Infirmation 8 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 juil. 2013, n° 13/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 8 juin 2011, N° 10/746F |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00266
08 Juillet 2013
RG N° 11/01931
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
08 Juin 2011
10/746 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
huit juillet deux mille treize
APPELANTE :
OEUVRE SOCIALE PROTESTANTE LA VACQUINIERE, gestionnaire de la 'RESIDENCE DU CANAL', prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me F (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
Madame Y F épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me PATE (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/7628-18.10.11 du 18/10/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Madame AN-José BOU, Conseiller faisant fonction de Président
ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Madame Annie MARTINO, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2013, tenue par madame AN-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 juillet 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Y F a été engagée à compter du 2 novembre 2006 en qualité d’infirmière par l’Oeuvre Sociale Protestante qui gère la Maison de retraite La Vacquinière et la Résidence du Canal, foyer pour personnes âgées.
Convoquée par lettre recommandée du 26 mars 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 08 avril 2010, Y F épouse X s’est vue notifier son licenciement pour faute grave aux termes d’une lettre recommandée du 16 avril 2010.
Suivant demande enregistrée le 11 juin 2010, Y F épouse X a sollicité la convocation de son ex employeur devant le conseil de prud’hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Par jugement du 15 décembre 2010, le conseil de prud’hommes a désigné deux conseillers rapporteurs et dit que leur mission serait effectuée en présence de différentes personnes, salariés de l’Oeuvre Sociale Protestante ou résidentes. Les conseillers rapporteurs ont déposé leur rapport le 16 février 2011.
Dans le dernier état de ses prétentions, Y F épouse X a demandé à la juridiction prud’homale de lui allouer les sommes suivantes :
Dire et juger que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner L’Association OEUVRE SOCIALE PROTESTANTE à payer à Madame X Y les sommes suivantes:
8670 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2688,97 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
2753,88 euros au titre de l’indemnité de préavis,
275,38 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions par application de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
L’Oeuvre Sociale Protestante s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Y F épouse X en tous les frais et dépens.
Le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 8 juin 2011, statué dans les termes suivants:
'DIT le licenciement de Madame F épouse X nul et abusif
DIT qu’il produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne L’Association OEUVRE SOCIALE PROTESTANTE « Résidence du Canal,
Ensemble Vacquinière » prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X Y les sommes de:
8141,40 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
2688,97 € titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
2713,80 € au titre de l’indemnité de préavis
271,38 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 1454-28 du Code du Travail
400 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne L’Association OEUVRE SOCIALE PROTESTANTE « Résidence du Canal, Ensemble Vacquinière » en tous les frais et dépens, y compris les frais d’exécution éventuelle'.
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 15 juin 2011 par lettre recommandée au greffe de la cour d’appel de Metz, l’Oeuvre Sociale Protestante La Vacquinière a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, l’Oeuvre Sociale Protestante La Vacquinière demande à la Cour de :
Recevoir l’appel de l’Association OEUVRE SOCIALE PROTESTANTE « La Vacquinière Résidence du Canal ».
Annuler le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame X nul.
L’infirmer pour le surplus et débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, Y F épouse X demande à la Cour de dire et juger l’appel non fondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner l’Association aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 3 avril 2013 pour l’appelante et le 28 décembre 2012 pour l’intimée, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Y F épouse X a été licenciée aux termes de la lettre de licenciement suivante :
'Au cours de l’entretien préalable en date du 8 avril 2010, auquel vous étiez assistée par M Henri Vollmer, conseiller du salarié, je vous ai exposé les raisons pour lesquelles votre licenciement pour faute grave était envisagé.
Vous n’avez pas souhaité vous exprimer du tout sur les différents faits évoqués.
Par la présente je vous notifie votre licenciement pour faute grave, aux motifs suivants :
— la subtilisation de médicaments aux dépends d’une personne âgée, résidente,
— le fait de vous être endormie à plusieurs reprises, soit chez un résident durant votre poste, ou en réunion ou en entretien, et de vous être trouvée dans un état qui rendait impossible la pratique de votre métier d’infirmière,
— vos erreurs et oublis dans la distribution des médicaments, aux résidents mettant en péril l’état de santé des résidents et détruisant la confiance des personnes âgées vis-à-vis de l’équipe d’infirmières,
— le fait de ne pas répondre aux appels sur votre téléphone de service.
Ces faits sont appuyés par différents courriers reçus par la Direction le 15 mars 2010, dans lesquels
— une résidente du Foyer Logements « la Résidence du Canal », Mme C (appartement B4) porte à notre connaissance le fait qu’elle vous a surprise à deux reprises, en décembre 2009, en train de fouiller dans ses affaires et a constaté la disparition de boîtes de somnifères IMOVANE. A la suite de quoi elle vous a demandé de lui restituer les somnifères, ce que vous avez fait en avouant cette subtilisation. La résidente n’avait pas souhaité nous faire part immédiatement de cette situation mais s’en trouvant encore fort troublée s’est décidée à nous en avertir le 15 mars 2010 par écrit.
— Une autre résidente, Mme B (appartement D3), fait part, par écrit également, de faits plus récents. Ainsi, le jeudi 4 mars 2010 vous vous êtes endormie chez elle sur une chaise, alors que vous étiez en fonction et sensée lui prendre la mesure des paramètres vitaux. La résidente vous a réveillée et confirme que vous aviez les yeux dans le vague et que vous ne pouviez plus réagir. La résidente a eu très peur et voyant votre incapacité à prendre sa tension elle a rangé à votre place le tensiomètre. Elle révèle une forte angoisse depuis cet incident qui n’est pas le premier, tel qu’elle le précise sur son courrier.
— Mme P O, agent de nettoyage Sodexo au Foyer Logements vous a surpris entrain de vous introduire chez des résidents alors qu’ils s’étaient absentés pour déjeuner dans la salle de restauration de la Maison de retraite de la Vacquinière. Elle fait état d’une situation qui existe depuis plusieurs mois sur un courrier du 15 mars 2010.
Ces écrits de résidents sont corroborés par un courrier de Mme K L Q, agent administratif au Foyer Logements la Résidence du Canal, dont le bureau est basé dans cette résidence, collègue en lien direct avec vous depuis votre embauche. Elle confirme être au courant de ces situations, et également d’autres plaintes de disparition de médicaments que certains résidents craignent de signaler. Elle a par ailleurs été témoin direct de votre état de « somnolence » avancé, à plusieurs reprises, alors que vous étiez en fonction. Mme K L précise notamment vous avoir surprise dans cet état encore en date du 3 mars 2010.
J’ai moi-même été stupéfaite de vous voir dormir lors de la réunion d’équipe du mercredi 3 mars 2010 et lors d’un entretien qui a duré à peine 15 minutes le jeudi 4 mars 2010.
Enfin, depuis le 4/1/2010, vous avez été intégrée dans l’équipe d’infirmières de l’EHPAD, intégration que vous avez approuvée, afin de mutualiser les moyens humains et de créer une équipe de soins sur les deux établissements EHPAD et Foyer Logements. Trois infirmières, Mmes Z, A et D nous ont saisi des éléments suivants :
— erreurs dans la distribution des médicaments
— médicaments non distribués
— non réponse aux appels sur votre téléphone de service.
Ces faits constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre institution; sans risques pour nos résidents et pour notre institution dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause.
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, pour faute grave, sans préavis, ni indemnités de rupture.
Vous ne ferez plus partie du personnel de notre entreprise à première présentation de cette lettre.'
Sur l’annulation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était nul
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 16, premier alinéa, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, pour dire que le licenciement est nul et abusif, le conseil de prud’hommes s’est fondé sur l’article L 1132-1 du code du travail et a estimé que le fait invoqué dans la lettre de licenciement 'de vous être trouvée dans un état qui rendait impossible la pratique de votre métier d’infirmière’ était clairement lié à l’état de santé de Y F épouse X et que l’employeur ne pouvait méconnaître les difficultés de santé de la salariée.
Il ressort de la demande introductive et du procès-verbal d’audience indiquant que l’avocat de la demanderesse a repris sa demande introductive que Y F épouse X a demandé au conseil de prud’hommes de dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en contestant les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et a relevé notamment s’agissant des endormissements et somnolences qui lui étaient reprochés que 'ses prétendues somnolences sont en fait liées à des symptomes épileptiques, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable'.
S’il apparaît ce faisant que Y F épouse X n’a pas demandé à la juridiction prud’homale de prononcer la nullité de son licenciement, elle n’en a pas moins fait valoir que l’un des motifs de licenciement était lié à un problème de santé. En conséquence, en se référant à l’article L 1132-1 du code du travail dont il résulte qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé, les premiers juges n’ont pas modifié l’objet du litige et sont restés dans les termes du débat. Et en disant que le licenciement était nul, ils n’ont fait que requalifier la demande de Y F épouse X conformément à l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile en appliquant l’article L 1132-4 du code du travail dès lors qu’ils avaient préalablement considéré que l’un des griefs visés dans la lettre de licenciement était lié à l’état de santé de la salariée, comme cette dernière le suggérait elle-même.
Il convient donc de rejeter la demande visant à voir annuler le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était nul.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la réalité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
L’article L1132-1 du code du travail interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, tout licenciement prononcé en méconnaissance de cette règle étant nul par application de l’article L1132-4 du code du travail.
Il est d’abord reproché à la salariée d’avoir subtilisé des médicaments.
Dans une lettre du 15 mars 2010 adressée à la direction, AN-AO C, résidente, indique qu’elle a surpris par deux fois Y en train de fouiller dans ses affaires et qu’elle s’est rendue compte que sa réserve de médicaments (somnifère Imovane) avait disparu ; que Y lui a indiqué qu’elle se devait de vérifier les médicaments des patients ; qu’elle en a parlé à sa fille médecin, laquelle a exigé que Y AA les somnifères ; qu’elle n’a restitué qu’une seule boîte. Lors de l’enquête des conseillers rapporteurs, AN-AO C a indiqué avoir dicté cette lettre à Q K L, salariée de l’Oeuvre Sociale Protestante, ainsi que l’avoir signée de sa main et a confirmé les propos transcrits. Elle a relaté que sur sa demande, Y F épouse X lui avait rendu 1 boîte de médicaments sur les 3 'barbotées’ tout en ajoutant qu’elle ne se souvenait plus exactement du nombre de boîtes qu’elle détenait. Le rapport précise que AN-AO C est suivie médicalement par sa fille qui est médecin et qu’elle prend seule ses médicaments.
Entendue par les conseillers rapporteurs, Y F épouse X a reconnu avoir mis de côté à l’infirmerie 1 boîte d’Imovane de AN-AO C et l’avoir rendue à la suite de la demande de la fille de la résidente. Elle a indiqué ne pas avoir respecté de procédure et ne pas avoir informé la direction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, y compris de l’audition de la salariée, qu’à l’insu de la personne concernée, alors que rien ne l’y autorisait et qu’elle n’en a nullement prévenu l’équipe soignante ou la hiérarchie, Y F épouse X a détourné des somnifères personnels d’une patiente et ne les lui a rendus qu’après que celle-ci s’en est aperçue et a fait intervenir sa fille pour en obtenir restitution.
Si les autres disparitions de médicaments évoquées dans la lettre de licenciement ne reposent que sur un courrier de Q K L adressé le 15 mars 2010 à la direction dans laquelle elle indiquait que plusieurs locataires s’étaient plaints de vols de médicaments sans être étayées par d’autres éléments de sorte que de tels faits ne sont pas prouvés et ne peuvent en tout état de cause être imputés à la salariée, il n’en demeure pas moins que la subtilisation de médicaments à une résidente est établi. Ainsi que le fait valoir l’employeur, en agissant de la sorte, Y F épouse X, dont le rôle en matière de médicaments se cantonnait, comme elle le reconnaît elle-même, à en effectuer la distribution, a totalement outrepassé ses attributions. Elle a en outre risqué de nuire à la continuité du traitement médical de l’une des résidentes dont elle avait la charge.
Il est aussi fait grief à Y F épouse X de s’être introduite chez des résidents durant leur absence pour déjeuner.
Dans une lettre datée du 15 mars 2010 adressée à la direction de l’EHPAD, O P indique avoir constaté à plusieurs reprises que Y s’introduisait avec son passe chez des locataires du foyer logement, M N et AD AE, pendant que celles-ci mangeaient. Elle a confirmé ses dires lors de l’enquête, en précisant que M N se rendait toujours au réfectoire sauf lorsqu’elle était malade. Elle a précisé travailler elle-même de 8h30 à 12h30, voire jusqu’à 13h00.
A l’occasion de son audition par les conseillers rapporteurs, Y F épouse X a nié les faits dénoncés par O P et a indiqué que les lundis, mercredis et vendredis, elle travaillait de 7h30 à 11h30 et les mardis et jeudis de 8h30 à 12h30.
Force est ainsi de contester que O P a confirmé ses déclarations lors de son audition, lesquelles sont circonstanciées puisqu’elles désignent les résidents concernés et le moment où les faits se produisaient. Les horaires de travail de Y F épouse X démontrent que, contrairement à ce qu’elle affirme, elle était au moins certains jours sur place durant tout ou partie des déjeuners des résidents, les horaires de travail de O P établissant quant à eux que celle-ci a pu être le témoin des faits qu’elle a relatés. Il y a lieu de relever encore qu’il n’est pas contesté que O P est salariée de Sodexo comme il est indiqué dans la lettre de licenciement de sorte que ne se trouvant pas dans un lien de subordination hiérarchique vis-à-vis de l’employeur de Y F épouse X, ses dires apparaissent d’autant plus crédibles.
L’Oeuvre Sociale Protestante établit donc que cette dernière s’est introduite à plusieurs reprises chez des résidentes en leur absence alors que rien ne l’y autorisait ou le justifiait.
Dans la lettre de licenciement, il est encore reproché à Y F épouse X d’avoir commis des erreurs ou oublis dans la distribution des médicaments et de ne pas répondre aux appels sur le téléphone de service.
Dans une lettre commune adressée le 22 mars 2010 à leur direction, Gwladys Z, AF D et I A, infirmières, ont indiqué que Y F épouse X commettait des erreurs dans la distribution des médicaments, que parfois elle ne les donnait pas et qu’elle ne répondait sur son téléphone de service. Les trois intéressées ont, dans un courrier distinct qu’elles ont chacune établi, précisé que le contenu de cette lettre commune était le reflet exact de la vérité.
Lors de son audition par les conseillers rapporteurs, AF D a fait état d’erreurs et d’oublis dans la distribution des médicaments. I A a quant à elle précisé qu’une fois, un médicament avait été oublié dans une chambre et que des personnes âgées ont appelé car elles n’avaient pas eu leurs médicaments.
Y F épouse X a indiqué aux conseillers rapporteurs qu’elle avait peut-être eu des oublis dans la distribution des médicaments mais a réfuté avoir commis des erreurs, faisant valoir qu’elle n’était pas responsable de leur préparation, ce que n’a pas contredit I A puisque cette dernière a affirmé que Y F épouse X avait la responsabilité de distribuer les médicaments préparés par pilulier.
Si le défaut de réponse aux appels téléphoniques et les erreurs dans la distribution des médicaments ne sont en l’état de ces éléments pas prouvés de manière certaine, le fait pour Y F épouse X d’avoir omis des distributions de médicaments apparaît établi dès lors qu’il a été confirmé par les deux infirmières entendues et reconnu a minima par la salariée concernée.
Or, de telles omissions caractérisent un manquement élémentaire aux fonctions d’une infirmière, manquement qui étai susceptible de gravement préjudicier à la santé des personnes dont celle-ci avait la charge et la responsabilité.
Enfin, il est reproché à Y F épouse X des endormissements et un état de somnolence pendant son travail, soit auprès d’une résidente dont elle devait s’occuper, soit lors de réunions ou d’entretiens avec d’autres salariés.
Célestine B, résidente, a, dans une lettre du 15 mars 2010, indiqué qu’une première fois, Y est venue dans sa chambre avec les yeux qui se fermaient pour finalement s’endormir sur une chaise et que le 4 mars, elle s’est à nouveau endormie chez elle alors qu’elle était venue lui prendre la tension. Lors de son audition par les conseillers enquêteurs, Célestine B a précisé avoir dicté cette lettre à Q K L et a confirmé ses dires.
Q K-L a également relaté dans une lettre du 15 mars 2010 qu’elle avait vu Y F épouse X dans un état de somnolence avancée le 3 mars 2010 et que ce n’était pas la première fois qu’elle constatait un tel état chez cette salariée, ayant ensuite indiqué dans une attestation que le contenu de sa lettre était le reflet exact de la réalité des faits dont elle avait été le témoin. Q K L a encore confirmé ses déclarations lorsqu’elle a été entendue par les conseillers rapporteurs.
De même, dans leur lettre commune adressée le 22 mars 2010 à leur direction, Gwladys Z, AF D et I A, infirmières, ont fait état de ce que Y F épouse X s’était endormie lors d’une réunion d’équipe le 3 mars 2010, les trois intéressées ayant, dans un courrier distinct qu’elles ont chacune établi, précisé que le contenu de cette lettre commune était le reflet exact de la vérité.
Lors de son audition par les conseillers rapporteurs, Y F épouse X a dit ne pas mettre en doute les propos de Célestine B.
La matérialité de ce grief est en conséquence parfaitement établi.
Néanmoins, Y F épouse X soutient que ses prétendues somnolences sont en fait liées à des problèmes de santé (symptômes épileptiques) dont elle ne peut être tenue pour responsable et que dès lors, l’employeur s’est fondé sur son état de santé pour rompre le contrat de travail.
Cependant, force est de constater que l’intimée ne verse aux débats absolument aucun élément (document émanant du corps médical, attestation ou tout autre) confirmant la réalité de ses dires concernant la nature des problèmes de santé l’affectant ou de nature à établir ou à laisser supposer que les endormissements ou somnolences constatés sur son lieu de travail sont susceptibles d’être en rapport avec une maladie ou une pathologie dont elle est atteinte, étant relevé, d’une part, que l’intéressée a elle-même déclaré aux conseillers rapporteurs que son employeur n’était pas au courant de son traitement anti-épileptique et de son état de santé et, d’autre part, que ses affirmations suivant lesquelles elle a fait une crise d’épilepsie en février 2010 à son travail ne sont corroborées par aucune pièce tel qu’un compte rendu médical ou un témoignage.
Si Q K L a indiqué lors de son audition qu’elle était consciente de l’état de santé de Y F épouse X, elle n’a pas apporté la moindre précision sur les problèmes de santé affectant éventuellement cette dernière tels qu’elle a pu les connaître.
Or, des états d’endormissement et de somnolence peuvent ne pas être provoqués par une pathologie mais par des comportements individuels tels qu’un rythme de vie incompatible avec une activité professionnelle ou la prise de certaines substances en dehors de tout traitement médical.
Enfin, le fait que Y F épouse X ait connu des périodes de maladie dans les mois ayant précédé son licenciement et que le médecin du travail l’ait déclarée, en décembre 2009 et février 2010, apte en mentionnant la nécessité de la revoir un mois plus tard ne saurait suffire à laisser supposer l’existence d’un rapport entre ses endormissements ou somnolences et une maladie et plus généralement d’un lien entre son licenciement et son état de santé.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était nul et l’Oeuvre Sociale Protestante est bien fondée à invoquer les endormissements et somnolences de la salariée sur son lieu de travail comme motif de licenciement, lesquels étaient de nature à nuire à la bonne prise en charge des résidents.
Compte tenu de la multiplicité des manquements reprochés à l’intéressée et des risques engendrés par certains d’entre eux au regard du suivi médical et médicamenteux des résidents auquel elle participait, l’ensemble de ces faits constituait une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Infirmant le jugement entrepris, il convient donc de dire que le licenciement est bien fondé sur une faute grave.
Sur les conséquences du licenciement pour faute grave
Le licenciement étant justifié par une faute grave, Y F épouse X ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Y F épouse X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l’appel de l’Oeuvre Sociale Protestante La Vacquiniere contre un jugement rendu le 8 juin 2011 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Rejette la demande visant à voir annuler le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est nul ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit et juge que le licenciement n’est pas nul et qu’il est fondé sur une faute grave ;
Déboute Y F épouse X de toutes ses demandes ;
Condamne Y F épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 08 juillet 2013, par madame BOU, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Conseiller,
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