Infirmation partielle 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 27 sept. 2016, n° 14/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01685 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 23 janvier 2014, N° 11-13-773 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 14/01685
AFFAIRE :
I F
C/
SCI E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2014 par le Tribunal d’Instance de SANNOIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-13-773
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame I F
née le XXX à XXX
de nationalité Polonaise
1, L M
95100 N
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22729
assistée de Me Roger SANVEE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 874
APPELANTE
****************
SCI E
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 501 215 180
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T.625 – N° du dossier 1452962
assistée de Me Antoine DELABRIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0585
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2007, la SCI E a donné en location à Mme F un appartement situé 1 L M à N (95100), avec un loyer mensuel de 700 € charges comprises.
L’appartement loué d’une superficie de 52 mètres carré se décompose comme suit aux termes du contrat de bail :
— rez de chaussée : un séjour, une salle à manger, une cuisine, salle de bains et une salle d’eau,
— 1er étage : une chambre et une salle d’eau.
A cette époque, il est constant que le premier étage de la maison était divisé en deux parties : la chambre et la salle d’eau d’une part et un studio d’autre part. Ce studio a été loué à Mme B du 1er octobre 2007 au 2 avril 2011.
Par courrier du 21 décembre 2012, Maître Y, notaire, a notifié un congé pour vendre à Mme F avec effet au 31 août 2013 au prix de 300.000 €, payable comptant à la signature de l’acte authentique, les frais étant à la charge de l’acquéreur.
Le 11 mars 2013, la SCI E a fait délivrer à Mme F un commandement de payer la somme de 2.200 € en principal (loyer de février et mars 2013) visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par assignation du 10 juin 2013, la SCI E a fait citer Mme F devant le tribunal d’instance de Sannois aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ainsi qu’en paiement de la somme de 4.400 € au titre des arriérés des loyers et d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1.100 €.
Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2013, le tribunal d’instance de Sannois a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à :
— Mme F de justifier du montant du loyer de son concubin,
— la SCI E de justifier du paiement du loyer, sur la base de 1.100 € par mois de 2011 à janvier 2013.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2014, le tribunal d’instance de Sannois a :
— Constaté la résiliation du bail liant les parties ;
— Autorisé l’expulsion de Mme F et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique ;
— Autorisé, en ce cas, la séquestration du mobilier garnissant les lieux dans tel garde meubles, au choix de la SCI E et ce, aux frais, risques et périls de Mme F ;
— Condamné Mme F au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant que le loyer, majoré des charges récupérables, aurait été atteint si le bail du 1er septembre 2007 s’était poursuivi ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Débouté la SCI E de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme F aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Mme F a interjeté appel de ce jugement le 4 mars 2014.
Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2014, le premier président de la cour d’appel de Versailles a débouté Mme F de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal d’instance de Sannois en date du 23 janvier 2014.
Par arrêt en date du 9 juin 2015, la Cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la réouverture des débats,
— fait injonction à I F de :
* déposer ses conclusions avant le 8 septembre 2015, répondant aux demandes de la SCI COLAS formulées dans les conclusions datées du 17 octobre 2014,
* produire ses relevés bancaires entre mai 2011 et sa date de libération des lieux le 31 juillet 2014, portant sur le paiement de ses loyers à la société E,
* verser aux débats la quatrième page de ses conclusions du 3 juin 2014,
— dit que l’affaire sera appelée pour être clôturée le 22 octobre 2015 et plaidée à l’audience du 10 décembre 2015 salle n°6 à 9 heures 30,
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2015 auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme F formule les demandes suivantes :
— Déclarer nul le congé délivré le 21 décembre 2012 par Maître Y Notaire,
— Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal d’instance de Sannois en toutes ses dispositions,
— Constater que Madame F a apporté la preuve qu’elle a payé la somme de 4.400€ correspondant à son retard de loyer,
— Condamner la SCI E au versement de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
Mme F expose qu’aucune preuve d’un avenant au bail portant le prix du loyer initial de 700 € à 1.100 € n’est apportée. En outre, elle estime que le prix de vente de l’appartement fixé à 300.000 € dans le congé pour vendre a été chiffré par la SCI E à un niveau volontairement excessif pour l’empêcher d’acquérir le bien et qu’ainsi le congé doit être annulé pour fraude. Elle indique que la SCI E a loué à M. Z, son compagnon, le studio situé au 1er étage à la suite du départ de la locataire Mme B, en avril 2011, sans contrat écrit. Elle ajoute que ce dernier n’a pas reçu de congé pour vendre, contrairement aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant qu’en cas de pluralité de locataires, tous doivent recevoir le dit congé.
Par ailleurs, elle expose que Mme E est gérante de la SCI E et que Maître Y n’a versé aux débats aucun pouvoir le désignant comme mandataire de cette dernière. Elle précise que le bailleur, qui est un indivisaire, ne produit aucun consentement spécial de ses co-indivisaires conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil. Elle en conclut que les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été respectées.
Mme F précise avoir acquiescé à une saisie conservatoire du 5 juillet 2013 de sorte que la somme de 4.383,80 € correspondant aux loyers restant dus a été versée à la SCI E par Maître X, huissier de justice ayant procédé à la dite saisie conservatoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2015 auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI E formule les demandes suivantes :
Déclarer l’appel de Mme F mal fondé ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme F;
En conséquence,
— Constater l’acquisition au 31 août 2013, du congé donné le 21 décembre 2012 à Mme F pour l’ensemble immobilier sis 1 L M, 95100 N ;
Confirmer par substitution de motifs le jugement en ce qu’il a :
— autorisé l’expulsion de Mme F et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— autorisé, en ce cas, le séquestre du mobilier garnissant les lieux dans tel garde meubles, au choix de la SCI E et ce, aux frais, risques et périls de Mme F ;
— condamné Mme F au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
Infirmer le jugement sur ses autres dispositions et statuant à nouveau :
— constater que Mme F est locataire de l’ensemble immobilier sis 1 L M, 95100 N ce y compris le « studio » du premier étage avec entrée sur le n°3 M;
— condamner Mme F à payer à la SCI E la somme de 516,20 € au titre des arriérés de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013, date du commandement de payer ;
— condamner Mme F à payer à la SCI E une indemnité mensuelle d’occupation depuis le 1er septembre 2013 égale au montant que le loyer aurait atteint si le bail s’était poursuivi, sur la base de 1.100€ ;
— condamner Mme F à payer à la SCI E la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties,
— autorisé l’expulsion de Mme F et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, y ajoutant que cette expulsion portera aussi sur le « studio » du premier étage avec entrée sur le 3 L M ;
— autorisé, en ce cas, la séquestration du mobilier garnissant les lieux dans tel garde meubles, au choix de la SCI E et ce, aux frais, risques et périls de Mme F ;
— condamné Mme F au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
— Et y ajoutant, condamner Mme F au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SCI E expose qu’après avoir refusé l’offre d’achat contenue dans le congé pour vendre, Mme F a cessé de payer les loyers de sorte qu’elle a été contrainte de délivrer un commandement de payer outre un commandement d’avoir à justifier de l’assurance contre les risques locatifs, les deux actes visant la clause résolutoire du contrat de bail. Elle précise que ces deux commandements sont demeurés sans effet. Elle reconnaît avoir perçu la somme de 4.383,80 € correspondant au montant de la saisie conservatoire à laquelle Mme F a acquiescé.
Elle précise avoir modifié ses demandes devant le tribunal d’instance sollicitant la constatation de l’acquisition du congé donné le 21 décembre 2012 et l’expulsion de Mme F notamment.
Elle déclare que le 31 juillet 2014, le conseil de Mme F a remis les clefs de la maison en l’Etude de Maître A.
La bailleresse soutient qu’un avenant tacite au contrat de bail a étendu l’assiette des lieux loués et le montant du loyer. Elle expose que Mme F lui a demandé, après le départ de la locataire du studio du 1er étage, en avril 2011, l’autorisation d’effectuer des travaux afin de faire communiquer le studio du 1er étage au reste de la maison qu’elle louait. Elle précise que les parties se seraient mises d’accord pour que le loyer soit fixé à 1.100 € par mois. L’intimée conteste avoir donné à bail le studio du premier étage à M. Z, le compagnon de Mme F. Elle indique que ce dernier a loué un studio au rez-de-chaussée de la maison qu’il a quitté en août 2011.
Elle soutient que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 concernant le congé pour vente ont été respectées et que Mme F a refusé la proposition d’achat. Elle ajoute que le prix de 300.000 € n’est pas excessif au vu de la valeur de la maison déterminée par l’agence immobilière en charge de la vente de la maison. Elle ajoute que le bien immobilier n’a pas été vendu en raison du fait que la mère de Mme F occuperait une partie de la maison dont M. Z est occupant sans titre. La maison constituant un lot entier, pour vendre la partie objet du contrat écrit de location du 1er octobre 2007, les époux E indiquent devoir obtenir une autorisation de faire deux lots séparés pour l’exécution des travaux.
A titre subsidiaire, elle estime que le tribunal d’instance a, à juste titre, constaté la résiliation du bail et autorisé l’expulsion de Mme F.
La bailleresse demande 5.000 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu du fait que Mme F lui a refusé l’accès à la maison empêchant ainsi les visites et la vente du bien. Par ailleurs, elle indique que Mme F et M. Z ou sa mère occupent sans droit ni titre une partie du premier étage de la maison et qu’ainsi elle serait contrainte de procéder à des travaux pour diviser la maison en deux lots, engendrant ainsi des frais supplémentaires et une baisse du prix de vente.
Le bailleur indique enfin que Mme F a quitté la maison le 31 juillet 2014 mais qu’avant de partir elle aurait muré l’ouverture créée en mai 2011 au premier étage pour relier les deux lots.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2016, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2016.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu par mise à disposition des parties au greffe le 27 septembre 2016.
MOTIFS
Il convient de relever que le 31 juillet 2014, le Conseil de Mme F a remis les clefs du bien loué situé 1 L M à N (95100) en l’Etude de Maître A, Huissier de justice. Un procès-verbal de reprise de possession des lieux a été établi le 5 août 2014. Il apparaît que l’adresse déclarée de Mme F, au vu de ses dernières conclusions, est toujours le 1 L M 95100 N.
Sur l’avenant tacite au contrat de bail, le montant du loyer et la demande en paiement de la bailleresse
* En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat de location doit être établi par écrit aux termes de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989. Cependant, le contrat verbal n’est pas pour autant nul, l’article 1714 du code prévoyant que le bail peut être conclu verbalement, sauf en ce qui concerne les baux ruraux. La preuve du bail non écrit peut être faite par tous moyens s’il a commencé à recevoir exécution.
En l’espèce, la bailleresse fait état d’un avenant non écrit à un contrat de bail écrit.
Il est constant que par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2007, la SCI E a donné en location à Mme F un appartement situé 1 L M, avec un loyer mensuel de 700 € charges comprises.
Il ressort du contrat de location que l’appartement se décomposait comme suit:
— rez de chaussée : un séjour, une salle à manger, une cuisine, salle de bains et une salle d’eau,
— 1er étage : une chambre et une salle d’eau.
Par ailleurs, aucun avenant écrit au contrat de bail écrit du 1er septembre 2007 n’a été signé par Mme F et la SCI E tant s’agissant de la modification des lieux loués que de la fixation d’un nouveau loyer.
Il est acquis que le premier étage de la maison était divisé en deux parties : la chambre et la salle d’eau d’une part et un studio d’autre part. Ce studio a été loué à Melle B, en vertu d’un contrat de meublé du 1er octobre 2007 au 2 avril 2011, date du départ des lieux de cette dernière.
La bailleresse fait état de ce que Mme F aurait réalisé, à la demande de cette dernière, des travaux pour réunir le studio du premier étage au reste du bien faisant l’objet de la location tel que décrit dans le contrat de bail du 1er septembre 2007. Mme F, quant à elle, conteste être locataire des deux lots ainsi réunis, indiquant que le studio aurait été donné en location à son compagnon, M. Z, sans contrat écrit.
La SCI E produit un courrier adressé à Mme F le 5 août 2011 faisant état de la modification des lieux loués et de la fixation d’un nouveau loyer mensuel à hauteur de 1.100 € (précisant que le loyer de mai 2011 correspondait au montant des travaux réalisés) d’une part et d’un chèque d’un montant de 1.100 € établi par Mme F à l’ordre de la bailleresse, en juin 2011.
Si le relevé de compte au 10 décembre 2013, rédigé par la SCI E, ne peut constituer à lui seul une preuve du versement de la somme de 1.100 € par Mme F au titre d’un nouveau loyer, comme l’a relevé le juge de première instance, il n’en demeure pas moins que la bailleresse produit également un chèque établi le 16 janvier 2013 par Mme F à son profit d’un montant de 1.100 €. En outre, s’il ressort des quittances loyer d’un montant mensuel de 450 € produites par M. Z en première instance (de janvier 2011 à juillet 2011), que ce dernier louait effectivement un studio en rez-de-chaussée côté gauche au n°3 L M, il a quitté les lieux puisqu’un contrat de bail meublé signé avec M. G F en date du 1er août 2011 concernant le studio meublé du rez-de-chaussée, 3 L M est versé aux débats. Ainsi, M. Z ne résidant plus dans le studio du rez-de-chaussée à compter du mois d’août 2011, n’était plus redevable d’un loyer à l’égard de la SCI E ; aucun élément ne permettant de justifier, par ailleurs, que M. Z aurait été locataire du studio du 1er étage à compter de cette période, contrairement à ce que déclare Mme F.
En conséquence, le montant de 1.100 € versé par Mme F à la SCI E postérieurement au mois de juillet 2011 ne peut correspondre pour partie au montant du loyer dû par M. Z à la SCI E.
La bailleresse produit également une attestation de diagnostic immobilier établie le 27 novembre 2013 de laquelle il ressort que M. D, opérateur de diagnostic, s’est rendu le 12 septembre 2012 dans la maison de M. E située au 1 L M N. Il est précisé :
« la maison était constituée d’un séjour, cuisine, salon, salle de bains, 1 escalier, à l’étage 1 WC, 2 chambres et 1 salle de bains.
La surface habitable était de 66.99 m2, la surface au sol 78.69 m2. »
Les locaux ainsi décrits sont plus grands que ceux figurant dans le contrat de location du 1er septembre 2007 tel que rappelé précédemment, notamment en ce qui concerne le premier étage.
Par ailleurs, il apparaît que, par courrier du 21 janvier 2013, Mme F et M. Z ont indiqué refuser l’offre de vente du bien loué fixée à 300.000 € contenue dans le congé pour vente. Ils font état notamment de leur proposition d’achat pour 140.000 €, précisant qu’en cas de refus du propriétaire, ils demanderont le remboursement des frais dépensés en travaux.
Les termes de ce courrier tendent à démontrer que des travaux ont donc bien été réalisés par la locataire.
Mme F a produit aux débats ses relevés bancaires dont la date a manifestement été masquée et desquels il ressort que des chèques de 700 € ont été débités de son compte, seule figure la date sur ces documents, de mars 2014 à juin 2014.
Le seul relevé bancaire de la locataire daté du 8 janvier 2013, antérieur au jugement de première instance, et ceux de mars 2014 à juin 2014 (desquels il ressort que des chèques de 700 € sont débités du compte bancaire), postérieurs aux jugements du tribunal d’instance de réouverture des débats et celui statuant au fond, ne permettent pas d’établir que le loyer a été maintenu à 700 € par mois, comme le déclare Mme F. En outre, les relevés bancaires non datés produits au débat ne constituent pas des éléments probants. Il ne peut donc qu’être constaté que Mme F n’a, en réalité, pas répondu à la demande faite par la Cour de verser aux débats ses relevés bancaires entre mai 2011 et le 31 juillet 2014, la grande majorité de ceux produits n’étant pas datés, se révèlent être sans intérêt probatoire en l’espèce.
L’ensemble des éléments ainsi produits par chaque partie tend à démontrer qu’à compter du mois de juin 2011, le bien loué à Mme F a été modifié en ce que le studio du premier étage de la maison a été ajouté aux locaux initialement loués et qu’un nouveau loyer a donc été fixé, l’avenant oral au contrat de bail ayant reçu un commencement d’exécution.
La SCI E justifie ainsi de l’existence d’un avenant oral au contrat de bail écrit du 1er septembre 2007 modifiant l’assiette dudit bail (locaux initiaux et studio du 1er étage compris) et la fixation d’un nouveau loyer à la somme de 1.100 €, charges comprises.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et il convient de dire que Mme F est locataire de l’ensemble immobilier situé 1 L M (y compris le studio du premier étage avec entrée sur le n°3 de la L M) et que le loyer est de 1.100 € par mois, charges comprises.
* Il est constant que Mme F précise avoir acquiescé à une saisie conservatoire du 5 juillet 2013 de sorte que la somme de 4.383,80 € correspondant aux loyers restant dus a été versée à la SCI E par Maître X, huissier de justice ayant procédé à la saisie conservatoire.
Il ressort du décompte établi au mois d’août 2013 établi par la SCI E que Mme F est redevable de la somme de 516,20 € au titre des loyers et charges impayées, déduction faite de la saisie du 5 juillet 2013 à hauteur de 4.383,80 €.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme F à payer à la SCI E la somme de 516,20 € au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013, date du commandement de payer.
Sur le congé pour vendre
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut, offre de vente au profit du locataire. Le bailleur est libre d’en déterminer le prix. Il appartient au preneur qui soutient qu’un prix manifestement excessif a été fixé frauduleusement d’en rapporter la preuve.
A l’expiration du délai de préavis d’une durée de six mois, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, il ressort des débats que Mme E est seule propriétaire de la maison située 1 L M à N, la SCI E étant en charge de la gestion dudit bien immobilier ; les dispositions de l’article 815-3 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce.
Par courrier du 21 décembre 2012, Maître Y, notaire, a notifié le congé pour vente à Mme F avec effet au 31 août 2013 au prix de 300.000 €, payable comptant à la signature de l’acte authentique, les frais étant à la charge de l’acquéreur. Il a ainsi précisé que le propriétaire souhaite vendre la maison dont Mme F est locataire, mais à aucun moment, il ne fait état du fait qu’il serait le mandataire de la SCI E.
Il ressort des débats que seule Mme F est locataire des lieux situés 1 L M au jour de la délivrance du congé de sorte que ce congé n’a été délivré qu’à Mme F. Aucun élément ne permet de dire que M. Z avait la qualité de locataire. Le seul fait d’être le concubin d’un locataire n’a pas pour effet de rendre ce dernier co-titulaire du bail, en l’absence de co-titularité légale. M. Z n’a pas la qualité de co-titulaire du bail avec Mme F.
La SCI E justifie par ailleurs d’un mandat de vente du bien immobilier signé le 9 mars 2013, pour un montant de 318.000 €, avec une agence immobilière.
Mme F se contente d’indiquer que la SCI E a fixé le montant de son offre, à savoir 300.000 € pour un appartement de 52m2 situé L M à N, de façon manifestement excessive pour la décourager d’acquérir le bien mais elle ne fournit aucun élément à l’appui de ses déclarations, notamment aucune attestation de valeur d’appartement dans le même secteur par une agence immobilière. Mme F ne justifie pas du caractère frauduleux du congé.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition, au 31 août 2013, du congé pour vente délivré le 21 décembre 2012 par Maître Y, le délai de préavis ayant expiré et Mme F n’ayant pas accepté l’offre de vente.
Le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a autorisé l’expulsion de Mme F des lieux et a condamné Mme F au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. Il y a lieu de réformer le montant de l’indemnité d’occupation et de le fixer à la somme de 1.100 € correspondant au montant du loyer si le bail modifié par avenant verbal s’était poursuivi.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI E
En application de l’article 1382 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé par sa faute.
En l’espèce, la SCI E sollicite l’octroi de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en faisant notamment état du fait que l’attitude de Mme C a eu pour conséquence d’empêcher la vente de la maison.
Il ressort des débats que la bailleresse ne justifie pas du fait que la locataire aurait refusé l’accès à la maison empêchant ainsi les visites et par suite la vente du bien immobilier. Par ailleurs, la SCI E ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle serait contrainte de procéder à des travaux pour diviser la maison en deux lots pour sa mise en vente, entraînant ainsi des frais supplémentaires et la baisse de son prix de vente, et ce, du seul fait de Mme F.
En conséquence de quoi, la demande de dommages et intérêts de la SCI E n’apparaît pas justifiée et sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme F à payer les dépens comprenant le coût du commandement de payer et débouté la SCI E de sa demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité justifient de condamner Mme F à payer à la SCI E la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel.
Mme F sera condamnée à payer les dépens d’appel dont distraction au bénéfice de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 9 juin 2015,
— Constate l’acquisition au 31 août 2013 du congé pour vente délivré le 21 décembre 2012 par la SCI E à Mme I F pour l’ensemble du bien immobilier situé 1 L M, 95100 N,
— Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qu’il a :
* autorisé l’expulsion de Madame I F et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Autorisé, en cas d’expulsion, le séquestre du mobilier garnissant les lieux dans tel garde meubles, au choix de la SCI E et ce, aux frais, risques et périls de Mme I F,
* Débouté la SCI E de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné Mme I F à payer les dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI E de sa demande en paiement et statuant de nouveau :
* Dit que Madame I F est locataire de l’ensemble immobilier sis 1 L M, 95100 N, ce y compris le « studio » du premier étage avec entrée sur le n°3 M ;
* Condamne Madame I F à payer à la SCI E la somme de 516,20 € au titre des arriérés de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013, date du commandement de payer ;
— Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme I F au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale d’occupation égale au montant que le loyer, majoré des charges récupérables, aurait été atteint si le bail du 1er septembre 2007 s’était poursuivi et statuant de nouveau :
* Condamne Madame I F à payer à la SCI E une indemnité mensuelle d’occupation depuis le 1er septembre 2013 égale au montant que le loyer aurait atteint si le bail s’était poursuivi, sur la base d’un loyer de 1.100 € par mois, charges comprises ;
— Y ajoutant :
* Déboute la SCI E de sa demande de dommages et intérêts,
— Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne Mme I F à payer à la SCI E la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’appel,
— Condamne Mme I F à payer à la SCI E les dépens d’appel dont distraction au bénéfice de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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