Infirmation 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2015, n° 13/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 février 2013, N° F10/11969 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 Novembre 2015
(n° 586 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04140
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° F 10/11969
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
né le XXX à PARIS
comparant en personne, assisté de Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMEE
XXX
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
XXX
SIRET : 696 520 410 00023
représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Rappel des faits
La XXX est la filiale de production et de distribution de la Société HERMES INTERNATIONAL.
Elle applique la Convention Collective des Industries de la maroquinerie.
La XXX a recruté Monsieur A X, le 8 décembre 1997, en contrat d’apprentissage en vue de l’obtention par ce dernier du Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières.
Le 1er janvier 1999, la XXX a décidé de l’engager en contrat à durée indéterminée en qualité de Comptable.
Il occupait au dernier état le poste de Responsable de Gestion de la Division Prêt-à-porter Homme, cadre niveau 1V-3 pour une rémunération mensuelle brute de 4.350 €, et était membre du Comité de Direction de la Division Prêt-à-porter Homme d’heures SELLIER.
Monsieur A X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre 2010, il a été licencié par courrier du 1er octobre 2011 pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur A X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour voir constater que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société HERMES SELLIER au paiement d’indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement en date du 15 février 2013, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes.
Appelant, Monsieur A X demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 15 février 2013 en toutes ses dispositions.
Au dernier état, Monsieur A X demande à la Cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu’elle condamne son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes assorties de l’exécution provisoire :
-13.050 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-1.305 € à titre de congés payés y afférent ;
-12.354 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-87.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La XXX, sollicite de la Cour la confirmation de ce jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur A X au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2015.
A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l’affaire a été mise en délibérée pour un arrêt rendu le 26 novembre 2015.
Motifs de la décision :
Sur le licenciement de Monsieur A X :
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L 1232-4 du code du travail , aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuite pénale.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 1er octobre 2010, fait grief à Monsieur A X d’avoir revendu des produits HERMES acquis lors d’une vente privée réservée aux seuls collaborateurs de la société HERMES SELLIER.
Au soutien de ses prétentions, la société HERMES SELLIER produit aux débats un rapport d’audit interne daté du 13 juillet 2010, qui démontrerait selon elle, la matérialité des faits reprochés à Monsieur A X et soutient qu’il a lui-même reconnu les faits lors d’un entretien informel et dans un mail du 16 juillet 2010.
Il résulte des éléments du dossier que le 4 juillet 2010, Monsieur X a été invité, par la XXX, à participer à une opération de soldes privés se déroulant au Palais des Congrès Porte Maillot à Paris. Ces soldes privés sont réservés aux collaborateurs de la Société.
La vente privée du 4 juillet 2010 a été précédée, comme habituellement, de la diffusion et de l’affichage dans les locaux de l’entreprise, d’une note rappelant les règles à observer, et notamment l’interdiction absolue de la revente des produits achetés à l’occasion de l’opération : « Les achats sont limités à une consommation strictement personnelle ou familiale. Ainsi, il est interdit de faire commerce de produits achetés aux soldes (Internet, dépôts-ventes) ».
Lors de cette vente privée, il est établi que Monsieur A X a acquis des articles de la marque HERMES pour un total de 2.280 €.
A la suite d’une enquête interne menée le 13 juillet 2010, les auditeurs de la XXX ont découvert que des articles vendus lors de la vente privée avaient été mis en vente dans un dépôt vente situé dans le 17e arrondissement de Paris.
La société HERMES SELLIER estime que ce rapport d’enquête démontre « indubitablement » que Monsieur A X a acquis le 4 juillet 2010 des articles HERMES « dans l’unique dessein » de les revendre à meilleur prix quelques jours plus tard dans un dépôt vente et ce en totale violation des règles imposées aux salariés.
Cependant l’analyse de ce rapport ne permet pas d’établir avec certitude un lien entre les articles achetés par Monsieur A X et les articles vendus ou proposés à la vente dans le dépôt vente du 17e arrondissement.
En effet, en l’absence d’indication du numéro de séries dans le rapport d’audit, il n’est pas possible d’affirmer que les articles achetés et les articles revendus sont les mêmes.
Ce à quoi, la société HERMES SELLIER répond en indiquant « qu’aucune erreur n’est possible sur la provenance des articles HERMES mis en vente dans ce dépôt vente dans la mesure où les produits, issus de la vente privée HERMES au personnel du 4 juillet 2010, sont facilement identifiables de par leur spécificité et leur singularité ».
Cependant cette affirmation qui n’est étayée par aucune pièce ne saurait suffire pour pallier l’absence d’identification formelle des articles et ne peut permettre à la XXX de soutenir que les articles mis en dépôt vente sont bien ceux achetés par Monsieur A X.
Par ailleurs, Monsieur A X apporte la preuve que nombre d’articles mentionnés dans le rapport sont toujours en sa possession comme en atteste les photographies produites aux débats.
Ainsi, l’enquête interne ne permet pas d’établir que c’est Monsieur A X qui a mis en dépôt les articles listés dans le rapport étant précisé que l’identité de la personne qui a proposé ces articles à la vente aurait pu être facilement établie par la production des récépissés de dépôt.
Les pièces produites par la société HERMES ne suffisent pas pour démontrer que Monsieur A X a revendu des articles HERMES acquis lors de ventes privées en méconnaissance du règlement de l’entreprise.
Par ailleurs, la société HERMES SELLIER affirme, sans fournir aucun élément probant pour en attester que Monsieur A X aurait reconnu les faits lors d’un entretien du 16 juillet 2010 ce que l’intéressé conteste catégoriquement.
Contrairement aux allégations de la société HERMES SELLIER, Monsieur A X n’a pas davantage reconnu avoir revendu des articles HERMES achetés dans les soldes privés dans un mail du 16 juillet 2010 adressé à Madame Y.
Quant bien même Monsieur X admet avoir été gentil et avoir fait des cadeaux à ses proches de produits HERMES, il n’en demeure pas moins, ainsi que cela a été rappelé, qu’il n’est nullement établi qu’il a fait commerce de ces produits.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de dire que les éléments produits par la société HERMES SELLIER ne peuvent caractériser les griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Le licenciement prononcé est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur A X est fondé à obtenir une indemnité de préavis de trois mois, soit la somme de 13.050 €, outre la somme de 1.305 € à titre de congés payés afférents.
L’indemnité conventionnelle de licenciement :
Conformément à la convention collective applicable pour un cadre ayant 12 ans et 10 mois d’ancienneté avec un salaire moyen de 4350 €, l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à 12 354 €.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes des articles L. 1235-1, alinéa 4 et L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, le juge justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie ;
Compte tenu l’ancienneté du salarié, de sa rémunération et de l’évolution de sa situation postérieurement au licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’allouer à Monsieur A X la somme de 50 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires
Monsieur X a été licencié brutalement sans ménagement et dans des circonstances extrêmement vexatoires.
Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article 1382 du Code civil, Monsieur X est en droit d’obtenir des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société HERMES SELLIER qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A X les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, la Cour condamne la société HERMES SELLIER à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 15 février 2013 en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur A X était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement prononcé le 1er octobre 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société HERMES SELLIER à verser à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 13.050 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.305 € à titre de congés payés afférents,
— 12.354 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 50 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Condamne la société HERMES SELLIER à verser à Monsieur A X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société HERMES SELLIER aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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