somme de 38'910,05 € au titre des dépenses de santé.
Frais divers
frais d’assistance expertise : 1 695 €
frais d’aide-ménagère : 190,20 €
frais de déplacement en ambulance : 940,45 €
frais de déplacement avec son véhicule : 2 048 €
dommage vestimentaires et matérielles : 1 210 €
total : 6'083,65 €
Perte de gains professionnels imputable aux périodes d’arrêt d’activité: 13'341,54 € de laquelle il n’a pas lieu de déduire la prime de transport contrairement à ce qu’a décidé le juge de première instance.
Pertes de gains professionnels futures :
Il exerçait au moment de l’accident l’activité de technicien de fabrication au sein du groupe SEB depuis le 14 septembre 1998. Il a été licencié pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail, le 6 mars 2008. Il a été déclaré invalide de la deuxième catégorie par son organisme social et n’a plus d’activité professionnelle depuis son licenciement. Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que celle qu’il exerçait avant l’accident et ne peut envisager de retrouver un emploi dans l’avenir.
L’indemnisation de ce chef de préjudice doit être calculée selon le barème de capitalisation actualisée paru dans la gazette du palais du 4 et 5 mai 2011 qui demeure le plus juste et devra être évaluée à la somme de 453'454,10 €.
préjudice extra patrimonial :
— déficit fonctionnel temporaire total du 16 octobre 2004 au 15 juin 2007: 29'190 € compte tenu d’une indemnité journalière de 30 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 16 juin 2007 au 1er février 2008 : 3465 €
Déficit fonctionnel permanent de 35 % : l’indemnisation doit se faire sur la base de 3000 € du point et doit prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence par l’octroi d’une somme forfaitaire de 52'500 €
total : 157'500 €
— souffrances endurées 5/7 : 25'000 €
— préjudice esthétique 3/7 : il convient de tenir compte du préjudice esthétique temporaire jusqu’à la date de consolidation ainsi que le préjudice esthétique définitif évalué à la somme de: 8'000 €
— préjudice d’agrément : 25'000 €
— préjudice sexuel: 5'000 €
total du préjudice extra patrimonial : 253 155 €
Sur l’application des pénalités de retard édictées par les articles L. 211-9 et L. 121-13 du code des N
Les offres provisionnelles de la compagnie M des mois d’avril 2005 et juin 2006 ne précisent pas les chefs de préjudice sur lesquels elles doivent être affectées. Quant à l’offre définitive du 13 juillet 2007, elle est manifestement incomplète dans la mesure où elle ne prévoit rien pour l’indemnisation du préjudice professionnel et ne peut donc valoir offre définitive et doit donner lieu aux mêmes pénalités que l’absence d’offre. Elle est par ailleurs manifestement insuffisante au regard de la décision qui a était rendue par le juge de première instance.
Par des conclusions responsives numéro 5, la compagnie M N demande à la cour de :
— REFORMER le jugement de première instance et G que les fautes de conduite commises par Monsieur Y sont de nature à réduire de 25% son droit à indemnisation ;
— REFORMER le jugement de première instance et LIQUIDER les préjudices corporels de Monsieur Y selon les bases chiffrées suivantes :
— Dépenses de Santé Actuelles :
285
XXX
3 319,23 €
XXX
8 989,20 €
XXX :
* A titre principal
Néant
* A titre subsidiaire
9 604,19 €
XXX
16 327,50 €
XXX
15 000 €
XXX
54 600 €
XXX
4 500 €
— Préjudice d’agrément
11 250 €
— XXX
Néant
TOTAL : à titre principal 114 270,93 €
à titre subsidiaire 123 875,12 €
De cette somme, il conviendra de déduire :
— Les provisions amiables réglées pour un montant de 10 000 €
— La provision judiciaire (ordonnance de référé du 03/11/2008) …. 50 000 €
— Les indemnités réglées dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance déféré
De sorte que les indemnités allouées à Monsieur Y par la Cour le seront en deniers et quittances.
Ø Concernant la pénalité du doublement de l’intérêt légal par l’application combinée des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des N :
A TITRE PRINCIPAL : REFORMER le jugement de première instance et G qu’il n’y a pas lieu à application de la pénalité du doublement de l’intérêt légal par l’application combinée des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des N ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER que le calcul de la pénalité doit s’effectuer pour la période considérée du 16 juin 2005 au 13 juillet 2007 sur le montant de l’offre définitive de l’assureur formulée le 13 juillet 2007 avant déduction des provisions versées (soit la somme de 97 673,27 6) et avant déduction des créances des organismes sociaux telles qu’elles étaient connues par l’assureur au moment de l’offre (soit la somme de 66 885,37 6 selon la notification de créance adressée le 6 juin 2007 par la CPAM d’ANNONA Y à la Société M N).
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONSTATER que l’offre définitive d’indemnisation formulée par l’assureur le 13 juillet 2007 comportait tous les postes de préjudices susceptibles de donner lieu à indemnisation au regard des éléments d’information en la possession de la Société M N et correspondait aux référentiels d’indemnisation en vigueur au moment de sa formulation de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante,
LIMITER l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1000 € ;
Sur le droit à indemnisation de la victime, elle rappelle que c’est exclusivement le comportement du conducteur victime qui doit être pris en considération pour l’appréciation de son droit à indemnisation, abstraction faite du comportement du tiers impliqué dans l’accident. La vitesse excessive est établie le compteur du véhicule Peugeot étant retrouvé bloqué à 110 km heure et le compteur tour à 2800 tours par minute ainsi que l’alcoolémie de ce dernier. Le droit à indemnisation de Monsieur Y devrait être réduit dans la mesure où il a contribué à la survenance de l’accident dans une proportion de 25 %.
Sur l’indemnisation des préjudices:
préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires :
dépense de santé actuelle: 285 € (car la séance du psychologue du 7 septembre 2005 a été comptabilisée deux fois) dont 75 % à la charge de la société soit : 213,75 €
Frais divers :
Frais d’assistance à expertise : 1 695 € (réclamation non contestée)
Frais de déplacement en ambulance restés à charge : 940,45 € (somme non contestée)
Frais de déplacement pour se rendre aux consultations, soins et expertises : confirmation du jugement à hauteur de 1 000 € compte tenu de l’absence de justificatif à l’exception d’une attestation.
Dommage vestimentaire et matériel : confirmation du jugement à hauteur de 600 € faute de factures justificatives
Frais d’aide-ménagère : 190,20 euros (somme non contestée)
Soit au titre des frais divers une somme de : 4 425,65 €
dont 75 % à la charge de la société soit : 3 319,23 €
Perte de gains professionnels actuels :
sur la base d’attestations de son employeur, la somme globale de 13'341,54 € n’est pas contestée mais il convient de déduire la prime de transport soit un solde de : 11'985,60 € dont 75 % à sa charge : soit 8'989,20 €
Total du préjudice patrimonial temporaire : 12'522,18 €
préjudices patrimoniaux permanents:
La compagnie d’N rappelle qu’à ce titre la victime avait sollicité en première instance une somme de 391'866,42 € alors qu’en appel elle sollicite une somme de 453 454,10 € sans qu’aucun élément nouveau ne soit intervenu dans sa situation économique.
La victime à tort revendique l’indemnisation intégrale de perte de gains professionnels futurs en faisant valoir qu’elle ne pourra reprendre une quelconque activité professionnelle alors que les rapports d’expertise du 30 mars 2007 et du 14 mai 2009 ne font pas état d’une telle incapacité mais de la nécessité d’un poste adapté à son handicap. C’est pourquoi, ce poste de préjudice selon les bases suivantes : 20'382,02 € (revenus de l’année 2008 reconstitués): 50 % = 10'191,01 euros
Sur le choix du barème de capitalisation applicable,la compagnie M N sollicite :
— à titre principal l’application de la table de référence combinant à la fois la table de mortalité officielle 2000 ' 2002 réalisée par l’INSEE et publiée au JO du 29 décembre 2005 et la moyenne du TEC 10 sur les deux dernières années,
— à titre subsidiaire l’application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2004 dont le taux de rendement retenu (3,5 %) est assez proche de la réalité économique des taux de rendement des placements à long terme,
soit un préjudice professionnel capitalisé de :
— à titre principal : 207'387,05 € mais il ne revient aucune indemnité résiduelle à la victime compte tenu de la pension d’invalidité servie par la CPAM d’un montant de 207 688,53 €
— à titre subsidiaire : 217 292,72 € montant sur lequel viennent en concours la pension d’invalidité servie par la CPAM et le préjudice résiduel de la victime. Compte tenu du droit de préférence de la victime la somme allouée au titre de ce poste de préjudice doit être de : 9 604,19 euros.
Préjudices extra patrimoniaux
préjudices extra patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : soit une indemnité globale de 21'770 € à 20 € l’indemnité journalière dont 75 % à sa charge : soit 16'327,50 F
souffrances endurées 5/7 : soit 20'000 € dont 75 % à sa charge soit 15'000 €.
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent de 35 % : confirmation de la somme de 72'800 € dont 75 % à sa charge soit 54'600 €.
Il conviendra de rejeter la demande de la victime sur une somme forfaitaire de 52'500 € au titre des troubles dans les conditions d’existence après consolidation, le taux du déficit fonctionnel permanent les prenant en compte.
Préjudices esthétiques permanents : confirmation du jugement : 6'000 € dont 75 % à sa charge soit : 4500 €
Préjudice agrément : confirmation du jugement de première instance 15'000 € dont 75 % à sa charge soit : 11'250 €
XXX : le préjudice sexuel dont fait état la victime n’est pas repris par la nomenclature Dintilhac, il conviendra de confirmer le jugement de première instance et de débouter la victime du chef de cette demande.
Sur l’application des pénalités de retard des articles L. 211-9 et L 211-13 du code des N
La compagnie d’N rappelle qu’elle a réglé une somme de 134'777,37 € au titre des condamnations prononcées en principal et intérêts. Elle maintient que lorsque les provisions ont été versées par ses soins, la victime se trouvait toujours dans un parcours de soins, rendant impossible toute appréciation poste par poste, étant précisé que la consolidation n’est intervenue que le 1er février 2008, soit près de 34 mois après le versement de la première provision et 18 mois après le versement de la seconde provision.
En tout état de cause, il conviendra que la cour constate que le calcul de la pénalité doit s’effectuer pour la période considérée du 16 juin 2005 au 13 juillet 2007 sur le montant de l’offre définitive formulée le 13 juillet 2007 avant déduction des provisions versées (soit la somme de 97 673,27 €) et avant déduction des créances des organismes sociaux telles qu’elles étaient connues par l’assureur au moment de l’offre. De plus l’offre d’indemnisation formulée le 13 juillet 2007 était suffisante et correspondait aux référentiels d’indemnisation en vigueur au moment de sa formulation.
La CPAM par un courrier en date du 9 mars 2012 a précisé ne pas souhaiter intervenir dans l’instance et a transmis un état de ses débours selon lequel le montant des prestations versées à Monsieur Y s’élève à la somme de 282 105,63 €. Elle a reçu signification des conclusions de Monsieur I Y par acte du 14 janvier 2013 ainsi que celles de M N, le 8 janvier 2013.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2013.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur Y
Attendu que selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Attendu que le premier juge a considéré que le comportement de Monsieur Y le jour de l’accident n’avait pas contribué à la réalisation de son préjudice, et qu’il avait droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Attendu que seul le comportement du conducteur victime doit être pris en considération pour l’appréciation de son droit à indemnisation.
Qu’en l’espèce à la lecture des procès verbaux dressés par la brigade de gendarmerie, il est établi que les conditions de circulation n’étaient pas bonnes du fait de la chaussée mouillée suite à une pluie légère et qu’il faisait nuit. Que cela résulte des constatations faites par les services de la gendarmerie, de la déclaration d’un témoin ainsi que de celle de Monsieur A lui même.
Qu’à l’endroit de l’accident, la vitesse était limitée à 90 km'/heures. Que cependant, le compteur du véhicule de Monsieur Y, suite à l’accident a été retrouvé bloqué à 110 km/h et le compte tour à 2800 tours par minute. Que compte tenu des conditions atmosphériques, il roulait bien trop vite et avait dépassé la vitesse autorisée.
Que les constations faites par les gendarmes n’ont pas permis non plus de relever de traces de freinages sur la chaussée, Monsieur Y n’ayant tenté aucune man’uvre de sauvetage aux fins d’éviter de percuter le véhicule immobilisé.
Que sa consommation d’alcool qu’il n’a pas contestée et confirmée par un contrôle d’alcoolémie qui s’est avéré positif (0,50g/1000) n’est pas étrangère à cette conduite inadaptée aux circonstances.
Qu’en conséquence, le comportement fautif de Monsieur Y a contribué à la réalisation du dommage qu’il a subi. Que son droit à indemnisation doit être réduit à hauteur de 20% et le jugement infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices
Attendu que la CPAM a justifié de sa créance définitive avant partage de responsabilité pour:
dépenses de santé actuelles :
hospitalisation du 17 octobre 2004 au 19 décembre 2005 : 37'085,40 €
frais médicaux et pharmaceutiques du 13 novembre 2007 au 17 janvier 2008 : 1 042,38 €
acte de radiologie du 14 juin 2005 au 23 septembre 2005: 132,68 €
massages du 1er janvier 2005 au 5 juillet 2006 : 528,92 €
divers du 14 janvier 2005 au 6 août 2007 : 12,81 €
soins infirmiers du 4 janvier 2005 au 9 janvier 2006 : 96,36 €
appareillage du 23 septembre 2005 au 23 septembre 2005 : 11,50 €
perte de gains professionnels actuels :
indemnités journalières :
du 17 octobre 2004 au 19 mars 2007 : 28'351,32 €
du 29 mai 2007 au 31 janvier 2008: 7'155,73 €
capital invalidité 2008 : 187'679,60 €
arrérages échus rentes : du 1er février 2008 au 31 août 2009 : 20'008,93 €
TOTAL : 282'105,63 €
Attendu qu’au vu des éléments du dossier dont les conclusions de l’expert X en date du 14 mai 2009 qui ne sont pas contestées par les parties, des moyens et des prétentions des parties, les préjudices consécutifs à l’accident de la circulation de Monsieur Y seront évalués ainsi qu’il suit':
XXX
XXX
Dépenses de santé actuelles
Attendu que les prestations en nature versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Ardèche au titre des dépenses de santé se sont élevées à la somme de 38 910,05 euros.
Que la demande de la victime à ce titre porte sur une somme de 325 euros au titre des frais de consultation auprès de la spécialiste clinicienne Madame B. Qu’au vu des attestations versées aux débats, Monsieur Y justifie bien d’une somme de 325 euros restée à sa charge.
Attendu que le préjudice total est de 39 235,05 euros ( 38'910,05 € + 325 €) . Que compte tenu du partage de responsabilité, l’indemnité à la charge de l’assureur ne pourra être supérieure à la somme de 31 388,04 euros. Que dès lors, compte tenu du droit de préférence de la victime, cette dernière pourra prétendre à une somme de 325'00 € ( 39 235, 05- 38'910,05) le recours du tiers payeur étant réduit à la somme de 31063,04 € ( 31 388,04 '325 €).
Frais divers
frais d’assistance à expertise
Attendu que le somme de 1695 euros correspondant aux frais exposés en vue de l’assistance de Monsieur Y par le médecin expert n’est pas contestée par les parties. Que le jugement a retenu cette somme. Que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, il sera alloué à la victime une somme de: 1356 euros.
Frais de déplacement en ambulance':
Attendu que ces frais à hauteur de la somme de 904,45 euros ne sont pas contestés par les parties. Que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, il sera alloué à la victime une somme de: 723,56 euros.
Frais de déplacement afin de se rendre aux consultations, soins et expertises
Attendu qu’à ce titre, la victime sollicite le remboursement d’une somme de 2048 euros et produit pour en justifier une attestation rédigée par ses soins au terme de laquelle elle atteste avoir parcouru 400 kilomètres sans aucun justificatif à l’appui de ses dires. Que c’est à bon droit que le premier juge a évalué à 1 000 euros ces frais de déplacement. Que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, il sera alloué à la victime une somme de: 800 euros.
Dommages vestimentaires et matériels
Attendu que la victime sollicite une somme de 1 210 euros. Qu’en l’absence de justificatif, c’est à bon droit que le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur d’une somme de 600 euros. Que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, il sera alloué à la victime une somme de: 480 euros.
Frais d’aide ménagère à hauteur de la somme de 190,20 euros.
Attendu qu’ils ne sont pas contestés et seront confirmés. Que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, il sera alloué à la victime une somme de: 152,16 euros.
Pertes de gains professionnels actuelles
Attendu qu’il convient de mentionner pour mémoire que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a versé à Monsieur Y des indemnités journalières pour un montant total de 35 507,05 euros.
Attendu que monsieur Y, qui exerçait au moment de l’accident la profession de technicien de fabrication dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 1998 sollicite, sur la base d’attestations de son employeur, la société CALOR, une somme complémentaire de 13 341,54 euros. Que la compagnie M N ne conteste que les primes de transport.
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a exclu les dites primes, celles ci correspondant à des remboursements de frais de transport engagés par le salarié pour se rendre sur son lieux de travail, ce qui n’a pas été le cas pour Monsieur Y, puisque se trouvant à cette époque en arrêt de travail, il n’a pas exposé ces frais. Que c’est la somme de 11 985,60 euros abstraction faite de la réduction du droit à indemnisation qui devra être retenue au titre de ce préjudice.
Attendu que compte tenu des indemnités journalières versées à hauteur de 35'507,05 €, le préjudice total est de 47'492, 65 €. Que l’indemnité à la charge de l’assureur compte tenu du partage de responsabilité ne peut être supérieure à la somme de 37'994,12 €. Que compte tenu du droit de préférence de la victime, cette dernière pourra prétendre au paiement d’une somme de 11'985,60 €(47'492,65 € ' 35'507,05 €) le recours du tiers payeur étant réduit à la somme de 26'008, 52 € (37'994,12 € ' 11'985, 60 €).
Attendu qu’au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, il est du à Monsieur Y la somme totale de 15'822,32 euros.
XXX
Perte de gains professionnels futurs
Attendu que ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Qu’il a pour objet notamment d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Qu’il permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
Attendu que Monsieur Y, âgé de 24 ans au moment de l’accident et qui exerçait la profession de technicien de fabrication a été déclaré lors de la visite médicale du médecin du travail, le 4 février 2008, inapte temporaire au poste. Que lors de la seconde visite médicale en date du 18 février 2008, il a été déclaré inapte au poste de manière définitive et à tout poste de production. Que le 6 mars 2008, il a été licencié par son employeur en raison de son inaptitude physique et de l’impossibilité de le reclasser au sein de l’entreprise CALOR ou dans les autres entreprises du groupe SEB. Qu’il a ensuite fait l’objet d’une décision de mise en invalidité deuxième catégorie de la part de la CPAM de l’Ardèche et ce à compter du 6 mars 2008.
Attendu que Monsieur Y dont la consolidation a été arrêtée à la date du 1er février 2008 sollicite l’indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels futurs au motif qu’il ne pourra reprendre une quelconque activité professionnelle.
Attendu cependant que ce poste de préjudice doit être évalué au regard des expertises médicales figurant au dossier. Que les docteurs D et E, dans leur expertise du 30 mars 2007 ont conclu à la nécessité d’une reconversion à un poste sédentaire sans déplacement, ni port de charge. Que le docteur X, dans son rapport d’expertise
du 14 mai 2009 a conclu que d’un point de vue professionnel, Monsieur Y est inapte à reprendre un travail au même poste qu’avant l’accident du 16 octobre 2004, mais qu’il est apte à un travail sédentaire à temps partiel, sans déplacement, à pied rapide et fréquent. Qu’au titre des séquelles, le docteur X a précisé qu’elles étaient fonctionnelles essentiellement situées au niveau du membre inférieur droit et qu’elles sont objectives et importantes.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la victime a perdu son emploi consécutivement à l’accident de la circulation et que du fait des séquelles existant, il a aussi subi une dévalorisation sur le marché du travail. Qu’à la lecture des pièces expertales, il ne peut cependant être raisonnablement soutenu que Monsieur Y ne puisse définitivement pas retrouver un emploi dans l’avenir. Qu’il peut se reconvertir vers un poste à temps partiel, adapté à son handicap étant observé qu’un poste à temps partiel doit s’entendre, faute de plus amples précisions, d’un poste à mi-temps, la compagnie d’assurance M ayant du reste elle-même basé son décompte sur la moitié du salaire annuel de référence.
Attendu que l’indemnisation devra être viagère, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Attendu que s’agissant du barème de capitalisation, il convient de retenir le barème publié à la gazette du palais du 7 novembre 2004, qui est fondé sur les tables d’espérance de vie les plus récentes publiées par l’INSEE avec un taux d’intérêt de 3,20%. Que le premier juge sera infirmé sur ce point.
Que ce barème fixe le prix de l’euro de rente à 21,322 pour une rente viagère versée à un homme de 28 ans à la consolidation.
Que la perte de gains professionnels professionnels futurs de Monsieur Y s’élèvera donc à la somme de 20 382,02': 2 = 10 191,01 euros x 21,322= 217 292,72 euros correspondant à un mi-temps puisque selon l’expert il ne pourra plus exercer qu’un emploi à mi-temps. Qu’il convient d’y ajouter au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail, des difficultés de trouver un emploi à mi temps compatible avec son handicap et de la pénibilité accrue du travail du fait du handicap une somme de 80 000 euros.
Attendu que le total du préjudice est de 297'292,72 €. Que compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, reste à la charge de l’assureur la somme de 237 834,18 €. Que la CPAM verse à la victime une rente dont le capital (187 679,60 €) et les arrérages échus (20 008,93 €) représentent une somme totale de 207688,53 €. Qu’eu égard à son droit de préférence, la victime pourra prétendre à la somme de 89.604,19 € ( 297'292,72 € '207 688,53 €), le recours du tiers payeur ne pouvant s’exercer qu’à hauteur de 237 834,18 € – 89 604,19 € = 148 229,99 €.
XXX
XXX
Déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste de préjudice correspond à l’ancienne dénomination de «'gêne dans la vie courante'» pendant l’incapacité subie, à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et cela jusqu’à la date de consolidation de la victime.
Attendu que dans son rapport le docteur X retient': une ITT totale du 16 octobre 2004 au 15 juin 2007 inclus, et une ITT partielle à 50% jusqu’au 1er février 2008. Que compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, notamment trois opérations, il est acquis que Monsieur Y a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante qui sera indemnisée à hauteur de 20 euros le jour d’incapacité temporaire total soit au total':
Du 16 octobre 2004 au 15 juin 2007 inclus':973 jours x 20=19 460 euros
Du 16 juin 2007 au 1er février 2008':( 231 jours X 20)': 2= 2 310 euros soit un préjudice total de 21 770 euros.
Que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, il sera alloué à la victime une somme de: 17 416 euros.
XXX
Attendu qu’à ce titre, Monsieur Y sollicite l’octroi d’une indemnité de 25 000 euros. Que l’expert a fixé le pretium doloris à 5/7. Que compte tenu de cette évaluation par l’expert, la somme de 20 000 euros retenu par le premier juge et dont il est demandé confirmation par la compagnie M N sera reprise.
Que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, il sera alloué à la victime une somme de': 16 000 euros.
Attendu dans ces conditions, qu’il est du à Monsieur Y au titre du préjudice extra patrimonial temporaire la somme de': 33 416 euros.
XXX
Déficit fonctionnel permanent
Attendu qu’il s’agit pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances, après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Que la victime, à ce titre sollicite une indemnisation sur la base de 3000 euros le point, la compagnie M N, sur la base de 2080 euros le point.
Attendu que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 35% avec des séquelles fonctionnelles principalement au niveau du membre inférieur droit ainsi que des séquelles douloureuses au niveau du genou droit et du poignet droit. Que compte de ces séquelles et de l’âge de la victime, au jour de la consolidation (28 ans), ce préjudice sera équitablement indemnisé sur la base d’une valeur du point de 2300 euros.
Attendu que Monsieur Y sollicite une indemnité forfaitaire spécifique au titre des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 52500 euros.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande. Que ce serait procéder à une distinction totalement artificielle qui n’a pour objet que d’obtenir une majoration indirecte de la valeur du point, alors que ces troubles sont précisément l’objet même de la définition du déficit fonctionnel permanent.
Qu’en conséquence, ce préjudice sera indemnisé sur la base d’ une somme de 80 500 euros. Que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, la victime peut prétendre à la somme de’ 64 400 euros.
Préjudice esthétique
Attendu que l’expert l’a évalué à 3/7. Qu’à ce titre, l’expert a relevé des nombreuses cicatrices ainsi que la boiterie à la marche. Qu’il n’y a pas lieu comme le fait Monsieur Y de faire une distinction entre un préjudice esthétique définitif et provisoire.
Que l’évaluation retenue par le premier juge et dont la compagnie d’N demande la confirmation soit à hauteur d’une indemnité de 6000 euros sera confirmée. Que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, il sera alloué à la victime une somme de 4 800 euros.
Préjudice d’agrément
Attendu que ce préjudice correspond à la perte d’activités de loisirs, sportives et culturelles selon les éléments fournis par la victime. Que cette dernière fait valoir des activités sportives pratiquées telles que le tennis, le football en club, du ski ainsi que du surf. Qu’elle demande en réparation de ce poste de préjudice une somme de 25 000 euros pour 15 000 offert par la compagnie d’N. Que ce préjudice qualifié de certain et de très important par l’expert sera justement réparé, chez un homme jeune, par une indemnisation fixée à 15 000 euros. Que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, il sera alloué à la victime une somme de’ 12 000 euros.
XXX
Attendu que dans son rapport, l’expert retient un préjudice sexuel très léger, consistant en une gêne dans certaines positions du fait de séquelle orthopédique, sans trouble du désir. Que parmi les trois aspects de ce préjudice, figure, outre l’acte sexuel lui même, la fertilité, la libido.
Attendu qu’à ce titre, la victime sollicite une indemnité à hauteur de 5 000 euros, alors que le premier juge l’a rejetée. Que cependant compte tenu de ce préjudice sexuel qualifié de très léger par l’expert, il conviendra de l’évaluer à une somme de 800 euros. Que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, il sera alloué à la victime une somme de’ 640 euros.
Attendu en conséquence qu’il est dû à Monsieur Y, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 81 840 € au titre du préjudice extrapatrimonial permanent.
Sur l’application des pénalités de retard
Attendu que l’article 211-13 du code des N prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant total de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif'; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Attendu que l’article L 211-9 du code des N dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Qu’en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la compagnie M N a formulé deux offres d’indemnité provisionnelles aux mois d’avril 2005 et juin 2006.
Attendu que la compagnie d’N fait valoir qu’à l’époque de ses offres provisionnelles, la victime était toujours dans un parcours de soins rendant toute appréciation poste par poste impossible, la consolidation n’étant intervenu que le 1er février 2008.
Attendu que Monsieur Y conteste cette position et soutient également que l’offre définitive intervenue le 13 juillet 2007 est aussi incomplète et qu’elle doit donner lieu aux mêmes pénalités que l''absence d’offre c’est à dire au doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 16 juin 2005 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir devenu définitif.
Attendu qu’à la lecture des deux offres provisionnelles en date du 14 avril 2005 ainsi que du 20 juin 2006, il apparaît qu’elles ne détaillent pas tous les éléments indemnisables du préjudice subi par Monsieur Y, tel qu’il pouvait être connu à cette date. Que dès lors, il y a lieu à application de la pénalité du doublement de l’intérêt légal par l’application combinée des articles L211-9 et L222-13 du code des N pour la période considérée du 16 juin 2005 au 13 juillet 2007, date de l’offre définitive faite par la compagnie M N.
Que contrairement à ce qu’affirme Monsieur Y, cette offre définitive pour un montant de 97 673,27 euros ne peut être qualifiée d’ incomplète dans la mesure où elle comportait tous les postes de préjudices susceptibles de donner lieu à indemnisation au regard des éléments d’information dont la compagnie disposait. Que si aucune offre n’est formulée au titre du préjudice professionnel, c’est que l’assurance ne détenait pas à l’époque, la créance définitive de la CPAM. Que celle-ci, le 6 juin 2007 lui avait précisé que la victime devait bénéficier d’un reclassement professionnel et qu’elle serait amenée à revenir vers elle ultérieurement. Que cette offre définitive n’est pas non plus insuffisante, au regard de la condamnation rendue par le jugement attaqué calculée sur une indemnisation intégrale de la victime et non pas sur les bases d’un droit à indemnisation de 75% comme l’avait fait la compagnie.
Sur l’assiette des pénalités de retard
Attendu que le doublement du taux de l’intérêt légal s’appliquera sur l’offre définitive de 97'673,27 € avant déduction des provisions versées et des créances des organismes sociaux, ce du 16 juin 2005 jusqu’au 13 juillet 2007, terme de la sanction sans qu’il y ait lieu de prévoir s’agissant des créances des organismes sociaux qu’il s’agit seulement de celles qui étaient connues de l’assureur au moment de l’offre .
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que le jugement attaqué sera confirmé sur la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
Attendu que la compagnie M N sera condamnée aux dépens y compris au paiement de l’intégralité des frais et honoraires exposés par elle, confirmant en cela le jugement attaqué.
Sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de celle prononcée par le tribunal qui doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR':
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur le 13 juillet 2007, avant déduction des provisions versées et des créances de organismes sociaux, produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal du 16 juin 2005 au 13 juillet 2007, sur la capitalisation des intérêts, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
L’infirme sur le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que les fautes commises par Monsieur Y réduisent de 20% son droit à indemnisation.
Condamne la compagnie M N à payer, en deniers et quittances à Monsieur Y’ les sommes suivantes au titre des :
XXX: 15'822,32 €
XXX: 89 604,19 €
TOTAL DU PREJUDICE PATRIMONIAL':105 426,51 €
XXX €
XXX €
TOTAL DU PREJUDICE EXTRA PATRIMONIAL: 115 256 €
Dit que seront déduites de cette somme les provisions réglées.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la compagnie M N aux dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise de la procédure de référé et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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