Infirmation partielle 10 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 juin 2014, n° 13/05191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 juillet 2013, N° F12/02053 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 10 JUIN 2014
(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/05191
Association Rayon de Soleil 33
c/
Madame Y X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juillet 2013 (RG n° F 12/02053) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 12 août 2013,
APPELANTE :
Association Rayon de Soleil 33, siret XXX, agissant en
la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – résidence 'les Portes de Caudéran’ – XXX,
Représentée par l’élève avocat Rachid Konaté qui substitue Maître Coralie Labarrière qui elle-même substitue Maître Bertrand Denis de la SELARL Wilson Cojuri, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Madame Y X, née le XXX à XXX
de nationalité française, sans profession, demeurant XXX – 33127 Saint-Jean d’Illac,
Représentée par Maître Philippe Lafaye, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie A-B.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame Y X a été embauchée par l’Association Rayon de Soleil 33 en qualité d’employée de bureau par contrat à durée déterminée du 31 mai au 6 juin 2010.
A compter du 7 juin 2010, l’Association Rayon de Soleil 33 l’a embauchée en qualité d’employée de bureau catégorie B coefficient 256 de la convention collective par contrat à durée déterminée à temps complet signé dans le cadre du dispositif du contrat unique d’insertion et ce, à compter du 7 juin 2010 jusqu’au 6 juin 2011.
A l’issue de ce contrat, les parties ont conclu un nouveau contrat unique d’insertion pour la période du 7 juin 2011 au 6 décembre 2011.
La relation de travail a été émaillée d’incidents et Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2011.
La relation de travail a pris fin le 6 décembre 2011 à l’échéance du dernier contrat.
Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 5 septembre 2012 afin de voir requalifier son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et juger que la rupture de la relation de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ces deux fondements, elle a demandé au Conseil de condamner l’Association Rayon de Soleil 33 à lui payer diverses indemnités de requalification et de rupture.
Par jugement du 16 juillet 2013, le Conseil a requalifié le contrat unique d’insertion de Mme X en un contrat à durée indéterminée, a jugé que la rupture de la relation de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’Association Rayon de Soleil 33 à lui payer les sommes suivantes :
— 1.365,03 € à titre d’indemnité de requalification,
— 2.730,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 273,00 € au titre des congés payés y afférents,
— 455,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le Conseil a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour retard dans le paiement des compléments d’indemnités journalières.
L’Association Rayon de Soleil 33 a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l’audience du 8 avril 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, l’Association Rayon de Soleil 33 conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la Cour de débouter Mme X de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel, elle demande le paiement d’une somme de
1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l’audience du 8 avril 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, Mme X conclut à la confirmation partielle du jugement attaqué sauf à porter à 7.000 € le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement abusif, à condamner l’Association Rayon de Soleil 33 à lui payer la somme de 1.365 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et 2.000 € pour retard dans le paiement des compléments d’indemnités journalières.
Enfin, elle demande le paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion profession-nelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou morales.
Les contrats conclus par ces associations, en application de l’article L.322-4-16-3 recodifié sous les articles L.5132-7 à L.5132-14 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d’une personne physique ou morale ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée.
En l’espèce, l’Association Rayon de Soleil 33 revendique la qualité d’association intermédiaire sans justifier ni de son objet ni d’une convention de coopération signée avec l’institution nationale publique prévue à l’article L.5312-1 du code du travail.
D’autre part, le contrat à durée déterminée conclu le 31 mai 2010 n 'avait nullement pour objet de mettre Mme X à disposition d’une personne physique ou morale dans le cadre des articles L.5132-7 à L.5132-14 du code du travail.
En conséquence, la Cour considère que le contrat à durée déterminée conclu le 31 mai 2010 pour une durée d’une semaine sans mise à disposition et hors du champ d’application des articles L.5132-7 et suivants du code du travail devait respecter les dispositions des articles L.1242-1 et suivants du code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée.
En application des dispositions des articles L.1242-1 et suivants, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il est conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans quatre cas limitativement énumérés par la loi.
L’article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et préciser son motif et qu’à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée postérieure à la rupture, l’employeur n’ayant pas respecter la procédure de licenciement, le salarié a droit à une indemnité pour licen-ciement dépourvue de cause réelle et sérieuse à défaut de lettre de licenciement contenant les motifs de la rupture de la relation de travail, ainsi qu’à une indemnité pour non-respect de la procédure.
Enfin, lorsque la juridiction du travail fait droit à une demande en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle accorde au salarié, à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, l’Association Rayon de Soleil 33 a embauché Mme X par contrat à durée déterminée du 31 mai 2010.
Ce contrat est écrit mais il ne comporte aucune indication sur le motif du recours au contrat à durée déterminée.
L’Association Rayon de Soleil 33 ne peut s’affranchir des dispositions légales impératives relatives au formalisme de ce type de contrat dérogatoire au droit commun en soutenant qu’elle a ainsi entendu assurer la protection de la salariée avant la conclusion du contrat unique d’insertion et avoir ainsi organisé une période d’essai dans un cadre légal protecteur.
La conclusion d’un contrat à durée déterminée sans précision du motif entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée déterminée et cette requalification s’étend à l’ensemble de la période de travail.
Ainsi, confirmant la décision de premiers juges, la Cour considère que le contrat à durée déterminée du 31 mai 2010 ne répondant pas aux exigences légales de l’article L.1242-12 du code du travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Dès lors, Mme X est fondée à réclamer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi que l’indemnité de licenciement.
Les condamnations mise à la charge de l’Association Rayon de Soleil 33 part le jugement du Conseil de Prud’hommes à ces divers titres seront confirmées dans leur montant.
Mme X avait 20 mois d’ancienneté dans son emploi et elle ne justifie pas d’un préjudice spécifique.
La Cour considère que les premiers juges n’ont pas justement évalué son préjudice compte tenu de son ancienneté et condamne l’Association Rayon de Soleil 33 au paiement d’une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le salarié à moins de 2 ans d’ancienneté ou si l’entreprise à moins de 11 salariés, les irrégularités de la procédure de licenciement ouvrent droit pour le salarié à une indemnité cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Tel est le cas en l’espèce, aucune procédure n’ayant engagée.
En conséquence, réformant la décision du Conseil, la Cour condamne l’Association Rayon de Soleil 33 à payer à Mme X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Dans le cadre de son arrêt de travail, Mme X a été privée pendant plusieurs mois du complément des indemnités journalières dû par son employeur en vertu de la convention collective.
Ce dernier s’est acquitté des sommes dues avec plus d’un an de retard à réception d’une lettre recommandée adressée par la salariée.
La privation injustifiée de son complément de salaire pendant plusieurs mois a causé à Mme X un préjudice qu’il convient de réparer.
Aussi, infirmant la décision des premiers juges, la Cour condamne l’Association Rayon de Soleil 33 à payer à Mme X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
L’Association Rayon de Soleil 33 sera condamnée à payer à Mme X la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour retard dans le paiement des compléments d’indemnités journalières.
' L’infirme également en ce qu’il a condamné l’Association Rayon de Soleil 33 à payer à Mme X la somme de 2.800 € (deux mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y substituant :
' Condamne l’Association Rayon de Soleil 33 à payer à Mme X la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse.
' Condamne l’Association Rayon de Soleil 33 à payer à Mme X la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
' Condamne l’Association Rayon de Soleil 33 à payer à Mme X la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du complément des indemnités journalières.
' Confirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
' Condamne l’Association Rayon de Soleil 33 à payer à Mme X la somme de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne l’Association Rayon de Soleil 33 aux dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie A-B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M A-B M. Vignau
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